Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-18.669, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 3B impact (la société 3B) a pour activité la fabrication et la commercialisation d'objets publicitaires, notamment des cubes articulés ou " Magic Cube " pouvant prendre plusieurs formes ; que reprochant à cette dernière d'offrir à la vente sur internet un cube publicitaire dénommé " Multi Cube " reproduisant les caractéristiques de son cube dénommé " Magic Cube ", la société Polyconcept Holding (la société Polyconcept) et les sociétés Hub diffusion (la société Hub) et Intermed Asia Limited (la société Asia), ses distributeurs respectivement pour la France et pour le monde, l'ont assignée, ainsi que son gérant, M. X..., en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; qu'à titre reconventionnel, la société 3B et M. X... ont demandé des dommages-intérêts pour dénigrement ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société 3B et M. X... font grief à l'arrêt de dire que la société 3B a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept et Asia, de la condamner à payer à chacune d'elles des dommages-intérêts et de lui faire interdiction, ainsi qu'à M. X..., de poursuivre les agissements déclarés illicites alors, selon le moyen, qu'en faisant interdiction à M. X... de « poursuivre les agissements déclarés illicites », après avoir pourtant retenu que seule la société 3B aurait commis des actes de concurrence parasitaire, qu'il n'y avait « pas lieu à condamnation de Raymond X... en sa qualité d'ancien commercial de la société ASIA » et sans relever aucun agissement illicite personnellement commis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que cet arrêt, dans son dispositif, a fait interdiction à la société 3B " et à M. X... " de poursuivre les agissements déclarés illicites, cependant que, dans ses motifs, la cour d'appel écartait toute faute de M. X..., tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur celui du parasitisme ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Attendu que pour dire que la société 3B a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept, Asia et Hub, la condamner à payer à chacune d'elles des dommages-intérêts et lui faire interdiction de poursuivre les agissements déclarés illicites, l'arrêt, après avoir retenu que la dénomination " Magic Cube " s'avérait banale pour des jeux et déjà connue pour un matériel promotionnel dans sa forme de cube articulé lui conférant l'effet surprenant ou magique de présenter des images différentes par simple manipulation, retient que la référence à la dénomination " Magic Cube " s'inscrit manifestement dans une volonté de la société 3B de se placer indûment dans le sillage d'une commercialisation préexistante d'un produit de même forme sur le même marché, profitant de la connaissance qu'avait son gérant de la valeur économique du " Magic Cube " des sociétés Polyconcept, Hub et Asia qu'il avait contribué à développer en France ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société 3B avait tiré indûment profit de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par les sociétés Polyconcept, Hub et Asia, lesquels ne pouvaient se déduire de la seule antériorité de la commercialisation d'un produit de même forme sur le même marché et de la connaissance de sa valeur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société 3B pour actes de dénigrement, l'arrêt, après avoir retenu qu'un représentant de la société Hub avait manifestement présenté la société 3B de manière dénigrante et jeté un doute sur la probité de cette société et le sérieux avec lequel elle proposait ses produits, retient que ces agissements fautifs s'avèrent circonscrits aux 5 mars et 15 avril 2010 et relèvent de réponses adressées à deux clients ayant fait état d'offres concurrentes de la société 3B et que la chute du chiffre d'affaires ou la perte de solvabilité invoquées par la société 3B ne saurait être imputée aux actes de dénigrement retenus ; qu'il retient en outre que la perte d'image de la société 3B à raison des agissements incriminés n'est pas plus établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2014, dit qu'au troisième alinéa de la page 10 de l'arrêt attaqué, les mots " Fait interdiction à la société 3B Impact de poursuivre les agissements déclarés illicites " sont substitués aux mots : " Fait interdiction à la société 3B Impact et à Raymond X... de poursuivre les agissements déclarés illicites " ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant la décision entreprise, il rejette la demande de la société 3B impact de dommages-intérêts pour dénigrement, en ce qu'il dit que la société 3B impact a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept Holding, Intermed Asia Limited et Hub diffusion, la condamne à payer à chacune d'elles la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il condamne la société 3B impact et M. X... aux dépens de première instance et d'appel et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Polyconcept Holding, la société Hub diffusion et la société Intermed Asia Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société 3B impact et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société 3B impact et M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société 3B Impact a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept Holding, Intermed Asia Limited et Hub Diffusion, d'avoir, en conséquence, condamné la société 3B Impact à payer en réparation des actes de concurrence déloyale la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Polyconcept Holding et Intermed Asia Limited, condamné la société 3B Impact à payer à titre de dommages-intérêts, en outre, les sommes de 5 000 euros à la société Hub Diffusion et de 1 000 euros à chacune des sociétés Polyconcept Holding et Intermed Asia Limited et d'avoir fait interdiction à la société 3B Impact et à M. Raymond X... de poursuivre les agissements déclarés illicites ;

AUX MOTIFS QUE « la référence à la dénomination « magic cube » s'inscrit toutefois manifestement dans une volonté de la société 3B de se placer indûment dans le sillage d'une commercialisation préexistante d'un produit de même forme sur le même marché, profitant de la connaissance qu'avait son gérant de la valeur économique du « MAGIC CUBE » des intimées qu'il avait contribué à développer en France même s'il n'y a pas lieu à condamnation de Raymond X... en sa qualité d'ancien commercial de la société ASIA ; que si la société 3B a pu bénéficier indûment de dépenses publicitaires du produit « MAGIC CUBE », force est de constater qu'elle a également assuré la promotion de ses produits, le préjudice subi au titre des actes de parasitisme retenus sera justement réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire de 1 000 euros à chacune des 3 sociétés intimées » ;

1°) ALORS QUE conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la simple reprise d'une dénomination dépourvue de caractère distinctif ou banale, pour désigner un produit qui n'est lui-même pas protégé par des droits privatifs, n'est pas, en soi, fautive ; qu'en retenant, en l'espèce, pour juger que la société 3B Impact aurait commis des actes de concurrence parasitaire, que « la référence à la dénomination « magic cube » s'inscrit toutefois manifestement dans une volonté de la société 3B de se placer indûment dans le sillage d'une commercialisation préexistante d'un produit de même forme sur le même marché, profitant de la connaissance qu'avait son gérant de la valeur économique du « magic cube » des intimées qu'il avait contribué à développer en France », tout en relevant, par ailleurs, d'une part, que la dénomination « magic cube » s'avérait banale pour des jeux, qu'elle était facilement compréhensible et évoquait spontanément pour le public français un cube magique, qu'elle était également déjà connue pour un matériel promotionnel dans sa forme de cube articulé lui conférant l'effet surprenant ou magique de présenter des images différentes par simple manipulation, ce dont il résulte que la distinctivité de la dénomination litigieuse était pour le moins douteuse, et, d'autre part, que le produit invoqué « relève du principe de la liberté du commerce », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif de la société 3B Impact, a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°) ALORS QU'en faisant interdiction à M. Raymond X... de « poursuivre les agissements déclarés illicites », après avoir pourtant retenu que seule la société 3B Impact aurait commis des actes de concurrence parasitaire, qu'il n'y avait « pas lieu à condamnation de Raymond X... en sa qualité d'ancien commercial de la société ASIA » et sans relever aucun agissement illicite personnellement commis par M. Raymond X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société 3B Impact de ses demandes en dommages-intérêts pour actes de dénigrement, débouté cette société de sa demande de publication judiciaire, et, « reje [tant] toutes autres demandes des parties contraires à la motivation », débouté cette société de sa demande tendant à ce que les sociétés intimées soient condamnées, sous astreinte, à cesser toute communication tendant à mettre en cause son image et sa probité, ainsi que les qualités et la licéité de ses produits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants incriminent :
- un discours commercial, selon eux, exempt de toute prudence portant des accusations à leur encontre et comportant à l'égard de leurs clients des mises en garde afin de détourner la clientèle des produits de la société 3B et de discréditer celle-ci,
- une présentation déloyale sur internet des cubes publicitaires Polyconcept créant un illusion de droits et traduisant une volonté de nuire à l'encontre de la société 3B ;
qu'elles maintiennent que ces agissements auraient eu des retentissements économiques importants entraînant une chute brutale du chiffre d'affaire de plus de 47 % sur l'exercice 2009-2010, avec une reprise de ventes ensuite de l'incident formé devant le juge de la mise en état, qui aurait ensuite chuté à raison de la poursuite d'une communication litigieuse, laquelle aurait en outre engendré un préjudice moral ; que les sociétés intimées font valoir que le actes invoqués ne sauraient causer préjudice à Raymond X..., que les courriers incriminés auraient été provoqués et émaneraient de la seule société Hub et qu'aucun acte de dénigrement ni préjudice ne saurait leur être imputé ; que les premiers juges ont admis l'existence d'actes de dénigrement mais estimé que la société 3B n'établissait pas le préjudice subi et que Raymond X... ne le caractériserait pas ; que manifestement un représentant (directeur commercial) de la société Hub a présenté la société 3B de manière dénigrante, comme un concurrent contre lequel une affaire en justice serait en cours pour contrefaçon et jeté, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, un doute sur la probité de cette société et le sérieux avec lequel elle proposait ses produits ; que ces agissements fautifs s'avèrent cependant circonstanciés aux 5 mars et 15 avril 2010, et relever de réponse adressées à deux clients ayant fait état d'offres concurrentes de la société 3B ; que, certes, ils font suite à un référencement du site « magic-cube. com » comme « vrai Magic cube [...] L'original » ainsi que constaté le 9 décembre 2009 ce qui ne pouvait qu'en renforcer l'impact, étant observé que s'il avait été antérieurement constaté (en septembre 2009) que le site 3B présentait lui-même son site « MAGIC-CUBE. fr » comme « Objet publicitaire original », cette expression n'avait pas la même portée ; que le dénigrement reproché s'inscrivait, par ailleurs, dans un contexte où la société Hub paraissait se prévaloir auprès de ses clients (selon un mail du 24 mars 2010) de manière ambiguë d'une solution brevetée, laquelle ne concernerait que les aimants intégrés ; que les agissements fautifs ne visent d'aucune manière Raymond X... à titre personnel, lequel s'avère en conséquence mal fondé en ses demandes de réparation à ce titre ; que la chute du chiffre d'affaires ou la perte de solvabilité invoquées par la société 3B ne saurait être imputée aux actes de dénigrement retenus dont il n'apparaît pas établi qu'ils ont généré une perte concernant les deux clients susvisés ; qu'il n'est pas plus démontré qu'ils puissent résulter de l'apposition, sur un site appartenant à la société Asia, d'un signe pouvant évoquer une marque déposée (faite avant le dépôt par la société exploitant ce site de la marque Magic Cube), étant observé que si des réclamations de justificatifs de droits ont été émises par d'autres clients en 2012, ils s'avèrent postérieurs au dépôt de cette marque tout comme l'opposition à mots clés correspondant, ce qui ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire des intimées à l'encontre des appelants ; que la perte d'image de la société 3B à raison des agissements incriminés n'est pas plus établie, d'autant que la cour a retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société 3B de sa demande en dommages et intérêts pour dénigrement, étant observé que le rejet de la demande de Raymond X..., qui s'impose, a été omis du dispositif ; que les demandes complémentaires de publication ne sauraient pas plus prospérer » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la société 3B Impact reproche aux sociétés requérantes d'avoir tenu des propos diffamatoires et d'avoir colporté des informations malveillantes à leur égard afin de leur nuire et de détourner la clientèle ; qu'ils s'appuient sur des emails adressés par Monsieur John Z..., directeur de la société Hub Diffusion aux clients de la société 3B Impact (pièces 26-1, 28 et 29) et sur une attestation établie par l'un des clients de la société 3B Impact relativement à l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le responsable commercial de la société Hub Diffusion ; qu'il ressort du discours tenu par Monsieur Z...que celui-ci cherche à altérer la réputation du concurrent en sous entendant que le concurrent pourrait être un contrefacteur du fait de la teneur des propos tels que :
« nous sommes en contact permanent avec les douanes françaises dans le cas de la lutte de contrefaçon...
Pour information : notre fabricant et détenteur des brevets est en affaire de justice contre la société 3B Impact, le dossier juridique est en cours...
Je suis sûr que vous n'aimeriez pas davantage savoir qu'un concurrent vend une copie de l'amphenol socapex PT2S alors que vous avez déposé les brevets et que vous dépensez vos efforts sans compter ainsi qu'un budget marketing conséquent sur votre produit » ;
que ces différents propos tenus par un agent commercial de la société Hub Diffusion caractérisent des actes de dénigrement en ce qu'ils jettent le doute sur la probité de la société 3B Impact et le sérieux avec lequel elle propose ses produits qui pourraient être selon les termes employés entachés de défauts et contrefaisants ; que la société 3B Impact fait état par-ailleurs de ce que les agissements déloyaux des requérantes sont renforcés par le fait de la communication sur internet sur leurs produits ; qu'elle produit un constat d'huissier réalisé sur sa demande le 9. 12. 2009 (pièce n° 23) où l'huissier après avoir tapé le mot clé « magic cube » dans la barre Google constate à l'adresse internet www. rnagiccube. com l'annonce « magic cube publicitaire ; le vrai Magic cube finition Luxe Patent ZL972186816 L'original » ; que la société 3B Impact estime que les sociétés demanderesses cherchent par cette présentation tendancieuse à intimider la clientèle en attribuant à leurs cubes publicitaires des qualités et des protections du fait de la référence à un numéro de brevet que les produits concurrents n'auraient pas et elle est selon eux délibérément destinée à jeter le discrédit sur les concurrents ; que l'annonce ainsi faite par la société Hub Diffusion s'agissant du site auquel renvoie son nom de domaine est fautive faisant croire de façon erronée que le magic cube qu'elle commercialise est original et peut être protégé par un brevet ; que le contenu de la plaquette publicitaire éditée par les sociétés demanderesses (pièce n° 22 défendeur) selon lequel « les articles présentés sont soumis aux brevets internationaux. L'icône cube et le logo de Magic Concepts attestent l'authenticité du produit. Toutes infractions aux droits de brevets ou de marques déposées sont interdites sous peine de poursuites judiciaires. » évoqué par la société 3B Impact tend également à faire passer les concurrents pour contrefacteurs auprès de la clientèle ; que la faute imputable aux sociétés requérantes est donc établie du fait des actes de dénigrement caractérisés mais s'agissant d'une responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il appartient à la société 3B Impact de justifier du préjudice subi du fait de ces actes fautifs ; que la société 3B IMPACT invoque une baisse subite de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2009-2010 de 47 % alors qu'elle était en augmentation constante pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008 de plus de 43 % ; qu'elle verse une attestation de M. A..., expert-comptable qui reprend dans un tableau récapitulatif le chiffre d'affaires mensuel réalisé de juillet 2008 à mars 2010 (pièces n° 32 et 94 défendeur) et qui mentionne que :
- le chiffre d'affaires HT du 1. 04. 2006 au 31. 03. 2007 est de 115 338 euros,
- le chiffre d'affaires HT du 1. 04. 2007 au 31. 03. 2008 est de 165 810 euros,
- le chiffre d'affaires HT du 1. 04. 2008 au 31. 03. 2009 est de 186 088 euros ;
qu'il ressort d'un tableau récapitulatif et comparatif des chiffres d'affaires de la société Hub Diffusion et de la société 3B Impact que le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière :
- pour l'exercice 2009-2010 est de 127 000 euros,
- pour l'exercice 2010-2011 est de 136 436 euros ;
que la société 3B IMPACT prétend que la baisse significative de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2009-2010 correspond aux agissements dénigrants et à leur incidence sur l'activité de la société, le début de fléchissement correspondant selon elle avec le début du litige ; que les sociétés requérantes soutiennent que la baisse du chiffre d'affaires est uniquement liée à la crise économique ce que conteste la société 3B Impact faisant état de ce que la société Hub Diffusion n'a pas connu la même chute du chiffre d'affaires réalisé lequel est resté stable (pièces n° 94 et 94 bis défendeur) ; que la concomitance qui existerait entre la baisse du chiffre d'affaires de la société 3B Impact et les actes de dénigrement est insuffisante à rapporter la preuve du préjudice subi ; que le tableau produit par les défendeurs (pièce n° 33) portant sur l'évolution du nombre de contacts depuis 2007 à travers les sites 3B Impact obtenus chaque mois ne démontre pas que les contacts auraient chuté de façon significative de sorte que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas liée à une désaffection de la clientèle qui se serait détournée de la société 3B Impact du fait des propos dénigrants ; qu'en conséquence, faute d'établir le préjudice subi, la société 3B Impact est déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que M. X... est également débouté de sa demande de dommages et intérêts ne caractérisant pas le préjudice qu'il prétend avoir subi » ;

1°) ALORS QU'il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral ; qu'en retenant, pour écarter les demandes formées par la société 3B Impact au titre du dénigrement, que le préjudice subi par cette société à raison des agissements incriminés n'était pas établi, cependant que les actes de dénigrement qu'elle a elle-même constatés avaient nécessairement causé un préjudice, au moins moral, à la société 3B Impact, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le dénigrement ne requiert, pour donner droit à réparation, aucun élément intentionnel ; qu'en relevant que la société 3B Impact ne caractérisait pas une intention de nuire des intimées à l'encontre des appelants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00019
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