Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 février 2017, 16-14.323, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 février 2017, 16-14.323, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-14.323
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100154
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 février 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 28 janvier 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), qu'Henry X..., qui avait déjà eu deux enfants de deux précédentes unions, Mme Y...et Mme Z..., a épousé, le 15 novembre 1986, Mme A..., sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union est issu un enfant, Jean-François X...; que, le 30 mai 1991, Mme A... a acheté, en son nom, un bien immobilier financé, selon l'acte de vente, par un emprunt souscrit par elle et par des fonds personnels ; qu'Henry X...est décédé le 19 mai 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, laquelle a renoncé à la succession le 30 septembre suivant ; que, soutenant avoir pris connaissance du jugement du 26 septembre 1995 portant révision de la prestation compensatoire due par Henry X...à sa mère, dont les motifs révélaient que celui-ci déclarait avoir financé l'achat de l'appartement de Mme A... par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme Y...a assigné Mme A..., M. Jean-François X...et Mme Z...en partage de la succession de son père, en demandant de constater l'existence d'une donation dissimulée consentie par le défunt à Mme A... et le recel successoral commis par cette dernière ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... et M. Jean-François X...font grief à l'arrêt de dire qu'Henry X...a fait donation du financement de l'acquisition du bien immobilier de Mme A..., dans la proportion de 66, 05 % de son prix et, en conséquence, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux X...-A..., ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...;
Attendu d'une part, que l'arrêt relève qu'Henry X...a déclaré devant le juge aux affaires familiales qu'il avait financé l'achat de l'appartement de Mme A... par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, et que, peu de temps avant cet acte, il avait vendu deux biens immobiliers pour un prix correspondant au montant de l'apport initial de Mme A... ; qu'il ajoute qu'il n'est pas démontré que les sommes provenant de ces ventes auraient été employées à d'autres fins que le financement contesté et que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A..., qui avait elle-même toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds personnels en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstient de verser de telles pièces et ne démontre pas qu'elle disposait de la totalité des fonds personnels à hauteur du prix payé comptant ; qu'il retient encore que les avis d'impositions versés aux débats établissent que Mme A... ne pouvait assumer seule plus de la moitié du paiement des échéances de remboursement de l'emprunt et que les frais d'hébergement et d'aide à domicile que son état de santé rendait nécessaires avaient laissé à Henry X...suffisamment de fonds disponibles pour contribuer à l'emprunt à concurrence de la moitié ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, qu'aucun des éléments produits par Mme A... ne venait contredire, qu'Henry X...avait financé en partie l'achat du bien immobilier de son épouse ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le financement de l'acquisition de l'immeuble par Henry X..., dissimulé par Mme A..., avait enrichi le patrimoine de cette dernière au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier, la cour d'appel a caractérisé son intention de s'appauvrir au profit de son épouse, dans le but de la gratifier, et l'existence d'une donation déguisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... et M. Jean-François X...font grief à l'arrêt de dire que celle-ci est débitrice envers la succession d'Henry X...de la somme représentant 66, 05 % de la valeur actuelle du bien, abstraction faite des améliorations apportées, que cette somme sera inscrite à l'actif de la succession d'Henry X...et que Mme A... ne peut prétendre à aucune part sur les deniers recelés, alors, selon le moyen :
1°/ que le recel successoral ne résulte pas de simples faits matériels mais suppose un élément de fraude et de dissimulation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un recel et en tirer toutes les conséquences, à considérer, par motifs propres et expressément adoptés, que les faits de recel étaient caractérisés par la dissimulation de la donation aux héritiers X..., que l'organisation de la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition du bien puisque Mme X...y avait fait la déclaration, qui s'était révélée mensongère, de ce que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds propres, que cette donation avait été dissimulée aux héritiers comme n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession, que la preuve de l'intention de recel résidait dans la renonciation rapide par Mme X...à la succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et dans sa persévérance à occulter la donation, résultant des termes de sa réponse à Mme Y...le 25 juin 2010, l'invitant à se rapprocher du notaire, lequel n'avait pu que réitérer que la succession était clôturée, de sorte qu'il ne pouvait pas même être reconnu à Mme X...le bénéfice du repentir, sans constater de véritables éléments de fraude et de dissimulation ni rechercher dans quelle mesure, s'agissant de la déclaration précitée, qualifiée de mensongère, ce caractère n'avait pas été retenu à tort en raison d'assertions contenues dans des conclusions déposées pour Henry X...dans le cadre d'une procédure en révision de prestation compensatoire à laquelle elle était étrangère et qu'elle n'avait pas soutenu que ces assertions étaient mensongères mais qu'elles avaient sans doute été émises à l'époque par son mari pour les besoins de sa cause, ni rechercher si le recel successoral ne pouvait être constitué dans la mesure où les faits étaient survenus en l'absence de succession ouverte et, partant, de sa qualité d'héritière, enfin si la lettre du 25 juin 2010 à Mme Y..., loin d'être la réitération dans une volonté d'occultation, ne contenait pas qu'une invitation à se rapprocher du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la charge de prouver l'élément intentionnel du recel incombe à celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'au demeurant, en considérant, pour déclarer Mme X...receleuse et en tirer les conséquences, que la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition, l'intéressée y ayant fait une déclaration mensongère, qu'elle n'avait fait aucune déclaration au notaire chargé de la succession de son époux, qu'elle avait renoncé rapidement à ladite succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et adressé une lettre le 25 juin 2010 à Mme Y..., démontrant sa persévérance à occulter la donation litigieuse, exclusive du bénéfice du repentir, en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du recel allégué par Mmes Y...et Z...sur Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 792 du même code ;
3°/ que le recel suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers ; qu'en retenant l'existence d'un recel pour en tirer toutes conséquences, sans constater que Mme X..., qui pourtant s'en expliquait, n'avait pu avoir eu l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers puisque, une fois encore, aucune succession n'était ouverte et qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme A... a, de façon mensongère, déclaré dans l'acte de vente que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds personnels ; qu'il énonce que la donation déguisée dont elle a ainsi bénéficié n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession et qu'elle a rapidement renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture ; qu'il ajoute qu'elle a encore occulté la donation, lorsque, en réponse à une lettre adressée par Mme Y...faisant expressément référence au financement de son appartement en grande partie par Henry X...et lui demandant la réintégration de cette donation dans la succession, elle s'est bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée ; que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par Mme A... dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre a pu se manifester avant même l'ouverture de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Z...et Epely la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'Henry X...avait fait donation du financement de l'acquisition de l'appartement situé à RUEIL-MALMAISON, appartenant à Madame X..., dans la proportion de 66, 05 % de son prix et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux X...-A..., ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la donation consentie par Henry X...à Madame X..., la preuve du mode de financement du bien acquis par celle-ci peut être établie par tous moyens, y compris à l'aide de présomptions ; qu'il est rappelé que le bien a été acquis le 4 avril 1991 au prix de 1. 350. 000 F, financé d'une part au moyen d'un prêt de 590. 000 F souscrit par Madame X...seule et pour le surplus, soit 760. 000 F, par un paiement comptant provenant de fonds propres selon ce qui a été déclaré à l'acte par l'acquéreur ; que le prêt consenti sur 15 ans générait des échéances mensuelles de remboursement de 6. 687, 41 F ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu que l'apport comptant a été financé par les deniers d'Henry X...; qu'en effet, son montant a correspondu, à peu de chose près, au produit de la vente de deux biens appartenant à Henry X..., l'un à GRASSE et l'autre à PLAISIR, de 800. 000 F, ventes réalisées respectivement les 22 août 1990 et 8 mars 1990 ; que le Tribunal a justement pris en considération le fait que Henry X...s'était prévalu devant le Juge aux affaires familiales d'avoir employé ces sommes à l'achat du logement familial ; que cette allégation d'Henry X...constitue une présomption qui se trouve corroborée par les ventes non contestées, leur caractère concomitant à l'acquisition de l'épouse et par le fait que, contrairement à ce qu'elle prétend, Madame X...ne démontre pas qu'elle disposait de la totalité des fonds propres à hauteur du prix payé comptant ; qu'il suffit d'ajouter qu'il ne peut être demandé aux intimées de produire des documents bancaires dont elles n'avaient aucune raison d'être destinataires et que c'est sans inverser la charge de la preuve que le Tribunal a fait le constat que Madame X..., qui avait elle-même toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds propres en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstenait de verser de telles pièces ; que ce faisant, celle-ci ne combattait pas utilement le faisceau d'indices se dégageant des éléments ci-dessus énoncés ; qu'en outre, la preuve de l'emploi à des fins autres que le financement contesté, des sommes provenant de la vente des biens d'Henry X...n'est pas rapportée et que ces sommes ne peuvent, compte tenu de leur montant avoir été diluées dans les charges de la vie quotidienne ou les loisirs, alors que les revenus d'Henry X...permettaient à eux-seuls de couvrir les frais courants ; qu'il doit cependant être considéré que Madame X...produit la preuve de ce qu'elle a été destinataire le 13 décembre 1990 d'une indemnité d'éviction de 250. 000 F qui a contribué, comme elle l'affirme, au financement de l'acquisition litigieuse ; que les intimés font cependant légitimement observer que l'apport de Madame X...n'a été que de la moitié de cette somme, dans la mesure où les époux occupant ensemble le bien objet de l'indemnité, celle-ci devait revenir par moitié à chacun, en application des dispositions de l'article 1751 du Code civil selon lesquelles le droit au bail du local servant effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ; qu'il convient d'en tirer la conséquence que l'apport initial comptant a été financé à hauteur de 635. 000 F (760. 000 F – 125. 000 F)
par Henry X..., ce qui représente 47 % du prix d'acquisition ; que le Tribunal a exactement retenu que l'emprunt dont les échéances de remboursement s'élevaient mensuellement à 6. 687, 41 F n'a pu être remboursé que conjointement par les époux, comme Henry X...l'avait déclaré devant le Juge aux affaires familiales, sa déclaration se trouvant corroborée par la comparaison des ressources mensuelles de chacun des membres du couple, Henry X...déclarant des revenus de 25. 937 F et Madame X...de 36. 000 F en 1993 ; que les avis d'imposition postérieurs ne font pas apparaître de modification significative dans les revenus respectifs des époux et démontrent que Madame X...ne pouvait assumer seule le remboursement de cet emprunt ;
que cette dernière produit des documents bancaires parcellaires se limitant à justifier du prélèvement régulier du prêt sur son compte personnel ouvert au CREDIT AGRICOLE ; que cependant, les relevés de comptes versés aux débats ne se rapportent jamais à un mois entier et sont insuffisants à établir que ce compte était alimenté exclusivement par des revenus de Madame X..., lesquels tels que déclarés, ne lui permettaient pas d'assumer plus de la moitié du paiement desdites échéances ; qu'il résulte des relevés bancaires produits que le compte était essentiellement alimenté par le versement d'une pension alimentaire de 3. 000 F par Monsieur B..., l'ex-conjoint de Madame X...; qu'au surplus, quand bien même Madame X...justifie des frais d'hébergement et d'aide à domicile que l'état de santé d'Henry X...a rendu nécessaires à compter du mois de mars 1994, lesdits frais représentaient environ 10. 000 F par mois et laissait un disponible largement suffisant à Henry X...pour qu'il contribue à l'emprunt à concurrence de la moitié ; qu'il doit toutefois être tenu compte de la date de décès d'Henry X...survenu le 19 mai 2004, à compter de laquelle Madame X...n'a pu qu'assumer seule la fin du remboursement de l'emprunt, ayant couru jusqu'au 8 avril 2006 ; qu'il en résulte qu'Henry X...a participé au paiement de la moitié de 157 échéances sur 180 ; que la proportion de 157 échéances représente 87, 22 % du prêt, de sorte que le financement du chef du prêt a été de la moitié de 87, 22 % du prêt, soit de 43, 61 % ; que rapportée à la proportion que le prêt représente dans le financement du bien (43, 70 %), la part supportée par Henry X...au titre du prêt est de 19, 05 % ; que cette part s'ajoute à celle de 47 % retenue au titre du financement de l'apport, de sorte que la participation totale d'Henry X...au financement du bien acquis par Madame X...s'élève à 66, 05 % (47 % + 19, 05 %) ; que ce financement, dissimulé par Madame X..., consacre l'enrichissement de son patrimoine au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier ; qu'il constitue une libéralité au profit de la première ; que selon l'article 1099-1 du Code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe de l'existence d'une donation, mais non sur le montant de celle-ci, lequel devra être calculé sur une proportion de 66, 05 % de la valeur de l'appartement ; que, sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...dont la masse active sera a minima constituée du rapport de la donation retenue précédemment ; qu'il convient également d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux X...-A..., laquelle n'a jamais eu lieu ; qu'il n'est pas contesté qu'il doit être procédé auxdites opérations, compte tenu de la date du décès, sous l'empire des dispositions légales postérieures à la loi du 3 décembre 2001 et antérieures à la loi du 23 juin 2006, sous réserve des dispositions de l'article 47- II de cette loi ; que le jugement sera confirmé sur ces points ainsi qu'en ce qu'il a désigné un notaire lequel aura la faculté de s'adjoindre un expert, commis un magistrat pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport au Tribunal en cas de difficultés (v. arrêt, p. 8 à 10) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur le financement de l'achat de l'appartement familial et l'apport du financement initial au comptant, le jugement de révision de la prestation compensatoire du 26 septembre 1995, produit et invoqué par Madame Y..., énonce en ses motifs : « Henry X...prouve avoir vendu son appartement de GRASSE et déclare avoir obtenu de cette vente la somme de 300. 000 F. Il justifie également avoir vendu son appartement de PLAISIR pour la somme de 500. 000 F et il prétend avoir employé les sommes provenant des ventes immobilières dans l'achat du logement familial, achat fait au nom de sa nouvelle épouse » ; qu'ainsi, selon cette déclaration, 800. 000 F provenant de la vente des biens propres d'Henry X...ont été employés dans l'achat d'un appartement fait au nom de son épouse ; que certes, si ce jugement ne retient pas que le demandeur à l'action en réduction de prestation compensatoire a fourni la preuve du financement allégué, il n'en demeure pas moins que cette allégation est de nature à conférer une présomption de vérité au fait invoqué par Madame Y...à l'appui de sa demande de rapport de sommes à la succession d'Henry X...; qu'en effet, cette présomption se trouve confortée par cette circonstance que l'achat au nom de l'épouse a été réalisé le 4 avril 1991, soit au terme d'une courte période de temps qui a vu intervenir successivement la vente du bien de GRASSE, le 22 août 1990, pour 320. 000 F, et celle du bien de PLAISIR pour 800. 000 F, le 8 mars 1990 (Pièces n° 12) ; que, par ailleurs, aucune pièce, notamment bancaire, n'a été versée aux débats pour établir, d'une part, que cette « somme de l'ordre de 120. 000 € … a été employée en dépenses diverses et frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à charge et à quelques voyages et vacances que les époux X...-A... se sont offerts et que, d'autre part, Evelyne A... disposait de fonds provenant d'économies réalisées par son travail antérieurement à son mariage et de l'héritage paternel en 1990, d'une maison en NORMANDIE avec 30 hectares de terres en indivision, d'une ferme de 25 hectares, toutes deux données en location et qu'elle a perçu une indemnité d'éviction substantielle » ; qu'ainsi Madame X...n'établit, ni son allégation selon laquelle la déclaration de son mari aurait été mensongèrement soutenue devant le juge dans le dessein de l'obtention de la décision espérée ni celle selon laquelle « elle avait … les liquidités suffisantes pour faire face à l'acquisition de la maison de RUEIL-MALMAISON » comme indiqué en l'acte authentique ; que, sur le financement de l'emprunt, quant aux contributions respectives des époux X...-A... au remboursement de l'emprunt, le jugement du 26 septembre 1995, invoqué par Madame Y..., énonce que « Henry X...expose qu'il est à la retraite depuis fin 1988 », que « pour l'année 1993, (il) produit le justificatif d'un revenu annuel imposable de lui-même de 275. 253 F et de son épouse de 36. 000 F, soit pour le couple un revenu mensuel de 25. 937 F et que le crédit d'accession à la propriété engendre des échéances mensuelles de 6. 687, 41 F » ; que Madame X...prétend aussi qu'elle « avait les liquidités suffisantes pour … assurer le remboursement de l'emprunt ; (celui-ci) étant effectué par prélèvement sur son compte personnel au CREDIT AGRICOLE », sans pour autant produire quelque élément de preuve ; que, sur la qualification de ces transferts de patrimoine, il se déduit de cette volonté catégorique de nier l'existence même de ce transfert de patrimoine intervenu en sa faveur et au détriment de celui de son mari séparé de biens, la présomption de ce qu'il s'y attache un caractère de pure libéralité, puisque, par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de constater l'existence d'une contrepartie, soit à raison d'une collaboration professionnelle, soit du fait d'une contribution aux charges du mariage excédant la proportionnalité légalement requise entre époux (v. jugement, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve d'une donation déguisée pèse sur celui qui invoque l'acte occulte ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une donation déguisée, par motifs propres, que Madame X...ne démontrait pas qu'elle disposait de la totalité des fonds à concurrence du prix payé comptant du bien litigieux, qu'il ne pouvait être demandé à Mesdames Y...et Z...de produire des documents bancaires dont elles n'avaient aucune raison d'être destinataires, que c'était sans inverser la charge de preuve que le Tribunal avait fait le constat que Madame X..., qui avait elle-même toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds propres en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstenait de verser de telles pièces, que la preuve de l'emploi à des fins autres que le financement contesté, des sommes provenant de la vente des biens d'Henry X..., n'était pas rapportée et que ces sommes ne pouvaient, compte tenu de leur montant, avoir été diluées dans les charges de la vie quotidienne ou les loisirs, les revenus d'Henry X...permettant à eux-seuls de couvrir les frais courants, et par motifs adoptés des premiers juges, que Madame X...n'établissait ni son allégation selon laquelle la déclaration de son mari aurait été mensongèrement soutenue devant le juge dans le dessein de l'obtention de la décision espérée, ni celle selon laquelle « elle avait (…) les liquidités suffisantes pour faire face à l'acquisition de la maison de RUEIL-MALMAISON », comme indiqué dans l'acte authentique, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la donation déguisée alléguée par Mesdames Y...et Z...sur Madame X..., a violé l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du même Code ;
2°) ALORS QUE les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'en ajoutant, pour retenir l'existence d'une donation déguisée, par motifs propres, que Madame X...ne combattait pas utilement le faisceau d'indices se dégageant des éléments constatés et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'allégation de Madame Y..., selon laquelle, de l'aveu d'Henry X..., dans une procédure en révision de prestation compensatoire l'ayant opposé à sa mère, la somme de 800. 000 F provenant de la vente des biens propres de l'intéressé avait été employée dans l'achat d'un appartement fait au nom de Madame X..., était de nature à conférer une présomption de vérité au fait invoqué à l'appui de sa demande de rapport à la succession, sans constater de présomptions, graves, précises et concordantes, seules permettant de retenir l'existence de la donation litigieuse alléguée par Mesdames Y...et Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 1099 du même Code ;
3°) ALORS QU'en présence d'une preuve impossible à rapporter, le juge doit nécessairement recourir aux présomptions graves, précises et concordantes de l'existence du fait allégué ; qu'en toute hypothèse, en considérant, par motifs propres, pour retenir comme elle l'a fait l'existence d'une donation déguisée, qu'il ne pouvait être demandé à Mesdames Y...et Z...de produire des documents bancaires dont elles n'avaient aucune raison d'être destinataire, sans recourir à des présomptions graves, précises et concordantes, et qui seules pouvaient lui permettre de retenir l'existence d'une telle donation, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 1099 du même Code ;
4°) ALORS QU'une donation déguisée suppose la preuve d'une intention libérale de la part du donateur ; que, de surcroît, en se bornant par ailleurs, pour retenir la donation déguisée alléguée par Mesdames Y...et Z..., à considérer, par motifs propres et expressément adoptés, que l'apport comptant pour l'acquisition du bien, avait été financé par les deniers d'Henry X...dans la mesure où son montant avait correspondu, à peu de chose près, au produit de la vente de deux biens propres de l'intéressé, que celui-ci s'était prévalu devant le Juge aux affaires familiales d'avoir employé ces sommes à l'achat du logement familial, que cette allégation constituait une présomption corroborée par les ventes non contestées, leur caractère concomitant à l'acquisition par Madame X...du bien litigieux et par la circonstance que, contrairement à ce qu'elle prétendait, elle ne démontrait pas avoir disposé de la totalité des fonds propres à concurrence du prix payé comptant, sans constater l'intention libérale d'Henry X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE la qualification de donation déguisée ne peut être admise qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ; qu'en retenant encore, pour affirmer l'existence de la donation déguisée alléguée, par motifs propres et expressément adoptés, que l'apport comptant du bien litigieux avait été financé par les deniers d'Henry X..., que la preuve de l'emploi à des fins autres que le financement contesté des sommes provenant de la vente des biens d'Henry X...n'était pas rapportée, que ces sommes ne pouvaient, compte tenu de leur montant avoir été diluées dans les charges de la vie quotidienne ou les loisirs, les revenus d'Henry X...permettant à eux-seuls de couvrir les frais courants, et que ce financement du bien, dissimulé par Madame X..., consacrait l'enrichissement de son patrimoine au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier, et constituait une libéralité au profit de la première, quand de telles circonstances étaient insuffisantes pour établir l'existence d'une déclaration mensongère sur l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition du bien litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QU'une donation déguisée suppose également la preuve d'un appauvrissement du donateur ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte sans constater de véritable appauvrissement d'Henry X..., condition tout autant nécessaire de la caractérisation d'une donation déguisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X...était débitrice envers la succession d'Henry X...de la somme représentant 66, 05 % de la valeur actuelle du bien, abstraction faite des améliorations apportées, d'AVOIR dit que cette somme serait inscrite à l'actif de la succession d'Henry X...et d'AVOIR dit que Madame X...ne pourrait prétendre à aucune part sur les deniers recelés ;
AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral et sur le rapport de la donation à la succession, il résulte de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au 19 mai 2004, que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté de renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans prétendre prendre aucune part dans les objets recelés » ; qu'en l'espèce, le Tribunal a exactement retenu que les faits de recel étaient caractérisés par la dissimulation de la donation aux héritiers ; que l'organisation de la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession d'Henry X...qui a clôturé celle-ci en raison de la « modicité de l'actif bancaire laissé au décès » selon le courrier envoyé à Madame Y...le 2 février 2005 ; que la preuve de l'intention du recel réside dans la renonciation rapide à succession de Madame X...afin de favoriser la clôture de la succession et dans la persévérance qu'elle a montrée à occulter la donation, qui résulte des termes de sa réponse adressée à Madame Y...le 25 juin 2010 après l'interpellation de cette dernière, faisant expressément référence au financement de l'appartement de RUEIL-MALMAISON en grande partie par son père et lui demandant clairement de voir la donation rentrer dans la succession ; que Madame X...a en effet invité Madame Y...à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que la succession était clôturée, de sorte qu'il ne peut pas même être reconnu à Madame X...le bénéfice du repentir ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu l'existence du recel et en a tiré toutes conséquences de droit en disant que Madame X...doit restituer l'objet de la donation recelée, sans pouvoir prétendre à aucune part dans celle-ci ; que la donation devant être rapportée à la succession sera de 66, 05 % de la valeur actuelle de l'appartement, abstraction faite des améliorations que Madame X...a pu apporter ; que lorsque le donataire, comme c'est le cas en l'espèce, s'est rendu coupable d'un recel, et se trouve privé de sa part dans les deniers divertis, il est sans intérêt de rechercher si la donation a excédé la quotité disponible ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de demander au notaire d'estimer la valeur de l'appartement « à la date de l'ouverture de la succession aux fins de déterminer la quotité disponible et l'atteinte à la réserve » comme l'a prévu le Tribunal ; que le notaire devra seulement comme indiqué ci-dessus, estimer la valeur actuelle de l'appartement, abstraction faite des améliorations que Madame X...a pu apporter, au besoin en s'adjoignant un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile (v. arrêt, p. 11 et 12) ;
1°) ALORS QUE le recel successoral ne résulte pas de simples faits matériels mais suppose un élément de fraude et de dissimulation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un recel et en tirer toutes les conséquences, à considérer, par motifs propres et expressément adoptés, que les faits de recel étaient caractérisés par la dissimulation de la donation aux héritiers X..., que l'organisation de la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition du bien puisque Madame X...y avait fait la déclaration, qui s'était révélée mensongère, de ce que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds propres, que cette donation avait été dissimulée aux héritiers comme n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession, que la preuve de l'intention de recel résidait dans la renonciation rapide par Madame X...à la succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et dans sa persévérance à occulter la donation, résultant des termes de sa réponse à Madame Y...le 25 juin 2010, l'invitant à se rapprocher du notaire, lequel n'avait pu que réitérer que la succession était clôturée, de sorte qu'il ne pouvait pas même être reconnu à Madame X...le bénéfice du repentir, sans constater de véritables éléments de fraude et de dissimulation ni rechercher dans quelle mesure, s'agissant de la déclaration précitée, qualifiée de mensongère, ce caractère n'avait pas été retenu à tort en raison d'assertions contenues dans des conclusions déposées pour Henry X...dans le cadre d'une procédure en révision de prestation compensatoire à laquelle elle était étrangère et qu'elle n'avait pas soutenu que ces assertions étaient mensongères mais qu'elles avaient sans doute été émises à l'époque par son mari pour les besoins de sa cause, ni rechercher si le recel successoral ne pouvait être constitué dans la mesure où les faits étaient survenus en l'absence de succession ouverte et, partant, de sa qualité d'héritière, enfin si la lettre du 25 juin 2010 à Madame Y..., loin d'être la réitération dans une volonté d'occultation, ne contenait pas qu'une invitation à se rapprocher du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la charge de prouver l'élément intentionnel du recel incombe à celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'au demeurant, en considérant, pour déclarer Madame X...receleuse et en tirer les conséquences, que la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition, l'intéressée y ayant fait une déclaration mensongère, qu'elle n'avait fait aucune déclaration au notaire chargé de la succession de son époux, qu'elle avait renoncé rapidement à ladite succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et adressé une lettre le 25 juin 2010 à Madame Y..., démontrant sa persévérance à occulter la donation litigieuse, exclusive du bénéfice du repentir, en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du recel allégué par Mesdames Y...et Z...sur Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 792 du même Code ;
3°) ALORS QUE le recel suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers ; qu'enfin, et en toute hypothèse, en retenant l'existence d'un recel pour en tirer toutes conséquences, sans constater que Madame X..., qui pourtant s'en expliquait, n'avait pu avoir eu l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers puisque, une fois encore, aucune succession n'était ouverte et qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du même Code.ECLI:FR:CCASS:2017:C100154
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), qu'Henry X..., qui avait déjà eu deux enfants de deux précédentes unions, Mme Y...et Mme Z..., a épousé, le 15 novembre 1986, Mme A..., sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union est issu un enfant, Jean-François X...; que, le 30 mai 1991, Mme A... a acheté, en son nom, un bien immobilier financé, selon l'acte de vente, par un emprunt souscrit par elle et par des fonds personnels ; qu'Henry X...est décédé le 19 mai 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, laquelle a renoncé à la succession le 30 septembre suivant ; que, soutenant avoir pris connaissance du jugement du 26 septembre 1995 portant révision de la prestation compensatoire due par Henry X...à sa mère, dont les motifs révélaient que celui-ci déclarait avoir financé l'achat de l'appartement de Mme A... par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme Y...a assigné Mme A..., M. Jean-François X...et Mme Z...en partage de la succession de son père, en demandant de constater l'existence d'une donation dissimulée consentie par le défunt à Mme A... et le recel successoral commis par cette dernière ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... et M. Jean-François X...font grief à l'arrêt de dire qu'Henry X...a fait donation du financement de l'acquisition du bien immobilier de Mme A..., dans la proportion de 66, 05 % de son prix et, en conséquence, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux X...-A..., ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...;
Attendu d'une part, que l'arrêt relève qu'Henry X...a déclaré devant le juge aux affaires familiales qu'il avait financé l'achat de l'appartement de Mme A... par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, et que, peu de temps avant cet acte, il avait vendu deux biens immobiliers pour un prix correspondant au montant de l'apport initial de Mme A... ; qu'il ajoute qu'il n'est pas démontré que les sommes provenant de ces ventes auraient été employées à d'autres fins que le financement contesté et que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A..., qui avait elle-même toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds personnels en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstient de verser de telles pièces et ne démontre pas qu'elle disposait de la totalité des fonds personnels à hauteur du prix payé comptant ; qu'il retient encore que les avis d'impositions versés aux débats établissent que Mme A... ne pouvait assumer seule plus de la moitié du paiement des échéances de remboursement de l'emprunt et que les frais d'hébergement et d'aide à domicile que son état de santé rendait nécessaires avaient laissé à Henry X...suffisamment de fonds disponibles pour contribuer à l'emprunt à concurrence de la moitié ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, qu'aucun des éléments produits par Mme A... ne venait contredire, qu'Henry X...avait financé en partie l'achat du bien immobilier de son épouse ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le financement de l'acquisition de l'immeuble par Henry X..., dissimulé par Mme A..., avait enrichi le patrimoine de cette dernière au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier, la cour d'appel a caractérisé son intention de s'appauvrir au profit de son épouse, dans le but de la gratifier, et l'existence d'une donation déguisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... et M. Jean-François X...font grief à l'arrêt de dire que celle-ci est débitrice envers la succession d'Henry X...de la somme représentant 66, 05 % de la valeur actuelle du bien, abstraction faite des améliorations apportées, que cette somme sera inscrite à l'actif de la succession d'Henry X...et que Mme A... ne peut prétendre à aucune part sur les deniers recelés, alors, selon le moyen :
1°/ que le recel successoral ne résulte pas de simples faits matériels mais suppose un élément de fraude et de dissimulation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un recel et en tirer toutes les conséquences, à considérer, par motifs propres et expressément adoptés, que les faits de recel étaient caractérisés par la dissimulation de la donation aux héritiers X..., que l'organisation de la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition du bien puisque Mme X...y avait fait la déclaration, qui s'était révélée mensongère, de ce que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds propres, que cette donation avait été dissimulée aux héritiers comme n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession, que la preuve de l'intention de recel résidait dans la renonciation rapide par Mme X...à la succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et dans sa persévérance à occulter la donation, résultant des termes de sa réponse à Mme Y...le 25 juin 2010, l'invitant à se rapprocher du notaire, lequel n'avait pu que réitérer que la succession était clôturée, de sorte qu'il ne pouvait pas même être reconnu à Mme X...le bénéfice du repentir, sans constater de véritables éléments de fraude et de dissimulation ni rechercher dans quelle mesure, s'agissant de la déclaration précitée, qualifiée de mensongère, ce caractère n'avait pas été retenu à tort en raison d'assertions contenues dans des conclusions déposées pour Henry X...dans le cadre d'une procédure en révision de prestation compensatoire à laquelle elle était étrangère et qu'elle n'avait pas soutenu que ces assertions étaient mensongères mais qu'elles avaient sans doute été émises à l'époque par son mari pour les besoins de sa cause, ni rechercher si le recel successoral ne pouvait être constitué dans la mesure où les faits étaient survenus en l'absence de succession ouverte et, partant, de sa qualité d'héritière, enfin si la lettre du 25 juin 2010 à Mme Y..., loin d'être la réitération dans une volonté d'occultation, ne contenait pas qu'une invitation à se rapprocher du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la charge de prouver l'élément intentionnel du recel incombe à celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'au demeurant, en considérant, pour déclarer Mme X...receleuse et en tirer les conséquences, que la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition, l'intéressée y ayant fait une déclaration mensongère, qu'elle n'avait fait aucune déclaration au notaire chargé de la succession de son époux, qu'elle avait renoncé rapidement à ladite succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et adressé une lettre le 25 juin 2010 à Mme Y..., démontrant sa persévérance à occulter la donation litigieuse, exclusive du bénéfice du repentir, en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du recel allégué par Mmes Y...et Z...sur Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 792 du même code ;
3°/ que le recel suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers ; qu'en retenant l'existence d'un recel pour en tirer toutes conséquences, sans constater que Mme X..., qui pourtant s'en expliquait, n'avait pu avoir eu l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers puisque, une fois encore, aucune succession n'était ouverte et qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme A... a, de façon mensongère, déclaré dans l'acte de vente que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds personnels ; qu'il énonce que la donation déguisée dont elle a ainsi bénéficié n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession et qu'elle a rapidement renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture ; qu'il ajoute qu'elle a encore occulté la donation, lorsque, en réponse à une lettre adressée par Mme Y...faisant expressément référence au financement de son appartement en grande partie par Henry X...et lui demandant la réintégration de cette donation dans la succession, elle s'est bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée ; que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par Mme A... dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre a pu se manifester avant même l'ouverture de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Z...et Epely la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'Henry X...avait fait donation du financement de l'acquisition de l'appartement situé à RUEIL-MALMAISON, appartenant à Madame X..., dans la proportion de 66, 05 % de son prix et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux X...-A..., ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la donation consentie par Henry X...à Madame X..., la preuve du mode de financement du bien acquis par celle-ci peut être établie par tous moyens, y compris à l'aide de présomptions ; qu'il est rappelé que le bien a été acquis le 4 avril 1991 au prix de 1. 350. 000 F, financé d'une part au moyen d'un prêt de 590. 000 F souscrit par Madame X...seule et pour le surplus, soit 760. 000 F, par un paiement comptant provenant de fonds propres selon ce qui a été déclaré à l'acte par l'acquéreur ; que le prêt consenti sur 15 ans générait des échéances mensuelles de remboursement de 6. 687, 41 F ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu que l'apport comptant a été financé par les deniers d'Henry X...; qu'en effet, son montant a correspondu, à peu de chose près, au produit de la vente de deux biens appartenant à Henry X..., l'un à GRASSE et l'autre à PLAISIR, de 800. 000 F, ventes réalisées respectivement les 22 août 1990 et 8 mars 1990 ; que le Tribunal a justement pris en considération le fait que Henry X...s'était prévalu devant le Juge aux affaires familiales d'avoir employé ces sommes à l'achat du logement familial ; que cette allégation d'Henry X...constitue une présomption qui se trouve corroborée par les ventes non contestées, leur caractère concomitant à l'acquisition de l'épouse et par le fait que, contrairement à ce qu'elle prétend, Madame X...ne démontre pas qu'elle disposait de la totalité des fonds propres à hauteur du prix payé comptant ; qu'il suffit d'ajouter qu'il ne peut être demandé aux intimées de produire des documents bancaires dont elles n'avaient aucune raison d'être destinataires et que c'est sans inverser la charge de la preuve que le Tribunal a fait le constat que Madame X..., qui avait elle-même toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds propres en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstenait de verser de telles pièces ; que ce faisant, celle-ci ne combattait pas utilement le faisceau d'indices se dégageant des éléments ci-dessus énoncés ; qu'en outre, la preuve de l'emploi à des fins autres que le financement contesté, des sommes provenant de la vente des biens d'Henry X...n'est pas rapportée et que ces sommes ne peuvent, compte tenu de leur montant avoir été diluées dans les charges de la vie quotidienne ou les loisirs, alors que les revenus d'Henry X...permettaient à eux-seuls de couvrir les frais courants ; qu'il doit cependant être considéré que Madame X...produit la preuve de ce qu'elle a été destinataire le 13 décembre 1990 d'une indemnité d'éviction de 250. 000 F qui a contribué, comme elle l'affirme, au financement de l'acquisition litigieuse ; que les intimés font cependant légitimement observer que l'apport de Madame X...n'a été que de la moitié de cette somme, dans la mesure où les époux occupant ensemble le bien objet de l'indemnité, celle-ci devait revenir par moitié à chacun, en application des dispositions de l'article 1751 du Code civil selon lesquelles le droit au bail du local servant effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ; qu'il convient d'en tirer la conséquence que l'apport initial comptant a été financé à hauteur de 635. 000 F (760. 000 F – 125. 000 F)
par Henry X..., ce qui représente 47 % du prix d'acquisition ; que le Tribunal a exactement retenu que l'emprunt dont les échéances de remboursement s'élevaient mensuellement à 6. 687, 41 F n'a pu être remboursé que conjointement par les époux, comme Henry X...l'avait déclaré devant le Juge aux affaires familiales, sa déclaration se trouvant corroborée par la comparaison des ressources mensuelles de chacun des membres du couple, Henry X...déclarant des revenus de 25. 937 F et Madame X...de 36. 000 F en 1993 ; que les avis d'imposition postérieurs ne font pas apparaître de modification significative dans les revenus respectifs des époux et démontrent que Madame X...ne pouvait assumer seule le remboursement de cet emprunt ;
que cette dernière produit des documents bancaires parcellaires se limitant à justifier du prélèvement régulier du prêt sur son compte personnel ouvert au CREDIT AGRICOLE ; que cependant, les relevés de comptes versés aux débats ne se rapportent jamais à un mois entier et sont insuffisants à établir que ce compte était alimenté exclusivement par des revenus de Madame X..., lesquels tels que déclarés, ne lui permettaient pas d'assumer plus de la moitié du paiement desdites échéances ; qu'il résulte des relevés bancaires produits que le compte était essentiellement alimenté par le versement d'une pension alimentaire de 3. 000 F par Monsieur B..., l'ex-conjoint de Madame X...; qu'au surplus, quand bien même Madame X...justifie des frais d'hébergement et d'aide à domicile que l'état de santé d'Henry X...a rendu nécessaires à compter du mois de mars 1994, lesdits frais représentaient environ 10. 000 F par mois et laissait un disponible largement suffisant à Henry X...pour qu'il contribue à l'emprunt à concurrence de la moitié ; qu'il doit toutefois être tenu compte de la date de décès d'Henry X...survenu le 19 mai 2004, à compter de laquelle Madame X...n'a pu qu'assumer seule la fin du remboursement de l'emprunt, ayant couru jusqu'au 8 avril 2006 ; qu'il en résulte qu'Henry X...a participé au paiement de la moitié de 157 échéances sur 180 ; que la proportion de 157 échéances représente 87, 22 % du prêt, de sorte que le financement du chef du prêt a été de la moitié de 87, 22 % du prêt, soit de 43, 61 % ; que rapportée à la proportion que le prêt représente dans le financement du bien (43, 70 %), la part supportée par Henry X...au titre du prêt est de 19, 05 % ; que cette part s'ajoute à celle de 47 % retenue au titre du financement de l'apport, de sorte que la participation totale d'Henry X...au financement du bien acquis par Madame X...s'élève à 66, 05 % (47 % + 19, 05 %) ; que ce financement, dissimulé par Madame X..., consacre l'enrichissement de son patrimoine au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier ; qu'il constitue une libéralité au profit de la première ; que selon l'article 1099-1 du Code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe de l'existence d'une donation, mais non sur le montant de celle-ci, lequel devra être calculé sur une proportion de 66, 05 % de la valeur de l'appartement ; que, sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henry X...dont la masse active sera a minima constituée du rapport de la donation retenue précédemment ; qu'il convient également d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux X...-A..., laquelle n'a jamais eu lieu ; qu'il n'est pas contesté qu'il doit être procédé auxdites opérations, compte tenu de la date du décès, sous l'empire des dispositions légales postérieures à la loi du 3 décembre 2001 et antérieures à la loi du 23 juin 2006, sous réserve des dispositions de l'article 47- II de cette loi ; que le jugement sera confirmé sur ces points ainsi qu'en ce qu'il a désigné un notaire lequel aura la faculté de s'adjoindre un expert, commis un magistrat pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport au Tribunal en cas de difficultés (v. arrêt, p. 8 à 10) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur le financement de l'achat de l'appartement familial et l'apport du financement initial au comptant, le jugement de révision de la prestation compensatoire du 26 septembre 1995, produit et invoqué par Madame Y..., énonce en ses motifs : « Henry X...prouve avoir vendu son appartement de GRASSE et déclare avoir obtenu de cette vente la somme de 300. 000 F. Il justifie également avoir vendu son appartement de PLAISIR pour la somme de 500. 000 F et il prétend avoir employé les sommes provenant des ventes immobilières dans l'achat du logement familial, achat fait au nom de sa nouvelle épouse » ; qu'ainsi, selon cette déclaration, 800. 000 F provenant de la vente des biens propres d'Henry X...ont été employés dans l'achat d'un appartement fait au nom de son épouse ; que certes, si ce jugement ne retient pas que le demandeur à l'action en réduction de prestation compensatoire a fourni la preuve du financement allégué, il n'en demeure pas moins que cette allégation est de nature à conférer une présomption de vérité au fait invoqué par Madame Y...à l'appui de sa demande de rapport de sommes à la succession d'Henry X...; qu'en effet, cette présomption se trouve confortée par cette circonstance que l'achat au nom de l'épouse a été réalisé le 4 avril 1991, soit au terme d'une courte période de temps qui a vu intervenir successivement la vente du bien de GRASSE, le 22 août 1990, pour 320. 000 F, et celle du bien de PLAISIR pour 800. 000 F, le 8 mars 1990 (Pièces n° 12) ; que, par ailleurs, aucune pièce, notamment bancaire, n'a été versée aux débats pour établir, d'une part, que cette « somme de l'ordre de 120. 000 € … a été employée en dépenses diverses et frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à charge et à quelques voyages et vacances que les époux X...-A... se sont offerts et que, d'autre part, Evelyne A... disposait de fonds provenant d'économies réalisées par son travail antérieurement à son mariage et de l'héritage paternel en 1990, d'une maison en NORMANDIE avec 30 hectares de terres en indivision, d'une ferme de 25 hectares, toutes deux données en location et qu'elle a perçu une indemnité d'éviction substantielle » ; qu'ainsi Madame X...n'établit, ni son allégation selon laquelle la déclaration de son mari aurait été mensongèrement soutenue devant le juge dans le dessein de l'obtention de la décision espérée ni celle selon laquelle « elle avait … les liquidités suffisantes pour faire face à l'acquisition de la maison de RUEIL-MALMAISON » comme indiqué en l'acte authentique ; que, sur le financement de l'emprunt, quant aux contributions respectives des époux X...-A... au remboursement de l'emprunt, le jugement du 26 septembre 1995, invoqué par Madame Y..., énonce que « Henry X...expose qu'il est à la retraite depuis fin 1988 », que « pour l'année 1993, (il) produit le justificatif d'un revenu annuel imposable de lui-même de 275. 253 F et de son épouse de 36. 000 F, soit pour le couple un revenu mensuel de 25. 937 F et que le crédit d'accession à la propriété engendre des échéances mensuelles de 6. 687, 41 F » ; que Madame X...prétend aussi qu'elle « avait les liquidités suffisantes pour … assurer le remboursement de l'emprunt ; (celui-ci) étant effectué par prélèvement sur son compte personnel au CREDIT AGRICOLE », sans pour autant produire quelque élément de preuve ; que, sur la qualification de ces transferts de patrimoine, il se déduit de cette volonté catégorique de nier l'existence même de ce transfert de patrimoine intervenu en sa faveur et au détriment de celui de son mari séparé de biens, la présomption de ce qu'il s'y attache un caractère de pure libéralité, puisque, par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de constater l'existence d'une contrepartie, soit à raison d'une collaboration professionnelle, soit du fait d'une contribution aux charges du mariage excédant la proportionnalité légalement requise entre époux (v. jugement, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve d'une donation déguisée pèse sur celui qui invoque l'acte occulte ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une donation déguisée, par motifs propres, que Madame X...ne démontrait pas qu'elle disposait de la totalité des fonds à concurrence du prix payé comptant du bien litigieux, qu'il ne pouvait être demandé à Mesdames Y...et Z...de produire des documents bancaires dont elles n'avaient aucune raison d'être destinataires, que c'était sans inverser la charge de preuve que le Tribunal avait fait le constat que Madame X..., qui avait elle-même toutes facultés de justifier de l'emploi de fonds propres en prouvant leur origine par des documents bancaires, s'abstenait de verser de telles pièces, que la preuve de l'emploi à des fins autres que le financement contesté, des sommes provenant de la vente des biens d'Henry X..., n'était pas rapportée et que ces sommes ne pouvaient, compte tenu de leur montant, avoir été diluées dans les charges de la vie quotidienne ou les loisirs, les revenus d'Henry X...permettant à eux-seuls de couvrir les frais courants, et par motifs adoptés des premiers juges, que Madame X...n'établissait ni son allégation selon laquelle la déclaration de son mari aurait été mensongèrement soutenue devant le juge dans le dessein de l'obtention de la décision espérée, ni celle selon laquelle « elle avait (…) les liquidités suffisantes pour faire face à l'acquisition de la maison de RUEIL-MALMAISON », comme indiqué dans l'acte authentique, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la donation déguisée alléguée par Mesdames Y...et Z...sur Madame X..., a violé l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du même Code ;
2°) ALORS QUE les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'en ajoutant, pour retenir l'existence d'une donation déguisée, par motifs propres, que Madame X...ne combattait pas utilement le faisceau d'indices se dégageant des éléments constatés et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'allégation de Madame Y..., selon laquelle, de l'aveu d'Henry X..., dans une procédure en révision de prestation compensatoire l'ayant opposé à sa mère, la somme de 800. 000 F provenant de la vente des biens propres de l'intéressé avait été employée dans l'achat d'un appartement fait au nom de Madame X..., était de nature à conférer une présomption de vérité au fait invoqué à l'appui de sa demande de rapport à la succession, sans constater de présomptions, graves, précises et concordantes, seules permettant de retenir l'existence de la donation litigieuse alléguée par Mesdames Y...et Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 1099 du même Code ;
3°) ALORS QU'en présence d'une preuve impossible à rapporter, le juge doit nécessairement recourir aux présomptions graves, précises et concordantes de l'existence du fait allégué ; qu'en toute hypothèse, en considérant, par motifs propres, pour retenir comme elle l'a fait l'existence d'une donation déguisée, qu'il ne pouvait être demandé à Mesdames Y...et Z...de produire des documents bancaires dont elles n'avaient aucune raison d'être destinataire, sans recourir à des présomptions graves, précises et concordantes, et qui seules pouvaient lui permettre de retenir l'existence d'une telle donation, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 1099 du même Code ;
4°) ALORS QU'une donation déguisée suppose la preuve d'une intention libérale de la part du donateur ; que, de surcroît, en se bornant par ailleurs, pour retenir la donation déguisée alléguée par Mesdames Y...et Z..., à considérer, par motifs propres et expressément adoptés, que l'apport comptant pour l'acquisition du bien, avait été financé par les deniers d'Henry X...dans la mesure où son montant avait correspondu, à peu de chose près, au produit de la vente de deux biens propres de l'intéressé, que celui-ci s'était prévalu devant le Juge aux affaires familiales d'avoir employé ces sommes à l'achat du logement familial, que cette allégation constituait une présomption corroborée par les ventes non contestées, leur caractère concomitant à l'acquisition par Madame X...du bien litigieux et par la circonstance que, contrairement à ce qu'elle prétendait, elle ne démontrait pas avoir disposé de la totalité des fonds propres à concurrence du prix payé comptant, sans constater l'intention libérale d'Henry X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE la qualification de donation déguisée ne peut être admise qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ; qu'en retenant encore, pour affirmer l'existence de la donation déguisée alléguée, par motifs propres et expressément adoptés, que l'apport comptant du bien litigieux avait été financé par les deniers d'Henry X..., que la preuve de l'emploi à des fins autres que le financement contesté des sommes provenant de la vente des biens d'Henry X...n'était pas rapportée, que ces sommes ne pouvaient, compte tenu de leur montant avoir été diluées dans les charges de la vie quotidienne ou les loisirs, les revenus d'Henry X...permettant à eux-seuls de couvrir les frais courants, et que ce financement du bien, dissimulé par Madame X..., consacrait l'enrichissement de son patrimoine au détriment de celui d'Henry X..., sans contrepartie pour ce dernier, et constituait une libéralité au profit de la première, quand de telles circonstances étaient insuffisantes pour établir l'existence d'une déclaration mensongère sur l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition du bien litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QU'une donation déguisée suppose également la preuve d'un appauvrissement du donateur ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte sans constater de véritable appauvrissement d'Henry X..., condition tout autant nécessaire de la caractérisation d'une donation déguisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X...était débitrice envers la succession d'Henry X...de la somme représentant 66, 05 % de la valeur actuelle du bien, abstraction faite des améliorations apportées, d'AVOIR dit que cette somme serait inscrite à l'actif de la succession d'Henry X...et d'AVOIR dit que Madame X...ne pourrait prétendre à aucune part sur les deniers recelés ;
AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral et sur le rapport de la donation à la succession, il résulte de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au 19 mai 2004, que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté de renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans prétendre prendre aucune part dans les objets recelés » ; qu'en l'espèce, le Tribunal a exactement retenu que les faits de recel étaient caractérisés par la dissimulation de la donation aux héritiers ; que l'organisation de la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession d'Henry X...qui a clôturé celle-ci en raison de la « modicité de l'actif bancaire laissé au décès » selon le courrier envoyé à Madame Y...le 2 février 2005 ; que la preuve de l'intention du recel réside dans la renonciation rapide à succession de Madame X...afin de favoriser la clôture de la succession et dans la persévérance qu'elle a montrée à occulter la donation, qui résulte des termes de sa réponse adressée à Madame Y...le 25 juin 2010 après l'interpellation de cette dernière, faisant expressément référence au financement de l'appartement de RUEIL-MALMAISON en grande partie par son père et lui demandant clairement de voir la donation rentrer dans la succession ; que Madame X...a en effet invité Madame Y...à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que la succession était clôturée, de sorte qu'il ne peut pas même être reconnu à Madame X...le bénéfice du repentir ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu l'existence du recel et en a tiré toutes conséquences de droit en disant que Madame X...doit restituer l'objet de la donation recelée, sans pouvoir prétendre à aucune part dans celle-ci ; que la donation devant être rapportée à la succession sera de 66, 05 % de la valeur actuelle de l'appartement, abstraction faite des améliorations que Madame X...a pu apporter ; que lorsque le donataire, comme c'est le cas en l'espèce, s'est rendu coupable d'un recel, et se trouve privé de sa part dans les deniers divertis, il est sans intérêt de rechercher si la donation a excédé la quotité disponible ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de demander au notaire d'estimer la valeur de l'appartement « à la date de l'ouverture de la succession aux fins de déterminer la quotité disponible et l'atteinte à la réserve » comme l'a prévu le Tribunal ; que le notaire devra seulement comme indiqué ci-dessus, estimer la valeur actuelle de l'appartement, abstraction faite des améliorations que Madame X...a pu apporter, au besoin en s'adjoignant un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile (v. arrêt, p. 11 et 12) ;
1°) ALORS QUE le recel successoral ne résulte pas de simples faits matériels mais suppose un élément de fraude et de dissimulation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un recel et en tirer toutes les conséquences, à considérer, par motifs propres et expressément adoptés, que les faits de recel étaient caractérisés par la dissimulation de la donation aux héritiers X..., que l'organisation de la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition du bien puisque Madame X...y avait fait la déclaration, qui s'était révélée mensongère, de ce que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds propres, que cette donation avait été dissimulée aux héritiers comme n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession, que la preuve de l'intention de recel résidait dans la renonciation rapide par Madame X...à la succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et dans sa persévérance à occulter la donation, résultant des termes de sa réponse à Madame Y...le 25 juin 2010, l'invitant à se rapprocher du notaire, lequel n'avait pu que réitérer que la succession était clôturée, de sorte qu'il ne pouvait pas même être reconnu à Madame X...le bénéfice du repentir, sans constater de véritables éléments de fraude et de dissimulation ni rechercher dans quelle mesure, s'agissant de la déclaration précitée, qualifiée de mensongère, ce caractère n'avait pas été retenu à tort en raison d'assertions contenues dans des conclusions déposées pour Henry X...dans le cadre d'une procédure en révision de prestation compensatoire à laquelle elle était étrangère et qu'elle n'avait pas soutenu que ces assertions étaient mensongères mais qu'elles avaient sans doute été émises à l'époque par son mari pour les besoins de sa cause, ni rechercher si le recel successoral ne pouvait être constitué dans la mesure où les faits étaient survenus en l'absence de succession ouverte et, partant, de sa qualité d'héritière, enfin si la lettre du 25 juin 2010 à Madame Y..., loin d'être la réitération dans une volonté d'occultation, ne contenait pas qu'une invitation à se rapprocher du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la charge de prouver l'élément intentionnel du recel incombe à celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'au demeurant, en considérant, pour déclarer Madame X...receleuse et en tirer les conséquences, que la dissimulation existait en germe dès l'acte d'acquisition, l'intéressée y ayant fait une déclaration mensongère, qu'elle n'avait fait aucune déclaration au notaire chargé de la succession de son époux, qu'elle avait renoncé rapidement à ladite succession afin de favoriser la clôture de celle-ci et adressé une lettre le 25 juin 2010 à Madame Y..., démontrant sa persévérance à occulter la donation litigieuse, exclusive du bénéfice du repentir, en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du recel allégué par Mesdames Y...et Z...sur Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 792 du même Code ;
3°) ALORS QUE le recel suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers ; qu'enfin, et en toute hypothèse, en retenant l'existence d'un recel pour en tirer toutes conséquences, sans constater que Madame X..., qui pourtant s'en expliquait, n'avait pu avoir eu l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers puisque, une fois encore, aucune succession n'était ouverte et qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du même Code.