Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-83.789, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 15-83.789
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05294
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 mai 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 121-1, 121-3, 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal, de l'article L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre ;
" aux motifs propres qu'il apparaît, à la lecture des auditions des prévenus, que M. Joseph X... était le véritable animateur de la société GCF consultants, son frère, gérant de droit se chargeant essentiellement de l'aspect administratif ; qu'il est reproché à M. André X... d'avoir détourné les sommes de 302 210, 18 euros correspondant au chèque n° 4020037 et de 1 514 055, 10 euros correspondant à cinq virements effectués entre le 31 juillet et le 5 octobre 2006 sur le compte n° 00021636989, sommes qui avaient été remises à la société Groupe consultants France et que cette dernière avait acceptées à charge d'en faire un usage déterminé dans le cadre du contrôle fiscal de la société Aristophil à savoir régler la TVA due pour l'année 2003 s'agissant de la somme de 302 201, 18 euros et consigner des fonds dans l'éventualité d'une saisie conservatoire s'agissant de la somme de 1 514 055, 10 euros et ce, au préjudice de la société Aristophil ; que M. André X... estime que le délit n'est pas constitué faute d'élément intentionnel, ayant été, instrumentalisé par son frère, gérant de fait de la société GCF ; que, si M. André X... affirme n'avoir été en charge que de la gestion administrative de l'entreprise et que les décisions étaient prises par son frère c'est lui qui avait la signature et il reconnaît que ce n'est qu'en son absence que M. Joseph X... signait des chèques ; qu'il reconnaissait, lors d'une de ses auditions, qu'il lui incombait de gérer les factures et notamment qu'il avait commis une faute en n'en établissant pas pour les prestations effectuées pour le compte de la partie civile ; qu'en outre l'enquête a permis d'établir que les sociétés Patrimoine 2000 et Cides, dont il est le gérant, ont reçu 67 917, 13 euros provenant des versements effectués par la partie civile ; qu'il s'ensuit que, non seulement il avait connaissance de l'activité délictuelle de son frère, mais qu'il en tirait un bénéfice financier ; qu'il s'ensuit que l'infraction est constituée et que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés, eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui témoignent à la fois de l'intérêt direct qu'il pouvait retirer des sommes versées par la société Aristophil et de sa connaissance des liens entre cette société et GCF consultants il apparait que M. André X... ne peut prétendre échapper à sa responsabilité naturelle liée à sa qualité de dirigeant de droit, nonobstant le rôle parallèlement très actif de son frère dans la conduite des affaires de l'entreprise ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la qualité de gérant de droit ne peut suffire à établir la culpabilité du prévenu alors qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que l'entreprise était, au moment de la commission de l'infraction, gérée par un autre ; qu'en se bornant à constater que le prévenu « avait la signature » et « qu'il lui incombait de gérer les factures », alors même qu'elle relevait que « les décisions étaient prises par son frère » et que celui-ci était « le véritable animateur de la société GCF consultants », la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que, si l'intention frauduleuse du délit d'abus de confiance peut être déduite de la matérialité des faits cette déduction implique que le prévenu ait connaissance du détournement d'une chose remise à titre précaire ; qu'en relevant pour confirmer la culpabilité du prévenu et établir qu'il avait connaissance des faits litigieux, qu'il « avait la signature » et qu'il avait commis une faute en n'établissant pas de factures pour les « prestations effectuées pour le compte de la partie civile » qu'en outre l'enquête avait permis d'établir que « les sociétés Patrimoine 2000 et Cides, dont il était le gérant » avaient reçu 67 917, 13 euros qui provenaient des versements effectués par la partie civile, et que le prévenu en avait tiré « un bénéfice », alors que ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser sa connaissance d'un détournement des sommes remises et donc d'un abus de confiance qu'il aurait commis, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du délit chez M. André X..., n'a pas donné de fondement légal à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'un contrôle fiscal dont elle faisait l'objet, la société Aristophil a remis à la société Groupe consultants France, qui la conseillait et l'assistait, des sommes qui devaient être utilisées aux fins de règlement de la TVA due par la société Aristophil et de consignation dans la perspective d'une éventuelle saisie conservatoire ; que, cependant, ces sommes n'ont pas été employées à l'usage auquel elles étaient destinées ni restituées en totalité à la société Aristophil ;
Attendu que, pour déclarer M. André X..., dirigeant de droit de la société Groupe consultants France, coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève qu'il avait la signature pour le compte de cette société et qu'il reconnaît que ce n'est qu'en son absence que son frère signait des chèques ; que les juges ajoutent que le prévenu a reconnu, lors d'une audition, qu'il lui incombait de gérer les factures et, notamment, qu'il avait commis une faute en n'en établissant pas pour les prestations effectuées pour le compte de la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'implication du demandeur dans les faits dont il a été déclaré coupable, ainsi que l'élément intentionnel de l'infraction, dont il ne conteste pas la matérialité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.