Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-26.353, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-26.353, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-26.353
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100142
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 20 octobre 2015- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), que, suivant un mandat et une convention de rémunération du 13 juillet 2001, Mme X... a confié à la société Stephan Y...(la société), la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime le 15 juin précédent ; qu'après avoir révoqué ce mandat, le 12 octobre 2009, Mme X..., M. X..., son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés ; que la société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait " au monopole " des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu'au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 et de la condamner à restituer les sommes perçues à titre d'honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu'en jugeant, pourtant, qu'en accompagnant les victimes d'accidents de la circulation depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction avec l'assureur, la société " procède nécessairement à des consultations juridiques " et se livrerait donc à un exercice illégal de l'activité de conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d'application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; qu'il en résulte que toute personne peut assister les victimes d'accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l'assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que, dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d'assister les victimes d'accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des " conseils utiles ", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est par l'exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d'accompagner les consorts X... depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d'annuler, par application de l'article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stephan Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Stephan Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 entre M. Pierre X... et la société Stephan Y...et avait en conséquence :
- condamné la société Stephan Y..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Pierre X... et Mme Marie X... la somme de 26 653, 57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- et débouté la société Stephan Y..., prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,
et d'avoir débouté la société Stephan Y...de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé s'il ne remplit les conditions prévues par ce texte ;
que le mandat régularisé le 13 juillet 2001 mentionne que M. X..., agissant pour le compte de son épouse empêchée, constitue la société Stephan Y..., société de courtage d'assurances, " conformément aux dispositions des articles 1984 et 2010 du code civil et de l'arrêté du 20 novembre 1987 pris pour application de l'article 11 du décret n° 86/ 15 du 6 janvier 1986 (s'il s'agit d'un accident qui entre dans le champ d'application de la loi n° 85/ 677 du 5 juillet 1985), à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2001 " ; qu'il précise que le mandat donne également pouvoir à la société Stephan Y...de se faire soumettre directement par les compagnies d'assurances l'entier procès-verbal de police ou de gendarmerie dressé à la suite de l'accident, le rapport d'expertise médicale de la victime ainsi que l'offre d'indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 ; que M. X... autorise la société Stephan Y...à avoir accès, pour la représentation des intérêts de son épouse, à toutes pièces médicales la concernant, documents couverts par le secret médical, et que la " présente procuration " autorise d'une manière générale la société Stephan Y...à obtenir de tout tiers tel document qu'elle jugera utile ou nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
que l'engagement de rémunération signé le même jour rappelle que M. X... a demandé que la société Stephan Y...intervienne auprès de la compagnie d'assurances " Axa Assurances " ou de tout organisme l [a] représentant, afin " de déterminer, négocier, avec faculté de transiger, suivre les modalités menant à l'indemnisation la plus favorable [aux] intérêts de son épouse, obtenir l'accord amiable de celle-ci sur le montant de l'indemnité en réparation de tous les préjudices causés par l'accident en objet, ou, à défaut d'accord, engager tout recours judiciaire, plus généralement faire ce qui s'avérerait utile et nécessaire " ;
que la société Stephan Y...soutient que son activité consiste exclusivement en une assistance aux victimes d'accidents de la circulation dans le cadre de la phase pré-contentieuse de la procédure d'offre constituée par la loi du 5 juillet 1985, et qu'elle ne se livre à aucune analyse juridique, ne donne aucune consultation juridique et n'établit pas d'actes sous seing privé ;
que cependant les termes mêmes de l'engagement de rémunération qu'elle a fait signer à M. X..., qui ne peuvent résulter d'une simple maladresse de rédaction comme elle le soutient, contredisent son argumentation, puisqu'ils prévoient expressément que le mandataire est autorisé à engager tout recours judiciaire ;
que l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, codifié à l'article L. 211-10 du code des assurances, dispose qu'à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ;
que si l'arrêté du 20 novembre 1987 pris en application de cette loi a fixé le modèle de la notice adressée par l'assureur à la victime précisant qu'elle peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix, ce texte n'autorise pas les personnes ne présentant pas les conditions requises pour ce faire à donner à titre habituel des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé contre rémunération ;
qu'en accompagnant les victimes depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, la société Stephan Y...procède nécessairement à des consultations juridiques, puisqu'elle doit se livrer à une qualification juridique de la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, au vu des éléments médico-légaux fournis par les pièces médicales et les expertises, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours qu'ils peuvent exercer ; que les pièces médicales et l'avis recueilli auprès d'un médecin conseil ne permettent pas une " traduction automatique " des séquelles et préjudices retenus par les médecins en demande de dommages intérêts ; qu'une analyse juridique est nécessaire pour prendre en compte la situation personnelle et professionnelle de la victime et définir l'ensemble des postes de préjudice susceptibles d'indemnisation, par exemple, au regard de la situation professionnelle (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle ….) ; que cette analyse correspond à celle opérée dans le cadre d'une consultation juridique ; que la société Stephan Y...rédige également des actes sous seing privé, au travers des demandes d'indemnisation et la conclusion de transactions, ainsi qu'il résulte des courriers adressés à M. et Mme X... ; que les factures qu'elle leur a transmises mentionnent la conclusion de transactions visant à faire réparer le [s] préjudices moraux, l'obtention des provisions et le suivi général du dossier d'indemnisation ;
que l'importance de la rémunération pouvant représenter jusqu'à 20 % des indemnités signifie que l'intervention de la société Stephan Y...dans les dossiers d'indemnisation va bien au-delà des seules diligences qu'elle évoque, et qu'elle se fait rémunérer d'un véritable travail de conseil juridique ;
que cette activité ne constitue pas l'accessoire d'une activité de courtier en assurances, mais l'activité principale de la société Stephan Y...;
qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'objet de l'engagement de rémunération étant l'exercice illégal de l'activité de conseil, la cause de la convention est illicite, que l'engagement de rémunération et le mandat sont nuls et que la société Stephan Y...doit être condamnée à restituer les honoraires perçus ;
que dès lors qu'elle succombe, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nullité de l'engagement de rémunération de la SARL Stephan Y...et du mandat, la SARL Y...prétend qu'en rendant obligatoire la présentation d'une offre transactionnelle aux victimes d'accidents de la route, le législateur, ayant conscience des négociations que ce procédé allait générer, a prévu que les victimes puisse être assistées, sans que le monopole de cette assistance revienne aux avocats ;
que c'est ainsi qu'aurait été édicté l'article R. 211-39 du code des assurances, établissant un modèle de notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation aux termes de laquelle il est indiqué aux victimes qu'elles peuvent " confier la défense de leurs intérêts à toute personne de leur choix ; qu'en cas de procès, un avocat doit les représenter devant le tribunal de grande instance " ;
que de ce texte, la défenderesse tire l'argument selon lequel la loi prévoirait très clairement que la victime puisse s'adresser à toute personne de son choix pour servir d'intermédiaire entre elle-même et la compagnie d'assurances du responsable de l'accident dans la phase non-contentieuse de la procédure d'indemnisation ;
qu'en premier lieu, il apparaît que cette faculté découle d'un texte réglementaire, qui, bien que pris en application de la loi du 5 juillet 1985, ne peut contrevenir aux dispositions de cette même loi, en vertu du principe de hiérarchie des normes ; qu'or l'article 13 de ladite loi, codifié à l'article L. 211-10 du code des assurances dispose : " A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin " ;
que pareillement, les dispositions de cet arrêté ne peuvent contrevenir à celles de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, selon lesquelles " nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, s'il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte " ;
qu'il s'ensuit qu'au-delà de la liberté dont dispose la victime de choisir de qui elle souhaite être assistée, que consacre l'arrêté pris en application de la loi du 5 juillet 1985, les conditions dans lesquelles lui est apportée cette assistance sont précisées ;
qu'en l'espèce, le critère de la rémunération versée en contrepartie du service rendu n'est pas sérieusement contesté (seul le montant des honoraires est sujet à débat, personne ne contestant le fait qu'un engagement de rémunération a bien été signé en parallèle du mandat donné à la SARL Y...) ; que de même, l'exercice " à titre habituel " de l'activité du cabinet Y...est acquis, les parties s'opposant sur l'intitulé exact des activités, et sur leur portée, davantage que sur leur caractère habituel ;
qu'en revanche, le contenu même de l'assistance portée par la SARL Y...aux consorts X... est l'objet du débat ;
que la défenderesse soutient ne pas donner de consultation juridique, mais mettre le dossier en place pour pouvoir négocier avec la compagnie d'assurances au mieux des intérêts des victimes, et pour ce faire, demander l'avis d'un médecin conseil sur l'étendue du préjudice corporel, demander à l'assureur d'organiser une expertise contradictoire, négocier le quantum de l'indemnisation, et en cas de litige transmettre le dossier à un avocat ;
que conformément à ce que prévoit l'article 1134 du code civil, il convient de se référer aux dispositions contractuelles pour apprécier quelle était la volonté des parties lorsqu'elles ont contracté ;
qu'en l'espèce, l'engagement de rémunération signer le 13 juillet 2001 rappelle les missions confiées à la SARL Y..., qui étaient notamment : " déterminer l'indemnisation ", " négocier avec faculté de transiger " avec l'assureur, et " à défaut d'accord, engager toute procédure judiciaire " ;
qu'il paraît contradictoire de nier toute consultation juridique pour, entre autres, déterminer l'indemnisation ou transiger ; que ces démarches nécessitent une analyse de la part de celui qui y procède, qui ne peut se contenter de jouer un strict rôle d'intermédiaire sans pouvoir d'appréciation et de conseil ; que l'avis recueilli auprès d'un médecin conseil n'est pas suffisant pour " traduire " les données médicales ainsi obtenues en dommages-intérêts ; qu'il convient d'évaluer poste de préjudice par poste de préjudice ; que pour ce faire, la SARL Y...doit prendre en compte différents éléments tels que les taux d'incapacité, les valeurs du point habituellement accordées par la jurisprudence, la situation personnelle et professionnelle de la victime ; que cette analyse correspond justement à celle opérée dans le cadre d'une consultation juridique ;
qu'à cet égard, les critères retenus par la jurisprudence selon laquelle en accompagnant les victimes depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, l'intermédiaire mandaté par ses clients pour négocier l'indemnisation de leur préjudice corporel procède nécessairement à des consultations juridiques puisqu'il doit se livrer à une qualification juridique de la situation au regard du régime indemnitaire applicable, et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation au vu des éléments médico-légaux fournis par l'expertise, et en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs, s'appliquent à la présente espèce ;
que l'on retiendra donc en l'espèce que la SARL Y..., à titre habituel er rémunéré, a donné des consultations juridiques aux consorts X... ; qu'il importe peu que les procès-verbaux de transaction aient ou non été rédigés par l'assureur ou la SARL, puisque le seul fait de donner des consultations juridiques suffit à entrer dans le champ d'application de la législation précitée, le critère de rédaction d'actes sous seing privé n'étant pas cumulatif, mais alternatif, que, de même, le fait que le cabinet Y...oriente ses mandataires auprès d'un avocat en cas de procédure contentieuse demeure inopérant, étant précisé que le contrat conclu entre les parties stipule qu'à défaut d'accord, la SARL est mandatée pour engager tout recours judiciaire, ce qui fragilise son argumentation selon laquelle elle n'interviendrait que dans le cadre de la procédure pré-contentieuse ;
qu'en application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, il conviendrait que la SARL Y...remplisse les conditions fixées par cette même loi, pour lui autoriser l'exercice de cette activité de conseil ;
que pour justifier de la licéité de son activité, la SARL Y...argue qu'elle disposerait de l'agrément prévu par l'article 54-10 de la loi du 31 décembre 1971, et élargi par un arrêté du 6 février 2001 ayant conféré un agrément aux experts en assurance ;
que pour autant, cet agrément n'a pas été accordé de manière générale et automatique à tous les experts en assurance ; que son obtention est soumise l'appréciation de certaines conditions ;
qu'en l'espèce, la SARL Y..., si elle tente de démontrer qu'elle pourrait réunir ces conditions, au regard notamment de l'expérience professionnelle de M. Y..., ne rapporte pas la preuve qu'elle détiendrait effectivement cet agrément ;
que dès lors, il appert que l'activité de conseil qu'a exercée la SARL Y...auprès des consorts X... est illicite, en ce qu'elle contrevient à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ;
que l'objet de l'engagement de rémunération conclu entre eux le 13 juillet 2001 étant l'exercice illégal de l'activité de conseil, la cause de cette convention (le règlement de la prestation) est elle-même illicite, et qu'en application de l'article 1108 du code civil, la nullité du contrat doit être constatée ; que plus largement, le mandat donné par M. X... à la SARL Y...est touché par cette même nullité tenant à l'illicéité de la cause ;
qu'il en résulte que chacune des parties doit être replacée au " statut quo antem ", c'est-à-dire dans la même situation qu'au moment de la conclusion du contrat ; que les consorts X... devront en conséquence se voir restituer les honoraires facturés par la SARL Y...;
que bien que soutenant avoir accompli de nombreuses diligences ayant de fait permis aux demandeurs d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice auprès de leur assureur, la SARL Y...n'a conclu qu'en sollicitant le débouté tant de la demande de nullité que de elle en réduction de ses honoraires ;
que, sur la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive, l'octroi de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité ;
qu'en l'espèce, le caractère abusif de la présente procédure ne saurait être valablement soutenu, les demandeurs voyant prospérer leurs prétentions ;
que la SARL Y...demande de surcroit la réparation de son préjudice en ce qu'elle s'estime lésée par les allégations de la famille X... selon lesquelles elle l'aurait " démarchée ", profitant de la faiblesse de Mme X... alors gravement accidentée ;
que la preuve du dommage subi par la SARL du fait de ces allégations, demeurées confidentielles dans le cadre de la présente procédure, dont elle ne prétend pas qu'elle auraient été rendues publiques et auraient porté atteinte à sa réputation n'est pas caractérisée ;
que la SARL succombera donc dans sa demande de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu'en jugeant pourtant qu'en accompagnant les victimes d'accidents de la circulation depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction avec l'assureur, la société Stephan Y...« procéde [rait] nécessairement à des consultations juridiques » et se livrerait donc à un exercice illégal de l'activité de conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d'application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; qu'il en résulte que toute personne peut assister les victimes d'accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l'assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d'assister les victimes d'accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
3°/ ALORS QUE les actes sous seing privé visés par de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 s'entendent des actes unilatéraux et des contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d'obligations ; que n'entrent donc pas dans cette catégorie les simples demandes dépourvues de toute portée juridique à l'égard de leurs signataires ; qu'en retenant pourtant que la société Stephan Y...rédigerait des actes sous seing privé « au travers des demandes d'indemnisation », la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
4°/ ALORS QUE l'assistance de la victime d'un accident de la circulation dans les négociations menées avec l'assureur du responsable pour parvenir à la conclusion d'une transaction n'implique pas nécessairement la rédaction des protocoles transactionnels signés ; qu'en jugeant cependant que la société Stephan Y...aurait « rédigé » des actes sous seing privé au travers de la « conclusion de transactions », la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
5°/ ALORS QUE la nature d'une prestation ne saurait être déduite du montant de la rémunération convenue en contrepartie ; que pour juger que l'engagement de rémunération conclu entre les parties aurait pour objet l'exercice illicite de l'activité de conseil, la cour d'appel a retenu que « l'importance de la rémunération » convenue, qui « pouva [i] t représenter jusqu'à 20 % des indemnités », « signifie [rait] » que la société Stephan Y...serait intervenue « bien au-delà des seules diligences qu'elle évoque » et se serait fait rémunérer d'« un véritable travail de conseil juridique » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'exercice d'une activité de conseil juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
6°/ ALORS QUE pour écarter toute ambiguïté sur la portée des termes de l'engagement de rémunération du 13 juillet 2001 indiquant qu'elle avait reçu mandat, à défaut d'accord, d'« engager tout recours judiciaire », la société Stephan Y...faisait valoir que cette formule ne signifiait pas qu'elle engagerait elle-même une action judiciaire, mais simplement qu'elle confierait le dossier, avec l'accord de la victime, à un avocat ; que pour le démontrer, elle produisait un courrier officiel de l'avocat auquel elle faisait habituellement appel, aux termes duquel celuici attestait que la société Stephan Y...lui confiait les dossiers pour lesquels son intervention amiable n'avait pas abouti ; que la cour d'appel a cependant affirmé que les termes de l'engagement de rémunération autorisant le mandataire à engager tout recours judiciaire « ne peuvent résulter d'une simple maladresse de rédaction » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale et sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le courrier officiel que produisait l'exposante pour démontrer le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:C100142
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), que, suivant un mandat et une convention de rémunération du 13 juillet 2001, Mme X... a confié à la société Stephan Y...(la société), la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime le 15 juin précédent ; qu'après avoir révoqué ce mandat, le 12 octobre 2009, Mme X..., M. X..., son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés ; que la société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait " au monopole " des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu'au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 et de la condamner à restituer les sommes perçues à titre d'honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu'en jugeant, pourtant, qu'en accompagnant les victimes d'accidents de la circulation depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction avec l'assureur, la société " procède nécessairement à des consultations juridiques " et se livrerait donc à un exercice illégal de l'activité de conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d'application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; qu'il en résulte que toute personne peut assister les victimes d'accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l'assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que, dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d'assister les victimes d'accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des " conseils utiles ", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est par l'exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d'accompagner les consorts X... depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d'annuler, par application de l'article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stephan Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Stephan Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 entre M. Pierre X... et la société Stephan Y...et avait en conséquence :
- condamné la société Stephan Y..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Pierre X... et Mme Marie X... la somme de 26 653, 57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- et débouté la société Stephan Y..., prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,
et d'avoir débouté la société Stephan Y...de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé s'il ne remplit les conditions prévues par ce texte ;
que le mandat régularisé le 13 juillet 2001 mentionne que M. X..., agissant pour le compte de son épouse empêchée, constitue la société Stephan Y..., société de courtage d'assurances, " conformément aux dispositions des articles 1984 et 2010 du code civil et de l'arrêté du 20 novembre 1987 pris pour application de l'article 11 du décret n° 86/ 15 du 6 janvier 1986 (s'il s'agit d'un accident qui entre dans le champ d'application de la loi n° 85/ 677 du 5 juillet 1985), à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2001 " ; qu'il précise que le mandat donne également pouvoir à la société Stephan Y...de se faire soumettre directement par les compagnies d'assurances l'entier procès-verbal de police ou de gendarmerie dressé à la suite de l'accident, le rapport d'expertise médicale de la victime ainsi que l'offre d'indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 ; que M. X... autorise la société Stephan Y...à avoir accès, pour la représentation des intérêts de son épouse, à toutes pièces médicales la concernant, documents couverts par le secret médical, et que la " présente procuration " autorise d'une manière générale la société Stephan Y...à obtenir de tout tiers tel document qu'elle jugera utile ou nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
que l'engagement de rémunération signé le même jour rappelle que M. X... a demandé que la société Stephan Y...intervienne auprès de la compagnie d'assurances " Axa Assurances " ou de tout organisme l [a] représentant, afin " de déterminer, négocier, avec faculté de transiger, suivre les modalités menant à l'indemnisation la plus favorable [aux] intérêts de son épouse, obtenir l'accord amiable de celle-ci sur le montant de l'indemnité en réparation de tous les préjudices causés par l'accident en objet, ou, à défaut d'accord, engager tout recours judiciaire, plus généralement faire ce qui s'avérerait utile et nécessaire " ;
que la société Stephan Y...soutient que son activité consiste exclusivement en une assistance aux victimes d'accidents de la circulation dans le cadre de la phase pré-contentieuse de la procédure d'offre constituée par la loi du 5 juillet 1985, et qu'elle ne se livre à aucune analyse juridique, ne donne aucune consultation juridique et n'établit pas d'actes sous seing privé ;
que cependant les termes mêmes de l'engagement de rémunération qu'elle a fait signer à M. X..., qui ne peuvent résulter d'une simple maladresse de rédaction comme elle le soutient, contredisent son argumentation, puisqu'ils prévoient expressément que le mandataire est autorisé à engager tout recours judiciaire ;
que l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, codifié à l'article L. 211-10 du code des assurances, dispose qu'à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ;
que si l'arrêté du 20 novembre 1987 pris en application de cette loi a fixé le modèle de la notice adressée par l'assureur à la victime précisant qu'elle peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix, ce texte n'autorise pas les personnes ne présentant pas les conditions requises pour ce faire à donner à titre habituel des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé contre rémunération ;
qu'en accompagnant les victimes depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, la société Stephan Y...procède nécessairement à des consultations juridiques, puisqu'elle doit se livrer à une qualification juridique de la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, au vu des éléments médico-légaux fournis par les pièces médicales et les expertises, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours qu'ils peuvent exercer ; que les pièces médicales et l'avis recueilli auprès d'un médecin conseil ne permettent pas une " traduction automatique " des séquelles et préjudices retenus par les médecins en demande de dommages intérêts ; qu'une analyse juridique est nécessaire pour prendre en compte la situation personnelle et professionnelle de la victime et définir l'ensemble des postes de préjudice susceptibles d'indemnisation, par exemple, au regard de la situation professionnelle (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle ….) ; que cette analyse correspond à celle opérée dans le cadre d'une consultation juridique ; que la société Stephan Y...rédige également des actes sous seing privé, au travers des demandes d'indemnisation et la conclusion de transactions, ainsi qu'il résulte des courriers adressés à M. et Mme X... ; que les factures qu'elle leur a transmises mentionnent la conclusion de transactions visant à faire réparer le [s] préjudices moraux, l'obtention des provisions et le suivi général du dossier d'indemnisation ;
que l'importance de la rémunération pouvant représenter jusqu'à 20 % des indemnités signifie que l'intervention de la société Stephan Y...dans les dossiers d'indemnisation va bien au-delà des seules diligences qu'elle évoque, et qu'elle se fait rémunérer d'un véritable travail de conseil juridique ;
que cette activité ne constitue pas l'accessoire d'une activité de courtier en assurances, mais l'activité principale de la société Stephan Y...;
qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'objet de l'engagement de rémunération étant l'exercice illégal de l'activité de conseil, la cause de la convention est illicite, que l'engagement de rémunération et le mandat sont nuls et que la société Stephan Y...doit être condamnée à restituer les honoraires perçus ;
que dès lors qu'elle succombe, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nullité de l'engagement de rémunération de la SARL Stephan Y...et du mandat, la SARL Y...prétend qu'en rendant obligatoire la présentation d'une offre transactionnelle aux victimes d'accidents de la route, le législateur, ayant conscience des négociations que ce procédé allait générer, a prévu que les victimes puisse être assistées, sans que le monopole de cette assistance revienne aux avocats ;
que c'est ainsi qu'aurait été édicté l'article R. 211-39 du code des assurances, établissant un modèle de notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation aux termes de laquelle il est indiqué aux victimes qu'elles peuvent " confier la défense de leurs intérêts à toute personne de leur choix ; qu'en cas de procès, un avocat doit les représenter devant le tribunal de grande instance " ;
que de ce texte, la défenderesse tire l'argument selon lequel la loi prévoirait très clairement que la victime puisse s'adresser à toute personne de son choix pour servir d'intermédiaire entre elle-même et la compagnie d'assurances du responsable de l'accident dans la phase non-contentieuse de la procédure d'indemnisation ;
qu'en premier lieu, il apparaît que cette faculté découle d'un texte réglementaire, qui, bien que pris en application de la loi du 5 juillet 1985, ne peut contrevenir aux dispositions de cette même loi, en vertu du principe de hiérarchie des normes ; qu'or l'article 13 de ladite loi, codifié à l'article L. 211-10 du code des assurances dispose : " A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin " ;
que pareillement, les dispositions de cet arrêté ne peuvent contrevenir à celles de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, selon lesquelles " nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, s'il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte " ;
qu'il s'ensuit qu'au-delà de la liberté dont dispose la victime de choisir de qui elle souhaite être assistée, que consacre l'arrêté pris en application de la loi du 5 juillet 1985, les conditions dans lesquelles lui est apportée cette assistance sont précisées ;
qu'en l'espèce, le critère de la rémunération versée en contrepartie du service rendu n'est pas sérieusement contesté (seul le montant des honoraires est sujet à débat, personne ne contestant le fait qu'un engagement de rémunération a bien été signé en parallèle du mandat donné à la SARL Y...) ; que de même, l'exercice " à titre habituel " de l'activité du cabinet Y...est acquis, les parties s'opposant sur l'intitulé exact des activités, et sur leur portée, davantage que sur leur caractère habituel ;
qu'en revanche, le contenu même de l'assistance portée par la SARL Y...aux consorts X... est l'objet du débat ;
que la défenderesse soutient ne pas donner de consultation juridique, mais mettre le dossier en place pour pouvoir négocier avec la compagnie d'assurances au mieux des intérêts des victimes, et pour ce faire, demander l'avis d'un médecin conseil sur l'étendue du préjudice corporel, demander à l'assureur d'organiser une expertise contradictoire, négocier le quantum de l'indemnisation, et en cas de litige transmettre le dossier à un avocat ;
que conformément à ce que prévoit l'article 1134 du code civil, il convient de se référer aux dispositions contractuelles pour apprécier quelle était la volonté des parties lorsqu'elles ont contracté ;
qu'en l'espèce, l'engagement de rémunération signer le 13 juillet 2001 rappelle les missions confiées à la SARL Y..., qui étaient notamment : " déterminer l'indemnisation ", " négocier avec faculté de transiger " avec l'assureur, et " à défaut d'accord, engager toute procédure judiciaire " ;
qu'il paraît contradictoire de nier toute consultation juridique pour, entre autres, déterminer l'indemnisation ou transiger ; que ces démarches nécessitent une analyse de la part de celui qui y procède, qui ne peut se contenter de jouer un strict rôle d'intermédiaire sans pouvoir d'appréciation et de conseil ; que l'avis recueilli auprès d'un médecin conseil n'est pas suffisant pour " traduire " les données médicales ainsi obtenues en dommages-intérêts ; qu'il convient d'évaluer poste de préjudice par poste de préjudice ; que pour ce faire, la SARL Y...doit prendre en compte différents éléments tels que les taux d'incapacité, les valeurs du point habituellement accordées par la jurisprudence, la situation personnelle et professionnelle de la victime ; que cette analyse correspond justement à celle opérée dans le cadre d'une consultation juridique ;
qu'à cet égard, les critères retenus par la jurisprudence selon laquelle en accompagnant les victimes depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, l'intermédiaire mandaté par ses clients pour négocier l'indemnisation de leur préjudice corporel procède nécessairement à des consultations juridiques puisqu'il doit se livrer à une qualification juridique de la situation au regard du régime indemnitaire applicable, et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation au vu des éléments médico-légaux fournis par l'expertise, et en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs, s'appliquent à la présente espèce ;
que l'on retiendra donc en l'espèce que la SARL Y..., à titre habituel er rémunéré, a donné des consultations juridiques aux consorts X... ; qu'il importe peu que les procès-verbaux de transaction aient ou non été rédigés par l'assureur ou la SARL, puisque le seul fait de donner des consultations juridiques suffit à entrer dans le champ d'application de la législation précitée, le critère de rédaction d'actes sous seing privé n'étant pas cumulatif, mais alternatif, que, de même, le fait que le cabinet Y...oriente ses mandataires auprès d'un avocat en cas de procédure contentieuse demeure inopérant, étant précisé que le contrat conclu entre les parties stipule qu'à défaut d'accord, la SARL est mandatée pour engager tout recours judiciaire, ce qui fragilise son argumentation selon laquelle elle n'interviendrait que dans le cadre de la procédure pré-contentieuse ;
qu'en application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, il conviendrait que la SARL Y...remplisse les conditions fixées par cette même loi, pour lui autoriser l'exercice de cette activité de conseil ;
que pour justifier de la licéité de son activité, la SARL Y...argue qu'elle disposerait de l'agrément prévu par l'article 54-10 de la loi du 31 décembre 1971, et élargi par un arrêté du 6 février 2001 ayant conféré un agrément aux experts en assurance ;
que pour autant, cet agrément n'a pas été accordé de manière générale et automatique à tous les experts en assurance ; que son obtention est soumise l'appréciation de certaines conditions ;
qu'en l'espèce, la SARL Y..., si elle tente de démontrer qu'elle pourrait réunir ces conditions, au regard notamment de l'expérience professionnelle de M. Y..., ne rapporte pas la preuve qu'elle détiendrait effectivement cet agrément ;
que dès lors, il appert que l'activité de conseil qu'a exercée la SARL Y...auprès des consorts X... est illicite, en ce qu'elle contrevient à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ;
que l'objet de l'engagement de rémunération conclu entre eux le 13 juillet 2001 étant l'exercice illégal de l'activité de conseil, la cause de cette convention (le règlement de la prestation) est elle-même illicite, et qu'en application de l'article 1108 du code civil, la nullité du contrat doit être constatée ; que plus largement, le mandat donné par M. X... à la SARL Y...est touché par cette même nullité tenant à l'illicéité de la cause ;
qu'il en résulte que chacune des parties doit être replacée au " statut quo antem ", c'est-à-dire dans la même situation qu'au moment de la conclusion du contrat ; que les consorts X... devront en conséquence se voir restituer les honoraires facturés par la SARL Y...;
que bien que soutenant avoir accompli de nombreuses diligences ayant de fait permis aux demandeurs d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice auprès de leur assureur, la SARL Y...n'a conclu qu'en sollicitant le débouté tant de la demande de nullité que de elle en réduction de ses honoraires ;
que, sur la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive, l'octroi de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité ;
qu'en l'espèce, le caractère abusif de la présente procédure ne saurait être valablement soutenu, les demandeurs voyant prospérer leurs prétentions ;
que la SARL Y...demande de surcroit la réparation de son préjudice en ce qu'elle s'estime lésée par les allégations de la famille X... selon lesquelles elle l'aurait " démarchée ", profitant de la faiblesse de Mme X... alors gravement accidentée ;
que la preuve du dommage subi par la SARL du fait de ces allégations, demeurées confidentielles dans le cadre de la présente procédure, dont elle ne prétend pas qu'elle auraient été rendues publiques et auraient porté atteinte à sa réputation n'est pas caractérisée ;
que la SARL succombera donc dans sa demande de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu'en jugeant pourtant qu'en accompagnant les victimes d'accidents de la circulation depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction avec l'assureur, la société Stephan Y...« procéde [rait] nécessairement à des consultations juridiques » et se livrerait donc à un exercice illégal de l'activité de conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d'application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; qu'il en résulte que toute personne peut assister les victimes d'accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l'assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d'assister les victimes d'accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
3°/ ALORS QUE les actes sous seing privé visés par de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 s'entendent des actes unilatéraux et des contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d'obligations ; que n'entrent donc pas dans cette catégorie les simples demandes dépourvues de toute portée juridique à l'égard de leurs signataires ; qu'en retenant pourtant que la société Stephan Y...rédigerait des actes sous seing privé « au travers des demandes d'indemnisation », la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
4°/ ALORS QUE l'assistance de la victime d'un accident de la circulation dans les négociations menées avec l'assureur du responsable pour parvenir à la conclusion d'une transaction n'implique pas nécessairement la rédaction des protocoles transactionnels signés ; qu'en jugeant cependant que la société Stephan Y...aurait « rédigé » des actes sous seing privé au travers de la « conclusion de transactions », la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
5°/ ALORS QUE la nature d'une prestation ne saurait être déduite du montant de la rémunération convenue en contrepartie ; que pour juger que l'engagement de rémunération conclu entre les parties aurait pour objet l'exercice illicite de l'activité de conseil, la cour d'appel a retenu que « l'importance de la rémunération » convenue, qui « pouva [i] t représenter jusqu'à 20 % des indemnités », « signifie [rait] » que la société Stephan Y...serait intervenue « bien au-delà des seules diligences qu'elle évoque » et se serait fait rémunérer d'« un véritable travail de conseil juridique » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'exercice d'une activité de conseil juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
6°/ ALORS QUE pour écarter toute ambiguïté sur la portée des termes de l'engagement de rémunération du 13 juillet 2001 indiquant qu'elle avait reçu mandat, à défaut d'accord, d'« engager tout recours judiciaire », la société Stephan Y...faisait valoir que cette formule ne signifiait pas qu'elle engagerait elle-même une action judiciaire, mais simplement qu'elle confierait le dossier, avec l'accord de la victime, à un avocat ; que pour le démontrer, elle produisait un courrier officiel de l'avocat auquel elle faisait habituellement appel, aux termes duquel celuici attestait que la société Stephan Y...lui confiait les dossiers pour lesquels son intervention amiable n'avait pas abouti ; que la cour d'appel a cependant affirmé que les termes de l'engagement de rémunération autorisant le mandataire à engager tout recours judiciaire « ne peuvent résulter d'une simple maladresse de rédaction » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale et sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le courrier officiel que produisait l'exposante pour démontrer le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.