Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-25.449, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 15-25.449
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301233
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et MM. Y... et Z..., mandataires de la société Olivier, en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. et Mme X... ont fait réaliser des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme A..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et confié le lot maçonnerie carrelage à la société Olivier, assurée auprès de la SMABTP et depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités des carrelages, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation, l'architecte, les mandataires de la société Olivier et leurs assureurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... contre la MAF, l'arrêt retient que la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre prévue au contrat d'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X... dirigées contre la société MAF pour défaut de respect de la clause de demande d'avis préalable, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 24 octobre 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X... dirigées contre la MAF, compagnie d'assurances de Madame A..., architecte, pour défaut de respect de la clause contractuelle de demande d'avis préalable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des demandes dirigées contre l'architecte et son assureur, le contrat de maîtrise d'oeuvre, en son article 9, prévoit qu'« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente » ; l'architecte et son assureur se prévalent du non-respect de cette clause, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées contre eux ; la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; le libellé de la clause, permet d'en déduire le caractère impératif convenu par les parties ; en conséquence, le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des époux X... formées contre l'architecte et sa compagnie d'assurances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 9 du contrat d'architecte stipule que, en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente ; contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette clause, rédigée en termes clairs, oblige les parties au contrat d'architecte, à peine d'irrecevabilité, à saisir le conseil de l'ordre des architectes pour avis préalablement à toute action judiciaire au fond ; cependant cette clause n'a d'efficacité que relativement aux obligations des parties découlant du contrat au regard de l'article 1134 du code civil mais reste sans effet lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement d'une obligation légale ; en l'espèce, les demandeurs ont fondé leur action simultanément sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur les garanties légales des constructeurs au visa des « articles 1792 et suivant du code civil », sans préciser la nature de la garantie dont relèveraient les désordres allégués et tout en soutenant, en contrariété avec les conditions de mise en jeu des garanties légales, que la réception des travaux n'est pas intervenue ; cette confusion se retrouve dans les développements consacrés au devoir de conseil de l'architecte qui résulterait, selon les demandeurs, « de l'application des articles 1787 et 1792 du code civil », alors que le devoir de conseil résulte des effets du contrat d'architecte et non du jeu des garanties légales nées avec la réception de l'ouvrage ; en réalité, à travers leurs longues écritures, les époux X..., qui contestent toute réception des travaux, reprochent à l'architecte des manquements à ses obligations contractuelles de conseil et de surveillance qui seraient en relation avec les désordres affectant les travaux du lot carrelage ; par conséquent les époux X... recherchent nécessairement la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, seule encourue en l'absence de réception ; au demeurant, et pour les motifs ci-avant retenus au titre de la nature des désordres et des responsabilités encourues, seule cette responsabilité serait encourue ; il s'ensuit que leurs demandes en responsabilité et réparation dirigées contre Madame A... et la compagnie MAF, laquelle nonobstant l'action directe ouverte au maître de l'ouvrage est fondée à se prévaloir du bénéfice de la clause de demande d'avis préalable invoquée par son assuré dans la même instance, seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la victime d'un dommage dispose d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui permet d'agir à l'encontre de l'assureur du responsable, au titre de l'action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d'une immunité ; que la saisine préalable de l'ordre des architectes par le maître de l'ouvrage, prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par les époux X... contre la société MAF, assureur de responsabilité civile de Madame A..., architecte, par la considération que la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans le contrat conclu entre les époux X... et Madame A... n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L.124-3 du code des assurances, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.