Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-24.024, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par l'intermédiaire de la société Avenue (l'agent immobilier) à laquelle M. Y... avait, le 19 mars 2012, confié un mandat de recherche, MM. Y... et X... (les acquéreurs) ont, le 23 mars 2012, signé une promesse de vente pour l'acquisition d'une maison au prix de 116 000 euros, outre 9 000 euros d'honoraires à leur charge ; que ceux-ci ayant contesté la validité du mandat, le notaire chargé de la vente par acte authentique a conservé la somme de 9 000 euros à titre de séquestre ; que l'agent immobilier a assigné les acquéreurs en paiement de ses honoraires ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à l'agent immobilier le montant de ses honoraires, l'arrêt retient que le mandat prévoyait que la rémunération du mandataire, à la charge de l'acquéreur, serait incluse dans le prix de vente, selon barème par tranche, affiché en agence, et que le tarif affiché permettait aux acquéreurs éventuels de déterminer aisément le montant de la commission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence au barème affiché ne satisfaisait pas à l'obligation d'énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination de la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Avenue la somme de 9 000 euros outre intérêts au titre de ses honoraires, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Avenue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Sarl Avenue une somme de 9 000 euros à titre de commission d'agence, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 avril 2014 ;

Aux motifs que M. Y... ne démontre pas que le mandat de recherche daté du 19 mars 2012 n'aurait pas été signé à cette date ; qu'en effet, la copie du registre des mandats produite permet de constater que le mandat n° 1795 des parties, a été signé le 19 mars 2012, aucune surcharge ou correction n'apparaissant avoir été portée au registre numéroté ainsi que le soutiennent faussement les appelants ; que l'attestation de l'employeur de M. Y... indiquant qu'il a travaillé à la Clinique du Parc à Lyon le 19 mars 2012 « 8h30- 20h30 » ne suffit pas à contredire la véracité de la date mentionnée à l'acte ; que le mandat litigieux fait expressément référence aux tarifs de l'agence, lesquels sont affichés en intérieur et en vitrine, ainsi que permettent de le constater les photographies du dossier, l'affichage ainsi opéré n'étant d'ailleurs pas discuté dans sa réalité par les consorts X.../ Y... ; qu'il était ainsi indiqué aux termes du mandat que la rémunération du mandataire serait incluse dans le prix de vente, selon barème par tranche, affiché en agence, à la charge de l'acquéreur ; qu'il était par ailleurs précisé que le mandat de recherche donné avait donné lieu à la visite de la maison située..., avec un prix annoncé de 130 000 euros rémunération du mandataire incluse ; que les tarifs affichés faisant état des tranches de tarification dégressives en fonction de l'importance de la valeur du bien, permettaient indiscutablement aux acquéreurs éventuels de déterminer aisément le montant de la commission de l'agent immobilier ; qu'aucune irrégularité ne saurait donc être retenue de ce chef ; qu'il ressort par ailleurs des mentions portées au mandat juste avant la signature des parties et en caractères apparents, que le mandat, enregistré conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, sur le registre des mandats tenu par le mandataire et dûment numéroté, a été fait en deux exemplaires dont l'un a été remis au mandant qui le reconnaît ; qu'il appartient en conséquence à M. Y..., signataire de l'acte critiqué, de démontrer que la mention apposée qu'il a approuvée en apposant sa signature en bas du document en précisant « Bon pour mandat » ne correspond pas à la réalité ; qu'aucun élément ne permet de constater qu'un exemplaire n'aurait pas été remis le 19 mars 2012 à l'intéressé ;
qu'il ne rapporte donc pas la preuve de la nullité du mandat de recherche non exclusif qu'il a signé le 19 mars 2012 et doit être condamné au paiement de la commission due à l'agence Foncia Sol Dourdin fixée à 9 000 euros, en application des tarifs annoncés et conformément aux termes du compromis de vente et de l'acte authentique ;

Alors 1°) qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d'ordre public, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; que la simple référence dans le mandat au « tarif agence »
ne satisfait pas aux exigences des texte précités ; qu'en décidant que le mandat de recherche daté du 19 mars 2012, signé par M. Y..., mentionnant qu'« en cas de réalisation, la rémunération du mandataire sera incluse dans le prix de vente, selon barème par tranches, affiché en agence, à la charge de l'acquéreur », les tarifs affichés faisant état de tranches de tarification dégressives en fonction de l'importance de la valeur du bien, permettait à l'agence immobilière de lui réclamer le paiement d'une commission, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Alors 2°) que si l'une des parties peut s'engager, hors mandat, à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que lorsqu'elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en se fondant sur « les termes du compromis de vente et de l'acte authentique » pour en déduire que la demande de l'agence Foncia Sol Dourdin en paiement d'une commission à l'encontre de M. Y... était justifiée, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972.

ECLI:FR:CCASS:2016:C101370
Retourner en haut de la page