Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-19.167, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 2014), que, se prétendant créancier d'une somme de 23 000 euros prêtée à M. X..., M. Y...l'a assigné en remboursement ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y...une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la lettre du 22 juillet 2010 de M. Y..., qui indique ne plus pouvoir attendre le remboursement du prêt de 23 000 euros consenti pour l'achat d'une maison et informe M. X...de son intention de mettre « à l'encaissement le chèque de 23 000 euros que tu m'as remis », complétait le commencement de preuve par écrit que constituait le chèque n° 9079218 établi par M. X...au profit de M. Y...; qu'en jugeant que la preuve du prêt consenti par M. Y...à M. X...était rapportée, quand la lettre du 22 juillet 2010 émanait de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du code civil ;

2°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en se fondant, pour juger que la preuve du prêt de 23 000 euros invoqué par M. Y...à M. X...était rapportée, sur le fait que M. X...n'avait formulé aucune observation à réception de la lettre recommandée du 22 juillet 2010 par laquelle M. Y...l'avisait de ce qu'il lui était impossible d'attendre plus longtemps le remboursement du prêt de 23 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans s'être fondée sur le silence opposé par M. X...à la lettre du 22 juillet 2010, que la cour d'appel a estimé que cette correspondance, dans laquelle M. Y...indiquait à M. X...ne plus pouvoir attendre le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti pour l'achat d'une maison, et l'informait de son intention d'encaisser le chèque du même montant, complétait le commencement de preuve par écrit résultant du chèque n° 9079218 établi par M. X...à son profit ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros et à M. Y...celle de 138 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 23 000 euros en remboursement d'un prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant limite sa contestation du jugement déféré en ce que le tribunal a jugé que le commencement de preuve que constitue à juste titre, le chèque non daté n° 9079218 d'un montant de 23 000 euros par lui tiré au bénéfice de M. Y...était corroboré par d'autres éléments justifiant l'existence d'un prêt d'un tel montant que lui aurait consenti M. Y..., et en conséquence l'a condamné à rembourser le dit montant avec intérêts ; qu'il est constant et non contesté que, le 31 mai 2005, M. Y...a tiré sur la BNP PARIBAS le chèque n° 0351918 d'un montant de 23 000 euros au bénéfice de M. X...et que ce chèque n° 0351918 a été débité de son compte chèques le 1er juin 2005 ; que M. Y...soutient que cette somme de 23 000 euros, objet du chèque du 31 mai 2005, est un prêt consenti à M. X...pour lui permettre d'achever la construction de sa maison, et que le chèque n° 9079218 de 23 000 euros non daté signé de M. X...lui a été remis au milieu de l'année 2010 en remboursement de sa créance ; que M. X...quant à lui prétend que le chèque de 23 000 euros du 31 mai 2005 a été établi en paiement de deux véhicules Volvo et Land Rover qu'il a vendus à M. Y..., et que le second chèque n° 9079218 de 23 000 euros non daté tiré par ses soins, a été dressé en 2007 lors de la vente envisagée par M. Y...d'un véhicule Porsche, transaction qui aurait échoué ; que ce moyen de défense n'est apparu que devant le tribunal, M. X...n'ayant formulé aucune observation à réception de la lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2010, dont il a accusé réception le 30 juillet 2010, par laquelle M. Y...l'avisait de ce qu'il lui était impossible d'attendre plus longtemps le remboursement du prêt de 23 000 euros que « je t'ai consenti pour que tu puisses achever ta maison », et l'informait de ce qu'il mettait à l'encaissement le chèque de 23 000 euros qu'il lui a remis ; qu'à l'appui de ses affirmations M. X...communique aux débats les pièces suivantes qu'il convient d'examiner tout à tour : en pièce 1, la photocopie d'une carte grise non barrée, contrairement aux affirmations de l'appelant, d'un véhicule Volvo break immatriculé ...au nom de M. X...André, mis en circulation pour la première fois le 30 mai 1989, portant la mention de la main de M. X...« vendu le 31 mai 2005 à monsieur Y...Jacques, MFJ Automobiles » ; que cette seule photocopie est insuffisante à corroborer la réalité d'une telle vente contestée par M. Y...et encore moins à établir le prix de cette vente ; en pièce 2, un « prétendu certificat de cession d'un véhicule Land Rover » et, en fait, le verso d'une carte grise ... porteur d'un tampon SARL MFJ Automobile, et au paragraphe « changements de domicile » de la mention « vendue le 31-05-2005 à MFJ Automobiles, monsieur Y...Jacques » ; que cette pièce est identique à l'exception de la mention précédemment énoncée au verso du certificat d'immatriculation, produit en pièce 5, d'un véhicule Volkswagen ayant appartenu à Mme Marie-Hélène Z...et vendu le 23 mars 2008 à Lov'auto ; que ces pièces 2 et 5 ne sont donc pas probantes et rien ne permet de les rattacher d'une manière quelconque à M. X...ou à M. Y...que ce soit en mai 2005 ou en 2007 ; en pièce 4, un certificat de cession incomplet d'une Porsche Carrera par la SARL MFJ Automobile à M. X...par lequel le vendeur ne certifie ni la vente ni la cession à titre gratuit et qui ne renseigne pas la date de la cession ; que la cour veut bien admettre avec M. X...qu'une telle vente envisagée un temps, n'a pas eu lieu ; mais, en tout état de cause, que rien ne permet de dater cette transaction en 2007 comme prétendu ni de déterminer le prix de vente demandé ; que le témoignage au phrasé très imprécis de Mme Martine A..., dont M. Y...dénonce l'impartialité du fait des mauvaises relations existant entre eux depuis la rupture de leur concubinage, ne permet pas plus d'établir un lien entre cette cession avortée et le chèque de 23 000 euros remis par M. X...à M. Y..., dès lors que le témoin n'atteste pas de faits concrets qu'elle aurait elle-même constaté-comme la remise d'un chèque de 23 000 euros par M. X...à M. Y...à une date bien déterminée-dans des circonstances bien définies ; au surplus, que cette vente était envisagée avec la SARL MFJ Automobile dont le gérant est M. Jacky Y..., fils de M. Jacques Y..., lui-même à la retraite depuis le 1er août 1998, soit neuf années avant cette vente et n'explique donc pas le libellé d'un chèque au nom de ce dernier, sans lien avec la dite société à la date avancée de 2007 ; en pièce 6, la cession à titre gratuit le 8 avril 2010 par la SARL MFJ Automobile à M. X...d'un véhicule immatriculé ...camionnette Mercédès vendue précédemment suivant carte grise produite en pièce 8, le 29 janvier 2006 par BENEDETTI S. A, est inopérante du fait de sa gratuité à rapporter la preuve d'un quelconque paiement de M. X..., y compris à M. Jacques Y...; que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la preuve du prêt de 23 000 euros consenti par M. Y...à M. X...était rapportée par les pièces communiquées complétant le commencement de preuve par écrit résultant d'un chèque n° 9079218 établi par M. X...à son profit alors même que la vente de deux véhicules par M. X...à M. Y...à la date du 31 mai 2005 n'était pas rapportée en preuve et ne pouvait donc être la cause du chèque de 23 000 euros tiré à cette même date du 31 mai 2005 par M. Y...au bénéfice de M. X...et qu'il n'était pas plus établi que le chèque n° 9079218 non daté de 23 000 euros remis par M. X...à M. Y...l'ait été en 2007 et en règlement du prix de vente d'un véhicule Porsche Carrera ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour rendre compte des relations existant entre les parties, M. X...produit la carte grise d'un véhicule Volvo Break type 745262, en date du 30 mai 1989, portant la mention manuscrite « vendu le 31 mai 2005 à Monsieur Y...Jacques MFJ Automobiles, X...» et le document administratif non dénommé portant le tampon de la préfecture des Bouches du Rhône du 13 avril 1976 et la mention manuscrite « vendu le 31 mai 2005 à MFJ Automobiles Monsieur Y...Jacques » ; que ces seuls documents ne suffisent pas à rendre compte de la vente de deux véhicules consentie par M. X...à M. Y...le 21 mai 2005 pour le prix global de 23 000 euros ; qu'à la supposer réelle, cette transaction, ne permettrait pas de justifier l'établissement du chèque litigieux par lequel M. X...désigne M. Y...en qualité de bénéficiaire de la somme de 23 000 euros ; que la vente prétendument envisagée d'un véhicule Porsche, dont M. X...serait alors l'acheteur et M. Y...le vendeur, n'est confirmée par aucun élément de preuve ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces produites aux débats que : le 21 (ou 23 ou 31) mai 2005, M. Y...a établi un chèque, n° 0351918, tiré sur la BNP PARIBAS, de 23 000 euros au profit de M. X..., que le 1er juin 2005, le chèque n° 0351918 d'un montant de 23 000 euros a été porté au débit du compte chèques de M. Y..., que par lettre du 22 août [juillet] 2010, M. Y..., qui indique ne plus pouvoir attendre le remboursement du prêt de 23 000 euros consenti pour l'achat d'une maison, informe M. X...de son intention de mettre « à l'encaissement le chèque de 23 000, 00 € que tu m'as remis », que le 25 août 2010, le chèque non daté, n° 9079218, par lequel M. X...désigne M. Y...en qualité de bénéficiaire de la somme de 23 000 euros tirée sur la BNP PARIBAS, est revenu impayé pour défaut ou insuffisance de provision, que par une attestation en date du 31 décembre 1990, non accompagnée d'un document d'identité, Mme A...certifie que M. Y...a été employé en qualité de responsable des ventes de la SARL SDNVA Centr'Auto du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990, que le 25 juin 1998, M. Y..., alors âgé de 60 ans, a reçu notification de l'attribution de sa retraite à taux plein à compter du 1er août 1998 ; qu'en l'état de ces éléments complétant le commencement de preuve par écrit résultant du chèque n° 9079218 établi par M. X...au profit de M. Y..., la preuve du prêt consenti par le demandeur au défendeur est rapportée ; que M. Y...est dès lors bien fondé à réclamer remboursement de la somme prêtée ; que M. X...sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 23 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010, date du retour chèque pour défaut de provision, faisant suite à la lettre de mise en demeure du 22 août 2010 ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 3) que la lettre du 22 juillet 2010 de M. Y..., qui indique ne plus pouvoir attendre le remboursement du prêt de 23 000 euros consenti pour l'achat d'une maison et informe M. X...de son intention de mettre « à l'encaissement le chèque de 23 000, 00 € que tu m'as remis », complétait le commencement de preuve par écrit que constituait le chèque n° 9079218 établi par M. X...au profit de M. Y...; qu'en jugeant que la preuve du prêt consenti par M. Y...à M. X...était rapportée, quand la lettre du 22 juillet 2010 émanait de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en se fondant, pour juger que la preuve du prêt de 23 000 euros invoqué par M. Y...à M. X...était rapportée, sur le fait que M. X...n'avait formulé aucune observation à réception de la lettre recommandée du 22 juillet 2010 par laquelle M. Y...l'avisait de ce qu'il lui était impossible d'attendre plus longtemps le remboursement du prêt de 23 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2016:C101364
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