Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2017, 15-86.180, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 15-86.180
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05896
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Papeete,
- Mme Patricia X...,
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 24 septembre 2015, qui a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite des chefs de contrefaçon et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par procès-verbal n° 5066/ 12, du 14 août 2012, les agents de douanes agissant dans le cadre d'un contrôle, ont placé en retenue douanière 736 articles de textile des marques Billabong, Quicksilver, Hollister et Abercrombie, expédiés de Chine à l'intention de Mme X... et suspectés de constituer des marchandises de contrefaçon ; que ces articles ont été saisis le 27 août suivant après que les représentants des marques eurent confirmé qu'il s'agissait de copies ; que, par procès-verbal n° 5076/ 12, du 29 août 2012, les agents des douanes ont, dans les mêmes conditions, placé en retenue douanière 355 articles textiles des marques Billabong et Quicksilver appartenant également à Mme X... ; que ces articles ont été saisis le 10 septembre suivant après que les représentants de marques eurent confirmé leur caractère contrefaisant ;
Attendu que Mme X... a été poursuivie pour contrefaçon et importation sans déclaration de marchandises prohibées portant sur 355 articles textiles contrefaisant les marques Billabong, Quicksilver, Holister et Absercrombie ; que le tribunal, après avoir jugé qu'il n'était pas saisi des faits concernant les 736 articles également saisis, a annulé le procès-verbal n° 5076/ 12, relaxé Mme X... et débouté la société GSM, propriétaire de la marque Billabong, de ses demandes ; que le ministère public, l'administration des douanes et la partie civile ont fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 197, 254-2, 264-1, 286 bis, 297, 303, 305 et 306 du code des douanes de Polynésie, des articles 388, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant dit que le tribunal n'était saisi que des faits d'importation concernant 355 articles tels que mentionnés dans le procès-verbal n° 5076/ 12 établi le 29 août 2012 par le service des douanes de la Polynésie française ;
" aux motifs qu'il convient au préalable de relever qu'il ne s'agit pas de statuer sur une éventuelle nullité de la citation mais sur sa portée ; qu'il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par la citation ; qu'aux termes de l'article 551 du même code la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'il en résulte que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis ; qu'en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de cette dernière sans en étendre la portée (Crim., 9 mars 2005 04-81. 597) ; qu'aux termes de l'acte délivré le 17 janvier 2014 saisissant le tribunal correctionnel, Mme X... a été citée pour avoir à Papeete et Faaa, entre le 14 et le 31 août 2012, en tout cas sur le territoire de la Polynésie française et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de les vendre, fournir, offrir à la vente, importé, sous tous les régimes douaniers des marchandises présentées sous une marque contrefaisante en l'espèce : trois cent cinquante-cinq articles, tee-shirts, shorts, casquettes de marque Billabong, Quiksilver, Hollister et Abercrombie, et pour avoir à Papeete et Faaa, entre le 14 et le 31 août 2012, importé sans déclaration des marchandises prohibées (contrefaçon) : trois cent cinquante-cinq articles, tee-shirts, shorts, casquettes de marque Billabong, Quiksilver, Hollister et Abercrombie ; que la citation ne fait clairement référence qu'aux 355 articles retenus dans le procès-verbal n° 5076/ 12 du 29 août 2012 ; qu'il ne peut être considéré que la mention à la citation de la date du 14 août 2012 faisait que celle-ci visait également les faits mentionnés dans le procès-verbal n° 5066/ 12 du 14 août 2012 portant sur 736 articles, à défaut de jonction dudit procès-verbal à la citation ; que c'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté n'être saisis que pour les faits mentionnés dans le procès-verbal n° 5076/ 12 du 29 août 2012 ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
" alors qu'il appartient aux juges de rectifier les erreurs matérielles figurant à la prévention ne modifiant ni la nature, ni la substance de la prévention dès lors qu'il n'en résulte, pour le prévenu, aucune incertitude sur l'objet des poursuites ; qu'en affirmant que la citation ne faisait référence qu'aux 355 articles retenus dans le procès-verbal du 29 août 2012 en sorte qu'elle n'était pas saisie des faits relatifs au procès-verbal du 14 août 2012 portant sur sept cent trente-six articles tout en relevant que la prévention visait des faits de contrefaçon commis entre le 14 août et le 31 août 2012 relatifs à l'importation de marchandises contrefaisantes en l'espèce des tee-shirts, shorts, casquettes de marque Billabong, Quiksilver, Hollister et Abercrombie et alors que les sept cent trente-six articles visés au procès-verbal du 14 août 2012 étaient relatifs à la contrefaçon des mêmes marques en sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de rectifier l'erreur purement matérielle relative au nombre d'articles objet des poursuites dès lors qu'il n'en résultait aucun incertitude pour la prévenue qui s'était expliquée sur l'ensemble des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il énonce que Mme X... n'a été poursuivie que pour les 355 articles faisant l'objet du procès-verbal n° 5076/ 12, l'arrêt relève que la citation ne se réfère qu'à ces marchandises et que les procès-verbaux, qui ne sont d'ailleurs pas joints à ladite citation, ne peuvent être pris en considération pour en étendre la portée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 388 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme X... par la société civile professionnelle Potier de la Varde, Buk Lament et Robillot, pris de la violation des articles L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 3 juillet 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes en restitution des articles retenus et saisis dans le cadre du procès-verbal n° 5066/ 12 du 14 août 2012 et du procès-verbal° 5076/ 12 du 29 août 2012 ;
" aux motifs que la cour n'étant pas saisie des faits relatifs au procès-verbal n° 5066/ 12 du 14 août 2012, il ne peut être fait droit à la demande en restitution des marchandises retenues dans le cadre de cette procédure ; que concernant les marchandises retenues par le procès-verbal n° 5076 du 29 août 2012, s'agissant de produits contrefaits, il ne sera pas fait droit à la demande en restitution ;
" alors que la retenue douanière prévue par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle étant une mesure provisoire prise dans l'attente que le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation saisisse le président du tribunal de grande instance d'une action en saisie-contrefaçon ou engage une action au fond devant les juridictions civiles ou pénales, elle prend fin soit en l'absence d'action dans les dix jours soit lorsqu'une action a été engagée et implique, dans les deux cas, la restitution des marchandises retenues à leur propriétaire sauf si leur saisie ou leur confiscation a été ordonnée en justice ; qu'en refusant de restituer à Mme X... les marchandises retenues par l'administration des douanes sur le fondement de ce texte suivant deux procès-verbaux en date, respectivement, du 14 août 2012 et du 29 août 2012 après avoir pourtant, d'une part, constaté qu'aucune poursuite n'avait été engagée s'agissant des marchandises retenues suivant le procès-verbal du 14 août 2012, la citation l'ayant saisie ne visant que le procès-verbal du 29 août 2012, et, d'autre part, relaxé Mme X... en ce qui concerne les marchandises retenues suivant le procès-verbal du 29 août 2012, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la restitution des l'ensemble des marchandises litigieuses, l'arrêt énonce que la cour n'est pas saisie des faits visés par le procès-verbal n° 5066/ 12 et que les marchandises faisant l'objet du procès-verbal n° 5076 du 29 août 2012 constituent des contrefaçons ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de l'article 242, 4° du code des douanes de Polynésie que les tribunaux ne peuvent, même en cas de relaxe, dispenser le redevable de la confiscation des marchandises contrefaites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen proposé pour Mme X... par la société civile professionnelle Potier de la Varde, Buk Lament et Robillot, pris de la violation des articles L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 3 juillet 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 5076/ 12 du 29 août 2012 et rejeté la demande de mainlevée des mesures de retenue et saisie douanières des 355 articles ayant fait l'objet de ce procès-verbal ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le texte applicable en l'espèce est le code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 3 juillet 1992 applicable en Polynésie française et notamment son article L. 716-8 dans sa version alors applicable ; qu'il résulte dudit article que : « L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend revêtues d'une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif. Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes » ; que ce texte prévoit ainsi que l'administration des douanes ne peut procéder à la retenue des marchandises litigieuses que sur demande écrite, forcément antérieure ou concomitante, du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal n° 5076/ 12 du 29 août 2012 ne contient aucune référence à une demande écrite des titulaires des marques Billabong et Quiksilver, cette omission ne constitue pas une cause de nullité au sens de l'article 212 du code des douanes ; qu'il sera ajouté qu'il a été produit aux débats par la société GMS, propriétaire de la marque Billabong, un courrier de la direction générale des douanes, en date du 17 août 2012, lui faisant connaître que l'agrément de sa demande d'intervention a été renouvelée à compter du 4 août conformément à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, que la surveillance du service des douanes, reconduite pour un, pourra être prolongée sur demande écrite trente jours avant l'expiration de ce nouveau délai, la demande devant être accompagnée pour être recevable d'un nouvel engagement prévoyant notamment de supporter tous les frais relatifs à la retenue des marchandises ; que ce courrier atteste que la société GSM avait bien procédé à une demande écrite d'intervention auprès de l'administration des douanes antérieurement à la retenue du 29 août 2012 et avait constitué l'engagement prévue par l'article susvisé ; qu'aux termes de cet article, la société GSM se devait, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès du service douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de première instance, soit de s'être pourvue par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ; qu'aux termes de l'article R. 718-2 du CPI : « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (…). Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ; qu'il résulte du procès-verbal n° 5076/ 12 que les marchandises litigieuses ont été placées en retenue le 29 août 2012 ; que le délai de l'article L. 716-8 susvisé a ainsi commencé à courir le 30 août 2012 et expirait le samedi 8 septembre mais a toutefois été prorogé jusqu'au lundi 10 septembre en application de l'article R. 718-2 du CPI susvisé ; que la société GSM ayant porté plainte avec constitution de partie civile le 10 septembre 2012 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Papeete, son action est recevable ; qu'il est également établi par les motifs susvisés que la société GSM avait constitué les garanties requises par la loi ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 3 juillet 1992, applicable en l'espèce, ce n'est que sur demande écrite du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation que l'administration des douanes peut procéder à la retenue de marchandises soupçonnées de contrefaçon ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les marchandises retenues par l'administration des douanes suivant procès-verbal du 29 août 2012 correspondaient à 355 articles textiles de quatre marques différentes et, plus précisément, des marques Billabong, propriété de la société GSM, et des marques Quiksilver, Hollister et Abercrombie, la cour d'appel, en refusant d'ordonner la mainlevée de cette retenue douanière après avoir pourtant constaté que le propriétaire de la marque Quiksilver n'avait pas formulé de demande écrite de retenue, ce dont il résultait que la mainlevée s'imposait du moins en ce qui concernait les articles de cette marque, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 3 juillet 1992, applicable en l'espèce, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la mainlevée, fût-ce partielle, de la retenue douanière pratiquée suivant procès-verbal du 29 août 2012, à relever que la société GSM, propriétaire de la marque Billabong, s'était bien constituée partie civile auprès du procureur de la République dans les dix jours de la retenue, sans constater que les propriétaires ou les bénéficiaires des marques Hollister et Abercrombie, également concernées par la retenue douanière, auraient saisi le président du tribunal de première instance d'une action en saisie-contrefaçon ou engagé une action au fond devant les juridictions civiles ou correctionnelles, ce qui n'avait pas été le cas selon les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen en tant qu'il porte sur les articles de la marque Billabong :
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la retenue douanière des marchandises a été effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
Qu'il s'ensuit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen en tant qu'il porte sur les articles de la marque Quicksilver :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, une retenue douanière ne peut être effectuée que sur demande écrite du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la retenue douanière et des actes subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas l'existence d'une demande écrite du propriétaire de la marque Quicksilver ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et alors que l'irrégularité de cette mesure était susceptible d'entraîner la nullité de la saisie intervenue pendant qu'elle était en vigueur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen unique proposé par le procureur général pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen proposé pour l'administration des douanes pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 197, 254-2, 264. 1, 286 bis, 297, 303, 305 et 306 du code des douanes de Polynésie, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 264. 1 du code des douanes des douanes de Polynésie ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 264. 1 du code des douanes de Polynésie, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ;
Attendu que, pour relaxer Mme X..., l'arrêt relève que, s'il est établi que les produits litigieux constituent des contrefaçons, la prévenue a fait valoir qu'elle les avait commandés auprès d'un site de déstockage connu internationalement et totalement licite, qu'il n'a été procédé à aucune enquête pour vérifier ce point, que les représentants des marques n'ont à aucun moment affirmé que les membres de leurs réseaux de distribution ne faisaient jamais appel à des sociétés de déstockage pour écouler leurs invendus ; que les juges ajoutent qu'une facture était jointe aux marchandises et que, selon les procès-verbaux de l'administration, les produits retenus puis saisis paraissaient être de bonne qualité et ressemblaient beaucoup à des produits originaux ; qu'il n'a pas été vérifié que Mme X... avait reçu précédemment des marchandises du site de déstockage, ce qui lui aurait alors permis de contrôler au besoin leur conformité avec les marchandises authentiques ; que les juges en concluent que le caractère intentionnel du délit n'est pas démontré ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas la bonne foi de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 24 septembre 2015, mais en ses seules dispositions douanières concernant les marchandises faisant l'objet du procès-verbal n° 5076/ 12, du 29 août 2012 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.