Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 15-28.154, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils, M. Jean-Pascal Y..., à M. Frédéric et à Mme Isabelle Y..., de ce que, en tant qu'héritiers de Michel Y..., qui est décédé le 22 juin 2016, ils reprennent l'instance contre lui introduite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Valentin Y... est décédé le 16 août 1970, laissant pour lui succéder son épouse, Jeanne Z..., et leurs cinq enfants Michel, Arlette, Nicole, Jozeline et Jean-Paul Y... ; que ce dernier est décédé le 23 mars 2006, sans descendant, en l'état d'un testament instituant ses deux soeurs Arlette et Jozeline légataires de ses biens ; que, le 10 août 1984, Jeanne Z..., Jean-Paul Y... et Mmes Arlette et Jozeline Y... ont constitué le groupement foncier agricole Le Grand poujeaux (le GFA) ; que Jeanne Z... est décédée le 13 mars 2008, après avoir renoncé à la succession de son fils Jean-Paul ; que Mme Nicole Y... et Michel Y... ont assigné Mmes Jozeline et Arlette Y... et le GFA, pour voir notamment ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents ; qu'en cours d'instance, le juge de la mise en état a désigné M. A... en qualité d'administrateur du GFA et de l'indivision successorale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et sixième moyens, ce dernier pris en ses première, troisième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que Mmes Arlette et Jozeline Y... font grief à l'arrêt de décider qu'elles doivent rapporter à la succession de leur mère les droits auxquels celle-ci avait renoncé à leur profit sur la succession de son fils Jean-Paul Y..., soit une réserve du quart de cette succession, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier, les cohéritiers recueillant la part du renonçant par accroissement en vertu de leur propre vocation légale à la succession du défunt ; que, par suite, la renonciation pure et simple à une succession n'opère aucune donation, même indirecte, entre le renonçant et les héritiers acceptant la succession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 785 et 786 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que la qualification de donation suppose d'établir l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable du disposant dans l'intention de gratifier le bénéficiaire ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir l'existence d'une intention libérale de Jeanne Z..., sur des considérations relatives au niveau intellectuel de ses deux filles, sur le fait qu'elle avait précédemment consulté un notaire pour rédiger son testament, ou encore sur l'intérêt qu'elle avait à renoncer à la succession de son fils pour préserver son exploitation viticole, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 894 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu, d'une part, que la renonciation à une succession faite en vue d'augmenter la part des cohéritiers constitue une donation indirecte si elle procède d'une intention libérale ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que Jeanne Z..., qui vivait avec Mmes Arlette et Jozeline Y... et leur frère Jean-Paul, avait systématiquement favorisé ces trois enfants pour leur céder l'exclusivité de l'exploitation viticole familiale, qu'elle avait déjà consulté un notaire lors de la rédaction de son testament et que la renonciation à ses droits sur la succession de son fils, qui était la seule solution techniquement habile et juridiquement sûre pour éviter de faire entrer dans la gestion de l'exploitation les deux enfants précédemment écartés, a estimé que cette renonciation avait été faite dans l'intention de gratifier Mmes Arlette et Jozeline Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le sixième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 826 du code civil ;

Attendu que, pour décider que les immeubles des successions et de la communauté, qui seront attribués à Mme Arlette Y... ou à sa soeur Jozeline, seront estimés comme étant libres de droit au bail, l'arrêt retient que ces immeubles sont donnés à bail à la société Z...- Y... que Mmes Arlette et Jozeline Y... contrôlent totalement puisqu'elles en sont les seules actionnaires avec l'indivision successorale de leur frère dans laquelle elles sont les seules indivisaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni Mme Arlette Y... ni Mme Jozeline Y... ne dispose, seule, du pouvoir de mettre un terme au bail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le neuvième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1846, 1848 du code civil et L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour étendre la mission de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire du GFA et l'autoriser à engager une action en résiliation des baux à ferme consentis à la société Z...- Y..., l'arrêt retient que sa mission tend à assurer le respect de toutes les parties et la recherche de l'égalité dans le partage et qu'il est légitime de l'autoriser à engager une procédure en résiliation de bail à ferme pour protéger le GFA contre un éventuel abus de majorité, refusant de tirer les conséquences des fautes du preneur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de ce groupement et le menaçant d'un péril imminent, dont seule la preuve est de nature à justifier la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 813-1 du code civil ;

Attendu que, pour étendre la mission de M. A..., ès qualités, en l'autorisant à engager une action en résiliation des baux à ferme consentis par Jeanne Z... à la société Z...- Y..., l'arrêt retient que sa mission tend à assurer le respect de toutes les parties et la recherche de l'égalité dans le partage et qu'il est légitime de l'autoriser à engager une procédure en résiliation de bail à ferme pour protéger l'indivision contre un éventuel abus de majorité, refusant de tirer les conséquences des fautes du preneur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique impropre à caractériser l'une des causes permettant la désignation judiciaire d'un mandataire successoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les immeubles des successions et de la communauté qui seront attribués à Mme Arlette Y... ou à sa soeur Jozeline seront estimés comme étant libres de droit au bail, et que la mission de M. A... l'autorise à engager une action en résiliation des baux à ferme consentis à la société Z...- Y..., l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, MM. Jean-Pascal et Frédéric Y... et Mmes Isabelle et Nicole Y... et M. A..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Grand poujeaux, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Arlette et Jozeline Y...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. Jean Y... et de Mme Jeanne Z... et désigné le président de la chambre des notaires pour faire procéder aux dites opérations ; d'avoir déclaré Mme Arlette Y... coupable de recel successoral sur les fonds bancaire de Mme Jeanne Z... ; d'avoir déclaré Mme Arlette Y... et Mme Jozeline Y... coupables de recel successoral sur les stocks de vins ; d'avoir jugé que les créances de la succession de Mme Z... et du GFA LE GRAND POUJEAUX sur la société Z...- Y... devront être prises en compte pour évaluer l'actif de la succession de Mme Z... et les parts sociales du GFA LE GRAND POUJEAUX ; d'avoir ajouté que ces créances, si elles devaient s'avérer éteintes ou irrécouvrables, devraient être qualifiées de donations rapportables à la succession de Mme Z... par Mmes Arlette et Jozeline Y... à proportion de leur participation respective dans la société Z...- Y... ; et d'avoir décidé que Mmes Arlette et Jozeline Y... devaient rapporter à la succession de leur mère les droits auxquels celle-ci a renoncé à leur profit sur la succession de son fils Jean-Paul Y..., soit une réserve du quart de cette succession ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « par leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2016, les consorts Arlette et Joselyne Y... ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'article 921 du code civil, estimant que leur frère Michel et leur soeur Nicole étaient irrecevables à demander la réduction du legs de leur mère, faute de l'avoir fait dans un délai de 5 années à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en effet, selon elles, le débat n'a porté que sur l'ouverture de la succession et son partage, et non sur cette réduction qui constitue un objet différent ; que de façon subsidiaire, elles estiment que le legs universel de leur mère les a privés de qualité à agir en partage puisqu'ils ne sont plus que leurs créanciers et que, cinq années s'étant écoulées depuis l'assignation initiale, une nouvelle prescription les écarte de l'action en réduction ; que le frère et la soeur intimés s'offusquent d'un tel procédé consistant, 5 jours avant l'ordonnance de clôture d'appel, à soulever une fin de non-recevoir. Ils l'estiment sans fondement d'abord parce que l'instance concerne deux successions, dont celle de leur père non affectée par le legs de la mère ; qu'ensuite, le légataire universel, en présence d'héritiers réservataires ainsi que tel est le cas, se trouve en concours avec ces derniers sur l'ensemble de la succession, même s'il ne peut prétendre recevoir que la quotité disponible ; qu'ensuite encore, ils rappellent avoir constamment exigé leur dû et avoir en permanence été reconnus comme tels par les appelantes ; qu'enfin, ils considèrent que ce moyen est nouveau et donc irrecevable ; qu'une fin de non-recevoir est recevable en tout état de la cause. Mais la cour observe que, dès l'engagement de la procédure, la question des éventuels détournements, juridiquement qualifiables de recel, a été posée et que, dès cet instant, les frère et soeur Michel et Nicole se sont comportés en héritiers veillant aux rapports et réductions ; que notamment, en page 5 de l'assignation du 23 février 2009, divers agissements sont signalés, que les consorts Michel et Nicole Y... appellent " des mouvements suspects " et qui justifient leur demande, les deux soeurs défenderesses étant expressément informées de ce qu'elles " devront s'expliquer " sur ces mouvements et rendre des comptes ; que dès l'engagement de cette action en justice, les appelantes ont accepté la discussion relative à l'étendue des droits de chacun des membres de la fratrie ; que notamment, le dispositif de leurs écritures du 7 octobre 2013 demandaient au tribunal, en s'associant à la demande du frère et de la soeur actuellement intimés, de mettre en oeuvre les opérations de " liquidation et partage de la communauté et de la succession de leurs parents " ; que non seulement il n'y était donc pas question d'un refus de les traiter comme héritiers mais encore le dispositif ainsi rappelé découlait d'une motivation exposant que ces derniers avaient saisi la justice d'une'demande de reconstitution de la masse indivise " et que le tribunal devait prendre acte " de l'adhésion pleine et entière des concluantes pour qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation " ; et que ces écritures, à plusieurs reprises, citaient la « masse indivise " qu'il convenait de partager ; que plus tard, dans la présente instance d'appel, cette notion de masse indivise à partager a été reprise par elles dans leurs différents jeux de conclusions devant le conseiller chargé de la mise en état ; que par exemple, dans les conclusions du 14 octobre 2015 en résumé de la situation, page 2 : " la liquidation de la succession de leurs parents " ou encore en page 4 " les frères et soeurs disposent d'un droit personnel de vote à proportion de leurs droits dans l'indivision " ou encore en page 5, où elles évoquent l'hypothèse d'un vote réparti entre les deux groupes d'indivisaires correspondant aux deux clans familiaux " les associées concluantes suffisent à elles-seules à recueillir le quorum nécessaire au vote régulier " que cette attitude et ces demandes en cours de procédure constituent la suite de celle adoptée devant le notaire liquidateur, les 15 et 22 octobre 2008, où non seulement elles n'ont soulevé aucune objection au partage mais encore où elles ont déclaré ne pas se prononcer, en l'état, sur l'acceptation du bénéfice du legs de leur mère ; que cette attitude réitérée signifie sans équivoque, ainsi que l'analysent leurs frère et soeur intimés, qu'elles ont cantonné leur legs universel à la quotité disponible ; qu'il est ainsi établi que, dès l'engagement de la procédure, le frère et la soeur Michel et Nicole se sont présentés en qualité d'héritiers désireux de " faire les comptes'en revendiquant leurs droits d'héritiers et qu'ils ont été reconnus comme tels par les soeurs appelantes ; que ce désir clairement exprimé de " faire les comptes " en partage successoral, alors qu'il existait un legs de leur mère favorisant les deux soeurs, manifestait sans équivoque leur volonté de le limiter à la quotité disponible. Cela explique que le premier juge a raisonné sur les recels sans discuter de la recevabilité de l'action, non alors mise en cause ; qu'il en résulte qu'il n'existe aucune prescription relative à la réduction, l'action en partage ayant été engagée dans des conditions telles que les appelantes en ont été immédiatement informées et l'ont accepté. La fin de non-recevoir sera rejetée. Le frère et la soeur intimés possèdent la qualité d'héritiers et non de simples créanciers des héritières appelantes » (arrêt, pp. 8-10) ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les consorts Arlette et Joselyne Y..., reprenant sous une-forme différente leur demande plus haut étudiée, soutiennent que leurs frère et soeur intimés n'ont pas qualité à agir à leur encontre en recel parce que le legs universel de leur mère les aurait privés de leur qualité d'héritiers et qu'ils ne seraient que créanciers des seuls héritiers, eux-mêmes ; qu'ils en tirent la conclusion qu'ils ne disposent pas de droits de même nature, les seconds étant réduits au rang de simples créanciers ; que selon eux, ils n'y aurait donc pas de partage et donc pas de recel ; qu'ils en veulent pour exemple le fait qu'un époux attributaire de l'usufruit de la totalité de la succession ne vient pas en partage'avec les autres héritiers ", d'où la Cour de cassation jugerait que " la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral " ; mais que la cour pense, sur cet exemple, que la cause du raisonnement jurisprudentiel tient en ce que l'usufruit est un démembrement de la propriété et que " les autres héritiers " ne sont concernés que par la nue-propriété ; qu'en ce qui concerne le legs de la mère à deux de ses enfants, il n'a pu leur attribuer que ce dont elle disposait, soit la quotité disponible, et l'action de ceux qui s'estiment lésés par un recel ayant diminué leur part est recevable » (arrêt, p. 10-11) ;

ALORS QUE la vocation successorale de l'héritier institué légataire universel s'exerce en sa qualité de légataire sur la totalité des biens de la succession ; qu'il ne doit aux héritiers réservataires qu'une compensation pécuniaire destinée à les indemniser du préjudice que représente pour eux la perte de leur quote-part sur le patrimoine successoral ; que par suite, si les héritiers réservataires disposent à l'encontre du légataire universel d'une action indemnitaire destinée à obtenir la réduction en valeur de son legs, il n'existe en revanche aucune indivision entre eux et ce légataire seul dévolutaire des biens de la succession ; qu'en accueillant en l'espèce la demande formée par M. Michel Y... et Mme Nicole Y... contre Mmes Arlette et Jozeline Y... visant à voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale de Mme Jeanne Z..., quand il n'existait aucune indivision entre les demandeurs et les défenderesses instituées légataires universelles par la de cujus, les juges du fond ont violé les articles 721, 921, 924 et 1003 du Code civil.


DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Arlette Y... coupable de recel successoral sur les fonds bancaire de Mme Jeanne Z... pour une somme de 87. 600 euros et d'avoir décidé en conséquence que les sanctions du recel successoral devaient lui être appliquées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expertise de M. B... a mis en évidence la réalité des " mouvements suspects " dénoncés par les consorts Michel et Nicole Y... dans leur assignation du 23 février 2009 ; que ces mouvements ont concerné des transferts de fonds ; que les soeurs Arlette et Jozeline Y... disposaient de procuration sur les comptes bancaires de leur mère. L'expert y a découvert diverses anomalies de fonctionnement, qu'il décrit ; que contrairement aux dires des parties dans leurs conclusions, l'expert n'en a pas tiré la conclusion de détournements mais a laissé la justice en décider, donnant l'avis que " il est difficile de tirer une conclusion de l'étude de ces comptes " ; qu'ayant relevé des virements incompréhensibles et inexpliqués en comptabilité ainsi que des retraits d'espèces particulièrement importants, il a avoué qu'il lui était " difficile de dire à quoi ils ont pu servir " ; qu'il a toutefois, compté tenu de l'importance des dépenses, estimé " il est certain qu'il ne s'agit pas du parement des dépenses courantes de Mme Y... " (la défunte) ; qu'enfin, il a découvert des retraits hors norme, sans cause, sur les comptes des deux soeurs ; que ces dernières n'ont fourni aucune explication et l'expert, constatant cette absence d'explication, a posé la question : " servaient-ils à financer des dépenses non déclarées sur la propriété, à constituer un trésor en espèces, ou à régler d'autres dépenses, il m'est impossible de le dire " ; que les consorts Michel et Nicole Y... additionnent les dépenses inexpliquées pour en déduire des détournements constitutifs du recel ; qu'ils ont été suivis en cela par la décision déférée dont ils demandent confirmation, sous réserve d'une rectification d'erreur matérielle de calcul ; que les consorts Arlette et Jozeline Y... soutiennent à l'inverse que les dépenses étaient justifiées mais qu'elles n'en possèdent pas la preuve, et que les retraits de fonds étaient destinés à la vie courante de leur mère, parce qu'elles vivaient auprès d'elle, qui gardait leur frère Jean-Paul, malade, Mme Arlette Y... explique le virement en sa faveur de la somme de 87. 600 € par des remboursements effectués par sa mère ; que la cour prend acte que les deux soeurs et la mère vivaient ensemble autour de leur frère malade, ce qui explique leur procuration sur les comptes bancaires de la de cujus jusqu'à sa mort le 13 mars 2008 ; que la cour estime que ces éléments de fait permettent de comprendre que la mère, âgée, désirait disposer du montant de sa pension de retraite non sur un compte bancaire mais en liquidités, ainsi qu'il était courant autrefois ; qu'il existe donc une explication plausible aux retraits systématiques effectués par les deux soeurs du montant de cette retraite du compte CCP sur lequel elle était virée ; que la cour juge qu'aucun recel ne peut en être déduit ; qu'en revanche, la cour prend également acte de ce que les deux soeurs disposaient de revenus suffisant à assurer leur subsistance et d'un niveau intellectuel supérieur ainsi que d'une grande capacité d'analyse des règles de droit et des règles de société ; qu'en effet, Mme Arlette Y..., veuve C..., est agrégée de lettres et a enseigné jusqu'à sa retraite en juin 1998, tandis que sa soeur Jozeline était professeur de biologie jusqu'à sa retraite en juin 2006 ; que ce niveau intellectuel et cette habitude de la vie sociale leur permettaient de comprendre l'importance des questions posées par l'expert et l'importance attachée à l'explication des mouvements anormaux détectés ; que leur excuse (page 11 conclusions) selon laquelle " elles ont estimé ne pas avoir à s'étendre davantage sur des événements relevant de leur vie privée et familiale " n'est qu'une façon de refuser de répondre ; qu'il est établi que, depuis le compte Crédit agricole de la mère, ont été effectués plusieurs virements non causés vers le compte de Mme Arlette Y... :. 04/ 10/ 03 : 7. 600 € ; 19/ 10/ 05 : 40. 000 € ; 24/ 12/ 05 : 38. 000 € ; 14/ 01/ 06 : 2. 000 €, soit un total de 87. 600 € en 4 virements ; que Mme Arlette Y..., qui n'avait fourni aucune explication à l'expert, soutient dans ses conclusions que ces virements tendraient " pour une grande partie " à lui rembourser plusieurs factures acquittées par elle pour le compte de sa mère et elle fournit la copie de plusieurs factures sur lesquelles des mentions manuscrites de paiement par elle ont été ajoutées ; mais que son frère et sa soeur intimés font justement valoir que la plupart de ces documents concernent des relations entre des sociétés, personnes morales distinctes de la mère et de sa fille Ariette ; que tel est le cas de la facture de la SARL Z...- Y... à la société DIVA du 30 septembre 2005, ou de la société Ripiert à la SARL Z...- Y... du 17 août 2005, ou de l'entreprise Fetis à la SARL Z...- Y... du 13 août 1999 ; que par ailleurs, il n'existe aucune concordance de date entre ces paiements et leurs prétendus remboursements, comme en attestent la facture acquittée la plus ancienne, émanant de l'entreprise La Maîtrise de l'art en date du 16 avril 1993 et le virement le plus ancien, du 4 octobre 2003 ; que la cour constate en conséquence que cet ensemble de factures non présentées à l'expert ne correspond pas aux virements et ne peut les justifier ; que la cour, par confirmation, juge que ces virements ont constitué un cadeau de la mère à la fille et que cette dernière a tenté de les dissimuler en les gardant secrets afin de rompre l'égalité du partage, imposant à l'expert et à la justice d'aller les rechercher ; qu'il sera confirmé que Mme Arlette Y... a commis un recel de la somme de 87. 600 € » (arrêt, pp. 11-12) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « par ordonnance du 29 octobre 2009, le juge de la mise en état a désigné un expert-comptable avec notamment pour mission de rechercher et de décrire les mouvements de fonds ayant eu lieu entre Madame Jeanne Z... veuve Y..., ses enfants, le G. F. A. LE GRAND POUJEAUX, la S. A. R. L. Z... Y... et la S. C. ALBANIE, et d'en rechercher les causes et justifications ; que Monsieur B... expert comptable a étudié (rapport d'expertise pages 54 et suivantes) les mouvements de fonds entre Madame Jeanne Z... Y... et les sociétés, et les mouvements de fonds entre les personnes physiques ; que de son étude (page 57 " examen des comptes bancaires des personnes physiques ") ressortent les conclusions suivantes (l'expert rappelle que Madame Jozelyne Y... et Madame Ariette C... Y... avaient procuration sur les comptes de leur mère) : 1°) compte crédit agricole de Madame Jeanne Z... Y... DAV n° 00506079000 :- " virements à C... " : Madame C... a bénéficié de virements à hauteur de 87. 600 € entre 2003 et 2006 ;- retraits d'espèces, sur cette même période, effectués par Madame C... à hauteur de 110. 040 €, dont 81. 723, 50 € entre janvier et septembre 2005 (plus de 9000 € par mois en moyenne) ; 2°) compte CCP n° 002631913022 de Madame Jeanne Z... Y... :- retraits à hauteur de 21. 799 € entre le mois de décembre 2005 dont un retrait de 900 € le 13 mars 2008, jour du décès de Madame Jeanne Z... (tableau des retraits page 59) ;- à partir de janvier 2006 ; écrit Monsieur B... " il est effectué un retrait qui vide pratiquement le compte à chaque fois que le montant de retraite est crédité " ; qu'en page 57 de son rapport Monsieur B... mentionne que le 11 décembre 2012 Mesdames Jozelyne Y... et C... " ont reconnu avoir effectué elles-mêmes les retraits d'espèces sur les comptes de leur mère " ; que comme l'indique Monsieur B... de tels prélèvements ne peuvent pas correspondre au " paiement des dépenses courantes de Madame Y... " ; qu'il semble selon lui que ces sommes ont été utilisées pour financer des dépenses d'exploitation de la propriété non déclarées ou pour constituer un trésor ; que les défenderesses n'ont pu donner d'explications en cours d'expertise (le " manque de temps pour retrouver des pièces " ayant été invoqué, (rapport d'expertise page 28) » (jugement, pp. 8-9) ;

ALORS QUE, premièrement, que les legs sont réputés faits hors part successorale ; qu'en tant que tels, et en l'absence de clause contraire du testament, les héritiers bénéficiaires n'en doivent pas le rapport à la succession ; qu'il en résulte que, sauf atteinte à la réserve, le fait pour l'héritier légataire de ne pas révéler l'existence d'une délivrance anticipée de ce legs ne constitue pas un recel successoral ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Jeanne Z... avait institué ses deux filles Arlette et Jozeline Y... légataires universelles de ses biens ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Mme Z... avait testé en faveur de son fils M. Jean-Paul Y... et de ses deux filles Mmes Arlette et Jozeline Y..., puis qu'elle avait renoncé à ses droits sur la succession de son fils après que celui-ci eut lui-même testé en faveur de ses deux soeurs ; qu'en décidant néanmoins, pour retenir l'existence d'un recel successoral, que Mme Arlette Y... avait tenté de rompre l'égalité du partage en dissimulant les virements réalisés par sa mère à son profit, cependant que les sommes concernées par ces virements étaient comprises dans l'assiette du legs dont elle avait été saisie et qui seul avait rompu l'égalité entre les héritiers, les juges du fond ont violé les articles 778, 800, 843 et 1003 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en présence d'une libéralité non rapportable, la dissimulation ne constitue un recel successoral que si elle porte atteinte à la réserve des autres héritiers ; qu'en retenant en l'espèce que la dissimulation par Mme Arlette Y... des virements reçus de sa mère, dont elle était légataire universel, constituait un recel, au motif erroné qu'elle aboutissait à rompre l'égalité du partage, quand le recel ne pouvait être constitué qu'à la condition que les virements aient porté atteinte à la réserve des autres héritiers ab intestat, les juges du fond ont encore violé les articles 778, 800, 843 et 1003 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et au surplus, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que s'il est apporté la preuve de son intention frauduleuse ; qu'en retenant en l'espèce que Mme Arlette Y... avait cherché à dissimuler les virements reçus de sa mère dans le but de rompre l'égalité du partage, cependant que cette égalité avait été rompue, non par la dissimulation, mais par le legs reçu de sa mère, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 778, 800, 843 et 1003 du Code civil.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Arlette Y... et Mme Jozeline Y... coupables de recel successoral sur les stocks de vins de l'exploitation pour une valeur de 18. 676, 45 euros chacune, et d'avoir décidé en conséquence que les sanctions du recel successoral devaient leur être appliquées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert M. B... (pages 35 à 37 rapport)
explique qu'il existait au moment du décès de Jeanne Z...- Y... un stock de 618 hectolitres de vins, selon attestation du maire de Moulis relatif à la déclaration de récolte, alors que l'inventaire physique fait par huissier n'a découvert que 74. 729 bouteilles, soit 560, 4675 hectolitres ; qu'il en a déduit une perte de 57, 525 hectolitres correspondant à 7. 670 bouteilles, qu'il a chiffré de façon unitaire au prix moyen des ventes antérieures de la propriété, soit 4, 87 €, pour un total de 37. 352, 90 €, que le premier juge a retenu ce calcul et ce chiffrage qu'il a intégré dans le montant des sommes recélées par les soeurs Arlette et Jozeline ; que ces dernières, sur leur appel, contestent ce calcul ; qu'elles estiment que la déclaration de stock effectuée en mairie est inexacte car incohérente par rapport aux précédentes, si bien que l'expert a fondé son raisonnement sur une prémisse fausse ; que comme preuve d'incohérence, elles insistent sur le fait que l'inventaire de l'huissier a découvert plus de bouteilles AOC Moulis qu'il n'en attendait au vu des stocks déclarés ; qu'elles y voient la preuve de l'erreur initiale ayant abusivement gonflé les stocks ; mais qu'un stock de bouteilles de vins, marchandise soumise à de nombreux contrôles et notamment de circulation, doit être rigoureusement exact, sans variation inexpliquée ; que l'absence de concordance, dans les bouteilles de vins AOC Moulis, entre le stock théorique et le stock physique n'est en rien une preuve de la bonne foi des exploitants ; que leur critique s'avère purement intellectuelle, se limitant à estimer ce qui, à leurs yeux, est cohérent ou ne l'est pas ; que la cour, comme l'expert, ne peut que prendre en considération les chiffres émanant de leur propre exploitation agricole ; qu'enfin, elles contestent que cette différence de stock puisse leur être imputée et refusent la phrase de l'expert selon laquelle ces vins n'ont pu être vendus que par elles car " on ne voit pas qui d'autre aurait pu les vendre " ; que ce faisant, l'expert se limite à rappeler qu'elles seules, en leur qualité d'occupant des lieux et d'exploitant, étaient susceptibles d'en disposer, sauf le cas non évoqué d'un cambriolage ; que la cour juge, comme la décision déférée, que ces bouteilles constituent un actif successoral détourné par certains héritiers afin de léser le partage en leur faveur et justifient la sanction du recel ; que les consorts Michel et Nicole Y... font observer que le prix de 4, 87 € la bouteille correspond à une vente en un seul lot alors qu'il faut raisonner en ventes par unité, pour un prix moyen oscillant entre 12, 49 € et 12, 76 € la bouteille ; que sur la base de 12, 49 €, ils chiffrent en conséquence le recel à 95. 798, 30 €, soit 47. 899, 15 € pour chacune ; mais que la cour juge qu'il s'agit d'un lot, la vente par unité nécessitant par ailleurs des frais de vente, et qu'il convient de raisonner en ternie de lot ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; qu'il en résulte que le montant du recel global reproché à Mme Arlette Y... est de 87. 600 €, montant des virements de fonds, plus la moitié de la somme de 37. 352, 90 €, les deux soeurs étant associées dans l'exploitation et dans le détournement, soit 18. 676, 45 €, pour un total de 106. 276, 45 € ; que sa soeur Jozeline Y... est coupable du seul recel relatif au vin pour une somme de 18. 676, 45 € » (arrêt, p. 13) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'ancien article 792 du code civil énonçait " Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer " ; que l'article 778 du code civil (Loi du 12 mai 2009) dispose : " Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession " ; que pour la jurisprudence devait être considérée " toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers " (Cour de cassation 23 août 1869) ; que l'emploi de n'importe quel moyen de fraude est sanctionné et notamment l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (en ce sens cour de cassation 24 novembre 1998) ; que selon la jurisprudence actuelle constitue un recel successoral " toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir " ; que le jurisclasseur civil rappelle que " Un moyen fréquemment sanctionné aujourd'hui est l'emploi, par un héritier, d'une procuration à lui faite par le de cujus, pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cour de cassation 1re civ., 28 juin 2005) ; que l'intention frauduleuse s'apprécie au cas par cas, en recherchant ce dont l'héritier auteur du recel avait effectivement conscience et connaissance au moment de l'acte reproché ; que la mauvaise foi ou intention frauduleuse est établie en l'espèce par le fait que Madame Arlette C... et Madame Jozelyne Y... :- ont gardé secrets leurs agissements et contesté devant l'expert en invoquant notamment le manque de temps pour réunir des documents et ne produisant aucun justificatif malgré leur affirmation,- ont vu leurs agissements dévoilés au moyen de l'expertise comptable ; qu'ainsi en page 18 de son rapport Monsieur B... a posé aux défenderesses la question suivante : " A quoi ont servi les fonds que vous avez vous mêmes retiré en espèces ? " ; que Madame C... a répondu " je ne sais pas si je dois répondre à cette question mais nous vivions dans le même contexte familial que notre mère. Elle avait en 2005 un fils très malade " ; que l'expert mentionne ensuite " elles ont ajouté que en général, elles retiraient les espèces elles mêmes sur les comptes de leur mère et lui remettaient ensuite les espèces " ; qu'en page 28 il est indiqué que l'une a déclaré " j'affirme qu'il y a une justification à ces virements et qu'ils ne constituent pas une avance ou un don fait à Madame C... par Madame Y... mère " ; qu'aucun justificatif n'a cependant jamais été fourni ; que le tribunal ne peut en l'espèce considérer que la dissimulation aux cohéritiers des retraits correspondrait à de simples omissions fautives réalisées de bonne foi ; que l'intention de priver les cohéritiers (dol spécial) résulte également du dossier et de l'expertise ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce restitution ou révélation " spontanée et antérieure aux poursuites " susceptibles d'exclure le recel ; que le recel successoral est établi ; que conformément à l'article 778, alinéa 1 " du code civil l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que lorsque le bien recelé est une somme d'argent, la restitution doit porter sur cette somme elle-même ; qu'en conséquence les défenderesses doivent être condamnées à rapporter ces sommes à la succession et elles ne pourront prétendre à aucune part sur les dites sommes » (jugement, pp. 12-14) ;

ALORS QUE, premièrement, à moins qu'il ait été stipulé le contraire par le testateur, les héritiers légataires ne doivent pas le rapport du legs à la succession ; qu'il en résulte que le seul fait pour l'héritier légataire d'entamer l'actif successoral ne suffit pas à établir l'existence d'un recel successoral en l'absence d'atteinte à la réserve des autres héritiers ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Jeanne Z... avait institué ses deux filles Arlette et Jozeline Y... légataires universelles de ses biens ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de 57. 525 hectolitres de vins sur les 560. 477, 50 hectolitres de récolte déclarés suffisait à constituer un recel successoral de leur part pour cette raison que ce détournement avait pour effet de léser le partage en leur faveur, quand seul le legs avait eu cet effet, les juges du fond ont commis une erreur de droit, en violation des articles 778, 800, 843 et 1003 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, constitue un recel successoral la dissimulation ou le détournement commis par un héritier dans le but de porter atteinte aux droits des autres héritiers sur la succession ; que lorsque l'héritier saisi a été institué légataire universel sans que son legs ait été stipulé rapportable à la succession, la dissimulation ou le détournement des biens de la succession suppose, pour porter atteinte aux droits des autres héritiers ab intestat, qu'il entame leur réserve héréditaire ; qu'en retenant en l'espèce que la disparition de dix pour cent des stocks de vins suffisait à constituer un recel successoral pour cette raison que ce détournement lésait le partage en faveur des héritiers légataires, cependant que cette proportion n'était pas de nature à entamer la réserve des deux autres héritiers, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 778, 800, 843 et 1003 du Code civil.


QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les créances de la succession de Mme Z..., veuve Y..., et du GFA LE GRAND POUJEAUX sur la société Z...- Y... devront être prises en compte pour évaluer l'actif de la succession de Mme Z..., veuve Y..., et les parts sociales du GFA LE GRAND POUJEAUX, d'avoir évalué ces deux créances respectivement à 243. 139, 89 euros au 1er septembre 2015 et à 1. 122. 917, 31 euros au 31 décembre 2014, d'avoir fixé leur montant à 271. 514, 51 euros et à 1. 246. 170 euros au jour de l'ouverture la succession pour le calcul de la réserve, d'avoir ajouté que ces créances, si elles devaient s'avérer éteintes ou irrécouvrables, devraient être qualifiées de donations rapportables à la succession de Mme Z..., veuve Y..., par Mmes Arlette et Jozeline Y... à proportion de leur participation respective dans la société Z...- Y..., et d'avoir ainsi jugé ces demandes recevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelantes demandent à la cour de juger irrecevable toute demande de fixation d'une dette de la SARL Z...- Y..., celle-ci n'étant pas partie à la procédure ; que cette demande fait référence au dispositif du premier juge qui a " dit que les créances de la succession de Jeanne Y... et du GFA Le Grand Poufeaux contre la Sarl Z...- Y... seront prises en compte pour valoriser l'actif de la succession de Jeanne Y... et les parts sociales du GFA Le Grand Poujeaux comme indiqué dans les motifs du présent jugement " ; que dans les motifs, la créance du GFA sur la SARL est chiffrée au 31 décembre 2012 à 1. 083. 185, 45 € et la créance de l'indivision sur la SARL est chiffrée à 290. 902, 09 € ; que la cour confirme que l'actif successoral d'un défunt comprend ses créances tandis que son passif comprend ses dettes ; que le premier juge n'a donc commis aucune erreur en rappelant que l'actif successoral de Jeanne Z...- Y... contient une créance contre la SARL Z...- Y... ; que la cour observe que le jugement se limite à constater qu'il existe une créance et ne prononce pas de condamnation de paiement ; que la mise en cause de la SARL est sans intérêt ; qu'en appel, les consorts Michel et Nicole Y... demandent à la cour de " confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les créances de la succession de Mme Jeanne Y... (pour 243. 139, 89 € actuellement) et du G. F. A. Le Grand Poujeaux (pour 1. 122. 917, 31 € actuellement) contre la S. A. R. L. Z...- Y... seront intégralement prises en compte pour valoriser l'actif de la succession de Mme Jeanne Z...- Y... et les parts sociales du G. F. A. Le Grand Poujeaux " ; qu'ils demandent également de juger que, pour les besoins du calcul de la réserve et de la quotité disponible de la succession de Jeanne Z...- Y..., la créance de cette dernière contre la S. A. R. L. Z...- Y... sera prise en compte à hauteur de 271. 514, 51 € et celle du G. F. A. Le Grand Poureaux à hauteur de 1. 246. 170 € ; que l'administrateur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une créance du GFA sur la SARL Z...- Y..., mais l'infirmer sur le quantum en ce qu'il a fixé une valeur de la créance du GFA sur la SARL de 1. 083. 185, 45 € et, statuant à nouveau, juger que la créance du GFA sur la SARL est de 1. 122. 917, 31 € au 31 décembre 2014 ; que ces évolutions de la dette de la SARL tiennent en ce qu'elle ne paie qu'irrégulièrement le loyer de son bail ; que les appelantes ne contestent pas ces montants en eux-mêmes ; que la décision déférée sera donc confirmée en son principe mais réactualisée ; que de même, ces créances doivent servir au calcul de la réserve, ce qui sera précisé ; que le calcul de la réserve et de la quotité disponible doit prendre pour base la créance à la date de l'ouverture de la succession ; que par ailleurs, les consorts Michel et Nicole Y... demandent à la cour de juger que, si les créances détenues par la succession et par le G. F. A. Le Grand Poujeaux à l'encontre de la S. A. R. L. Z...- Y... devaient être déclarées éteintes au s'avérer irrécouvrables, lesdites créances seraient qualifiées de donations rapportables à la succession de Jeanne Z...- Y... par Mmes Arlette et Jozelyne Y... à proportion de leur participation dans le capital de la dite S. A. R. L., c'est-à-dire 50 % chacune, ou encore de libéralités réductibles dans les mêmes proportions ; que les appelantes s'opposent en répliquant que ce n'est pas la défunte qui a consenti les avantages à la SARL mais le GFA et qu'un avantage consenti à la SARL n'a rien à voir avec un avantage consenti aux associés ; mais que la cour constate qu'en ne réclamant pas les loyers et en laissant s'accroître la dette, la défunte opérait un transfert de patrimoine, d'elle-même et du GFA vers la SARL dans laquelle se trouvent uniquement ses deux filles avantagées parce qu'elle a renoncé à la succession de son fils en leur faveur (ce qui sera plus analysé infra) ; que ce transfert de patrimoine était équilibré par une créance ; que si le montage aboutissait à la disparition de la créance, devenue éteinte ou irrécouvrable, il en résulterait qu'il devrait supporter la qualification de libéralité, rapportable en tant que telle ; que la décision déférée sera précisée en ce sens » (arrêt, pp. 13-14) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur B... a établi que l'indivision successorale Z...- Y... et le GFA LE GRAND POUJEAUX sont créanciers de la SARL Z...- Y... » (jugement, p. 18) ;

ALORS QUE si une partie entend faire constater l'existence et fixer le montant d'une créance à l'égard d'un débiteur, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'attraire ce débiteur à la procédure ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de relever d'office l'irrégularité née de l'absence à la procédure de la partie dont la dette est l'objet de la demande dont ils sont saisis ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu, pour fixer le montant des créances de la succession des époux Y... et Z... et du GFA LE GRAND POUJEAUX sur la société Z...- Y... que cette dernière ne fût pas présente à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du Code de procédure civile.


CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les créances de la succession de Mme Jeanne Z..., veuve Y..., et du GFA LE GRAND POUJEAUX sur la société Z...- Y... devront être prises en compte pour évaluer l'actif de la succession de Mme Jeanne Z..., veuve Y..., et les parts sociales du GFA LE GRAND POUJEAUX ; d'avoir évalué ces deux créances respectivement à 243. 139, 89 euros au 1er septembre 2015 et à 1. 122. 917, 31 euros au 31 décembre 2014 ; d'avoir fixé leur montant à 271. 514, 51 euros et à 1. 246. 170 euros au jour de l'ouverture la succession pour le calcul de la réserve ; et d'avoir ajouté que ces créances, si elles devaient s'avérer éteintes ou irrécouvrables, devraient être qualifiées de donations rapportables à la succession de Mme Z..., veuve Y..., par Mmes Arlette et Jozeline Y... à proportion de leur participation respective dans la société Z...- Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelantes demandent à la cour de juger irrecevable toute demande de fixation d'une dette de la SARL Z...- Y..., celle-ci n'étant pas partie à la procédure ; que cette demande fait référence au dispositif du premier juge qui a " dit que/ es créances de la succession de Jeanne Y... et du GFA Le Grand Poufeaux contre la Sarl Z...- Y... seront prises en compte pour valoriser l'actif de la succession de Jeanne Y... et les parts sociales du GFA Le Grand Poujeaux comme indiqué dans les motifs du présent jugement " ; que dans les motifs, la créance du GFA sur la SARL est chiffrée au 31 décembre 2012 à 1. 083. 185, 45 € et la créance de l'indivision sur la SARL est chiffrée à 290. 902, 09 € ; que la cour confirme que l'actif successoral d'un défunt comprend ses créances tandis que son passif comprend ses dettes ; que le premier juge n'a donc commis aucune erreur en rappelant que l'actif successoral de Jeanne Z...- Y... contient une créance contre la SARL Z...- Y... ; que la cour observe que le jugement se limite à constater qu'il existe une créance et ne prononce pas de condamnation de paiement ; que la mise en cause de la SARL est sans intérêt ; qu'en appel, les consorts Michel et Nicole Y... demandent à la cour de " confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les créances de la succession de Mme Jeanne Y... (pour 243. 139, 89 € actuellement) et du G. F. A. Le Grand Poujeaux (pour 1. 122. 917, 31 € actuellement) contre la S. A. R. L. Z...- Y... seront intégralement prises en compte pour valoriser l'actif de la succession de Mme Jeanne Z...- Y... et les parts sociales du G. F. A. Le Grand Poujeaux " ; qu'ils demandent également de juger que, pour les besoins du calcul de la réserve et de la quotité disponible de la succession de Jeanne Z...- Y..., la créance de cette dernière contre la S. A. R. L. Z...- Y... sera prise en compte à hauteur de 271. 514, 51 € et celle du G. F. A. Le Grand Poureaux à hauteur de 1. 246. 170 € ; que l'administrateur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une créance du GFA sur la SARL Z...- Y..., mais l'infirmer sur le quantum en ce qu'il a fixé une valeur de la créance du GFA sur la SARL de 1. 083. 185, 45 € et, statuant à nouveau, juger que la créance du GFA sur la SARL est de 1. 122. 917, 31 € au 31 décembre 2014 ; que ces évolutions de la dette de la SARL tiennent en ce qu'elle ne paie qu'irrégulièrement le loyer de son bail ; que les appelantes ne contestent pas ces montants en eux-mêmes ; que la décision déférée sera donc confirmée en son principe mais réactualisée ; que de même, ces créances doivent servir au calcul de la réserve, ce qui sera précisé ; que le calcul de la réserve et de la quotité disponible doit prendre pour base la créance à la date de l'ouverture de la succession ; que par ailleurs, les consorts Michel et Nicole Y... demandent à la cour de juger que, si les créances détenues par la succession et par le G. F. A. Le Grand Poujeaux à l'encontre de la S. A. R. L. Z...- Y... devaient être déclarées éteintes au s'avérer irrécouvrables, lesdites créances seraient qualifiées de donations rapportables à la succession de Jeanne Z...- Y... par Mmes Arlette et Jozelyne Y... à proportion de leur participation dans le capital de la dite S. A. R. L., c'est-à-dire 50 % chacune, ou encore de libéralités réductibles dans les mêmes proportions ; que les appelantes s'opposent en répliquant que ce n'est pas la défunte qui a consenti les avantages à la SARL mais le GFA et qu'un avantage consenti à la SARL n'a rien à voir avec un avantage consenti aux associés ; mais que la cour constate qu'en ne réclamant pas les loyers et en laissant s'accroître la dette, la défunte opérait un transfert de patrimoine, d'elle-même et du GFA vers la SARL dans laquelle se trouvent uniquement ses deux filles avantagées parce qu'elle a renoncé à la succession de son fils en leur faveur (ce qui sera plus analysé infra) ; que ce transfert de patrimoine était équilibré par une créance ; que si le montage aboutissait à la disparition de la créance, devenue éteinte ou irrécouvrable, il en résulterait qu'il devrait supporter la qualification de libéralité, rapportable en tant que telle ; que la décision déférée sera précisée en ce sens » (arrêt, pp. 13-14) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur B... a établi que l'indivision successorale Z...- Y... et le GFA LE GRAND POUJEAUX sont créanciers de la SARL Z...- Y... » (jugement, p. 18) ;

ALORS QUE, premièrement, sauf volonté contraire du testateur, les héritiers qu'il a institués légataires ne doivent pas le rapport à la succession de la valeur des biens légués ; qu'en condamnant en l'espèce Mmes Arlette et Jozeline Y... à rapporter à la succession de Mme Z... le montant des créances abandonnées par celle-ci et par le GFA LE GRAND POUJEAUX sur la société Z...- Y..., quand il résultait de leurs propres constatations et des faits constants de l'espèce que Mmes Arlette et Jozeline Y... avaient été instituées légataires universelles des biens de Mme Z..., en sorte qu'elles ne devaient aucun rapport à la succession, les juges du fond ont violé les articles 843 et 1003 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à titre subsidiaire, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté abdicative du créancier ; que le seul fait de ne pas agir en recouvrement d'une créance ne vaut pas abandon de cette créance au profit du débiteur ; qu'en déduisant en l'espèce, du seul fait que Mme Z... n'avait pas réclamé en son temps le paiement des fermages dus par la société Z...- Y..., qu'il y aurait lieu d'analyser ce comportement comme une libéralité de sa part pour le cas où cette créance viendrait à être éteinte ou que son recouvrement s'avérerait autrement impossible, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil, ensemble l'article 843 du même Code ;

ALORS QUE, troisièmement, et à titre également subsidiaire, la qualification de donation suppose d'établir l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable du disposant dans l'intention de gratifier le bénéficiaire ; qu'en déduisant en l'espèce de l'éventuelle extinction ou impossibilité de recouvrer la créance de fermages détenue par la succession de Mme Z... ou par le GFA sur la société Z...- Y... qu'il y aurait lieu de qualifier de donation l'inaction de Mme Z..., les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser les éléments matériel et intentionnel d'une libéralité, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 843 et 893 du Code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et à titre infiniment subsidiaire, le rapport dû par l'héritier à la succession correspond à l'avantage qu'il a personnellement retiré de l'appauvrissement du de cujus ; que lorsqu'un avantage est procuré à une personne morale dont certains héritiers sont associés, ceux-ci sont tenus du rapport de la plus-value que cet avantage a généré sur leurs titres ; qu'en décidant en l'espèce que Mmes Arlette et Jozeline Y... seraient tenues de rapporter à la succession de Mme Z... le montant total des créances non recouvrées par leur mère et par le GFA sur la société Z...- Y... dont elles étaient seules associées, quand leur obligation au rapport ne pouvait correspondre qu'à l'avantage qu'elles avaient personnellement retiré de la diminution du passif de leur société, les juges du fond ont encore privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 843, 854 et 860 du Code civil.


SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les immeubles des successions et de la communauté qui seront attribués à Mme Arlette Y... ou à Mme Jozeline Y... seront estimés comme étant libres de droit au bail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « plusieurs hectares de vigne, en appellation d'origine contrôlée Moulis, dépendant de la succession, ont fait l'objet de baux en faveur de la SARL Z...- Y... ; que la valeur de ces terres varie selon qu'elles sont estimée libres de bail ou soumises à un bail ; que le premier juge a " dit que les immeubles des successions et de la communauté qui seront attribués à Mmes Arlette ou Jozeline Y... seront estimés comme libres de bail. " ; que les appelantes demandent à la cour de juger que les immeubles dépendant de la succession et donnés à bail, seront valorisés en tenant compte de l'existence du bail, et de juger que les immeubles appartenant au GFA seront également valorisés en tenant compte de l'existence du bail ; que le preneur à bail, s'il est également le bailleur, peut résilier la convention et rendre par l'effet de sa seule volonté les terres concernées libres de bail ; qu'en l'espèce les soeurs Arlette et Jozeline Y... contrôlent totalement la SARL Z...- Y... puisqu'elles en sont les seules actionnaires, avec l'indivision successorale de leur frère dans laquelle elles sont les seules indivisaires ; qu'il convient donc, si les terres sont attribuées lors du partage à Mme Arlette Y... ou à Mme Jozeline Y..., de les chiffrer dans leur état libres de bail afin de respecter l'égalité du partage ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef avec adoption de ses excellents motifs » (arrêt, p. 15) ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur B... a retenu pour les immeubles des indivisions et ceux inscrits à l'actif du G. F. A. LE GRAND POUJEAUX, deux valorisations, l'une tenant compte de l'existence des baux conclus au profit de la S. A. R. L. Z... Y..., et l'autre n'en tenant pas compte ; que s'agissant des biens donnés à bail, l'Expert a retenu un abattement de 15 % sur leur valeur libre ; que selon les demandeurs tout abattement pour cause de bail doit être exclu ; qu'il a été jugé notamment (cour de cassation Civ. 1re 17 mars 1987 n° 85-15700) qu'une exploitation agricole devait être estimée comme libre de bail, dès lors que cette estimation, faite au jour du partage et destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, a cessé d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet. (succession d'époux décédés dont dépendait une exploitation agricole que la mère de famille avait donnée à bail à ferme à un fils, attribution préférentielle a ce dernier ayant été jugée, dans le cadre d'une mesure d'instruction pour en déterminer la valeur l'expert a fixé cette valeur en retenant un abattement de 20 %, pour tenir compte du bail à ferme qui grève la propriété ; la cour d'appel a considéré que le bail avait été éteint par l'attribution préférentielle et que l'abattement proposé par l'expert ne se justifiait pas) ; que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions à intervenir, tout abattement pour cause de bail devra être exclu pour les parcelles indivises données à bail qui seraient attribuées à Madame Arlette C... et/ ou à Mademoiselle JOZELYNE Y..., seules associées de la S. A. R. L. fermière ; que si le bien donné à bail est attribué au fermier, il n'est plus " indisponible " en raison du bail : ; que l'attributaire peut, sans la moindre restriction, faire ce qu'il veut des biens qui lui ont été attribués, y compris les céder immédiatement pour leur prix " libre de bail ", puisqu'il peut librement résilier le dit bail ; qu'il s'agit donc, comme le font observer les demandeurs, de maintenir l'égalité entre les copartageants ; que la même solution doit s'appliquer lorsque le bien est donné à bail à une société qui est contrôlée par le bénéficiaire de l'attribution » (jugement, p. 17) ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en fondant son raisonnement sur le risque de résiliation des baux consentis à la société Z...- Y... tout en désignant par ailleurs un administrateur judiciaire à l'effet de procéder à cette résiliation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'institution d'un héritier ab intestat comme légataire universel lui confère vocation à recueillir la totalité de la quotité disponible de la succession ; que par suite, le principe d'égalité ne s'applique pas au partage opéré entre les héritiers légataires et les autres héritiers réservataires ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que Mmes Arlette et Jozeline Y... avaient été instituées légataires universelles par leur mère ; qu'en affirmant néanmoins qu'il y avait lieu d'évaluer les biens immeubles de la succession qui leur seraient attribués comme étant libres de droit au bail afin de respecter l'égalité du partage, les juges du fond ont violé les articles 826, 843 et 1003 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, la valeur d'un bien partagé est estimé en tenant compte des droits qui le grèvent ; que l'égalité due dans le partage impose d'appliquer cette règle indifféremment pour l'ensemble des copartageants ; qu'en affirmant que le respect de l'égalité du partage imposait de ne pas tenir compte du bail affectant les parcelles viticoles si celles-ci venaient à être attribuées à Mme Arlette Y... ou à Mme Jozeline Y..., sans poser la même solution pour le cas où elles seraient attribuées aux autres héritiers, les juges du fond ont également violé les articles 826 et 843 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et à titre également subsidiaire, le partage attribue à chacun des héritiers son propre lot ; que le fait que l'un des héritiers allotis soit associé au sein de la société preneuse à bail sur les parcelles composant son lot n'est pas de nature à priver ce droit au bail de son existence ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du bail à ferme consenti à la société Z...- Y... dans le cas où les parcelles en cause seraient attribuées à Mme Arlette Y... ou à Mme Jozeline Y... pour cette raison que celles-ci sont les seules associés de cette société, quand aucune d'entre elles ne disposerait seule du pouvoir de mettre un terme au contrat de bail, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 826 et 843 du Code civil ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, et au surplus, en retenant qu'il pourrait être mis librement fin aux baux à ferme consentis à la société Z...- Y... sur les terres viticoles appartenant à la succession de Mme Z... et au GFA LE GRAND POUJEAUX, sans s'assurer que ces baux n'étaient pas nécessaires à l'exercice de l'activité d'une société familiale dont il était acquis aux débats qu'elle était exploitante viticole, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 826 et 843 du Code civil.


SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la valeur des stocks de vins de l'indivision successorale au prix moyen de six euros par volume de 75 cl ;

AUX MOTIFS QUE « l'indivision successorale est propriétaire de stocks de vin ; que les appelantes demandent à la cour de juger que ces vins seront évalués selon les millésimes concernés et à la valeur de marché et à dire d'expertise ; qu'elles estiment en effet qu'il est prématuré de procéder à des chiffrages, alors que l'on ne sait pas quelles offres pourront être effectuées par des acheteurs non encore déclarés ; qu'en cela, elles contestent la décision du premier juge qui a d'ores et déjà procédé au chiffrage du stock sur la base du rapport d'expertise ; qu'à l'inverse, les consorts Michel et Nicole Y... font appel incident au motif que le rôle du tribunal n'était pas de chiffrer la valeur totale du stock mais le prix unitaire des bouteilles, qu'ils désirent voir fixer à 9, 99 € HT/ équivalent bouteille de 75 cl pour la succession de Jeanne Z...- Y..., en tenant compte de la différence de prix des ventes déjà réalisées ; qu'ils demandent en conséquence de juger que la valeur des stocks de vins des successions, non encore cédés par l'administrateur lors de la clôture des opérations confiées au notaire commis, sera appréciée, pour les besoins de la valorisation de l'actif successoral (en ce compris les parts sociales du GPA), au regard des prix de vente net moyens déjà pratiqués par l'administrateur, soit 9, 99 € HT par bouteille de 75 cl (ou équivalent) pour les vins des successions ; qu'aucun des héritiers ayant saisi la cour ne désire voir effectuer un chiffrage global du stock de vins de l'indivision ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point ; que cette décision, demandée par toutes les parties, a pour conséquence que le prix de vente des vins va fluctuer selon la taille des commandes, alors qu'un prix de vente est le résultat d'une demande autant que d'une offre ; que les ventes anciennes par lot ayant été pratiquées aux alentours de 4, 80 €, les ventes plus récentes ayant été réalisées par le mandataire entre 11, 50 € et 12, 50 €, tenant compte de la main d'oeuvre nécessitée par des ventes en petite quantité, plus rentables à l'unité, tenant compte du coût du conditionnement de 2, 5 € HT par bouteille, la cour estime devoir chiffrer la bouteille en moyenne à 6 €, dans la succession des parents Y... » (arrêt, p. 15) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges qui sont saisis d'une demande d'évaluation d'un élément d'actif à laquelle s'oppose le défendeur peuvent adopter une autre méthode de calcul que celle sollicitée par le demandeur ; qu'en prétextant en l'espèce de ce que les intimés, appelants incidents, demandaient un chiffrage unitaire des stocks de vins par équivalent bouteille, et de ce que les appelants principaux, qui concluaient au rejet de cette demande, ne proposaient pas un autre calcul, pour s'estimer liée par cette méthode, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en s'estimant liée en l'espèce par la méthode de calcul qui était invoquée par M. Michel Y... et Mme Nicole Y..., la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'évaluer le montant des stocks de vins en fonction du coût unitaire de chaque équivalent bouteille, quand elle avait décidé précisément du contraire pour évaluer le montant du recel imputé à Mmes Arlette et Jozeline Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, en retenant la valeur de six euros par bouteille ou par équivalent quand elle avait fondé son évaluation sur la base d'un prix de 4, 87 euros le volume de 75 cl pour estimer le montant du recel imputé à Mmes Arlette et Jozeline Y..., la cour d'appel a, à cet égard également, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


HUITIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que Mmes Arlette et Jozeline Y... devaient rapporter à la succession de leur mère les droits auxquels celle-ci a renoncé à leur profit sur la succession de son fils Jean-Paul Y..., soit une réserve du quart de cette succession ;

AUX MOTIFS QUE « lors du décès de son fils Jean-Paul, qui avait légué la totalité de ses biens à ses deux soeurs Arlette et Jozeline, leur mère Jeanne Y... a renoncé à sa part, faisant en sorte que seulement les deux soeurs citées héritent de leur frère ; que le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'un " montage " à l'aide d'une opération non prévue pour réaliser une libéralité et un résultat obtenu par " des voies souterraines ", parce qu'il n'était pas établi que la défunte avait disposé des connaissances suffisantes du mécanisme juridique lui permettant d'assurer ce montage ; qu'il a en conséquence refusé d'ordonner le rapport à sa succession de sa part dans la succession de leur frère ; que les appelantes sollicitent la confirmation avec adoption des motifs, la renonciation étant pure et simple et non pas in favorem ; qu'à l'inverse, les consorts Michel et Nicole Y... demandent à la cour, par infirmation, de juger que leurs soeurs Arlette et Jozelyne Y... devront rapporter à la succession de leur mère la valeur des droits de cette dernière dans la succession de leur frère auxquels elle a renoncé à leur bénéfice, soit une réserve du quart de la succession ; que la cour rappelle que les enfants Arlette et Jozeline vivaient avec leur mère qui gardait leur frère malade ; que cette proximité favorisait les échanges ; qu'or l'étude de la chronologie de la famille démontre qu'après la mort du père, la mère a systématiquement favorisé les trois enfants vivant avec elle pour leur céder l'exclusivité de l'exploitation viticole familiale ; que c'est ainsi que le GFA Le Grand Poujeaux a été créé le 10 août 1984 avec, pour associés, la mère, entourée de 3 de ses enfants, Jean-Paul, Arlette et Jozeline Y... ; qu'en apportant 2635 parts sur les 2650, elle démontrait affecter son patrimoine, et qu'ensuite la SARL Z...- Y... a été crée en 1997 entre ces trois enfants, avec pour objet l'exploitation des biens appartenant au GFA ; que, par ces deux opérations coordonnées, elle assurait à ses trois enfants avantagés l'exploitation exclusive de l'exploitation familiale ; que le décès sans descendance de l'enfant Jean-Paul allait, en cas de répartition égalitaire de ses parts entre le reste de la fratrie, faire entrer dans cette gestion les deux enfants précédemment écartés ; que la seule solution techniquement habile et juridiquement sûre consistait à renoncer après que l'enfant, que l'on savait malade depuis longtemps, ait légué l'entité des droits disponibles aux deux soeurs Arlette et Jozeline ; que la cour ne croit pas qu'une telle organisation résulte d'une coïncidence ; qu'il a été plus haut relevé le haut niveau intellectuel des deux soeurs et le dossier met en évidence que la mère avait déjà consulté un notaire qui avait rédigé son testament avantageant ses deux filles sus citées ; que l'intention de gratification est manifeste ; que cette intention n'est pas illégale et cette renonciation doit produire effet ; mais que les frère et soeur intimés font justement valoir qu'il s'agit d'une libéralité devant être rapportée, ce qui sera ordonné par infirmation » (arrêt, pp. 17-18) ;

ALORS QUE, premièrement, celui qui renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier, les cohéritiers recueillant la part du renonçant par accroissement en vertu de leur propre vocation légale à la succession du défunt ; que par suite, la renonciation pure et simple à une succession n'opère aucune donation, même indirecte, entre le renonçant et les héritiers acceptant la succession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 785 et 786 anciens du Code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la qualification de donation suppose d'établir l'existence d'un dépouillement actuel et irrévocable du disposant dans l'intention de gratifier le bénéficiaire ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir l'existence d'une intention libérale de Mme Z..., sur des considérations relatives au niveau intellectuel de ses deux filles, sur le fait qu'elle avait précédemment consulté un notaire pour rédiger son testament, ou encore sur l'intérêt qu'elle avait à renoncer à la succession de son fils pour préserver son exploitation viticole, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 894 anciens du Code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir étendu la mission de l'administrateur de sorte à l'autoriser à engager une action en résiliation des baux à ferme consentis par Mme Z... et par le GFA LE GRAND POUJEAUX à la société Z...- Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il était prudent, lorsque le conseiller chargé de la mise en état a statué le 25 novembre 2014, à une période où le jugement de première instance était anéanti par l'appel et où la virulence du conflit rendait les choses obscures, de limiter la mission de l'administrateur afin d'éviter qu'une résiliation de bail ne bouleverse l'économie du système mis en place par la défunte pour favoriser deux de ses enfants par l'intermédiaire du GFA, de la SARL et des baux. ; que de plus, cette limitation accordait aux preneurs un délai leur permettant de régulariser leur situation, notamment au regard des loyers impayés, régularisation que l'avancement de la procédure de liquidation successorale rendait plus urgente ; mais que l'arrêt d'appel étant rendu, cette prudence doit désormais céder le pas devant la nécessité de la protection des intérêts patrimoniaux de ceux qui, accédant au partage dans une situation moins favorisée, ont accès au capital mais non à sa gestion ; qu'il est légitime d'autoriser l'administrateur à engager une procédure en résiliation de bail à ferme ; que l'objection des appelantes relatives à la compétence de l'assemblée générale est sans effet puisque la résiliation serait engagée par l'administrateur pour protéger l'indivision et le GFA contre un éventuel abus de majorité, refusant de tirer les conséquences légales des fautes du preneur » (arrêt, pp. 18-19) ;

ALORS QUE, premièrement, si le juge peut désigner un mandataire à l'effet d'administrer provisoirement l'indivision successorale, ce pouvoir ne s'étend pas à celui d'autoriser ce mandataire à administrer le groupement dont l'indivision possède la majorité du capital ; qu'en autorisant en l'espèce l'administrateur successoral à introduire une action en résiliation au nom du GFA LE GRAND POUJEAUX, dont seule une partie des parts sociales dépendait de la succession, la cour d'appel a violé l'article 813-1 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en autorisant en l'espèce le mandataire successoral à agir en résiliation à la place des associés du GFA LE GRAND POUJEAUX au seul motif que cette action pourrait ne pas être introduite par le GFA, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du Code rural et de la pêche maritime, et les articles 1846 et 1848 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, l'administrateur judiciaire d'un groupement ne saurait être investi d'un droit que les statuts de ce groupement réservent à l'assemblée générale des associés, à l'exclusion des gérants ou des administrateurs ; qu'en l'espèce, Mmes Arlette et Jozeline Y... faisaient valoir que, eu égard à l'importance des baux à ferme consentis par le GFA LE GRAND POUJEAUX pour l'exercice de son activité, ses statuts réservaient à l'assemblée générale des associés toute décision relative aux fermages ; qu'en invoquant néanmoins un éventuel abus de majorité pour autoriser l'administrateur judiciaire de la succession à agir directement en résiliation de ces baux, quand celui-ci pouvait tout au plus, au vu des dispositions statutaires, convoquer l'assemblée générale des associés pour qu'il soit statué sur cette résolution, la cour d'appel a violé les articles 813-1, 1846, 1848 et 1852 du Code civil, et l'article L. 322-12 du Code rural et de la pêche maritime ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, la seule éventualité d'un abus de majorité ne justifie pas d'autoriser un administrateur judiciaire à agir à la place des indivisaires ou des associés investis du pouvoir de gestion ; qu'en autorisant en l'espèce l'administrateur judiciaire à agir en résiliation à la place des coïndivisaires de la succession et des associés du GFA dont la carence n'avait pas encore été constatée, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 813-1 du Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2016:C101388
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