Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-23.027, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que M. et Mme X... et M. et Mme Y... (les consorts X...- Y...), copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Roch (le syndicat) en annulation des résolutions 17, 18 et 21 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... ainsi que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des résolutions 18 et 21 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la résolution 18 portait sur l'élection des membres du conseil syndical et avait donné lieu à quatre votes distincts sur chacune des candidatures et que la résolution 21 tendait à autoriser MM. X... et Y... à engager une procédure, à leurs frais et au nom du syndicat, et relevé que la résolution 18 relative à la candidature de MM. X... et Y... et la résolution 21 avaient été rejetées à la majorité, ce dont il résultait que l'absence d'indication des copropriétaires abstentionnistes ne changeait pas le résultat des votes et que le procès-verbal mentionnait les noms des personnes ayant voté en faveur des décisions rejetées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ainsi que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la résolution 18 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A...avait reçu un mandat qui lui donnait pour consigne de voter " pour " la résolution 18, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts X...- Y... étaient sans qualité pour se prévaloir d'une violation du mandat auquel ils étaient tiers et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu que M. X... ainsi que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la résolution 18 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété prévoyait que le conseil syndical était composé d'au moins quatre membres et retenu que le nombre insuffisant de candidats élus permettait une désignation judiciaire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le sixième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. et Mme Y... aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. et Mme Y... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Roch à Aix-en-Provence la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation formée par M. X... et les époux Y... de la résolution n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Saint-Roch du 29 juin 2011 et d'avoir débouté M. X... et les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; qu'il résulte de ce texte que pour pouvoir contester une résolution votée par l'assemblée générale il faut être copropriétaire et avoir la qualité d'opposant ou de défaillant ; que la résolution n° 17 portait sur la désignation en qualité de syndic du cabinet Daude ; qu'elle a été votée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés de sorte que le premier juge a déclaré la contestation irrecevable puisque les époux X... et Y... n'étaient ni opposants ni défaillants ; que pour contester le jugement les époux X... et Y... font valoir qu'ils ont été victimes d'un dol en ce que la décision soumise au vote ne figurait pas dans l'ordre du jour et ne correspondait pas aux pièces annexées à la convocation ; que la résolution n° 17 mise aux voix portait sur la désignation du cabinet Daude en qualité de syndic pour une durée de 4 mois pour permettre la désignation de son successeur alors que le projet de contrat qui avait été annexé à la convocation et à l'ordre du jour prévoyait que le contrat de syndic serait conclu jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2011 et se terminera au plus tard le 30 juin 2012 ; que s'il est exact qu'en application de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 l'assemblée générale ne peut prendre de décision valable que sur des questions inscrites à l'ordre du jour, elle détient un pouvoir d'amendement ; que dans le cas présent figurait bien à l'ordre du jour, au point 17, la question de la désignation du syndic et était annexé à la convocation le projet de contrat de syndic ; qu'en décidant de ne confier au cabinet Daude qu'un mandat pour quatre mois, l'assemblée générale a simplement fait usage de son droit d'amendement ; qu'en outre en l'absence de démonstration de toute manoeuvre, la violation des dispositions de l'article 13 ne saurait s'analyser comme un dol mais uniquement comme une cause d'annulation de la délibération, ladite annulation ne pouvait être sollicitée que par les copropriétaires opposants ou défaillants dans les conditions de l'article 42 précité ; que les époux Y... et X... qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice indemnisable et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

1°- Alors que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, était inscrite à l'ordre du jour une résolution n° 17 ayant pour objet la désignation du syndic « à compter de la date de l'assemblée générale du 29 juin 2011 jusqu'à la date de l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des comptes clos à la date du 31/ 12/ 2011, contrat qui se terminera au plus tard à la date du 30/ 06/ 2012 », dans les conditions figurant au contrat de syndic qui était annexé à ce projet de résolution ; qu'en décidant que l'assemblée générale pouvait valablement voter une résolution radicalement différente qui ne figurait pas à l'ordre du jour selon laquelle « l'assemblée désigne en qualité de syndic la SARL Daude, pour une durée de 4 mois, pour lui permettre la désignation de son successeur », la Cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

2°- Alors que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts X... et Y... qui faisaient valoir que le syndic avait fait signer au président de séance, un contrat de syndic différent de celui joint à la convocation et partant un contrat dont ils n'avaient pas eu connaissance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- Alors que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ; que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11- I du décret du 17 mars 1967 ; qu'en déclarant l'action des consorts X... et Y... irrecevable dès lors qu'ils n'étaient ni opposants ni défaillants, quand cette action tendait à voir constater que l'assemblée générale n'avait pas pu valablement délibérer sur une question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, ni valablement entériner un contrat de syndic différent de celui qui avait été notifié aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour, la Cour d'appel a violé les articles 13 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°- Alors que les consorts X... et Y... faisaient valoir qu'ils avaient été induits en erreur par la mention dans la résolution soumise au vote par le syndic selon laquelle « la mission les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont définis dans le contrat de syndic joint à la convocation dont les clauses et conditions sont acceptées », laissant croire que le contrat de syndic serait signé pour la durée prévue dans le contrat joint à la convocation et partant pour la durée prévue par la résolution figurant à l'ordre du jour ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette manoeuvre et sur le vice du consentement invoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et les époux Y... de leur demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Saint-Roch du 29 juin 2011 et de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 le procès-verbal comporte sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que l'absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix des copropriétaires opposants entraine la nullité de l'assemblée générale sans que le copropriétaire soit tenu de justifier d'un grief ; que la résolution n° 18 portait sur l'élection des membres du conseil syndical et a donné lieu à quatre votes distincts sur les candidatures de MM. C..., Y..., X... et D...; que M. C...a été élu à l'unanimité de sorte que son élection ne saurait être remise en cause ; que les candidatures de MM. Y... et X... ont été rejetées ; que le nom des personnes ayant voté en leur faveur figure sur le procès-verbal mais pas celui des personnes ayant voté contre leur candidature ; que dès lors qu'est opposant le copropriétaire qui a voté pour une résolution non adoptée, l'article 17 a été respecté puisque figurent au procès-verbal les noms des personnes ayant voté pour ces deux candidats dont la candidature n'a pas été retenue ; que M. D...a été élu à la majorité et figurent au procès-verbal les noms des copropriétaires ayant voté contre sa candidature, soit le nom des opposants de sorte que l'article 17 a été respecté ; que les époux Y... et X... qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice indemnisable et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que les énonciations du procès-verbal ne permettent pas de connaitre le nom des copropriétaires abstentionnistes puisque seul a été mentionné le nom des copropriétaires ayant émis un vote favorable mais que les demandeurs font partie des copropriétaires ayant voté en ce sens ; que par suite ils n'auraient pas pu exercer une action en contestation de ces décisions de sorte que l'absence des mentions concernées ne leur a causé aucun grief ;

1°- Alors que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que l'absence de mention du nom des copropriétaires qui se sont abstenus entraine la nullité de la décision sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce ainsi que le constate le jugement (p. 4), le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2011 ne mentionne pas, pour la résolution n° 18 concernant l'élection du conseil syndical, le nom des copropriétaires qui se sont abstenus sur la candidature de MM. Y... et X... ; que cette résolution était dès lors entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

2°- Alors que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'en énonçant par adoption des motifs du jugement que les consorts X... et Y... ayant émis un vote favorable à la résolution n° 18 n'auraient pas pu exercer une action en contestation de cette résolution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles est opposant le copropriétaire qui a voté pour une résolution non adoptée ce dont il résulte que les consorts X... et Y... étaient recevables à contester la résolution qui avait rejeté leurs candidatures, en faveur de laquelle ils avaient voté ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et les époux Y... de leur demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Saint-Roch du 29 juin 2011 et de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que le pouvoir donné par le maire à Mme A...lui donnait consigne de voter « pour » à la résolution n° 18 ; que toutefois cette résolution comportait quatre points, de sorte que ce mandat est ambigu ; qu'en outre quand bien même le mandataire n'aurait pas respecté la consigne de vote que lui aurait donnée son mandant, les époux Y... et X... sont, là encore sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle violation du contrat de mandat auquel ils sont tiers ; que les époux Y... et X... qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice indemnisable et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que la question de savoir si Mme Ali A...doit être considérée comme un mandataire infidèle à l'égard de ses mandants est étrangère au présent litige et sans incidence sur la régularité du vote de la résolution dont s'agit ;

1°- Alors qu'il résulte du pouvoir impératif avec consignes de vote, donné par le maire de Gardanne à Mme A..., que cette dernière avait la consigne claire et précise de voter « pour » la résolution n° 18 concernant l'élection des membres du conseil syndical, sans aucune distinction ni réserve selon les candidats ; que ce mandat manifeste ainsi la volonté claire et précise du mandant, de voter en faveur des quatre candidats à cette élection ; qu'en se fondant pour exclure la méconnaissance de son mandat par Mme A...laquelle n'a pas voté en faveur de MM. X... et Y... candidats, sur la circonstance que cette résolution comportant quatre points, le mandat serait ambigu, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°- Alors que ne constitue pas un vote régulier, le vote d'un mandataire contraire à une consigne impérative de vote de son mandant ; qu'en énonçant que la violation de son mandat par Mme A...serait sans incidence sur la régularité du vote, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°- Alors que les copropriétaires qui ont qualité pour agir en contestation d'une résolution de l'assemblée générale ont qualité pour se prévaloir à cet effet du non-respect de la consigne de vote donnée pour cette résolution par le mandataire d'un copropriétaire ; qu'il en va ainsi même s'ils ont la qualité de tiers à ce mandat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 42, 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et les époux Y... de leur demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Saint-Roch du 29 juin 2011 et de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical le procès-verbal qui en fait mention est notifié dans le délai d'un mois à tous les copropriétaires (…) ; que le juge saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic peut avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical ; que l'article 55 du règlement de copropriété prévoit que le conseil syndical doit être composé d'au moins quatre membres, seules deux personnes ont été élues ; qu'au regard de cet article les époux Y... et X... ne sont pas fondés à poursuivre la nullité de la résolution n° 18 au motif qu'un nombre insuffisant des membres du conseil syndical ont été élus dès lors qu'une telle situation n'emporte pas nullité du vote mais ouvre simplement la voie de la procédure en désignation judiciaire des membres du conseil ; que les époux Y... et X... qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice indemnisable et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Alors que les consorts X... et Y... faisaient valoir (conclusions p. 12) que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2011 est entaché de nullité dès lors qu'il ne précise pas, ainsi que l'exige l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, que la désignation de deux membres seulement au conseil syndical par cette assemblée ne répond pas aux exigences du règlement de copropriété, mention qui était nécessaire pour que tout copropriétaire puisse saisir le tribunal pour faire désigner un conseil syndical conforme au règlement de copropriété ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et les époux Y... de leur demande d'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Saint-Roch du 29 juin 2011 et de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que la résolution n° 21 concernait deux propositions ayant chacune pour objet d'engager une action en justice contre l'ancien syndic, la SAS Foncia Grand Delta ; que la première résolution tendant à donner mandat au syndic pour ester en justice a été rejetée à l'unanimité ; qu'elle n'est donc pas contestable ; que la seconde tendant à autoriser MM. Y... et X... à engager une procédure à leurs frais exclusifs au nom du syndicat des copropriétaires a été rejetée à la majorité ; que les époux Y... et X... font valoir que ne figure pas sur le procès-verbal le nom des copropriétaires qui sont abstenus ou se sont opposés à la seconde proposition ; que toutefois dès lors que cette proposition a été rejetée, les copropriétaires qui se sont abstenus ou se sont opposés à la résolution ne sauraient être considérés comme des opposants au sens de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; que les époux Y... et X... qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice indemnisable et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que le procès-verbal comporte uniquement le nombre de dix-millièmes des abstentionnistes et celui des copropriétaires ayant voté contre la proposition, sans que pour ces deux rubriques le nom des intéressés soit précisé ; mais que les demandeurs figurent bien au nombre des opposants à la décision de sorte que la recevabilité de leur demande d'annulation n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée ; qu'ainsi l'insuffisance de mention relevée de ce chef ne leur a causé aucun grief ;

Alors que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que l'absence de mention du nom des copropriétaires qui se sont abstenus entraine la nullité de la décision sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce ainsi que le constate le jugement (p5), le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2011 ne mentionne pas, pour la seconde proposition de la résolution n° 21, le nom des copropriétaires qui se sont abstenus ; que cette résolution est dès lors entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et les époux Y... de leur demande d'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Saint-Roch du 29 juin 2011 et de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que les époux Y... et X... plaident enfin à l'appui de leur demande de nullité l'abus de majorité ; qu'il appartient au copropriétaire à la nullité fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de préjudicier à certains ; qu'à l'appui de leur demande ils soutiennent que la résolution a été prise dans le seul intérêt des copropriétaires du syndicat secondaire du bâtiment A qui a conservé Foncia Grand Delta en qualité de syndic ; que toutefois si les copropriétaires du bâtiment A peuvent peser sur les votes (38 %) ils ne sont néanmoins pas majoritaires et il n'est nullement démontré que la délibération critiquée aurait été votée sans motif valable, dans un but autre que l'intérêt collectif voire dans l'intention de nuire à certains copropriétaires ni davantage que le rejet de cette résolution emporterait rupture d'égalité entre les copropriétaires ; que les époux Y... et X... qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice indemnisable et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Alors qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité si elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le rejet de la proposition d'exercer une action contre l'ancien syndic en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des carences de ce dernier et ce aux frais des consorts X... et Y... qui proposaient de prendre le coût de cette procédure à leur charge, ne constituait pas une décision contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2016:C301261
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