Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-18.345, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. Bernard X..., ès qualités, de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société DM production ;

Donne acte à la société DM production et à M. Bernard X..., ès qualités, de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France assurance consultants, ès qualités ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2015), que la société DM production a pris à bail commercial divers locaux situés en rez-de-chaussée et sous-sol d'un immeuble appartenant à M. Y... ; que, se plaignant de l'état d'abandon de l'immeuble dans lequel s'est trouvé le local loué et d'infiltrations apparues en 2009 l'empêchant d'exercer son activité, elle a assigné M. Y..., en remise en état de l'immeuble et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1755 du code civil ;

Attendu qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du bailleur au paiement d'une somme correspondant au coût des seules grosses réparations, l'arrêt retient que les travaux de remise en état des baies vitrées et la fourniture, ainsi que la pose des pavés de verre, n'étant pas des grosses réparations, elles ne sont pas à la charge du bailleur et que les travaux préconisés par l'expert pour permettre la reprise de l'activité commerciale sont, par application de l'article 6 du bail, à la charge de la société DM production en sa qualité de preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, nonobstant la clause du bail mettant à sa charge l'entretien et les réparations autres que celles de l'article 606 du code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres causés aux locaux loués étaient directement liés à la vétusté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par la locataire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la persistance des infiltrations durant plusieurs années a causé un trouble de jouissance qu'il convient d'évaluer de façon forfaitaire à 20 000 euros et, par motifs propres, qu'une telle somme paraît suffisante au regard du préjudice subi par celle-ci dans la jouissance de son activité ;

Qu'en fixant ainsi forfaitairement le préjudice, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société locataire en suspension des loyers, l'arrêt retient qu'il est constant que cette société n'exploite plus de commerce dans le local qu'elle continue à louer à M. Y..., que, cependant, les pertes récurrentes au cours des exercices précédant l'apparition des premières infiltrations démontrent que son exploitation était déjà défaillante en 2009 et qu'elle n'est pas fondée à invoquer des désordres affectant le local pour obtenir une suspension des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence d'exécution par le bailleur des travaux destinés à mettre un terme aux infiltrations n'avait pas eu pour conséquence une impossibilité pour la locataire de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

Condamne M. Joseph Marie Y... à payer à la SARL DM Production la somme de (trente deux mille sept cent soixante quatre euros huit centimes) (32 764,08 euros) TVA de 5,5 % comprise (31 056,00 euros hors taxe) correspondant au coût des grosses réparations du local loué que devra faire la SARL DM Production à savoir :

a- terrasse :

- démolition du revêtement du sol de la terrasse, du palier et des escaliers d'accès compris arrachage de l'ancienne étanchéité ; évacuation des gravats dans une décharge publique agréée ; réalisation d'un plot pour le passage de la canalisation de descente d'eaux pluviales compris fourreau et joint d'étanchéité ; réalisation d'emplacement pour la pose des platines d'évacuation des eaux compris boîtes à eau, grilles et gargouilles (2) ; réalisation d'engravure dans les murs porteurs ; fourniture et pose d'une étanchéité multicouches sur l'ensemble de la terrasse du palier et de l'escalier ; fourniture et pose de relevés ; fourniture et pose d'une protection sur les relevés (grillage et mortier ciment) ainsi que fourniture et pose revêtement de sol compris plinthes,

b- bâtiment élévation :

- réalisation d'une étanchéité soudée entre les deux parties du bâtiment, réalisation d'une étanchéité au niveau de la gaine d'extraction ou suppression et rebouchage de la paroi et traitements des fissures en façade,

c- bâtiment VRD :

- dégagement des terres de la jardinière et terrassement de l'ensemble, démolition de la paroi translucide compris piquetage du support et scellement de fers, réalisation d'une maçonnerie en agglomérés de béton scellée par des fers à béton sur la maçonnerie existante et dépassant du sol d'au moins 0,20 mètre, réalisation d'un appui en béton y compris reprise des tableaux, réalisation d'un enduit intérieur et extérieur à base de résine époxy sur l'ensemble de la maçonnerie nue, fourniture et pose d'un enduit d'application à chaud et d'un feutre bitumé soudé compris solin d'arrêt ainsi que réalisation d'un trottoir avec pente donnant côté chaussée compris bordurage de la cour anglaise,

d- travaux d'embellissement :

- traitement et mise en peinture des parois et du plafond du hall d'accueil, de la cuisine et du magasin attenant ainsi que du bar, de la piste de danse et du couloir,

l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Confirme la condamnation de M. Y... à payer à la société DM production la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Déboute la SARL DM Production de sa demande de suspension des loyers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société DM production,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. Y... à payer à la société DM Production la somme de 32.764,08 € TVA de 5,5 % comprise (31.056 € HT), correspondant au coût des grosses réparations du local loué que devrait faire cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du bail commercial du 2 février 2004 liant les parties, le preneur doit maintenir les lieux loués en bon état d'entretien et effectuer toutes réparations à l'exception des grosses réparations qui restent à la charge du bailleur ; que M. Y... ne conteste pas que les désordres constatés (infiltrations en plafond dans les installations électriques – tableaux – et sur les enduits) sont, selon les termes de l'expert judiciaire, « directement liées à la vétusté des locaux situés à l'étage supérieur et au défaut d'entretien de ces dernières (état d'abandon) » ; qu'au vu des conclusions non contestées du rapport d'expertise judiciaire et pour mettre un terme aux infiltrations récurrentes du local loué, M. Y... est tenu aux travaux suivants :
a - terrasse : démolition du revêtement du sol de la terrasse, du palier et des escaliers d'accès compris arrachage de l'ancienne étanchéité ; évacuation des gravats dans une décharge publique agréée, réalisation d'un plot pour le passage de la canalisation de descente d'eaux pluviales, compris fourreau et joint d'étanchéité ; réalisation d'emplacements pour la pose des platines d'évacuation des eaux, compris boîte à eau, grilles et gargouilles (2) ; réalisation d'engravure dans les murs porteurs ; fourniture et pose d'une étanchéité multicouches sur l'ensemble de la terrasse du palier et de l'escalier ; fourniture et pose de relevés ; fourniture et pose d'une protection sur les relevés (grillage et mortier ciment), ainsi que fourniture et pose revêtement de sol, compris plinthes ;
b - bâtiment élévation : réalisation d'une étanchéité soudée entre les deux parties du bâtiment, réalisation d'une étanchéité au niveau de la gaine d'extraction ou suppression et rebouchage de la paroi et traitement des fissures en façade ;
c - bâtiment VRD : dégagement des terres de la jardinière et terrassement de l'ensemble, démolition de la paroi translucide, compris piquetage du support et scellement des fers, réalisation d'une maçonnerie en agglomérés de béton scellée par des fers à béton sur la maçonnerie existante et dépassant du sol d'au moins 0,20 mètre, réalisation d'un appui en béton y compris reprise des tableaux, réalisation d'un enduit intérieur et extérieur à base de résine époxy sur l'ensemble de la maçonnerie nue, fourniture et pose d'un enduit d'application à chaud et d'un feutre bitumé soudé, compris solin d'arrêt ainsi que réalisation d'un trottoir avec pente donnant côté chaussée, compris bordurage de la cour anglaise ;
d - travaux d'embellissement : traitement et mise en peinture des parois et du plafond du hall d'accueil, de la cuisine et du magasin attenant ainsi que du bar, de la poste de danse et du couloir ;
que les travaux de remise en état des baies vitrées et la fourniture ainsi que la pose des pavés de verre n'étant pas des grosses réparations, elles ne sont pas à la charge du bailleur ; que quant aux travaux préconisés par l'expert pour permettre la reprise de l'activité commerciale à savoir les travaux d'embellissement et la pose d'une porte, la remise en état des installations électriques et de la climatisation, la remise en état des enseignes lumineuses, le remplacement d'un disjoncteur différentiel 30mA ainsi que le remplacement du matériel de sonorisation et matériel froid, ils sont, par application de l'article 6 du bail, à la charge de la Sarl DM Production en sa qualité de preneur, ce qu'elle admet puisqu'elle a reçu une indemnisation de ce chef de son assureur et qu'elle a mis dans la cause cette société France assurance consultants pour qu'elle la garantisse de ces frais ; que M. Y... démontrant les difficultés qu'il rencontre pour financer ces travaux compte tenu du défaut de paiement des loyers de la Sarl DM Production, et le jugement étant infirmé sur l'étendue de son obligation, il y a lieu de le condamner à payer à son locataire la somme de 32.764,08 € TVA de 5,5 % comprise (31.056 € HT) correspondant au coût des travaux imputables au bailleur tel qu'estimé par l'expert ;

1) ALORS QU'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que M. Y... ne contestait pas que les désordres constatés (infiltrations en plafond dans les installations électriques – tableaux – et sur les enduits) étaient, selon les termes de l'expert judiciaire, « directement liés à la vétusté des locaux situés à l'étage supérieur et au défaut d'entretien de ces dernières (état d'abandon) » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que devaient être mis à la charge de M. Y..., non seulement le coût de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres, mais également le coût des travaux et matériels nécessaires pour permettre la reprise de l'activité commerciale de la société DM Production, déduction faite de la somme versée par la compagnie d'assurances, nonobstant les clauses du bail applicables en l'absence de vétusté ; qu'en limitant la condamnation de M. Y... au coût des grosses réparations du local loué, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1755 du code civil ;

2) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que les désordres relevés par l'expert judiciaire consistaient en des « infiltrations récurrentes du local loué » ; qu'il résultait de ces constatations que M. Y... n'entretenait pas les locaux de façon à assurer le clos et le couvert permettant à la société DM Production de jouir paisiblement des locaux loués de sorte que devaient être mis à la charge de M. Y..., non seulement le coût de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres, mais également le coût des travaux et matériels nécessaires pour permettre la reprise de l'activité commerciale de la société DM Production, déduction faite de la somme versée par la compagnie d'assurances, nonobstant les clauses du bail applicables en l'absence de vétusté ; qu'en se fondant sur l'article 6 du bail qui prévoit que seules les grosses réparations sont à la charge du bailleur, pour exonérer M. Y... de ses obligations d'entretien et de jouissance paisible et limiter l'ampleur de sa condamnation à l'égard du preneur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1755 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. Y... à payer à la société DM Production la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, la Sarl DM Production justifie par un procès-verbal de constat du 15 mai 2013 et un autre du 8 avril 2014 que le local loué est inoccupé ; que la somme allouée par le tribunal au titre du trouble de jouissance paraît suffisante au regard du préjudice subi par celle-ci dans la jouissance de son activité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si la société DM Production ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'elle invoque, matériels ou d'exploitation, il n'est pas sérieusement contestable que la persistance des infiltrations durant plusieurs années a généré un trouble de jouissance, qu'il convient d'évaluer de façon forfaitaire à 20.000 € ; que M. Y... sera donc condamné à payer à la société DM Production une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

1) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par la dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en fixant le montant des dommages-intérêts dus par M. Y... à la société DM Production en réparation de son préjudice de jouissance à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par un motif dubitatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que « la somme allouée par le tribunal au titre du trouble de jouissance paraît suffisante au regard du préjudice subi par celle-ci dans la jouissance de son activité », la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DM Production du surplus de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui verser la somme de 524.508 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie jusqu'à la saison 2013 incluse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces produites que le chiffre d'affaires de l'appelante a diminué constamment depuis 2006 passant de 161.038 € à 95.397 € en 2007, puis à 26.137 € en 2008 pour remonter à 41.681 € en 2009, l'année où sont apparues les infiltrations pour être à 13.061 € en 2010 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les pertes récurrentes au cours des exercices précédant l'apparition des premières infiltrations ne permettaient pas une indemnisation pour perte d'exploitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du bail liant les parties, la société DM Production s'est engagée à assurer les risques propres à son exploitation, et notamment à souscrire une police d'assurance « incendie-explosions » et « dégâts des eaux » garantissant ses biens propres à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre ; qu'il est précisé que ces polices doivent comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs ; que selon les pièces versées aux débats, et notamment les factures du cabinet de M. Z..., courtier de l'enseigne Méditerranée Assurance Conseil, la société DM Production serait assurée auprès de la compagnie Alpha Insurance Group ; qu'un procès-verbal d'expertise du cabinet Texa du 5 juillet 2010 mentionne une indemnisation à hauteur de 19.791,29 € au titre du dégât des eaux ; qu'une lettre d'acceptation de la société DM Production, signée le 30 septembre 2010, est versée aux débats ; qu'il en résulte d'une part que la société DM Production a perçu des indemnités de la part de sa compagnie d'assurance, et d'autre part qu'elle s'est refusée à verser aux débats les éléments nécessaires à l'évaluation du surplus de son préjudice, sans laquelle aucune condamnation de M. Y... ne saurait s'envisager ; que si la souscription d'une police garantissant les pertes d'exploitation n'était pas obligatoire, l'absence de communication de la police souscrite ne permet pas de vérifier que cela n'a pas été fait ; que la société DM Production a fait assigner le courtier en assurance, c'est-à-dire son propre mandataire, mais pas la compagnie d'assurance susceptible de l'avoir indemnisée ; que par ailleurs, les éléments comptables versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une perte d'exploitation ; que la société DM Production ne justifie pas des bénéfices d'exploitation qu'elle invoque ; que sa comptabilité atteste au contraire de pertes récurrentes au cours des exercices précédant l'apparition des premières infiltrations ; que la société DM Production, qui exploite une boîte de nuit dans le local, a une activité saisonnière, et ne justifie pas de l'interruption de son activité durant la saison estivale ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice suppose d'indemniser la victime de la perte éprouvée et du gain manqué ; que les juges du fond sont tenus d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le chiffre d'affaires de la société DM Production s'établissait « à 41.681 € en 2009, l'année où sont apparues les infiltrations », et qu'il avait chuté à « 13.061 € en 2010 » ; qu'il résultait de ces constatations l'existence d'une perte d'exploitation à la suite de l'apparition des infiltrations dans le local loué par la société DM Production ; qu'en refusant néanmoins de réparer le préjudice subi par la locataire au titre des pertes d'exploitation consécutives à l'apparition des infiltrations, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DM Production de sa demande de suspension des loyers ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour, la société DM Production demande que les loyers soient suspendus en raison de son impossibilité à exploiter son établissement ; qu'il est constant que cette société n'exploite plus de commerce dans le local qu'elle continue à louer à M. Y... ; que cependant, comme il a été dit plus haut, les pertes récurrentes au cours des exercices précédant l'apparition des premières infiltrations démontrent que son exploitation était déjà défaillante en 2009 ; qu'elle est donc mal fondée à se targuer des désordres affectant le local pour obtenir une suspension des loyers ;

ET AUX MOTIFS QUE M. Y... ne conteste pas que les désordres constatés (infiltrations en plafond dans les installations électriques – tableaux – et sur les enduits) sont, selon les termes de l'expert judiciaire, « directement liés à la vétusté des locaux situés à l'étage supérieur et au défaut d'entretien de ces derniers (état d'abandon) » Au vu de ces conclusions non contestées du rapport d'expertise judiciaire et pour mettre un terme aux infiltrations récurrentes du local loué, M. Y... est tenu aux travaux (…) ;

1) ALORS QUE le locataire qui se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer son activité dans les lieux loués peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. Y... était tenu des travaux destinés à mettre un terme aux infiltrations récurrentes du local loué, lesquels n'avait pas été effectué à la date de la décision ; qu'elle a également retenu que la société DM Production justifiait, par un procès-verbal de constat du 15 mai 2013 et un autre du 8 avril 2014, que le local loué était inoccupé et qu'elle n'exploitait plus de commerce dans le local qu'elle continuait à louer à M. Y... ; qu'il résultait de ces constatations qu'en l'absence d'exécution, par M. Y..., des travaux destinés à mettre un terme aux infiltrations du local loué, la société DM Production était dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour solliciter la suspension du paiement des loyers ; qu'en déboutant la société locataire de cette demande, au motif inopérant que son exploitation était déjà défaillante en 2009, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le locataire qui se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer son activité dans les lieux loués peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces produites qu'en 2009, année où étaient apparues les infiltrations, le chiffre d'affaires de la société DM Production était de 41.681 € ; qu'il en résultait que c'est bien en raison de l'inexécution, par le bailleur, des travaux nécessaires à l'exercice de l'activité de la locataire que cette dernière s'était trouvée, l'année suivante, dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité ; qu'en déboutant néanmoins la société locataire de sa demande de suspension du loyer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DM Production de sa demande tendant à la remise des quittances ;

AUX MOTIFS QUE la société DM Production demande que M. Y... soit condamné à lui remettre les quittances de loyer depuis le mois d'octobre 2005 mais elle ne justifie pas avoir réglé les loyers ; qu'elle est donc mal fondée à obtenir la remise des quittances ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, la société DM Production sollicitait de voir « condamner M. Y... à (lui) remettre les quittances relatives aux loyers perçus depuis le mois d'octobre 2005 » (cf. p. 40) ; qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a conclu au débouté de cette demande ; que dès lors, en déboutant la société DM Production de sa demande tendant à la remise des quittances, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; ; que dans ses conclusions d'appel, la société DM Production sollicitait de voir « condamner M. Y... à (lui) remettre les quittances relatives aux loyers perçus depuis le mois d'octobre 2005 » (cf. p. 40) ; qu' à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a conclu au débouté de cette demande ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société DM Production ne justifiait pas avoir réglé les loyers depuis octobre 2005, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:C301271
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