Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-24.727, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-24.727, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-24.727
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101420
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 09 juin 2015- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2015), que M. Alain X..., mis en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2008, publié au BODAC le 28 février suivant, a été condamné par une décision pénale du 18 décembre 2008, devenue définitive le 9 septembre 2009, à payer à l'ASSEDIC de l'Est francilien, aux droits duquel vient Pôle emploi, la somme de 39 451, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour obtention frauduleuse d'allocations indues pour la période du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que, le 29 octobre 2001, son épouse, Mme Martine Y..., et leur fils, M. Anthony X..., ont constitué la SCI 4 AMF (la SCI) à laquelle ils ont apporté en numéraire, 76 000 euros pour la première, et 198 000 euros pour le second ; que Pôle emploi, qui avait déclaré une créance de 112 654, 88 euros le 23 mai 2008, au titre des indemnités indûment perçues par M. Alain X... entre le 5 mars 1999 et le 1er février 2003, soutenant que les fonds apportés par les associés au capital de la SCI avaient été donnés en réalité par celui-ci en fraude de ses droits, a assigné Mme Y... et M. Anthony X..., en inopposabilité de ces donations ; qu'appelé dans la cause, M. Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Alain X... (le liquidateur), s'est associé aux demandes de Pôle emploi, déclarant exercer l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs quatrièmes branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs première, deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu que Mme Y... et M. Anthony X..., et le liquidateur, font grief à l'arrêt de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 euros au titre des indemnités indûment perçues par celui-ci, de déclarer inopposable à Pôle emploi la donation de 145 000 euros consentie le 19 janvier 2001 par M. Alain X... à son fils Anthony, et de l'autoriser à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. Alain X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654, 88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne motifs pris que bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable, quand une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112 654, 88 euros tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112 654, 88 euros « qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance de Pôle emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixée à la somme de 39 451, 90 euros, ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt pénal condamnant M. Alain X... pour obtention frauduleuse d'allocations indues était devenu définitif le 9 septembre 2009, la cour d'appel en a justement déduit, sans se contredire, que Pôle emploi, qui n'était pas forclos en sa déclaration effectuée le 23 mai 2008, était fondé à se prévaloir de la totalité de sa créance, soit la somme de 112 654, 88 euros, peu important que les poursuites pénales aient été limitées à la période postérieure au 28 août 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... et M. Anthony X... font grief à l'arrêt de dire que la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... à Mme Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI, est inopposable à Pôle emploi et au liquidateur, et d'autoriser ceux-ci à appréhender, à due concurrence de leur créance respective sur M. Alain X..., soit 114 654, 88 euros pour Pôle emploi et 30 345, 12 euros pour le liquidateur, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., en provenance de la donation frauduleuse, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au créancier qui prétend qu'un acte a été conclu en fraude de ses droits d'en apporter la preuve ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 76 000 euros apportée par Mme Martine Y... provenait d'un don manuel de M. Alain X..., aux motifs que Mme Y... ne justifiait pas de la provenance des fonds quand il appartenait aux demandeurs à l'action paulienne d'établir qu'elle avait reçu cette somme de M. Alain X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1167 du code civil ;
2°/ que l'existence d'un don manuel, qui dispense le demandeur à l'action paulienne d'établir la mauvaise foi du tiers gratifié, n'est caractérisée que par l'intention libérale de son auteur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel, à présumer l'existence d'un mouvement de fonds du patrimoine de M. Alain X... vers celui de Mme Y..., sans rechercher quelle en était la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1167 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés au débat, qu'après avoir relevé, d'abord, que M. Alain X... avait perçu une somme importante à la suite du décès de son père survenu le 15 août 2000, ensuite, qu'il se savait débiteur de sommes indûment perçues depuis mars 1999, enfin, que Mme Y... n'établissait pas, par les pièces qu'elle produisait, que la somme de 76 000 euros apportée dans le capital de la SCI lors de sa constitution le 29 octobre 2001, provenait, comme elle le soutenait, de la vente d'appartements ou de fonds reçus de son oncle, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que ladite somme appartenait à son époux qui la lui avait donnée pour échapper aux poursuites de ses créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... et M. Anthony X... font grief à l'arrêt de déclarer inopposables au liquidateur, les donations qui leur ont été consenties par M. Alain X..., alors, selon le moyen :
1°/ que même exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, par le liquidateur judiciaire, l'action paulienne n'a des effets que dans les rapports entre les seules parties en cause ; qu'en déclarant les actes litigieux inopposables non seulement à Pôle emploi mais également au liquidateur, ès qualités, cependant qu'elle jugeait qu'ils avaient été passés en fraude des droits de Pôle emploi, la cour d'appel a conféré à l'action paulienne un caractère collectif et a ainsi violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions, Mme Martine Y... soutenait que la seule ouverture d'une procédure collective ne « suffis [sait] pas à faire de M. Daniel Z... un porteur de créance, qui justifierait l'application de l'article 1167 du code civil, pour des faits qui remontent à sept années auparavant » ; qu'en jugeant que « la créance de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Alain X..., retenue par le tribunal pour 30 345 euros, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le liquidateur, et relevé, par motifs propres, qu'en se dessaisissant rapidement, par les donations litigieuses, des fonds provenant de la succession de son père, M. Alain X... avait conscience de ce qu'il diminuait l'actif de son patrimoine et portait, par là-même, préjudice à ses créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré les actes litigieux inopposables, non seulement à Pôle emploi, mais également au liquidateur ;
Attendu, ensuite, que la créance invoquée par le liquidateur était fondée sur l'arrêt pénal définitif du 18 septembre 2008 ; qu'il s'en déduit que celle-ci ne pouvait être utilement contestée par Mme Y..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en application de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'autoriser à appréhender la seule somme de 30 345, 12 euros sur les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y... en provenance de la donation frauduleuse ;
Attendu que le liquidateur s'était borné, dans ses conclusions, à faire valoir que l'objet de la procédure était de rendre inopposables à la liquidation judiciaire de M. Alain X... les donations qu'il avait effectuées en fraude des droits de l'intégralité de ses créanciers et « que le détail des créances n'avait aucun intérêt dans cette procédure » ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois :
Condamne Mme Y... et M. Anthony X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Anthony X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112. 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008, d'AVOIR fixé la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112. 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi que la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, d'AVOIR déclaré inopposable au Pôle Emploi la donation consentie par M. Alain X... à son fils, Anthony X..., le 19 janvier 2001 pour la somme de 145. 000 euros, d'AVOIR autorisé Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, d'AVOIR dit que la donation de la somme de 76. 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la Sci 4 AMF était inopposable à Pôle Emploi et d'AVOIR autorisé en le Pôle emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., soit 114. 654, 88 € les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE l'action paulienne prévue par l'article 1167 du Code civil permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il suffit pour l'action paulienne puisse être exercée, qu'il existe une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que pour fixer, par le jugement déféré, la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X... à la somme de 112. 654, 88 € au titre des revenus d'activité, le tribunal a pris en considération l'ensemble des allocations payées par l'Assedic de l'Est Francilien, du 5 mars 1999 au 16 avril 2002 au titre de l'allocation unique dégressive pour un montant total de 100 176, 56 €, et du 17 avril 2002 au 1er février 2003 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 12 478, 32 €, versements dont l'existence, le montant et l'identité du bénéficiaire ne sont pas contestés ; que l'arrêt du 18 septembre 2008 par lequel la cour d'appel avait condamné définitivement Monsieur Alain X... sur le plan pénal, avait quant à lui fixé cette créance à la somme de 39 451, 90 € eu égard à la période visée à la prévention d'obtention frauduleuse d'allocations indues, soit du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a écarté le moyen tiré du défaut de déclaration de créance du Pôle Emploi dans le délai légal ; que Monsieur Anthony X..., Madame Martine Y... ainsi que Maître Z... soutiennent ici que l'absence de forclusion de la déclaration ne vise que le montant de la créance retenue par la juridiction pénale et déclarée dans les conditions de l'article L. 622-24, dernier alinéa, du Code de commerce ; pour le solde, que le Pôle Emploi n'a pas déclaré au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois prévu par les articles L. 622-24 alinéa 1er et R. 622-24 du Code de commerce et qui n'a pas fait l'objet d'un relevé de forclusion par le juge-commissaire, la créance est, selon eux, éteinte ; mais que le défaut de déclaration régulière n'a pas pour conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Alain X... prononcée le 1er février 2008, que la privation du droit du créancier de participer aux réparations et dividendes et l'inopposabilité de la créance au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution si celui-ci a tenu les engagements mis à sa charge ; qu'il n'a pas pour effet d'éteindre la créance ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la totalité de la créance déclarée par le Pôle Emploi, pour un montant de 112 654, 88 €, outre 2. 000 € au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel par son arrêt du 18 septembre 2008 en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la créance de Maître Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X..., retenue par le tribunal pour 30. 345, 12 €, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour ; que Monsieur Anthony X... avait admis, répondant à la sommation interpellative du 20 février 2008, que son apport de 198 000 € au capital de la Sci 4 AMF, constituée le 29 octobre 2001, provenait de fonds que lui avait donnés son père ; qu'il a fait par conclusions devant le tribunal l'aveu judiciaire de ce qu'il avait reçu une somme importante de la part de son père, qui en avait lui-même hérité de son propre père, mais soutenu qu'il avait également perçu, le 11 juillet 2001, une somme de 22 513, 67 € à titre d'indemnité de licenciement, ce dont il justifie ; qu'il est établi que Monsieur Alain X..., auquel le notaire chargé du règlement de la succession de son père avait remis à ce titre, le 8 décembre 2000, la somme de 1 000 000 F, a, le 19 janvier 2001, fait virer de son compte à celui de son fils une somme de 950 000 F, soit 144. 826, 57 € ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il retenu le don manuel fait alors par Monsieur Alain X... à son fils de la somme de 145. 000 € ; que s'agissant de la somme de 76. 000 euros investie par Madame Martine Y..., cette dernière conteste le don manuel de son époux invoqué par le Pôle Emploi comme par Maître Z... ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a estimé que l'origine des fonds apportés par Madame Martine Y... n'étant pas établie, la preuve de la donation alléguée n'était pas rapportée ; même si les parties ne l'écrivent pas expressément, il résulte de leurs conclusions qu'elles ont considéré que le jugement avait ainsi rejeté les demandes formées contre Madame Martine Y..., ce dont le Pôle Emploi et Maître Z... demandent la réformation ; que Madame Martine Y... avait répondu à l'huissier de justice qui lui avait fait le 7 février 2008, à la requête de l'Assedic de l'Est Francilien, sommation d'indiquer l'origine de ces fonds, qu'ils venaient « pour partie … d'un appartement de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et la vente de l'appartement de (sa) mère » et qu'elle avait « également reçu des fonds de (son) oncle » ; qu'il est établi que le produit de la vente de l'appartement de Boissy-Saint-Léger, 68. 692, 87 €, a été versé à Madame Martine Y... le 21 février 2002, de sorte qu'il n'a pu être apporté à la constitution de la Sci 4 AMF le 29 octobre 2001 ; que Madame Martine Y... justifie avoir en revanche perçu le 8 mars 1999 une somme de 77. 779, 90 F, soit 11 857, 47 €, en succession de sa propre mère ; mais que outre cette somme, dont rien d'ailleurs ne permet de s'assurer du parcours entre mars 1999 et octobre 2001, et qui ne représente que 15 % de l'apport de Madame Martine Y... au capital de la Sci, celle-ci, qui se déclarait à l'acte de constitution sans profession, ne justifie d'aucune disponibilité personne ni d'aucun mouvement de fonds correspondant à son allégation ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment faite de ce que la somme de 76 000 € apportée par Madame Martine Y... provenait d'un don manuel de Monsieur Alain X... ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à ses créanciers par l'acte litigieux et, s'il revient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur au moment de cet acte, c'est en revanche à ce dernier de prouver qu'il dispose, à ce moment, de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette ; que Monsieur Alain X... a été définitivement déclaré coupable de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi pour des faits commis entre août 2001 et février 2003, mais il est constant que ces mêmes faits remontaient à mars 1999 ; que ce constat et celui de la rapidité avec laquelle il s'est dessaisi, par les donations litigieuses, des fonds provenant alors de la succession de son père, suffisent à établir qu'il avait conscience, lorsqu'il a fait ces donation, de ce qu'il était le débiteur de sommes indument perçues et de ce qu'il diminuait, ce faisant, l'actif de son patrimoine et portait par là préjudice à ses créanciers ; que l'état d'insolvabilité, au moins apparente, de Monsieur Alain X... au moment des donations susvisées résulte des écritures mêmes déposées par Maître Z..., son liquidateur devant le tribunal et devant la cour, aux termes desquelles Monsieur Alain X... ne faisait état d'aucune ressource, ni d'actif mobilier ou immobilier, et était déclaré sans emploi, ce précisément pourquoi il percevait des indemnités de l'Assedic de l'Est Francilien ; que Monsieur Anthony X... et Madame Martine Y... ne démontrent pas, à l'inverse, que le patrimoine personnel de Monsieur Alain X... lui permettait de faire face aux dettes telles que retenues pour un total de 145 000 € ; qu'en effet, il résulte des pièces produites à cette fin qu'au décès de Monsieur Elie X..., père de Monsieur Alain X..., survenu le 15 août 2000, l'ensemble des biens dépendant de sa succession, à partager entre ces héritiers, deux enfants outre son conjoint, était évalué à 1 578 000 F, soit 240 564, 55 €, et que, d'ailleurs, le partage définitif de cette succession n'est intervenu que le 14 décembre 2011, à la suite du décès de l'épouse de Monsieur Elie X... ; que l'action paulienne exercée par Pôle Emploi et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Alain X..., est ainsi bien fondée à l'encontre des donations faites par celui-ci tant de la somme de 145. 000 € à son fils, Monsieur Anthony X..., que de la somme de 76. 000 € à son épouse, Madame Martine Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence de dire ces donations inopposables au Pôle Emploi et à Maître Z..., ès qualités, et d'autoriser ces créanciers à appréhender, à concurrence de leur créances respectives, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Monsieur Anthony X... et par Madame Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse, le jugement étant infirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus par l'article L. 622-24 et L. 622-22 du Code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, il est établi que le Pôle Emploi a déclaré sa créance pour la somme de 112. 654, 88 euros auprès de Maître Z..., mandataire liquidateur de Monsieur Alain X... le 23 mai 2008 ainsi qu'une créance de 39 451, 90 euros le 26 septembre 2008, soit hors du délai légal de deux mois à compter de la parution au Bodac du jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008 ; qu'il n'est pas établi que le Pôle Emploi ait été relevé de cette forclusion par le juge commissaire dans le délai de 6 mois ; qu'en application des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, il y a lieu de constater que les créances du Pôle Emploi, déclarées hors des délais légaux, ne sont pas éteintes de plein droit mais sont inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan ; que par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action civile du Pôle Emploi, n'a pas déclaré forclose la déclaration de créance du Pôle Emploi, et a fixé cette créance à l'égard de la liquidation judiciaire de Monsieur X... à la somme de 39. 451, 90 euros pour les indemnités indûment perçues pour la période du 28 août 2001 au 1er septembre 2003 ; que par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2009, il a été jugé que la Cour d'appel de Rennes avait fait une exacte application des dispositions de l'article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce qui dispose que le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive en fixant le montant ; qu'en conséquence, eu égard à l'autorité de la chose jugée, il y a donc lieu de constater que la créance du Pôle Emploi à la liquidation judiciaire de Monsieur X... a été fixée à la somme de 39. 451, 90 euros ; que sur la recevabilité de l'action du Pôle Emploi concernant la créance déclarée le 23 mai 2008 d'un montant de 112. 654, 88 euros, il y a donc lieu de dire qu'en application des dispositions de l'article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce, cette action est recevable car le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la déclaration définitive qui en fixe le montant ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de déclaration de la créance a été reporté à cette décision définitive intervenue postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008, que le Pôle Emploi n'était donc pas forclos en sa déclaration de créance ; par l'arrêt en date du 18 septembre 2008, la Cour d'appel de Rennes a rejeté compte tenu de l'ancienneté des faits, les allocations perçues avant le 28 août 2001, alors qu'il est établi que Monsieur X... était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Bagnolet entre le 29 décembre 1998 et le 17 février 2003 ; qu'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, il appartient au Pôle Emploi de démontrer l'existence d'une fraude de la part de Monsieur X..., de Madame X... et d'Anthony X... à son endroit, de l'état d'insolvabilité du débiteur et des conditions relatives à la créance ; qu'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, l'action paulienne lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; qu'en application de l'article 1167 du code civil, c'est au jour de l'acte litigieux que le créancier doit établir l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur ; qu'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, l'action paulienne est recevable même si le débiteur n'est pas insolvable dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... a été placé en liquidation judiciaire le 1er février 2008, qu'il est donc à cette date en situation d'insolvabilité ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X... a fait donation à son fils Anthony X... de la somme de 145. 000 euros (950 000 francs) versée de son compte bancaire du Crédit Lyonnais n° 25677L, le 19 janvier 2001, somme provenant en grande partie de la succession de Monsieur Elie X... (999 000 francs) versée à Monsieur Alain X..., le 13 décembre 2000, qu'il est établi que cette somme de 950 000 francs a bien été versée sur le compte du Crédit Lyonnais n° 25632F de Monsieur Anthony X... le 19 janvier 2001, par son père, Monsieur X... ; qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats concernant la donation que Monsieur X... aurait fait à son épouse de la somme de 76. 000 euros ; que l'origine des fonds (76 000 euros) ayant permis l'apport en numéraire par Madame X... à la société 4 AMF n'est pas établie ; que la situation d'insolvabilité de Monsieur X... était établie en 2001, alors qu'il se déclarait au chômage, au moment de la donation ; qu'il résulte de cette donation que Monsieur X... s'est appauvri au bénéfice de son fils alors que la créance des Assedic de l'Est Francilien était certaine, dans son principe, dès le 5 mars 1999, période à partir de laquelle Monsieur X... était indemnisé indûment par les Assedic au titre de l'allocation unique dégressive du 5 mars 1999 au 16 avril 2002 et de l'allocation au retour à l'emploi du 17 juin 2002 au 1er février 2003, tel qu'attesté par la pièce n° 1 (voir l'attestation Assedic en date du 8 mars 2007) pour la somme totale de 112 654, 88 euros ; qu'ainsi Monsieur X... qui exerçait une activité professionnelle au sein de la société Acom dont il était le responsable, pendant les périodes où les indemnités étaient versées ne pouvait ignorer la fraude aux droits de son créancier, les Assedic de l'Est Francilien, alors qu'il privait l'organisme de toute possibilité de recouvrer sa créance, par son appauvrissement au bénéfice de son fils ; que cette donation dès 2001 a donc eu pour effet de priver les Assedic de l'Est Francilien de leur droit à recouvrer leur créance, lors de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., compte tenu de l'insolvabilité du débiteur ; qu'il résulte des faits que la créance des Assedic de l'Est Francilien avait un caractère certain, au moment de la donation consentie en 2001 ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable au Pôle Emploi la donation consentie par Monsieur Alain X... à son fils le 19 janvier 2001 pour la somme de 145 000 euros ; qu'en conséquence, il convient de fixer la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de Monsieur X... à concurrence de la somme de 112. 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par Monsieur X..., ainsi que la somme de 2. 000 euros due au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d'appel de Rennes en date du 18 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'autoriser Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance (114. 654, 88 euros) sur Monsieur X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par Monsieur Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse ;
1° ALORS QUE l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112. 654, 88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne motifs pris que bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable (arrêt, p. 7, § 6 et § 7), quand une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du Code civil ;
2° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle Emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112. 654, 88 € (arrêt, p. 7, § 6 et § 7) tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112. 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112. 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi qu'à la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112. 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112. 654, 88 euros « qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009 (jugement, p. 7, § 4), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance de Pôle Emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixé à la somme de 39. 451, 90 euros (jugement, p. 7, § 1) ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'action paulienne suppose l'existence d'une créance au moins certaine en son principe ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112. 654, 88 € au soutien de l'exercice de son action paulienne sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette créance née d'indemnités qui auraient été indûment versées par l'Assedic de l'Est Francilien depuis le 5 mars 1999, n'était pas, au moins pour partie, prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 du Code civil et L. 351-6-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la donation de la somme de 76. 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la Sci 4 AMF était inopposable à Pôle Emploi et Maître Z... et d'AVOIR, en conséquence, autorisé Pôle emploi et Maitre Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de leur créance respective sur M. X..., soit 114. 654, 88 € pour le Pôle Emploi et 30 345, 12 € pour Maître Z..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 76. 000 euros investie par Madame Martine Y..., cette dernière conteste le don manuel de son époux invoqué par le Pôle Emploi comme par Maître Z... ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a estimé que l'origine des fonds apportés par Madame Martine Y... n'étant pas établie, la preuve de la donation alléguée n'était pas rapportée ; même si les parties ne l'écrivent pas expressément, il résulte de leurs conclusions qu'elles ont considéré que le jugement avait ainsi rejeté les demandes formées contre Madame Martine Y..., ce dont le Pôle Emploi et Maître Z... demandent la réformation ; que Madame Martine Y... avait répondu à l'huissier de justice qui lui avait fait le 7 février 2008, à la requête de l'Assedic de l'Est Francilien, sommation d'indiquer l'origine de ces fonds, qu'ils venaient « pour partie … d'un appartement de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et la vente de l'appartement de (sa) mère » et qu'elle avait « également reçu des fonds de (son) oncle » ; qu'il est établi que le produit de la vente de l'appartement de Boissy-Saint-Léger, 68. 692, 87 €, a été versé à Madame Martine Y... le 21 février 2002, de sorte qu'il n'a pu être apporté à la constitution de la Sci 4 AMF le 29 octobre 2001 ; que Madame Martine Y... justifie avoir en revanche perçu le 8 mars 1999 une somme de 77. 779, 90 F, soit 11 857, 47 €, en succession de sa propre mère ; mais que outre cette somme, dont rien d'ailleurs ne permet de s'assurer du parcours entre mars 1999 et octobre 2001, et qui ne représente que 15 % de l'apport de Madame Martine Y... au capital de la Sci, celle-ci, qui se déclarait à l'acte de constitution sans profession, ne justifie d'aucune disponibilité personne ni d'aucun mouvement de fonds correspondant à son allégation ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment faite de ce que la somme de 76 000 € apportée par Madame Martine Y... provenait d'un don manuel de Monsieur Alain X... ;
1° ALORS QUE c'est au créancier qui prétend qu'un acte a été conclu en fraude de ses droits d'en apporter la preuve ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 76 000 euros apportée par Mme Martine Y... provenait d'un don manuel de M. Alain X... aux motifs que Mme Y... ne justifiait pas de la provenance des fonds (arrêt, p. 8, in fine) quand il appartenait aux demandeurs à l'action paulienne d'établir qu'elle avait reçu cette somme de M. Alain X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1167 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un don manuel, qui dispense le demandeur à l'action paulienne d'établir la mauvaise foi du tiers gratifié, n'est caractérisée que par l'intention libérale de son auteur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel, à présumer l'existence d'un mouvement de fonds du patrimoine de M. Alain X... vers celui de Mme Y..., sans rechercher quelle en était la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à Maître Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., la donation consentie par ce dernier à son fils, Anthony X..., le 19 janvier 2001 pour la somme de 145. 000 euros, d'AVOIR autorisé Maître Z... à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par Monsieur Anthony X..., en provenance de la donation frauduleuse, à concurrence de la somme de 30. 345, 12 euros, d'AVOIR dit que la donation de la somme de 76. 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la Sci 4 AMF était inopposable à Maître Z... et d'AVOIR, en conséquence, Maitre Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de sa créance soit 30 345, 12 €, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTFIS QUE la créance de Maître Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X..., retenue par le tribunal pour 30. 345, 12 €, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour ; que Monsieur Anthony X... avait admis, répondant à la sommation interpellative du 20 février 2008, que son apport de 198 000 € au capital de la Sci 4 AMF, constituée le 29 octobre 2001, provenait de fonds que lui avait donné son père ; qu'il a fait par conclusions devant le tribunal l'aveu judiciaire de ce qu'il avait reçu une somme importante de la part de son père, qui en avait lui-même hérité de son propre père, mais soutenu qu'il avait également perçu, le 11 juillet 2001, une somme de 22 513, 67 € à titre d'indemnité de licenciement, ce dont il justifie ; qu'il est établi que Monsieur Alain X..., auquel le notaire chargé du règlement de la succession de son père avait remis à ce titre, le 8 décembre 2000, la somme de 1 000 000 F, a, le 19 janvier 2001, fait virer de son compte à celui de son fils une somme de 950 000 F, soit 144. 826, 57 € ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il retenu le don manuel fait alors par Monsieur Alain X... à son fils de la somme de 145. 000 € ; que s'agissant de la somme de 76. 000 euros investie par Madame Martine Y..., cette dernière conteste le don manuel de son époux invoqué par le Pôle Emploi comme par Maître Z... ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a estimé que l'origine des fonds apportés par Madame Martine Y... n'étant pas établie, la preuve de la donation alléguée n'était pas rapportée ; même si les parties ne l'écrivent pas expressément, il résulte de leurs conclusions qu'elles ont considéré que le jugement avait ainsi rejeté les demandes formées contre Madame Martine Y..., ce dont le Pôle Emploi et Maître Z... demandent la réformation ; que Madame Martine Y... avait répondu à l'huissier de justice qui lui avait fait le 7 février 2008, à la requête de l'Assedic de l'Est Francilien, sommation d'indiquer l'origine de ces fonds, qu'ils venaient « pour partie … d'un appartement de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et la vente de l'appartement de (sa) mère » et qu'elle avait « également reçu des fonds de (son) oncle » ; qu'il est établi que le produit de la vente de l'appartement de Boissy-Saint-Léger, 68. 692, 87 €, a été versé à Madame Martine Y... le 21 février 2002, de sorte qu'il n'a pu être apporté à la constitution de la Sci 4 AMF le 29 octobre 2001 ; que Madame Martine Y... justifie avoir en revanche perçu le 8 mars 1999 une somme de 77. 779, 90 F, soit 11 857, 47 €, en succession de sa propre mère ; mais que outre cette somme, dont rien d'ailleurs ne permet de s'assurer du parcours entre mars 1999 et octobre 2001, et qui ne représente que 15 % de l'apport de Madame Martine Y... au capital de la Sci, celle-ci, qui se déclarait à l'acte de constitution sans profession, ne justifie d'aucune disponibilité personne ni d'aucun mouvement de fonds correspondant à son allégation ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment faite de ce que la somme de 76 000 € apportée par Madame Martine Y... provenait d'un don manuel de Monsieur Alain X... ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à ses créanciers par l'acte litigieux et, s'il revient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur au moment de cet acte, c'est en revanche à ce dernier de prouver qu'il dispose, à ce moment, de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette ; que Monsieur Alain X... a été définitivement déclaré coupable de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi pour des faits commis entre août 2001 et février 2003, mais il est constant que ces mêmes faits remontaient à mars 1999 ; que ce constat et celui de la rapidité avec laquelle il s'est dessaisi, par les donations litigieuses, des fonds provenant alors de la succession de son père, suffisent à établir qu'il avait conscience, lorsqu'il a fait ces donation, de ce qu'il était le débiteur de sommes indûment perçues et de ce qu'il diminuait, ce faisant, l'actif de son patrimoine et portait par là préjudice à ses créanciers ; que l'état d'insolvabilité, au moins apparente, de Monsieur Alain X... au moment des donations susvisées résulte des écritures mêmes déposées par Maître Z..., son liquidateur devant le tribunal et devant la cour, aux termes desquelles Monsieur Alain X... ne faisait état d'aucune ressource, ni d'actif mobilier ou immobilier, et était déclaré sans emploi, ce précisément pourquoi il percevait des indemnités de l'Assedic de l'Est Francilien ; que Monsieur Anthony X... et Madame Martine Y... ne démontrent pas, à l'inverse, que le patrimoine personnel de Monsieur Alain X... lui permettait de faire face aux dettes telles que retenues pour un total de 145 000 € ; qu'en effet, il résulte des pièces produites à cette fin qu'au décès de Monsieur Elie X..., père de Monsieur Alain X..., survenu le 15 août 2000, l'ensemble des biens dépendant de sa succession, à partager entre ces héritiers, deux enfants outre son conjoint, était évalué à 1 578 000 F, soit 240 564, 55 €, et que, d'ailleurs, le partage définitif de cette succession n'est intervenu que le 14 décembre 2011, à la suite du décès de l'épouse de Monsieur Elie X... ; que l'action paulienne exercée par Pôle Emploi et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Alain X..., est ainsi bien fondée à l'encontre des donations faites par celui-ci tant de la somme de 145. 000 € à son fils, Monsieur Anthony X..., que de la somme de 76. 000 € à son épouse, Madame Martine Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence de dire ces donations inopposables au Pôle Emploi et à Maître Z..., ès qualités, et d'autoriser ces créanciers à appréhender, à concurrence de leur créances respectives, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Monsieur Anthony X... et par Madame Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse, le jugement étant infirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, le droit conféré aux créanciers peut également être exercé en leur nom et leur intérêt collectif, s'agissant d'une action tendant aux mêmes fins, par le représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, Maître Z... mandataire liquidateur de Monsieur X... en sa qualité de représentant des créanciers, est recevable à agir pour voir reconstituer les masses actives à revenir par suite de l'inopposabilité de donations contestées ; qu'il a été établi que la donation dès 2001 consentie par Monsieur X... à son fils Anthony X..., a eu pour effet de priver les Assedic de l'Est Francilien de leur droit à recouvrer leur créance, lors de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., compte tenu de l'insolvabilité du débiteur et du caractère certain de la créance du Pôle Emploi ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à Maître Z... liquidateur judiciaire de Monsieur X..., la donation consentie par ce dernier à son fils le 19 janvier 2001 pour la somme de 145. 000 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X..., sera autorisé à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par Monsieur Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, à concurrence de 30. 345, 12 euros (145 000 euros – 114 654, 88 euros = 30345, 12 euros) ;
1° ALORS QUE même exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, par le liquidateur judiciaire, l'action paulienne n'a des effets que dans les rapports entre les seules parties en cause ; qu'en déclarant les actes litigieux inopposables non seulement à Pôle Emploi mais également à Me Z... ès qualités, cependant qu'elle jugeait qu'ils avaient été passés en fraude des droits de Pôle Emploi (arrêt, p. 9, § 2 à 7), la Cour d'appel a conféré à l'action paulienne un caractère collectif et a ainsi violé l'article 1167 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions, Mme Martine Y... soutenait que la seule ouverture d'une procédure collective ne « suffis [sait] pas à faire de Maître Daniel Z... un porteur de créance, qui justifierait l'application de l'article 1167 du Code civil, pour des faits qui remontent à sept années auparavant » (conclusions, p. 4, § 5) ; qu'en jugeant que « la créance de Maître Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X..., retenue par le tribunal pour 30. 345, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour » (arrêt, p. 8, § 1), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé Maître Z... à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par Monsieur Anthony X..., en provenance de la donation frauduleuse, à concurrence de la somme de 30. 345, 12 euros, d'AVOIR, autorisé Maitre Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de sa créance soit 30 345, 12 €, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse, d'AVOIR autorisé Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, AVOIR autorisé Pôle emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., soit 114. 654, 88 € les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
ALORS QUE l'action paulienne ne tend qu'à l'inopposabilité de l'acte argué de fraude au créancier poursuivant ; qu'en autorisant Pôle Emploi et Me Z... ès qualités à appréhender non seulement les fonds objet des donations prétendument frauduleuses mais également les titres actions ou valeurs détenus par Mme Y... et M. Anthony X... acquis à l'aide des fonds reçus par donation sans caractériser en quoi l'acquisition de ces titres ou valeurs serait elle-même frauduleuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Pôle Emploi n'est pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 € effectuée le 23 mai 2008, d'avoir fixé la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de la somme de 112 654, 88 €, due au titre des indemnités perçues par M. X..., ainsi que la somme de 2 000 € due au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes en date du 18 septembre 2008, d'avoir déclaré inopposable au Pôle Emploi la donation consentie par M. Alain X... à son fils Anthony X... le 19 janvier 2001 pour la somme de 145 000 €, d'avoir autorisé Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation litigieuse, d'avoir dit que la donation de la somme de 76 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI 4 AMF, est inopposable au Pôle Emploi, d'avoir autorisé le Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., soit 114 654, 88 € pour le Pôle Emploi, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'action paulienne, l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; A/ Les créanciers : qu'il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, qu'il existe une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; a) la créance invoquée par le Pôle Emploi : que pour fixer, par le jugement déféré, la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 € au titre des indemnités indûment versées à ce dernier puisqu'il percevait dans le même temps des revenus d'activité, le tribunal a pris en considération l'ensemble des allocations payées par l'Assedic de l'Est Francilien, du 5 mars 1999 au 16 avril 2002 au titre de l'allocation unique dégressive pour un montant total de 100 176, 56 €, et du 17 avril 2002 au 1er février 2003 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 12 478, 32 €, versements dont l'existence, le montant et l'identité du bénéficiaire ne sont pas contestés ; que l'arrêt du 18 septembre 2008 par lequel la cour avait condamné définitivement M. Alain X... sur le plan pénal, avait quant à lui fixé cette créance à la somme de 39 451, 90 € eu égard à la période visée à la prévention d'obtention frauduleuse d'allocations indues, soit du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a écarté le moyen tiré du défaut de vérification de la déclaration de créance du Pôle Emploi dans le délai légal ; que monsieur Anthony X..., madame Martine Y..., ainsi que Me Z... soutiennent ici que l'absence de forclusion de la déclaration ne vise que le montant de la créance retenu par la juridiction pénale et déclaré dans les conditions de l'article L 622-24, dernier alinéa, du code de commerce et que, pour le solde, que le Pôle Emploi n'a pas déclaré au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois prévu par les articles L 622-24 alinéa 1er et R 622-24 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet d'un relevé de forclusion par le juge-commissaire, la créance est, selon eux, éteinte ; mais que le défaut de déclaration régulière n'a pour conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire de monsieur Alain X... prononcée le 1er février 2008, que la privation du droit du créancier de participer aux répartitions et dividendes et l'inopposabilité de la créance au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution si celui-ci a tenu les engagements mis à sa charge, il n'a pas pour effet d'éteindre la créance ;
que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la totalité de la créance déclarée par le Pôle Emploi, pour un montant de 112 654, 88 €, outre 2 000 € au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel par son arrêt du 18 septembre 2008 en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la forclusion des déclarations de créances du Pôle Emploi, Art. L. 622-26 (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 38) : à défaut de déclaration dans (L. n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 138- IX, 1°) « les délais prévus à l'article L. 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; qu'ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande-V. art. R 622-4 ; (Ord. n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 34) « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ; que ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 (L. 3253-14) du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions ; que pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; que par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité V. art. R 622-25 ; Art. L. 622-24 : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 37) « est née » antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (ord. n° 2008-1245 du 18 déc. 2008, art. 33) « dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 37) (ord. n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 33) « le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture » ; qu'en application des dispositions de l'article L 622-24 et de l'article R 622-22 et R 622-24 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire au Bodacc ; qu'en application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus par l'article L 622-24 et R 622-22 du code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L 622-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce, il est établi que le Pôle Emploi a déclaré une créance pour la somme de 112 654, 88 euros auprès de Me Z..., mandataire liquidateur de M. Alain X... le 23 mai 2008 ainsi qu'une créance de 39 451, 90 euros le 26 septembre 2008, soit hors du délai légal de deux mois à compter de la parution au Bodacc du jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008 ; qu'il n'est pas établi que le Pôle Emploi ait été relevé de cette forclusion par le juge commissaire, dans le délai de 6 mois ; qu'en application de l'article L 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, il y a lieu de constater que les créances du Pôle Emploi, déclarées hors des délais légaux, ne sont pas éteintes de plein droit, mais sont inopposable au débiteur pendant et après exécution du plan ; que par arrêt du 18 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action civile du Pôle Emploi, n'a pas déclaré forclose la déclaration de créance du Pôle Emploi, et a fixé cette créance à l'égard de la liquidation judiciaire de monsieur X... à la somme de 39 451, 90 euros pour les indemnités indûment perçues pour la période du 28 août 2001 et le 1er septembre 2003 ; que par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2009, il a été jugé que la cour d'appel de Rennes avait fait une exacte application des dispositions de l'article L 622-24 dernier alinéa du code de commerce qui dispose que le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en conséquence, eu égard à l'autorité de la chose jugée, il y a donc lieu de constater que la créance du Pôle Emploi à la liquidation judiciaire de M. X... a été fixée à la somme de 39 451, 90 euros ; que sur la recevabilité de l'action du Pôle Emploi concernant la créance déclarée le 23 mai 2008 d'un montant de 112 654, 88 euros, il a donc lieu de dire qu'en application des dispositions de l'article L 622-24 dernier alinéa du code de commerce, cette action est recevable car le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive qui en fixe le montant, qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance a été reporté à cette décision définitive intervenue postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008, que le Pôle Emploi n'était donc pas forclos en sa déclaration de créance ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654, 88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne, motifs pris que, bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable, alors qu'une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle Emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112 654, 88 €, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, en toute hypothèse, le délai de déclaration, par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112 654, 88 euros « qu'en l'espèce, le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2008, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance du Pôle Emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixée à la somme de 39 451, 90 euros, ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
ALORS QU'ENFIN, en toute hypothèse, l'action paulienne suppose l'existence d'une créance au moins certaine en son principe ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654, 88 au soutien de l'exercice de son action paulienne, sans rechercher si cette créance née d'indemnités qui auraient été indûment versées par l'Assedic de l'Est Francilien depuis le 5 mars 1999, n'était pas, au moins pour partie, prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 du code civil et L 351-6-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le Pôle Emploi et Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de leur créance respective sur M. X..., soit 114 654, 88 € pour le Pôle Emploi et 30 345, 12 € pour Me Z..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE la créance de Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Alain X..., retenue par le tribunal pour 30 345, 12 euros, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'il y a lieu de dire que Me Z... en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., sera autorisé à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse à concurrence de la somme de 30 345, 12 euros (145 000 euros-114 654, 88 euros = 30 345, 12 euros) ;
ALORS QUE le liquidateur, représentant des créanciers, a qualité et intérêt pour exercer l'action paulienne en leur nom et dans leur intérêt collectif ; qu'en l'espèce, la cour a autorisé Me Z..., ès qualité de liquidateur de M. Alain X..., à appréhender, à concurrence de 30 345, 12 euros, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... ; qu'en statuant de la sorte, alors que la créance de Me Z... ès qualités a été fixée à 30 345, 12 euros par les premiers juges au regard de la donation de 145 000 euros consentie par M. X... à son fils et après déduction de la créance de Pôle Emploi de 114 654, 88 euros (145 000 euros-114 654, 88 euros = 30345, 12 euros), mais non au regard de la donation de 76 000 euros consentie par M. X... à son épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2016:C101420
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2015), que M. Alain X..., mis en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2008, publié au BODAC le 28 février suivant, a été condamné par une décision pénale du 18 décembre 2008, devenue définitive le 9 septembre 2009, à payer à l'ASSEDIC de l'Est francilien, aux droits duquel vient Pôle emploi, la somme de 39 451, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour obtention frauduleuse d'allocations indues pour la période du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que, le 29 octobre 2001, son épouse, Mme Martine Y..., et leur fils, M. Anthony X..., ont constitué la SCI 4 AMF (la SCI) à laquelle ils ont apporté en numéraire, 76 000 euros pour la première, et 198 000 euros pour le second ; que Pôle emploi, qui avait déclaré une créance de 112 654, 88 euros le 23 mai 2008, au titre des indemnités indûment perçues par M. Alain X... entre le 5 mars 1999 et le 1er février 2003, soutenant que les fonds apportés par les associés au capital de la SCI avaient été donnés en réalité par celui-ci en fraude de ses droits, a assigné Mme Y... et M. Anthony X..., en inopposabilité de ces donations ; qu'appelé dans la cause, M. Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Alain X... (le liquidateur), s'est associé aux demandes de Pôle emploi, déclarant exercer l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs quatrièmes branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs première, deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu que Mme Y... et M. Anthony X..., et le liquidateur, font grief à l'arrêt de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 euros au titre des indemnités indûment perçues par celui-ci, de déclarer inopposable à Pôle emploi la donation de 145 000 euros consentie le 19 janvier 2001 par M. Alain X... à son fils Anthony, et de l'autoriser à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. Alain X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654, 88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne motifs pris que bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable, quand une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112 654, 88 euros tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112 654, 88 euros « qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance de Pôle emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixée à la somme de 39 451, 90 euros, ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt pénal condamnant M. Alain X... pour obtention frauduleuse d'allocations indues était devenu définitif le 9 septembre 2009, la cour d'appel en a justement déduit, sans se contredire, que Pôle emploi, qui n'était pas forclos en sa déclaration effectuée le 23 mai 2008, était fondé à se prévaloir de la totalité de sa créance, soit la somme de 112 654, 88 euros, peu important que les poursuites pénales aient été limitées à la période postérieure au 28 août 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... et M. Anthony X... font grief à l'arrêt de dire que la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... à Mme Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI, est inopposable à Pôle emploi et au liquidateur, et d'autoriser ceux-ci à appréhender, à due concurrence de leur créance respective sur M. Alain X..., soit 114 654, 88 euros pour Pôle emploi et 30 345, 12 euros pour le liquidateur, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., en provenance de la donation frauduleuse, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au créancier qui prétend qu'un acte a été conclu en fraude de ses droits d'en apporter la preuve ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 76 000 euros apportée par Mme Martine Y... provenait d'un don manuel de M. Alain X..., aux motifs que Mme Y... ne justifiait pas de la provenance des fonds quand il appartenait aux demandeurs à l'action paulienne d'établir qu'elle avait reçu cette somme de M. Alain X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1167 du code civil ;
2°/ que l'existence d'un don manuel, qui dispense le demandeur à l'action paulienne d'établir la mauvaise foi du tiers gratifié, n'est caractérisée que par l'intention libérale de son auteur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel, à présumer l'existence d'un mouvement de fonds du patrimoine de M. Alain X... vers celui de Mme Y..., sans rechercher quelle en était la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1167 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés au débat, qu'après avoir relevé, d'abord, que M. Alain X... avait perçu une somme importante à la suite du décès de son père survenu le 15 août 2000, ensuite, qu'il se savait débiteur de sommes indûment perçues depuis mars 1999, enfin, que Mme Y... n'établissait pas, par les pièces qu'elle produisait, que la somme de 76 000 euros apportée dans le capital de la SCI lors de sa constitution le 29 octobre 2001, provenait, comme elle le soutenait, de la vente d'appartements ou de fonds reçus de son oncle, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que ladite somme appartenait à son époux qui la lui avait donnée pour échapper aux poursuites de ses créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... et M. Anthony X... font grief à l'arrêt de déclarer inopposables au liquidateur, les donations qui leur ont été consenties par M. Alain X..., alors, selon le moyen :
1°/ que même exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, par le liquidateur judiciaire, l'action paulienne n'a des effets que dans les rapports entre les seules parties en cause ; qu'en déclarant les actes litigieux inopposables non seulement à Pôle emploi mais également au liquidateur, ès qualités, cependant qu'elle jugeait qu'ils avaient été passés en fraude des droits de Pôle emploi, la cour d'appel a conféré à l'action paulienne un caractère collectif et a ainsi violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions, Mme Martine Y... soutenait que la seule ouverture d'une procédure collective ne « suffis [sait] pas à faire de M. Daniel Z... un porteur de créance, qui justifierait l'application de l'article 1167 du code civil, pour des faits qui remontent à sept années auparavant » ; qu'en jugeant que « la créance de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Alain X..., retenue par le tribunal pour 30 345 euros, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le liquidateur, et relevé, par motifs propres, qu'en se dessaisissant rapidement, par les donations litigieuses, des fonds provenant de la succession de son père, M. Alain X... avait conscience de ce qu'il diminuait l'actif de son patrimoine et portait, par là-même, préjudice à ses créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré les actes litigieux inopposables, non seulement à Pôle emploi, mais également au liquidateur ;
Attendu, ensuite, que la créance invoquée par le liquidateur était fondée sur l'arrêt pénal définitif du 18 septembre 2008 ; qu'il s'en déduit que celle-ci ne pouvait être utilement contestée par Mme Y..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en application de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'autoriser à appréhender la seule somme de 30 345, 12 euros sur les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y... en provenance de la donation frauduleuse ;
Attendu que le liquidateur s'était borné, dans ses conclusions, à faire valoir que l'objet de la procédure était de rendre inopposables à la liquidation judiciaire de M. Alain X... les donations qu'il avait effectuées en fraude des droits de l'intégralité de ses créanciers et « que le détail des créances n'avait aucun intérêt dans cette procédure » ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois :
Condamne Mme Y... et M. Anthony X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Anthony X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112. 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008, d'AVOIR fixé la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112. 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi que la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, d'AVOIR déclaré inopposable au Pôle Emploi la donation consentie par M. Alain X... à son fils, Anthony X..., le 19 janvier 2001 pour la somme de 145. 000 euros, d'AVOIR autorisé Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, d'AVOIR dit que la donation de la somme de 76. 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la Sci 4 AMF était inopposable à Pôle Emploi et d'AVOIR autorisé en le Pôle emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., soit 114. 654, 88 € les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE l'action paulienne prévue par l'article 1167 du Code civil permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il suffit pour l'action paulienne puisse être exercée, qu'il existe une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que pour fixer, par le jugement déféré, la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X... à la somme de 112. 654, 88 € au titre des revenus d'activité, le tribunal a pris en considération l'ensemble des allocations payées par l'Assedic de l'Est Francilien, du 5 mars 1999 au 16 avril 2002 au titre de l'allocation unique dégressive pour un montant total de 100 176, 56 €, et du 17 avril 2002 au 1er février 2003 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 12 478, 32 €, versements dont l'existence, le montant et l'identité du bénéficiaire ne sont pas contestés ; que l'arrêt du 18 septembre 2008 par lequel la cour d'appel avait condamné définitivement Monsieur Alain X... sur le plan pénal, avait quant à lui fixé cette créance à la somme de 39 451, 90 € eu égard à la période visée à la prévention d'obtention frauduleuse d'allocations indues, soit du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a écarté le moyen tiré du défaut de déclaration de créance du Pôle Emploi dans le délai légal ; que Monsieur Anthony X..., Madame Martine Y... ainsi que Maître Z... soutiennent ici que l'absence de forclusion de la déclaration ne vise que le montant de la créance retenue par la juridiction pénale et déclarée dans les conditions de l'article L. 622-24, dernier alinéa, du Code de commerce ; pour le solde, que le Pôle Emploi n'a pas déclaré au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois prévu par les articles L. 622-24 alinéa 1er et R. 622-24 du Code de commerce et qui n'a pas fait l'objet d'un relevé de forclusion par le juge-commissaire, la créance est, selon eux, éteinte ; mais que le défaut de déclaration régulière n'a pas pour conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Alain X... prononcée le 1er février 2008, que la privation du droit du créancier de participer aux réparations et dividendes et l'inopposabilité de la créance au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution si celui-ci a tenu les engagements mis à sa charge ; qu'il n'a pas pour effet d'éteindre la créance ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la totalité de la créance déclarée par le Pôle Emploi, pour un montant de 112 654, 88 €, outre 2. 000 € au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel par son arrêt du 18 septembre 2008 en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la créance de Maître Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X..., retenue par le tribunal pour 30. 345, 12 €, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour ; que Monsieur Anthony X... avait admis, répondant à la sommation interpellative du 20 février 2008, que son apport de 198 000 € au capital de la Sci 4 AMF, constituée le 29 octobre 2001, provenait de fonds que lui avait donnés son père ; qu'il a fait par conclusions devant le tribunal l'aveu judiciaire de ce qu'il avait reçu une somme importante de la part de son père, qui en avait lui-même hérité de son propre père, mais soutenu qu'il avait également perçu, le 11 juillet 2001, une somme de 22 513, 67 € à titre d'indemnité de licenciement, ce dont il justifie ; qu'il est établi que Monsieur Alain X..., auquel le notaire chargé du règlement de la succession de son père avait remis à ce titre, le 8 décembre 2000, la somme de 1 000 000 F, a, le 19 janvier 2001, fait virer de son compte à celui de son fils une somme de 950 000 F, soit 144. 826, 57 € ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il retenu le don manuel fait alors par Monsieur Alain X... à son fils de la somme de 145. 000 € ; que s'agissant de la somme de 76. 000 euros investie par Madame Martine Y..., cette dernière conteste le don manuel de son époux invoqué par le Pôle Emploi comme par Maître Z... ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a estimé que l'origine des fonds apportés par Madame Martine Y... n'étant pas établie, la preuve de la donation alléguée n'était pas rapportée ; même si les parties ne l'écrivent pas expressément, il résulte de leurs conclusions qu'elles ont considéré que le jugement avait ainsi rejeté les demandes formées contre Madame Martine Y..., ce dont le Pôle Emploi et Maître Z... demandent la réformation ; que Madame Martine Y... avait répondu à l'huissier de justice qui lui avait fait le 7 février 2008, à la requête de l'Assedic de l'Est Francilien, sommation d'indiquer l'origine de ces fonds, qu'ils venaient « pour partie … d'un appartement de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et la vente de l'appartement de (sa) mère » et qu'elle avait « également reçu des fonds de (son) oncle » ; qu'il est établi que le produit de la vente de l'appartement de Boissy-Saint-Léger, 68. 692, 87 €, a été versé à Madame Martine Y... le 21 février 2002, de sorte qu'il n'a pu être apporté à la constitution de la Sci 4 AMF le 29 octobre 2001 ; que Madame Martine Y... justifie avoir en revanche perçu le 8 mars 1999 une somme de 77. 779, 90 F, soit 11 857, 47 €, en succession de sa propre mère ; mais que outre cette somme, dont rien d'ailleurs ne permet de s'assurer du parcours entre mars 1999 et octobre 2001, et qui ne représente que 15 % de l'apport de Madame Martine Y... au capital de la Sci, celle-ci, qui se déclarait à l'acte de constitution sans profession, ne justifie d'aucune disponibilité personne ni d'aucun mouvement de fonds correspondant à son allégation ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment faite de ce que la somme de 76 000 € apportée par Madame Martine Y... provenait d'un don manuel de Monsieur Alain X... ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à ses créanciers par l'acte litigieux et, s'il revient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur au moment de cet acte, c'est en revanche à ce dernier de prouver qu'il dispose, à ce moment, de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette ; que Monsieur Alain X... a été définitivement déclaré coupable de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi pour des faits commis entre août 2001 et février 2003, mais il est constant que ces mêmes faits remontaient à mars 1999 ; que ce constat et celui de la rapidité avec laquelle il s'est dessaisi, par les donations litigieuses, des fonds provenant alors de la succession de son père, suffisent à établir qu'il avait conscience, lorsqu'il a fait ces donation, de ce qu'il était le débiteur de sommes indument perçues et de ce qu'il diminuait, ce faisant, l'actif de son patrimoine et portait par là préjudice à ses créanciers ; que l'état d'insolvabilité, au moins apparente, de Monsieur Alain X... au moment des donations susvisées résulte des écritures mêmes déposées par Maître Z..., son liquidateur devant le tribunal et devant la cour, aux termes desquelles Monsieur Alain X... ne faisait état d'aucune ressource, ni d'actif mobilier ou immobilier, et était déclaré sans emploi, ce précisément pourquoi il percevait des indemnités de l'Assedic de l'Est Francilien ; que Monsieur Anthony X... et Madame Martine Y... ne démontrent pas, à l'inverse, que le patrimoine personnel de Monsieur Alain X... lui permettait de faire face aux dettes telles que retenues pour un total de 145 000 € ; qu'en effet, il résulte des pièces produites à cette fin qu'au décès de Monsieur Elie X..., père de Monsieur Alain X..., survenu le 15 août 2000, l'ensemble des biens dépendant de sa succession, à partager entre ces héritiers, deux enfants outre son conjoint, était évalué à 1 578 000 F, soit 240 564, 55 €, et que, d'ailleurs, le partage définitif de cette succession n'est intervenu que le 14 décembre 2011, à la suite du décès de l'épouse de Monsieur Elie X... ; que l'action paulienne exercée par Pôle Emploi et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Alain X..., est ainsi bien fondée à l'encontre des donations faites par celui-ci tant de la somme de 145. 000 € à son fils, Monsieur Anthony X..., que de la somme de 76. 000 € à son épouse, Madame Martine Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence de dire ces donations inopposables au Pôle Emploi et à Maître Z..., ès qualités, et d'autoriser ces créanciers à appréhender, à concurrence de leur créances respectives, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Monsieur Anthony X... et par Madame Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse, le jugement étant infirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus par l'article L. 622-24 et L. 622-22 du Code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, il est établi que le Pôle Emploi a déclaré sa créance pour la somme de 112. 654, 88 euros auprès de Maître Z..., mandataire liquidateur de Monsieur Alain X... le 23 mai 2008 ainsi qu'une créance de 39 451, 90 euros le 26 septembre 2008, soit hors du délai légal de deux mois à compter de la parution au Bodac du jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008 ; qu'il n'est pas établi que le Pôle Emploi ait été relevé de cette forclusion par le juge commissaire dans le délai de 6 mois ; qu'en application des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, il y a lieu de constater que les créances du Pôle Emploi, déclarées hors des délais légaux, ne sont pas éteintes de plein droit mais sont inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan ; que par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action civile du Pôle Emploi, n'a pas déclaré forclose la déclaration de créance du Pôle Emploi, et a fixé cette créance à l'égard de la liquidation judiciaire de Monsieur X... à la somme de 39. 451, 90 euros pour les indemnités indûment perçues pour la période du 28 août 2001 au 1er septembre 2003 ; que par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2009, il a été jugé que la Cour d'appel de Rennes avait fait une exacte application des dispositions de l'article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce qui dispose que le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive en fixant le montant ; qu'en conséquence, eu égard à l'autorité de la chose jugée, il y a donc lieu de constater que la créance du Pôle Emploi à la liquidation judiciaire de Monsieur X... a été fixée à la somme de 39. 451, 90 euros ; que sur la recevabilité de l'action du Pôle Emploi concernant la créance déclarée le 23 mai 2008 d'un montant de 112. 654, 88 euros, il y a donc lieu de dire qu'en application des dispositions de l'article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce, cette action est recevable car le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la déclaration définitive qui en fixe le montant ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de déclaration de la créance a été reporté à cette décision définitive intervenue postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008, que le Pôle Emploi n'était donc pas forclos en sa déclaration de créance ; par l'arrêt en date du 18 septembre 2008, la Cour d'appel de Rennes a rejeté compte tenu de l'ancienneté des faits, les allocations perçues avant le 28 août 2001, alors qu'il est établi que Monsieur X... était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Bagnolet entre le 29 décembre 1998 et le 17 février 2003 ; qu'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, il appartient au Pôle Emploi de démontrer l'existence d'une fraude de la part de Monsieur X..., de Madame X... et d'Anthony X... à son endroit, de l'état d'insolvabilité du débiteur et des conditions relatives à la créance ; qu'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, l'action paulienne lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; qu'en application de l'article 1167 du code civil, c'est au jour de l'acte litigieux que le créancier doit établir l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur ; qu'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, l'action paulienne est recevable même si le débiteur n'est pas insolvable dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... a été placé en liquidation judiciaire le 1er février 2008, qu'il est donc à cette date en situation d'insolvabilité ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X... a fait donation à son fils Anthony X... de la somme de 145. 000 euros (950 000 francs) versée de son compte bancaire du Crédit Lyonnais n° 25677L, le 19 janvier 2001, somme provenant en grande partie de la succession de Monsieur Elie X... (999 000 francs) versée à Monsieur Alain X..., le 13 décembre 2000, qu'il est établi que cette somme de 950 000 francs a bien été versée sur le compte du Crédit Lyonnais n° 25632F de Monsieur Anthony X... le 19 janvier 2001, par son père, Monsieur X... ; qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats concernant la donation que Monsieur X... aurait fait à son épouse de la somme de 76. 000 euros ; que l'origine des fonds (76 000 euros) ayant permis l'apport en numéraire par Madame X... à la société 4 AMF n'est pas établie ; que la situation d'insolvabilité de Monsieur X... était établie en 2001, alors qu'il se déclarait au chômage, au moment de la donation ; qu'il résulte de cette donation que Monsieur X... s'est appauvri au bénéfice de son fils alors que la créance des Assedic de l'Est Francilien était certaine, dans son principe, dès le 5 mars 1999, période à partir de laquelle Monsieur X... était indemnisé indûment par les Assedic au titre de l'allocation unique dégressive du 5 mars 1999 au 16 avril 2002 et de l'allocation au retour à l'emploi du 17 juin 2002 au 1er février 2003, tel qu'attesté par la pièce n° 1 (voir l'attestation Assedic en date du 8 mars 2007) pour la somme totale de 112 654, 88 euros ; qu'ainsi Monsieur X... qui exerçait une activité professionnelle au sein de la société Acom dont il était le responsable, pendant les périodes où les indemnités étaient versées ne pouvait ignorer la fraude aux droits de son créancier, les Assedic de l'Est Francilien, alors qu'il privait l'organisme de toute possibilité de recouvrer sa créance, par son appauvrissement au bénéfice de son fils ; que cette donation dès 2001 a donc eu pour effet de priver les Assedic de l'Est Francilien de leur droit à recouvrer leur créance, lors de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., compte tenu de l'insolvabilité du débiteur ; qu'il résulte des faits que la créance des Assedic de l'Est Francilien avait un caractère certain, au moment de la donation consentie en 2001 ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable au Pôle Emploi la donation consentie par Monsieur Alain X... à son fils le 19 janvier 2001 pour la somme de 145 000 euros ; qu'en conséquence, il convient de fixer la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de Monsieur X... à concurrence de la somme de 112. 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par Monsieur X..., ainsi que la somme de 2. 000 euros due au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d'appel de Rennes en date du 18 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'autoriser Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance (114. 654, 88 euros) sur Monsieur X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par Monsieur Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse ;
1° ALORS QUE l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112. 654, 88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne motifs pris que bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable (arrêt, p. 7, § 6 et § 7), quand une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du Code civil ;
2° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle Emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112. 654, 88 € (arrêt, p. 7, § 6 et § 7) tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112. 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112. 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi qu'à la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112. 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112. 654, 88 euros « qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009 (jugement, p. 7, § 4), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance de Pôle Emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixé à la somme de 39. 451, 90 euros (jugement, p. 7, § 1) ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'action paulienne suppose l'existence d'une créance au moins certaine en son principe ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112. 654, 88 € au soutien de l'exercice de son action paulienne sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette créance née d'indemnités qui auraient été indûment versées par l'Assedic de l'Est Francilien depuis le 5 mars 1999, n'était pas, au moins pour partie, prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 du Code civil et L. 351-6-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la donation de la somme de 76. 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la Sci 4 AMF était inopposable à Pôle Emploi et Maître Z... et d'AVOIR, en conséquence, autorisé Pôle emploi et Maitre Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de leur créance respective sur M. X..., soit 114. 654, 88 € pour le Pôle Emploi et 30 345, 12 € pour Maître Z..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 76. 000 euros investie par Madame Martine Y..., cette dernière conteste le don manuel de son époux invoqué par le Pôle Emploi comme par Maître Z... ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a estimé que l'origine des fonds apportés par Madame Martine Y... n'étant pas établie, la preuve de la donation alléguée n'était pas rapportée ; même si les parties ne l'écrivent pas expressément, il résulte de leurs conclusions qu'elles ont considéré que le jugement avait ainsi rejeté les demandes formées contre Madame Martine Y..., ce dont le Pôle Emploi et Maître Z... demandent la réformation ; que Madame Martine Y... avait répondu à l'huissier de justice qui lui avait fait le 7 février 2008, à la requête de l'Assedic de l'Est Francilien, sommation d'indiquer l'origine de ces fonds, qu'ils venaient « pour partie … d'un appartement de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et la vente de l'appartement de (sa) mère » et qu'elle avait « également reçu des fonds de (son) oncle » ; qu'il est établi que le produit de la vente de l'appartement de Boissy-Saint-Léger, 68. 692, 87 €, a été versé à Madame Martine Y... le 21 février 2002, de sorte qu'il n'a pu être apporté à la constitution de la Sci 4 AMF le 29 octobre 2001 ; que Madame Martine Y... justifie avoir en revanche perçu le 8 mars 1999 une somme de 77. 779, 90 F, soit 11 857, 47 €, en succession de sa propre mère ; mais que outre cette somme, dont rien d'ailleurs ne permet de s'assurer du parcours entre mars 1999 et octobre 2001, et qui ne représente que 15 % de l'apport de Madame Martine Y... au capital de la Sci, celle-ci, qui se déclarait à l'acte de constitution sans profession, ne justifie d'aucune disponibilité personne ni d'aucun mouvement de fonds correspondant à son allégation ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment faite de ce que la somme de 76 000 € apportée par Madame Martine Y... provenait d'un don manuel de Monsieur Alain X... ;
1° ALORS QUE c'est au créancier qui prétend qu'un acte a été conclu en fraude de ses droits d'en apporter la preuve ; qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme de 76 000 euros apportée par Mme Martine Y... provenait d'un don manuel de M. Alain X... aux motifs que Mme Y... ne justifiait pas de la provenance des fonds (arrêt, p. 8, in fine) quand il appartenait aux demandeurs à l'action paulienne d'établir qu'elle avait reçu cette somme de M. Alain X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1167 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un don manuel, qui dispense le demandeur à l'action paulienne d'établir la mauvaise foi du tiers gratifié, n'est caractérisée que par l'intention libérale de son auteur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel, à présumer l'existence d'un mouvement de fonds du patrimoine de M. Alain X... vers celui de Mme Y..., sans rechercher quelle en était la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à Maître Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., la donation consentie par ce dernier à son fils, Anthony X..., le 19 janvier 2001 pour la somme de 145. 000 euros, d'AVOIR autorisé Maître Z... à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par Monsieur Anthony X..., en provenance de la donation frauduleuse, à concurrence de la somme de 30. 345, 12 euros, d'AVOIR dit que la donation de la somme de 76. 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la Sci 4 AMF était inopposable à Maître Z... et d'AVOIR, en conséquence, Maitre Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de sa créance soit 30 345, 12 €, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTFIS QUE la créance de Maître Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X..., retenue par le tribunal pour 30. 345, 12 €, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour ; que Monsieur Anthony X... avait admis, répondant à la sommation interpellative du 20 février 2008, que son apport de 198 000 € au capital de la Sci 4 AMF, constituée le 29 octobre 2001, provenait de fonds que lui avait donné son père ; qu'il a fait par conclusions devant le tribunal l'aveu judiciaire de ce qu'il avait reçu une somme importante de la part de son père, qui en avait lui-même hérité de son propre père, mais soutenu qu'il avait également perçu, le 11 juillet 2001, une somme de 22 513, 67 € à titre d'indemnité de licenciement, ce dont il justifie ; qu'il est établi que Monsieur Alain X..., auquel le notaire chargé du règlement de la succession de son père avait remis à ce titre, le 8 décembre 2000, la somme de 1 000 000 F, a, le 19 janvier 2001, fait virer de son compte à celui de son fils une somme de 950 000 F, soit 144. 826, 57 € ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il retenu le don manuel fait alors par Monsieur Alain X... à son fils de la somme de 145. 000 € ; que s'agissant de la somme de 76. 000 euros investie par Madame Martine Y..., cette dernière conteste le don manuel de son époux invoqué par le Pôle Emploi comme par Maître Z... ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a estimé que l'origine des fonds apportés par Madame Martine Y... n'étant pas établie, la preuve de la donation alléguée n'était pas rapportée ; même si les parties ne l'écrivent pas expressément, il résulte de leurs conclusions qu'elles ont considéré que le jugement avait ainsi rejeté les demandes formées contre Madame Martine Y..., ce dont le Pôle Emploi et Maître Z... demandent la réformation ; que Madame Martine Y... avait répondu à l'huissier de justice qui lui avait fait le 7 février 2008, à la requête de l'Assedic de l'Est Francilien, sommation d'indiquer l'origine de ces fonds, qu'ils venaient « pour partie … d'un appartement de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et la vente de l'appartement de (sa) mère » et qu'elle avait « également reçu des fonds de (son) oncle » ; qu'il est établi que le produit de la vente de l'appartement de Boissy-Saint-Léger, 68. 692, 87 €, a été versé à Madame Martine Y... le 21 février 2002, de sorte qu'il n'a pu être apporté à la constitution de la Sci 4 AMF le 29 octobre 2001 ; que Madame Martine Y... justifie avoir en revanche perçu le 8 mars 1999 une somme de 77. 779, 90 F, soit 11 857, 47 €, en succession de sa propre mère ; mais que outre cette somme, dont rien d'ailleurs ne permet de s'assurer du parcours entre mars 1999 et octobre 2001, et qui ne représente que 15 % de l'apport de Madame Martine Y... au capital de la Sci, celle-ci, qui se déclarait à l'acte de constitution sans profession, ne justifie d'aucune disponibilité personne ni d'aucun mouvement de fonds correspondant à son allégation ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment faite de ce que la somme de 76 000 € apportée par Madame Martine Y... provenait d'un don manuel de Monsieur Alain X... ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à ses créanciers par l'acte litigieux et, s'il revient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur au moment de cet acte, c'est en revanche à ce dernier de prouver qu'il dispose, à ce moment, de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette ; que Monsieur Alain X... a été définitivement déclaré coupable de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi pour des faits commis entre août 2001 et février 2003, mais il est constant que ces mêmes faits remontaient à mars 1999 ; que ce constat et celui de la rapidité avec laquelle il s'est dessaisi, par les donations litigieuses, des fonds provenant alors de la succession de son père, suffisent à établir qu'il avait conscience, lorsqu'il a fait ces donation, de ce qu'il était le débiteur de sommes indûment perçues et de ce qu'il diminuait, ce faisant, l'actif de son patrimoine et portait par là préjudice à ses créanciers ; que l'état d'insolvabilité, au moins apparente, de Monsieur Alain X... au moment des donations susvisées résulte des écritures mêmes déposées par Maître Z..., son liquidateur devant le tribunal et devant la cour, aux termes desquelles Monsieur Alain X... ne faisait état d'aucune ressource, ni d'actif mobilier ou immobilier, et était déclaré sans emploi, ce précisément pourquoi il percevait des indemnités de l'Assedic de l'Est Francilien ; que Monsieur Anthony X... et Madame Martine Y... ne démontrent pas, à l'inverse, que le patrimoine personnel de Monsieur Alain X... lui permettait de faire face aux dettes telles que retenues pour un total de 145 000 € ; qu'en effet, il résulte des pièces produites à cette fin qu'au décès de Monsieur Elie X..., père de Monsieur Alain X..., survenu le 15 août 2000, l'ensemble des biens dépendant de sa succession, à partager entre ces héritiers, deux enfants outre son conjoint, était évalué à 1 578 000 F, soit 240 564, 55 €, et que, d'ailleurs, le partage définitif de cette succession n'est intervenu que le 14 décembre 2011, à la suite du décès de l'épouse de Monsieur Elie X... ; que l'action paulienne exercée par Pôle Emploi et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Alain X..., est ainsi bien fondée à l'encontre des donations faites par celui-ci tant de la somme de 145. 000 € à son fils, Monsieur Anthony X..., que de la somme de 76. 000 € à son épouse, Madame Martine Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence de dire ces donations inopposables au Pôle Emploi et à Maître Z..., ès qualités, et d'autoriser ces créanciers à appréhender, à concurrence de leur créances respectives, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Monsieur Anthony X... et par Madame Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse, le jugement étant infirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 1167 du code civil, le droit conféré aux créanciers peut également être exercé en leur nom et leur intérêt collectif, s'agissant d'une action tendant aux mêmes fins, par le représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, Maître Z... mandataire liquidateur de Monsieur X... en sa qualité de représentant des créanciers, est recevable à agir pour voir reconstituer les masses actives à revenir par suite de l'inopposabilité de donations contestées ; qu'il a été établi que la donation dès 2001 consentie par Monsieur X... à son fils Anthony X..., a eu pour effet de priver les Assedic de l'Est Francilien de leur droit à recouvrer leur créance, lors de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., compte tenu de l'insolvabilité du débiteur et du caractère certain de la créance du Pôle Emploi ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à Maître Z... liquidateur judiciaire de Monsieur X..., la donation consentie par ce dernier à son fils le 19 janvier 2001 pour la somme de 145. 000 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X..., sera autorisé à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par Monsieur Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, à concurrence de 30. 345, 12 euros (145 000 euros – 114 654, 88 euros = 30345, 12 euros) ;
1° ALORS QUE même exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, par le liquidateur judiciaire, l'action paulienne n'a des effets que dans les rapports entre les seules parties en cause ; qu'en déclarant les actes litigieux inopposables non seulement à Pôle Emploi mais également à Me Z... ès qualités, cependant qu'elle jugeait qu'ils avaient été passés en fraude des droits de Pôle Emploi (arrêt, p. 9, § 2 à 7), la Cour d'appel a conféré à l'action paulienne un caractère collectif et a ainsi violé l'article 1167 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions, Mme Martine Y... soutenait que la seule ouverture d'une procédure collective ne « suffis [sait] pas à faire de Maître Daniel Z... un porteur de créance, qui justifierait l'application de l'article 1167 du Code civil, pour des faits qui remontent à sept années auparavant » (conclusions, p. 4, § 5) ; qu'en jugeant que « la créance de Maître Z..., ès qualités de représentants des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain X..., retenue par le tribunal pour 30. 345, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour » (arrêt, p. 8, § 1), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé Maître Z... à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par Monsieur Anthony X..., en provenance de la donation frauduleuse, à concurrence de la somme de 30. 345, 12 euros, d'AVOIR, autorisé Maitre Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de sa créance soit 30 345, 12 €, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse, d'AVOIR autorisé Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse, AVOIR autorisé Pôle emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., soit 114. 654, 88 € les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Y..., épouse X... en provenance de la donation frauduleuse ;
ALORS QUE l'action paulienne ne tend qu'à l'inopposabilité de l'acte argué de fraude au créancier poursuivant ; qu'en autorisant Pôle Emploi et Me Z... ès qualités à appréhender non seulement les fonds objet des donations prétendument frauduleuses mais également les titres actions ou valeurs détenus par Mme Y... et M. Anthony X... acquis à l'aide des fonds reçus par donation sans caractériser en quoi l'acquisition de ces titres ou valeurs serait elle-même frauduleuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Pôle Emploi n'est pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 € effectuée le 23 mai 2008, d'avoir fixé la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de la somme de 112 654, 88 €, due au titre des indemnités perçues par M. X..., ainsi que la somme de 2 000 € due au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes en date du 18 septembre 2008, d'avoir déclaré inopposable au Pôle Emploi la donation consentie par M. Alain X... à son fils Anthony X... le 19 janvier 2001 pour la somme de 145 000 €, d'avoir autorisé Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation litigieuse, d'avoir dit que la donation de la somme de 76 000 € consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI 4 AMF, est inopposable au Pôle Emploi, d'avoir autorisé le Pôle Emploi à appréhender à due concurrence de sa créance sur M. X..., soit 114 654, 88 € pour le Pôle Emploi, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'action paulienne, l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; A/ Les créanciers : qu'il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, qu'il existe une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; a) la créance invoquée par le Pôle Emploi : que pour fixer, par le jugement déféré, la créance du Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 € au titre des indemnités indûment versées à ce dernier puisqu'il percevait dans le même temps des revenus d'activité, le tribunal a pris en considération l'ensemble des allocations payées par l'Assedic de l'Est Francilien, du 5 mars 1999 au 16 avril 2002 au titre de l'allocation unique dégressive pour un montant total de 100 176, 56 €, et du 17 avril 2002 au 1er février 2003 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 12 478, 32 €, versements dont l'existence, le montant et l'identité du bénéficiaire ne sont pas contestés ; que l'arrêt du 18 septembre 2008 par lequel la cour avait condamné définitivement M. Alain X... sur le plan pénal, avait quant à lui fixé cette créance à la somme de 39 451, 90 € eu égard à la période visée à la prévention d'obtention frauduleuse d'allocations indues, soit du 28 août 2001 au 1er février 2003 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a écarté le moyen tiré du défaut de vérification de la déclaration de créance du Pôle Emploi dans le délai légal ; que monsieur Anthony X..., madame Martine Y..., ainsi que Me Z... soutiennent ici que l'absence de forclusion de la déclaration ne vise que le montant de la créance retenu par la juridiction pénale et déclaré dans les conditions de l'article L 622-24, dernier alinéa, du code de commerce et que, pour le solde, que le Pôle Emploi n'a pas déclaré au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois prévu par les articles L 622-24 alinéa 1er et R 622-24 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet d'un relevé de forclusion par le juge-commissaire, la créance est, selon eux, éteinte ; mais que le défaut de déclaration régulière n'a pour conséquence, conformément aux dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire de monsieur Alain X... prononcée le 1er février 2008, que la privation du droit du créancier de participer aux répartitions et dividendes et l'inopposabilité de la créance au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution si celui-ci a tenu les engagements mis à sa charge, il n'a pas pour effet d'éteindre la créance ;
que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la totalité de la créance déclarée par le Pôle Emploi, pour un montant de 112 654, 88 €, outre 2 000 € au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel par son arrêt du 18 septembre 2008 en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la forclusion des déclarations de créances du Pôle Emploi, Art. L. 622-26 (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 38) : à défaut de déclaration dans (L. n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 138- IX, 1°) « les délais prévus à l'article L. 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; qu'ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande-V. art. R 622-4 ; (Ord. n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 34) « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ; que ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 (L. 3253-14) du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions ; que pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; que par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité V. art. R 622-25 ; Art. L. 622-24 : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 37) « est née » antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (ord. n° 2008-1245 du 18 déc. 2008, art. 33) « dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 37) (ord. n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 33) « le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture » ; qu'en application des dispositions de l'article L 622-24 et de l'article R 622-22 et R 622-24 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire au Bodacc ; qu'en application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus par l'article L 622-24 et R 622-22 du code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L 622-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce, il est établi que le Pôle Emploi a déclaré une créance pour la somme de 112 654, 88 euros auprès de Me Z..., mandataire liquidateur de M. Alain X... le 23 mai 2008 ainsi qu'une créance de 39 451, 90 euros le 26 septembre 2008, soit hors du délai légal de deux mois à compter de la parution au Bodacc du jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008 ; qu'il n'est pas établi que le Pôle Emploi ait été relevé de cette forclusion par le juge commissaire, dans le délai de 6 mois ; qu'en application de l'article L 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, il y a lieu de constater que les créances du Pôle Emploi, déclarées hors des délais légaux, ne sont pas éteintes de plein droit, mais sont inopposable au débiteur pendant et après exécution du plan ; que par arrêt du 18 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action civile du Pôle Emploi, n'a pas déclaré forclose la déclaration de créance du Pôle Emploi, et a fixé cette créance à l'égard de la liquidation judiciaire de monsieur X... à la somme de 39 451, 90 euros pour les indemnités indûment perçues pour la période du 28 août 2001 et le 1er septembre 2003 ; que par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2009, il a été jugé que la cour d'appel de Rennes avait fait une exacte application des dispositions de l'article L 622-24 dernier alinéa du code de commerce qui dispose que le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en conséquence, eu égard à l'autorité de la chose jugée, il y a donc lieu de constater que la créance du Pôle Emploi à la liquidation judiciaire de M. X... a été fixée à la somme de 39 451, 90 euros ; que sur la recevabilité de l'action du Pôle Emploi concernant la créance déclarée le 23 mai 2008 d'un montant de 112 654, 88 euros, il a donc lieu de dire qu'en application des dispositions de l'article L 622-24 dernier alinéa du code de commerce, cette action est recevable car le délai dans lequel doivent être déclarées les créances nées d'une infraction pénale ne commence à courir qu'à compter de la décision définitive qui en fixe le montant, qu'en l'espèce le point de départ du délai de déclaration de la créance a été reporté à cette décision définitive intervenue postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire en date du 28 février 2008, que le Pôle Emploi n'était donc pas forclos en sa déclaration de créance ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ou son irrégularité fait obstacle à l'exercice, par le créancier négligent, d'une action paulienne ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654, 88 euros au soutien de l'exercice de son action paulienne, motifs pris que, bien qu'irrégulièrement déclarée à la procédure collective, la créance n'était pas nulle mais inopposable, alors qu'une telle inopposabilité privait le créancier du droit d'exercer l'action paulienne pendant la durée de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause, ensemble l'article 1167 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ses motifs, que Pôle Emploi n'avait pas régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 112 654, 88 €, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et avait fixé la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de 112 654, 88 euros, due au titre des indemnités perçues par M. Alain X..., ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par la cour d'appel de Rennes le 18 septembre 2008, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, en toute hypothèse, le délai de déclaration, par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en jugeant, pour dire que Pôle Emploi n'était pas forclos en sa déclaration de créance pour la somme de 112 654, 88 euros effectuée le 23 mai 2008 et fixer la créance de Pôle Emploi sur la liquidation judiciaire de M. Alain X... à concurrence de 112 654, 88 euros « qu'en l'espèce, le point de départ du délai de déclaration de la créance avait été reporté » à la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2008 frappé d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2008, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que par cette décision devenue définitive, la créance du Pôle Emploi à l'égard de la liquidation judiciaire avait été fixée à la somme de 39 451, 90 euros, ce dont il résultait que seule cette créance, à l'exclusion de toute autre, pouvait être régulièrement déclarée au-delà du délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
ALORS QU'ENFIN, en toute hypothèse, l'action paulienne suppose l'existence d'une créance au moins certaine en son principe ; qu'en jugeant que Pôle Emploi était fondé à se prévaloir d'une créance de 112 654, 88 au soutien de l'exercice de son action paulienne, sans rechercher si cette créance née d'indemnités qui auraient été indûment versées par l'Assedic de l'Est Francilien depuis le 5 mars 1999, n'était pas, au moins pour partie, prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 du code civil et L 351-6-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le Pôle Emploi et Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., à appréhender à due concurrence de leur créance respective sur M. X..., soit 114 654, 88 € pour le Pôle Emploi et 30 345, 12 € pour Me Z..., les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE la créance de Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Alain X..., retenue par le tribunal pour 30 345, 12 euros, ne fait pas l'objet de contestation devant la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'il y a lieu de dire que Me Z... en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., sera autorisé à appréhender les fonds, titres et actions, valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse à concurrence de la somme de 30 345, 12 euros (145 000 euros-114 654, 88 euros = 30 345, 12 euros) ;
ALORS QUE le liquidateur, représentant des créanciers, a qualité et intérêt pour exercer l'action paulienne en leur nom et dans leur intérêt collectif ; qu'en l'espèce, la cour a autorisé Me Z..., ès qualité de liquidateur de M. Alain X..., à appréhender, à concurrence de 30 345, 12 euros, les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... ; qu'en statuant de la sorte, alors que la créance de Me Z... ès qualités a été fixée à 30 345, 12 euros par les premiers juges au regard de la donation de 145 000 euros consentie par M. X... à son fils et après déduction de la créance de Pôle Emploi de 114 654, 88 euros (145 000 euros-114 654, 88 euros = 30345, 12 euros), mais non au regard de la donation de 76 000 euros consentie par M. X... à son épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du Code civil.