Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-20.074, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-20.074, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-20.074
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101276
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 12 mars 2015- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2015), que M. et Mme X..., qui avaient adhéré à un contrat de placement dénommé « Private Estate Life », par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de la société Axa France vie, avec lequel ils avaient noué des relations commerciales suivies, ayant découvert que les sommes qu'ils lui avaient remises avaient été détournées, ont, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances, assigné en réparation de leur préjudice la société Axa France IARD, et la société CGPA, assureur de M. Y..., la société Axa France vie (la société Axa) étant intervenue volontairement à l'instance ; qu'ils ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la société Private Estate Life, alléguant avoir découvert l'existence de relations d'affaires entre celle-ci et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant le mandat apparent par seule affirmation que M. et Mme X..., normalement avertis de la vie des affaires, ne démontraient pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de M. Y... en qualité d'agent Axa, sans rechercher si le mandat apparent ne résultait pas de ce que M. et Mme X... étaient en relation avec M. Y... depuis 18 ans lorsqu'il leur a fait souscrire le contrat litigieux, qu'il était mandataire exclusif d'Axa, que durant leurs dix-huit années de collaboration avec M. Y... il leur avait proposé de nombreux contrats qu'ils avaient acceptés, qu'ils étaient de fidèles clients et qu'ils avaient souscrit tous leurs contrats auprès d'Axa par l'intermédiaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que, pour dénier le mandat apparent, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le contrat et les conditions générales ne mentionnaient pas la société Axa France vie, qu'ils prévoyaient l'ouverture d'un compte à terme auprès de la société Private Estate Life, que M. et Mme X... se sont adressés à cette dernière pour racheter le contrat, que peu avant de conclure celui-ci ils avaient souscrit une assurance-vie auprès de la société Axa France vie, que, pour avoir été gérants de sociétés, ils ne pouvaient ignorer qu'un compte à terme est distinct d'une assurance-vie, et qu'ils n'ont reçu de relevé de situation de la part de la société Axa France vie que pour le contrat souscrit auprès de cette dernière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la croyance légitime de M. et Mme X... en l'étendue des pouvoirs conférés à M. Y... par la société Axa France vie de faire souscrire un contrat de compte à terme auprès de la société Private Estate Life, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que le mandataire conventionnel qui outrepasse les limites de sa mission peut parfaitement avoir la qualité de mandataire apparent ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. Y... ne pouvait avoir la qualité de mandataire apparent dès lors qu'il était agent général de la société Axa France vie, après avoir relevé qu'il avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général, la cour d'appel a derechef violé l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que M. et Mme X... ont noué avec M. Y... des relations personnelles anciennes et que celui-ci revendique une activité plus large que celle consistant à proposer les divers contrats émanant de la société Axa ; qu'il relève que les mentions du contrat litigieux font référence à la société « Private Estate Life Luxembourg » représentée par le cabinet Y... placements et assurances et non à la société Axa ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient s'être légitimement mépris sur l'identité de leur cocontractant ; que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Private Estate Life, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que M. et Mme X... n'ont découvert qu'après le prononcé du jugement de première instance l'existence de la convention de relations d'affaires conclue entre M. Y... et la société Private Estate Life ; qu'en n'en déduisant pas une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société Private Estate Life en cause d'appel, au motif inopérant que, dès avant l'assignation initiale, au vu du contrat souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., les demandeurs savaient que le « récipiendaire théorique » des fonds était la société Private Estate Life de sorte qu'il leur incombait de l'attraire en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évolution du litige ne résultait pas de ce que, avant la découverte de la convention de relations d'affaires conclue entre M. Y... et la société Private Estate Life, M. et Mme X... s'étaient adressés à cette dernière pour recouvrer leurs fonds, laquelle leur avait répondu qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire, en leur faisant ainsi croire que l'usage de son nom dans le contrat litigieux était fortuit tout en leur dissimulant qu'elle était en relations d'affaires avec M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant mal fondées les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Private Estate Life après les avoir jugées irrecevables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'arrêt constate que les mentions du contrat renseignaient M. et Mme X... sur le fait que la société Private Estate Life était le récipiendaire théorique des fonds ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la découverte ultérieure de la convention ayant existé entre M. Y... et cette société ne modifiait pas les données juridiques du litige ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société CGPA, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur ; qu'en décidant au contraire que M. et Mme X... ne pouvaient contester le caractère formel et limité de l'exclusion de la garantie des fautes dolosives que leur opposait la société CGPA, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ qu'en faisant application de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, quand elle constatait, par motifs réputés adoptés, que cette exclusion visait les conséquences de manoeuvres frauduleuses, les infractions pénales et les fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré, ce dont il résultait que ladite exclusion n'était pas limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient, par des motifs non critiqués, que M. Y... a détourné les fonds que lui avaient remis M . et Mme X..., en déduit à bon droit que la faute dolosive ainsi commise est, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, exclusive de la garantie de l'assureur, ainsi que le mentionnent les conditions générales de la police souscrite par M. Y... auprès de la société CGPA ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes contre la société Axa France vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes contre Axa France Vie : il résulte de l'examen du document constituant la pièce 7 des appelants que le prétendu contrat, intitulé en première page et en lettres capitales « COMPTE A TERME PRIVATE ESTATE LIFE Luxembourg REPRESENTE PAR LE CABINET CAMBE PLACEMENTS ET ASSURANCES » ne mentionne aucunement le nom d'Axa, ni le fait qu'il aurait été souscrit par l'intermédiaire d'un agent général d'Axa, cette qualité étant même exclue implicitement par la mention « Cabinet Cambe Placements et Assurances » ; que le contenu de ce document est, sans ambiguïté aucune, une demande d'ouverture de compte à terme, avec un taux d'intérêt garanti, auprès d'une société Private Estate Life domiciliée au Luxembourg, sans aucun lien avec Axa ; qu'au demeurant les propres pièces de M. et Mme X... relatives tant à l'apparence de l'officine de Daniel Y..., qu'à leurs relations passées, montrent qu'à l'évidence Daniel Y... revendiquait à l'égard de sa clientèle une activité plus large que celle consistant à proposer des produits Axa (l'aspect de sa devanture est à cet égard éclairant, les mots Chambre Assurances étant autant mis en valeur que le logo Axa) et que les relations entre les parties, certes anciennes et incluant les polices Axa souscrites par M. et Mme X..., dépassaient ce cadre, les parties se tutoyant ; que M. et Mme X... ne peuvent, dans un tel contexte, soutenir sérieusement qu'ils se sont abusés sur la nature du contrat, et sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un produit Axa ; que le tribunal a donc exactement jugé que Daniel Y... avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général Axa, en sorte que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir contre Axa des dispositions de l'article 511-1 du code des assurances ; qu'en outre, normalement avertis de la vie des affaires, M. et Mme X... ne démontrent pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de Daniel Y... en qualité d'agent Axa, en sorte qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir d'un quelconque mandat apparent ; qu'enfin, M et Mme X... ne démontrent pas en quoi le défaut de surveillance qu'ils reprochent à Axa serait en relation de causalité avec les agissements de Daniel Y... à leur détriment, puisque, précisément, les faits commis échappent au périmètre du mandat consenti par Axa ; que les demandes formées contre Axa France Vie ont en conséquence été justement rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p.5 à 6) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « que sur l'action en responsabilité contre la société AXA FRANCE VIE, l'article L. 511-1 du code des assurances, sur lequel les demandeurs fondent leur action en responsabilité, dispose : I. – L'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. (…) Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. – (…) III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par sa faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux dénommé « Copte à terme Private Estate Life Luxembourg », expressément défini à la convention comme un compte de dépôt à terme dont le taux d'intérêt net garanti pendant un an est au minimum de 7 %, n'est pas un contrat d'assurance ou de réassurance ; qu'au surplus, il est stipulé ouvert auprès de la société PRIVTE ESTATE LIFE et non auprès de la société AXA à laquelle il n'est pas fait référence, ni dans la convention ni dans ses conditions générales ; que ce produit, n'est donc pas un contrat d'assurance et n'a pas été proposé par la société d'assurance AXA dont Monsieur Y... était l'agent général au moment des faits litigieux ; que par ailleurs, il résulte d'une lettre adressée le 17 février 2012 par la société PRIVATE ESTATE LIFE à Monsieur et Madame X..., en réponse à leurs demandes de rachat partiel du contrat en cause formées le 26 janvier 2012, que si ladite société est bien une société d'assurance, elle ne propose que des contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en aucun cas des comptes de dépôt à terme car elle n'est pas une banque ainsi qu'elle l'explique dans sa lettre, et elle n'a donc jamais proposé le contrat litigieux ; que cette lettre confirme que Monsieur et Madame X... ont été victimes d'une escroquerie de la part de Monsieur Y... qui leur a fait verser la somme totale de 329.901 euros sur un compte inexistant ; qu'il est constant que Monsieur Y... est l'objet d'une information judiciaire pour escroquerie pour ces agissements et ceux dont d'autres personnes que Monsieur et Madame X... ont été victimes ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Y..., en faisant souscrire le contrat litigieux du 5 mai 2010 aux époux X..., a agi en dehors de son activité d'intermédiation et de son mandat d'agent général de la société AXA ; qu'il s'ensuit que la société AXA ne peut engager sa responsabilité en raison de la faute commise par son préposé, les conditions légales de sa responsabilité n'étant pas réunies ; que le moyen tiré de la qualité de mandataire apparent de Monsieur Y... est inopérant, dès lors qu'il est acquis que celui-ci avait la qualité d'agent général mandataire de l'assureur ; qu'en tout état de cause, il ressort des éléments au dossier qu'eu égard aux circonstances de la conclusion du contrat, Monsieur et Madame X... n'ont pu légitimement croire avoir contracté avec la société AXA, même s'ils ont contracté par l'intermédiaire de son agent général ; qu'en effet, et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, ni le contrat ni ses conditions générales ne font mention de la société AXA, ils stipulent clairement que le compte à terme est ouvert auprès de la société PRIVATE ESTATE LIFE, qui n'est pas présentée comme une entité dépendant de la société AXA, Monsieur et Madame X... se sont d'ailleurs directement adressés à cette société Private Estate Life pour solliciter le rachat de leur contrat le 26 janvier 2012 ; qu'en outre, quelques jours avant de conclure le contrat litigieux, Madame X... a souscrit le 28 avril 2010 un contrat d'assurance vie proposé par la société AXA, dénommé Arpèges, y versant un capital rémunéré à un taux de 2,75 % ainsi qu'il est indiqué au contrat ; que le compte à terme rémunéré à un taux de 7 % souscrit le 5 mai 2010 est un produit bien distinct non assimilable à un contrat d'assurance, ce que Monsieur et Madame X..., qui ont été gérants de sociétés pendant leur vie active, ne pouvaient ignorer à la simple lecture du contrat qu'ils ont signé ; que par ailleurs, ils n'ont reçu de la société AXA un relevé de situation que pour le contrat Arpèges ; que Monsieur et Madame X... sont donc mal fondés à mettre en jeu la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre » (jugement p.5 à 7) ;
ALORS 1°) QU'en excluant le mandat apparent par seule affirmation que monsieur et madame X..., normalement avertis de la vie des affaires, ne démontraient pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de monsieur Y... en qualité d'agent Axa, sans rechercher si le mandat apparent ne résultait pas de ce que monsieur et madame X... étaient en relation avec monsieur Y... depuis 18 ans lorsqu'il leur a fait souscrire le contrat litigieux, qu'il était mandataire exclusif d'Axa, que durant leurs 18 années de collaboration avec monsieur Y... il leur avait proposé de nombreux contrats qu'ils avaient acceptés, qu'ils étaient de fidèles clients et qu'ils avaient souscrit tous leurs contrats auprès d'Axa par l'intermédiaire de monsieur Y... (conclusions des exposants, p. 9 in fine et p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
ALORS 2°) QUE pour dénier le mandat apparent, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le contrat et les conditions générales ne mentionnaient pas la société Axa France vie, qu'ils prévoyaient l'ouverture d'un compte à terme auprès de la société Private estate life, que monsieur et madame X... se sont adressés à cette dernière pour racheter le contrat, que peu avant de conclure celui-ci ils avaient souscrit une assurance-vie auprès de la société Axa France vie, que pour avoir été gérants de sociétés ils ne pouvaient ignorer qu'un compte à terme est distinct d'une assurance-vie, et qu'ils n'ont reçu de relevé de situation de la part de la société Axa France vie que pour le contrat souscrit auprès de cette dernière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la croyance légitime de monsieur et madame X... en l'étendue des pouvoirs conférés à monsieur Y... par la société Axa France vie de faire souscrire un contrat de compte à terme auprès de la société Private estate life, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS 3°) QUE le mandataire conventionnel qui outrepasse les limites de sa mission peut parfaitement avoir la qualité de mandataire apparent ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que monsieur Y... ne pouvait avoir la qualité de mandataire apparent dès lors qu'il était agent général de la société Axa France vie, après avoir relevé qu'il avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général, la cour d'appel a derechef violé l'article 1998 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de monsieur et madame X... contre la société Private estate life ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes formées contre la société Private Estate Life, les articles 554 et 555 du code de procédure civile disposent que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, et que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'intitulé du contrat, ci-dessus rappelé, ainsi que son contenu, démontrent que M. et Mme X... avaient connaissance dès avant l'assignation initiale de ce que le récipiendaire théorique des fonds versés était la société Private Estate Life, qu'il leur incombait donc d'attraire à al procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la découverte, en cours de procédure et après le jugement entrepris de la convention ayant existé entre cette société et Daniel Y... n'était pas de nature à modifier les termes du litige puisque, même en l'absence de cette convention, les termes du prétendu contrat désignaient expressément Daniel Y... en qualité d'intermédiaire ; que la demande tardivement formée en cause d'appel contre la société Private Estate Life sera donc, conformément à la demande de cette société, déclarée irrecevable en application des textes susvisés ; qu'au demeurant, à supposer la demande recevable, celle-ci n'aurait pu qu'être écartée, puisqu'il n'est pas contesté que l'identité de cette société a été purement et simplement usurpée par Daniel Y... qui ne lui a jamais remis les fonds qu'il a obtenus par ce moyen, ce dont la société Private Estate Life ne peut être tenue pour responsable, même dans le cadre de la convention de relation d'affaires l'unissant à Daniel Y... ; qu'il n'est en effet pas contesté que la société Private Estate Life propose exclusivement des produits d'assurance-vie, et non la souscription de comptes à termes, et que, dans le cadre de la « convention de relation d'affaires » liant cette société à Daniel Y..., ce dernier n'était investi d'aucun mandat » (arrêt p.6 et 7) ;
ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que monsieur et madame X... n'ont découvert qu'après le prononcé du jugement de première instance l'existence de la convention de relations d'affaires conclue entre monsieur Y... et la société Private estate life ; qu'en n'en déduisant pas une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société Private estate life en cause d'appel, au motif inopérant que, dès avant l'assignation initiale, au vu du contrat souscrit par l'intermédiaire de monsieur Y..., les exposants savaient que le « récipiendaire théorique » des fonds était la société Private estate life de sorte qu'il leur incombait de l'attraire en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évolution du litige ne résultait pas de ce que, avant la découverte de la convention de relations d'affaires conclue entre monsieur Y... et la société Private estate life, monsieur et madame X... s'étaient adressés à cette dernière pour recouvrer leurs fonds, laquelle leur avait répondu qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire, en leur faisant ainsi croire que l'usage de son nom dans le contrat litigieux était fortuit tout en leur dissimulant qu'elle était en relations d'affaires avec monsieur Y... (conclusions des exposants, p. 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE en jugeant mal fondées les demandes de monsieur et madame X... à l'encontre de la société Private estate life après les avoir jugées irrecevables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 125 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes contre la société CGPA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'action directe contre la société CGPA, il est constant qu'au moment des faits la société CGPA assurait Monsieur X... Chambre, dans le cadre d'un contrat multirisque professionnelle, pour sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre des acticités d'intermédiaire en assurances, intermédiaire en opérations de banques et de services de paiement, démarcheur bancaire et démarcheur financier ; que le contrat d'ouverture d'un compte à terme rémunéré que Monsieur Y... a fait souscrire à Monsieur et Madame X..., en se présentant comme le délégataire de la société Private Estate Life Luxembourg auprès de laquelle le compte devait être ouvert, entre dans le champ d'activité d'intermédiaire en opérations de banque qui est garanti par le contrat ; que cependant, le contrat contient une exclusion expresse de garantie pour les conséquences de manoeuvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré ; que dès lors qu'il est considéré comme un fait constant que Monsieur et Madame X... ont été victimes de tels agissements de la part de Monsieur Y... ; qu'ils sont mal fondés à solliciter le bénéfice de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur Y..., exclue par son contrat ; qu'ils seront donc déboutés de leur action directe contre la société CGPA » (jugement p.7) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur les demandes formées contre la société CGPA : que, contrairement à ce qui est soutenu par cette société, Daniel Y... a bel et bien agi en qualité d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement, puisqu'il a proposé à M. et Mme X... l'ouverture d'un prétendu compte à terme, ce qui constitue une opération bancaire ; qu'il peut également être considéré comme un démarcheur financier ; que ces deux activités sont couvertes par les garanties CGPA souscrits ; que néanmoins, l'assureur objecte à juste titre d'une part, que la faute commise par son assuré Daniel Y... est une faute dolosive, puisqu'elle constitue une escroquerie, et que les dommages ainsi causés font donc valablement l'objet d'une exclusion de garantie, ainsi que prévu, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, par les conditions générales de 2005 de la police souscrite, et, d'autre part, que la victime qui exerce l'action directe n'a pas qualité pour contester la validité formelle d'une clause d'exclusion ; qu'en ce qui concerne la demande fondée sur la garantie financière, sa recevabilité doit être admise puisqu'elle constitue seulement un moyen nouveau, tendant à la même fin que celle poursuivie en première instance, à savoir la prise en charge du dommage par CFPA ; qu'au fond, néanmoins, il résulte des pièces produites par CGPA que seule l'activité d'intermédiaire en assurance est couverte par cette garantie, en sorte que la demande de M. et Mme X... ne peut non plus être admise sur ce fondement ; que le jugement sera donc également confirmé en ce que les demandes formes contre la société CGPA ont été rejetées » (arrêt p.7).
ALORS 1°) QUE la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur ; qu'en décidant au contraire que monsieur et madame X... ne pouvaient contester le caractère formel et limité de l'exclusion de la garantie des fautes dolosives que leur opposait la société CGPA, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L ; 112-6 et L. 124-3 du code des assurances ;
ALORS 2°) QUE en faisant application de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, quand elle constatait, par motifs réputés adoptés, que cette exclusion visait les conséquences de manoeuvres frauduleuses, les infractions pénales et les fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré, ce dont il résultait que ladite exclusion n'était pas limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2016:C101276
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2015), que M. et Mme X..., qui avaient adhéré à un contrat de placement dénommé « Private Estate Life », par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de la société Axa France vie, avec lequel ils avaient noué des relations commerciales suivies, ayant découvert que les sommes qu'ils lui avaient remises avaient été détournées, ont, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances, assigné en réparation de leur préjudice la société Axa France IARD, et la société CGPA, assureur de M. Y..., la société Axa France vie (la société Axa) étant intervenue volontairement à l'instance ; qu'ils ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la société Private Estate Life, alléguant avoir découvert l'existence de relations d'affaires entre celle-ci et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant le mandat apparent par seule affirmation que M. et Mme X..., normalement avertis de la vie des affaires, ne démontraient pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de M. Y... en qualité d'agent Axa, sans rechercher si le mandat apparent ne résultait pas de ce que M. et Mme X... étaient en relation avec M. Y... depuis 18 ans lorsqu'il leur a fait souscrire le contrat litigieux, qu'il était mandataire exclusif d'Axa, que durant leurs dix-huit années de collaboration avec M. Y... il leur avait proposé de nombreux contrats qu'ils avaient acceptés, qu'ils étaient de fidèles clients et qu'ils avaient souscrit tous leurs contrats auprès d'Axa par l'intermédiaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que, pour dénier le mandat apparent, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le contrat et les conditions générales ne mentionnaient pas la société Axa France vie, qu'ils prévoyaient l'ouverture d'un compte à terme auprès de la société Private Estate Life, que M. et Mme X... se sont adressés à cette dernière pour racheter le contrat, que peu avant de conclure celui-ci ils avaient souscrit une assurance-vie auprès de la société Axa France vie, que, pour avoir été gérants de sociétés, ils ne pouvaient ignorer qu'un compte à terme est distinct d'une assurance-vie, et qu'ils n'ont reçu de relevé de situation de la part de la société Axa France vie que pour le contrat souscrit auprès de cette dernière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la croyance légitime de M. et Mme X... en l'étendue des pouvoirs conférés à M. Y... par la société Axa France vie de faire souscrire un contrat de compte à terme auprès de la société Private Estate Life, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que le mandataire conventionnel qui outrepasse les limites de sa mission peut parfaitement avoir la qualité de mandataire apparent ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. Y... ne pouvait avoir la qualité de mandataire apparent dès lors qu'il était agent général de la société Axa France vie, après avoir relevé qu'il avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général, la cour d'appel a derechef violé l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que M. et Mme X... ont noué avec M. Y... des relations personnelles anciennes et que celui-ci revendique une activité plus large que celle consistant à proposer les divers contrats émanant de la société Axa ; qu'il relève que les mentions du contrat litigieux font référence à la société « Private Estate Life Luxembourg » représentée par le cabinet Y... placements et assurances et non à la société Axa ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient s'être légitimement mépris sur l'identité de leur cocontractant ; que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Private Estate Life, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que M. et Mme X... n'ont découvert qu'après le prononcé du jugement de première instance l'existence de la convention de relations d'affaires conclue entre M. Y... et la société Private Estate Life ; qu'en n'en déduisant pas une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société Private Estate Life en cause d'appel, au motif inopérant que, dès avant l'assignation initiale, au vu du contrat souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., les demandeurs savaient que le « récipiendaire théorique » des fonds était la société Private Estate Life de sorte qu'il leur incombait de l'attraire en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évolution du litige ne résultait pas de ce que, avant la découverte de la convention de relations d'affaires conclue entre M. Y... et la société Private Estate Life, M. et Mme X... s'étaient adressés à cette dernière pour recouvrer leurs fonds, laquelle leur avait répondu qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire, en leur faisant ainsi croire que l'usage de son nom dans le contrat litigieux était fortuit tout en leur dissimulant qu'elle était en relations d'affaires avec M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant mal fondées les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Private Estate Life après les avoir jugées irrecevables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'arrêt constate que les mentions du contrat renseignaient M. et Mme X... sur le fait que la société Private Estate Life était le récipiendaire théorique des fonds ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la découverte ultérieure de la convention ayant existé entre M. Y... et cette société ne modifiait pas les données juridiques du litige ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société CGPA, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur ; qu'en décidant au contraire que M. et Mme X... ne pouvaient contester le caractère formel et limité de l'exclusion de la garantie des fautes dolosives que leur opposait la société CGPA, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ qu'en faisant application de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, quand elle constatait, par motifs réputés adoptés, que cette exclusion visait les conséquences de manoeuvres frauduleuses, les infractions pénales et les fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré, ce dont il résultait que ladite exclusion n'était pas limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient, par des motifs non critiqués, que M. Y... a détourné les fonds que lui avaient remis M . et Mme X..., en déduit à bon droit que la faute dolosive ainsi commise est, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, exclusive de la garantie de l'assureur, ainsi que le mentionnent les conditions générales de la police souscrite par M. Y... auprès de la société CGPA ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes contre la société Axa France vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes contre Axa France Vie : il résulte de l'examen du document constituant la pièce 7 des appelants que le prétendu contrat, intitulé en première page et en lettres capitales « COMPTE A TERME PRIVATE ESTATE LIFE Luxembourg REPRESENTE PAR LE CABINET CAMBE PLACEMENTS ET ASSURANCES » ne mentionne aucunement le nom d'Axa, ni le fait qu'il aurait été souscrit par l'intermédiaire d'un agent général d'Axa, cette qualité étant même exclue implicitement par la mention « Cabinet Cambe Placements et Assurances » ; que le contenu de ce document est, sans ambiguïté aucune, une demande d'ouverture de compte à terme, avec un taux d'intérêt garanti, auprès d'une société Private Estate Life domiciliée au Luxembourg, sans aucun lien avec Axa ; qu'au demeurant les propres pièces de M. et Mme X... relatives tant à l'apparence de l'officine de Daniel Y..., qu'à leurs relations passées, montrent qu'à l'évidence Daniel Y... revendiquait à l'égard de sa clientèle une activité plus large que celle consistant à proposer des produits Axa (l'aspect de sa devanture est à cet égard éclairant, les mots Chambre Assurances étant autant mis en valeur que le logo Axa) et que les relations entre les parties, certes anciennes et incluant les polices Axa souscrites par M. et Mme X..., dépassaient ce cadre, les parties se tutoyant ; que M. et Mme X... ne peuvent, dans un tel contexte, soutenir sérieusement qu'ils se sont abusés sur la nature du contrat, et sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un produit Axa ; que le tribunal a donc exactement jugé que Daniel Y... avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général Axa, en sorte que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir contre Axa des dispositions de l'article 511-1 du code des assurances ; qu'en outre, normalement avertis de la vie des affaires, M. et Mme X... ne démontrent pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de Daniel Y... en qualité d'agent Axa, en sorte qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir d'un quelconque mandat apparent ; qu'enfin, M et Mme X... ne démontrent pas en quoi le défaut de surveillance qu'ils reprochent à Axa serait en relation de causalité avec les agissements de Daniel Y... à leur détriment, puisque, précisément, les faits commis échappent au périmètre du mandat consenti par Axa ; que les demandes formées contre Axa France Vie ont en conséquence été justement rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p.5 à 6) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « que sur l'action en responsabilité contre la société AXA FRANCE VIE, l'article L. 511-1 du code des assurances, sur lequel les demandeurs fondent leur action en responsabilité, dispose : I. – L'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. (…) Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. – (…) III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par sa faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux dénommé « Copte à terme Private Estate Life Luxembourg », expressément défini à la convention comme un compte de dépôt à terme dont le taux d'intérêt net garanti pendant un an est au minimum de 7 %, n'est pas un contrat d'assurance ou de réassurance ; qu'au surplus, il est stipulé ouvert auprès de la société PRIVTE ESTATE LIFE et non auprès de la société AXA à laquelle il n'est pas fait référence, ni dans la convention ni dans ses conditions générales ; que ce produit, n'est donc pas un contrat d'assurance et n'a pas été proposé par la société d'assurance AXA dont Monsieur Y... était l'agent général au moment des faits litigieux ; que par ailleurs, il résulte d'une lettre adressée le 17 février 2012 par la société PRIVATE ESTATE LIFE à Monsieur et Madame X..., en réponse à leurs demandes de rachat partiel du contrat en cause formées le 26 janvier 2012, que si ladite société est bien une société d'assurance, elle ne propose que des contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en aucun cas des comptes de dépôt à terme car elle n'est pas une banque ainsi qu'elle l'explique dans sa lettre, et elle n'a donc jamais proposé le contrat litigieux ; que cette lettre confirme que Monsieur et Madame X... ont été victimes d'une escroquerie de la part de Monsieur Y... qui leur a fait verser la somme totale de 329.901 euros sur un compte inexistant ; qu'il est constant que Monsieur Y... est l'objet d'une information judiciaire pour escroquerie pour ces agissements et ceux dont d'autres personnes que Monsieur et Madame X... ont été victimes ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Y..., en faisant souscrire le contrat litigieux du 5 mai 2010 aux époux X..., a agi en dehors de son activité d'intermédiation et de son mandat d'agent général de la société AXA ; qu'il s'ensuit que la société AXA ne peut engager sa responsabilité en raison de la faute commise par son préposé, les conditions légales de sa responsabilité n'étant pas réunies ; que le moyen tiré de la qualité de mandataire apparent de Monsieur Y... est inopérant, dès lors qu'il est acquis que celui-ci avait la qualité d'agent général mandataire de l'assureur ; qu'en tout état de cause, il ressort des éléments au dossier qu'eu égard aux circonstances de la conclusion du contrat, Monsieur et Madame X... n'ont pu légitimement croire avoir contracté avec la société AXA, même s'ils ont contracté par l'intermédiaire de son agent général ; qu'en effet, et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, ni le contrat ni ses conditions générales ne font mention de la société AXA, ils stipulent clairement que le compte à terme est ouvert auprès de la société PRIVATE ESTATE LIFE, qui n'est pas présentée comme une entité dépendant de la société AXA, Monsieur et Madame X... se sont d'ailleurs directement adressés à cette société Private Estate Life pour solliciter le rachat de leur contrat le 26 janvier 2012 ; qu'en outre, quelques jours avant de conclure le contrat litigieux, Madame X... a souscrit le 28 avril 2010 un contrat d'assurance vie proposé par la société AXA, dénommé Arpèges, y versant un capital rémunéré à un taux de 2,75 % ainsi qu'il est indiqué au contrat ; que le compte à terme rémunéré à un taux de 7 % souscrit le 5 mai 2010 est un produit bien distinct non assimilable à un contrat d'assurance, ce que Monsieur et Madame X..., qui ont été gérants de sociétés pendant leur vie active, ne pouvaient ignorer à la simple lecture du contrat qu'ils ont signé ; que par ailleurs, ils n'ont reçu de la société AXA un relevé de situation que pour le contrat Arpèges ; que Monsieur et Madame X... sont donc mal fondés à mettre en jeu la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre » (jugement p.5 à 7) ;
ALORS 1°) QU'en excluant le mandat apparent par seule affirmation que monsieur et madame X..., normalement avertis de la vie des affaires, ne démontraient pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de monsieur Y... en qualité d'agent Axa, sans rechercher si le mandat apparent ne résultait pas de ce que monsieur et madame X... étaient en relation avec monsieur Y... depuis 18 ans lorsqu'il leur a fait souscrire le contrat litigieux, qu'il était mandataire exclusif d'Axa, que durant leurs 18 années de collaboration avec monsieur Y... il leur avait proposé de nombreux contrats qu'ils avaient acceptés, qu'ils étaient de fidèles clients et qu'ils avaient souscrit tous leurs contrats auprès d'Axa par l'intermédiaire de monsieur Y... (conclusions des exposants, p. 9 in fine et p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
ALORS 2°) QUE pour dénier le mandat apparent, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le contrat et les conditions générales ne mentionnaient pas la société Axa France vie, qu'ils prévoyaient l'ouverture d'un compte à terme auprès de la société Private estate life, que monsieur et madame X... se sont adressés à cette dernière pour racheter le contrat, que peu avant de conclure celui-ci ils avaient souscrit une assurance-vie auprès de la société Axa France vie, que pour avoir été gérants de sociétés ils ne pouvaient ignorer qu'un compte à terme est distinct d'une assurance-vie, et qu'ils n'ont reçu de relevé de situation de la part de la société Axa France vie que pour le contrat souscrit auprès de cette dernière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la croyance légitime de monsieur et madame X... en l'étendue des pouvoirs conférés à monsieur Y... par la société Axa France vie de faire souscrire un contrat de compte à terme auprès de la société Private estate life, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS 3°) QUE le mandataire conventionnel qui outrepasse les limites de sa mission peut parfaitement avoir la qualité de mandataire apparent ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que monsieur Y... ne pouvait avoir la qualité de mandataire apparent dès lors qu'il était agent général de la société Axa France vie, après avoir relevé qu'il avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général, la cour d'appel a derechef violé l'article 1998 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de monsieur et madame X... contre la société Private estate life ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes formées contre la société Private Estate Life, les articles 554 et 555 du code de procédure civile disposent que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, et que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'intitulé du contrat, ci-dessus rappelé, ainsi que son contenu, démontrent que M. et Mme X... avaient connaissance dès avant l'assignation initiale de ce que le récipiendaire théorique des fonds versés était la société Private Estate Life, qu'il leur incombait donc d'attraire à al procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la découverte, en cours de procédure et après le jugement entrepris de la convention ayant existé entre cette société et Daniel Y... n'était pas de nature à modifier les termes du litige puisque, même en l'absence de cette convention, les termes du prétendu contrat désignaient expressément Daniel Y... en qualité d'intermédiaire ; que la demande tardivement formée en cause d'appel contre la société Private Estate Life sera donc, conformément à la demande de cette société, déclarée irrecevable en application des textes susvisés ; qu'au demeurant, à supposer la demande recevable, celle-ci n'aurait pu qu'être écartée, puisqu'il n'est pas contesté que l'identité de cette société a été purement et simplement usurpée par Daniel Y... qui ne lui a jamais remis les fonds qu'il a obtenus par ce moyen, ce dont la société Private Estate Life ne peut être tenue pour responsable, même dans le cadre de la convention de relation d'affaires l'unissant à Daniel Y... ; qu'il n'est en effet pas contesté que la société Private Estate Life propose exclusivement des produits d'assurance-vie, et non la souscription de comptes à termes, et que, dans le cadre de la « convention de relation d'affaires » liant cette société à Daniel Y..., ce dernier n'était investi d'aucun mandat » (arrêt p.6 et 7) ;
ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que monsieur et madame X... n'ont découvert qu'après le prononcé du jugement de première instance l'existence de la convention de relations d'affaires conclue entre monsieur Y... et la société Private estate life ; qu'en n'en déduisant pas une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société Private estate life en cause d'appel, au motif inopérant que, dès avant l'assignation initiale, au vu du contrat souscrit par l'intermédiaire de monsieur Y..., les exposants savaient que le « récipiendaire théorique » des fonds était la société Private estate life de sorte qu'il leur incombait de l'attraire en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évolution du litige ne résultait pas de ce que, avant la découverte de la convention de relations d'affaires conclue entre monsieur Y... et la société Private estate life, monsieur et madame X... s'étaient adressés à cette dernière pour recouvrer leurs fonds, laquelle leur avait répondu qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire, en leur faisant ainsi croire que l'usage de son nom dans le contrat litigieux était fortuit tout en leur dissimulant qu'elle était en relations d'affaires avec monsieur Y... (conclusions des exposants, p. 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE en jugeant mal fondées les demandes de monsieur et madame X... à l'encontre de la société Private estate life après les avoir jugées irrecevables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 125 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes contre la société CGPA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'action directe contre la société CGPA, il est constant qu'au moment des faits la société CGPA assurait Monsieur X... Chambre, dans le cadre d'un contrat multirisque professionnelle, pour sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre des acticités d'intermédiaire en assurances, intermédiaire en opérations de banques et de services de paiement, démarcheur bancaire et démarcheur financier ; que le contrat d'ouverture d'un compte à terme rémunéré que Monsieur Y... a fait souscrire à Monsieur et Madame X..., en se présentant comme le délégataire de la société Private Estate Life Luxembourg auprès de laquelle le compte devait être ouvert, entre dans le champ d'activité d'intermédiaire en opérations de banque qui est garanti par le contrat ; que cependant, le contrat contient une exclusion expresse de garantie pour les conséquences de manoeuvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré ; que dès lors qu'il est considéré comme un fait constant que Monsieur et Madame X... ont été victimes de tels agissements de la part de Monsieur Y... ; qu'ils sont mal fondés à solliciter le bénéfice de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur Y..., exclue par son contrat ; qu'ils seront donc déboutés de leur action directe contre la société CGPA » (jugement p.7) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur les demandes formées contre la société CGPA : que, contrairement à ce qui est soutenu par cette société, Daniel Y... a bel et bien agi en qualité d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement, puisqu'il a proposé à M. et Mme X... l'ouverture d'un prétendu compte à terme, ce qui constitue une opération bancaire ; qu'il peut également être considéré comme un démarcheur financier ; que ces deux activités sont couvertes par les garanties CGPA souscrits ; que néanmoins, l'assureur objecte à juste titre d'une part, que la faute commise par son assuré Daniel Y... est une faute dolosive, puisqu'elle constitue une escroquerie, et que les dommages ainsi causés font donc valablement l'objet d'une exclusion de garantie, ainsi que prévu, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, par les conditions générales de 2005 de la police souscrite, et, d'autre part, que la victime qui exerce l'action directe n'a pas qualité pour contester la validité formelle d'une clause d'exclusion ; qu'en ce qui concerne la demande fondée sur la garantie financière, sa recevabilité doit être admise puisqu'elle constitue seulement un moyen nouveau, tendant à la même fin que celle poursuivie en première instance, à savoir la prise en charge du dommage par CFPA ; qu'au fond, néanmoins, il résulte des pièces produites par CGPA que seule l'activité d'intermédiaire en assurance est couverte par cette garantie, en sorte que la demande de M. et Mme X... ne peut non plus être admise sur ce fondement ; que le jugement sera donc également confirmé en ce que les demandes formes contre la société CGPA ont été rejetées » (arrêt p.7).
ALORS 1°) QUE la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur ; qu'en décidant au contraire que monsieur et madame X... ne pouvaient contester le caractère formel et limité de l'exclusion de la garantie des fautes dolosives que leur opposait la société CGPA, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L ; 112-6 et L. 124-3 du code des assurances ;
ALORS 2°) QUE en faisant application de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, quand elle constatait, par motifs réputés adoptés, que cette exclusion visait les conséquences de manoeuvres frauduleuses, les infractions pénales et les fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré, ce dont il résultait que ladite exclusion n'était pas limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.