Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 2006 en qualité d'agent technique par la société Acmex protection ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe courants faibles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2010 ;

Sur les deux premières branches du premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de onze salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. X..., qui le reconnaissait même dans ses écritures, que la société Acmex protection comptait treize salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié, prononcé le 4 décembre 2010 pour faute grave, dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires de mise à pied, outre au titre des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l'employeur se borne à informer le salarié de sa déception eu égard à son comportement, sans impliquer de volonté réelle de lui notifier une sanction ; qu'en l'espèce où dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010 à M. X... l'employeur, exposant « qu'après contrôle de la copie des frais que [son] comptable lui [avait] remise », il s'avérait que « 90 % » des « exagérations » étaient les siennes, se bornait à l'informer que « la confiance [qu'il] avait placée en [lui] était largement entamée », ce qui n'impliquait, de la part de l'employeur, aucune volonté établie de lui notifier une sanction, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que les faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave de M. X... avaient déjà été sanctionnés et juger en conséquence son licenciement illégitime, que ce courrier adressé personnellement à M. X... le 4 novembre 2010 devait s'analyser en un avertissement, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010 à M. X... l'employeur lui expliquait que « la confiance [qu'il] avait placée en [lui] était largement entamée » en lui exposant « qu'après contrôle de la copie des frais que [son] comptable lui [avait] remise », il s'avérait que « 90 % » des « exagérations » étaient les siennes, que ceci l'avait « amené à ramener à 8,20 € la prime de panier avec en retour le mécontentement de [ses] collègues » et en lui rappelant que son « attitude compte tenu de [sa] position dans l'entreprise devrait être exemplaire » ; qu'en énonçant que la mise en garde contenue dans le courrier adressé personnellement à M. X... le 4 novembre 2010 devait s'analyser en un avertissement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier desquels il ressortait que l'employeur n'avait nullement mis en garde le salarié pour ce comportement, mais s'était borné à lui faire connaître les mesures prises à l'égard de l'ensemble du personnel, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés, tout en constatant qu'à la suite du courrier adressé le 29 septembre 2010 à l'ensemble de son personnel par l'employeur les informant de l'existence d'abus dans le remboursement des frais professionnels, ce dernier qui avait constaté le 4 novembre 2010 que 90 % de ces abus concernaient M. X..., avait le 18 novembre 2010 initié à son encontre une procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le grief fait au salarié et en raison de ce que plus de 90 % des abus de remboursement de frais professionnels lui étaient imputables était connu par la société Acmex protection depuis le 4 novembre 2010, soit moins de deux mois avant l'engagement, le 18 novembre 2010, de la procédure de licenciement et n'était donc pas prescrit, et a ainsi violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, après avoir modifié, de façon générale, le mode d'indemnisation des frais de bouche de l'ensemble d'une catégorie de salariés au vu de comportements abusifs de certains d'entre eux, a adressé, notamment au salarié, une lettre lui indiquant que son attitude avait largement entamé la confiance qu'il lui portait ; qu'elle en a exactement déduit que cette lettre constituait une sanction disciplinaire, dès lors qu'il résultait de cette dernière indication qu'elle était de nature à affecter la carrière du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le nombre de salariés était inférieur à onze, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Acmex protection

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Acmex Protection fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer M. X... la somme de 2744,43 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que celle de 13722,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le respect de la procédure de licenciement ; que M. X... rappelle que lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner, outre la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale, l'adresse des services où cette liste est tenue à la disposition des salariés, à savoir l'adresse de l'inspection du travail du siège de l'entreprise, et, dans l'hypothèse où le salarié est domicilié dans le même département que l'entreprise, l'adresse de la mairie dudit domicile ; qu'en l'espèce, le courrier de convocation date du 18 novembre 2010 est ainsi rédigé : « La liste des conseillers extérieurs est tenue à votre disposition à l'inspection du travail, 4/6 quai Boissier de Sauvage à Alès (30100), ainsi que dans toutes les mairies du département, dont celle de Rousson (30340) » ; que cette lettre ne mentionne pas l'adresse de la mairie du domicile de M. X... à savoir la mairie de Besseges (30160), mais évoque simplement la possibilité de se rendre dans n'importe quelle mairie du département, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1232-4 n'ont pas été observées ; qu'ainsi, indépendamment du fait que M. X... n'a subi aucun préjudice puisqu'il a été assisté lors de l'entretien préalable, il est en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure que les premiers juges ont justement appréciés dans les limites de l'article L.1235-2 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'irrégularité du licenciement : que la société Acmex Protection a omis de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la mairie du lieu d'habitation de M. X... ; que de ce fait, la société Acmex Protection a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail ; qu'en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant l'irrégularité de procédure, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'il a moins de 2 ans d'ancienneté ou est licencié dans une entreprise de moins de 11 salariés … ce qui est le cas pour M. X... ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Acmex Protection au paiement de la somme de 2 744,43 euros à M. X... en application de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas, dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex Protection le 26 avril 2006 et licencié pour faute grave le 4 décembre 2010, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. X... qui au contraire l'admettait dans ses écritures (p. 16) que la société Acmex Protection comptait 13 salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, en ordonnant à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois (arrêt p. 11, § 1), obligation qui ne peut être mise à la charge que des entreprises dont l'effectif est au moins égal à onze salariés, après avoir retenu que M. X..., employé dans une entreprise de moins de onze salariés, pouvait prétendre, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour irrégularité de la procédure (arrêt p. 7, § 10), la cour d'appel a violé l'article L.1235-5 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Acmex Protection fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé le 4 décembre 2010 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer M. X... les sommes de 13722,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1379,58 euros au titre des salaire de mise à pied, outre celle de 137,96 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 8232,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 823,21 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2652,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'avoir ordonné le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés ;

AUX MOTIFS QUE Sur la règle "non bis in idem"
Le 29 septembre 2010, l'employeur a adressé aux salariés dont M. X... un courrier recommandé dans lequel il indiquait :
«Je tenais à vous faire part de mon mécontentement.
Une majorité de l'équipe technique se moque du monde en ne tenant pas compte de nos différentes réunions et notamment de notre dernier recommande + AR
Apparemment la confiance ne paye pas.
Ainsi, vous m'obligez à prendre dorénavant une attitude de fermeté et malheureusement pour certains sur l'ensemble de l'équipe.
- Sur les frais de bouche
Nous avons été avertis par notre Cabinet d'expert comptable de mettre rapidement le holà....
Une fois de plus et malheureusement pour l'ensemble de l'équipe, certains en profitent pour faire leurs courses du soir.
Exemple sur quatre tickets pour un repas une personne chacun, nous trouvons :
- 3,5 litres de soda etc...
- 2 menus Big Mac + 1 de luxe + 2 cheeses burgers...
- 9 litres de soda, etc...
- 6 canettes de bière + 2 steaks hachés + 3 sandwiches, etc..
Avec de tels tickets que certains nous remettent, nous sommes certains d'avoir u redressement pour rémunération dissimulée... Je crois que cela suffit ! ! ! !
Pour cette raison, et à cause de quelques uns à compter du 1er octobre 2010, vous n'aurez plus à remettre de tickets. La participation patronale que la société Acmex Protection apportera à vos frais de bouche sera dorénavant une prime panier de 8,20 € et le midi et de 16,80 € le soir en cas de déplacement (réglée chaque fin de mois sur votre fiche de salaire)...
Avec le souhait que tout rentre dans l'ordre et comptant sur votre collaboration »
Par courrier en date du 4 novembre 2011, adressé à M. X... la société Acmex précisait :
« Egalement et pour faire suite à notre entretien du 2 novembre 2010, je vous informe que la confiance que j'avais placée en vous est largement entamée pour les 3 faits suivants ..
(..) Après contrôle de la copie des frais que mon comptable m'a remise, me prévenant d'exagérations il s'avère que 90 %, ce sont les vôtres. Ceci m'a amené à ramener à 8,20 € la prime de panier avec en retour le mécontentement de vos collègues. Votre attitude compte tenu de votre position dans l'entreprise, devrait être exemplaire... ».
Il en résulte que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés d'une part, et que la mise en garde contenue dans le courrier adressé personnellement à M. X... le 4 novembre 2010 doit s'analyser en un avertissement.
En effet, les semaines 37 et 38 visées dans la lettre de licenciement correspondent aux semaines du 13 au 25 septembre 2010 ; que l'employeur ne justifie d'aucun fait nouveau à l'appui de la mesure initiée le 18 novembre 2010 ; qu'au demeurant, l'employeur fournit, pour illustrer les griefs reprochés au salarié, des justificatifs de frais remontant à 2006 (pièces 6 à 12), 2007 (pièces 13 à 16) puis 2008 voire 2009, et la lettre de licenciement ne fait référence, au demeurant, à aucun fait récent ; qu'ainsi, les faits en grande partie prescrits et déjà sanctionnés ne pouvaient être invoqués au soutien d'une nouvelle sanction ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes de :
- 13.722,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse -1379,58 euros au titre des salaires de mise à pied
- 137,96 euros au titre des congés payés sur mise à pied
- 8232,09 euros au titre du préavis
- 823,21 euros au titre des congés payés sur préavis
- 2652,56 euros pour l'indemnité légale de licenciement ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l'employeur se borne à informer le salarié de sa déception eu égard à son comportement, sans impliquer de volonté réelle de lui notifier une sanction ; qu'en l'espèce où dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010 à M. X... l'employeur, exposant « qu'après contrôle de la copie des frais que [son] comptable lui [avait] remise », il s'avérait que « 90 % » des « exagérations » étaient les siennes, se bornait à l'informer que « la confiance [qu'il] avait placée en [lui] était largement entamée », ce qui n'impliquait, de la part de l'employeur, aucune volonté établie de lui notifier une sanction, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que les faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave de M. X... avaient déjà été sanctionnés et juger en conséquence son licenciement illégitime, que ce courrier adressé personnellement à M. X... le 4 novembre 2010 devait s'analyser en un avertissement, a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010 à M. X... l'employeur lui expliquait que « la confiance [qu'il] avait placée en [lui] était largement entamée » en lui exposant « qu'après contrôle de la copie des frais que [son] comptable lui [avait] remise », il s'avérait que « 90 % » des « exagérations » étaient les siennes, que ceci l'avait « amené à ramener à 8,20 € la prime de panier avec en retour le mécontentement de [ses] collègues » et en lui rappelant que son « attitude compte tenu de [sa] position dans l'entreprise devrait être exemplaire » ; qu'en énonçant que la mise en garde contenue dans le courrier adressé personnellement à M. X... le 4 novembre 2010 devait s'analyser en un avertissement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier desquels il ressortait que l'employeur n'avait nullement mis en garde le salarié pour ce comportement, mais s'était borné à lui faire connaître les mesures prises à l'égard de l'ensemble du personnel, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés, tout en constatant qu'à la suite du courrier adressé le 29 septembre 2010 à l'ensemble de son personnel par l'employeur les informant de l'existence d'abus dans le remboursement des frais professionnels, ce dernier qui avait constaté le 4 novembre 2010 que 90 % de ces abus concernaient M. X..., avait le 18 novembre 2010 initié à son encontre une procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le grief fait au salarié et en raison de ce que plus de 90 % des abus de remboursement de frais professionnels lui étaient imputables était connu par la société Acmex Protection depuis le 4 novembre 2010, soit moins de deux mois avant l'engagement, le 18 novembre 2010, de la procédure de licenciement et n'était donc pas prescrit, et a ainsi violé l'article L. 1332-4 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00221
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