Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 15-20.540
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01997
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par la société MSB OBI en qualité d'assistante administration et législation du personnel, occupait en dernier lieu le poste de responsable de ce service ; qu'après deux mises à pied disciplinaires du 6 décembre 2011 et du 20 janvier 2012, elle a été licenciée pour faute grave le 9 février 2012 ; qu'elle avait auparavant, le 3 février 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester les mises à pied, demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement d'indemnités de rupture ;
Sur les troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter quatre pièces des débats et de le condamner au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés, de sommes au titre de repos compensateurs et des congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et un rappel de prime annuelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les salariés pouvaient entrer dans l'entreprise, soit en se faisant ouvrir la porte par une hôtesse d'accueil, soit en tapant un code, chaque salarié disposant d'un code différent ; qu'elle a considéré qu'ainsi l'entreprise pouvait connaître le nom du salarié entré dans l'entreprise et son heure d'arrivée ; que les parties s'accordaient sur le fait que le système anti-intrusion, qui ne renseignait pas sur l'heure de sortie, ne permettait pas de connaître les horaires des salariés, et que l'hôtesse d'accueil ouvrait régulièrement la porte d'entrée ; qu'il s'en inférait qu'il ne s'agissait pas d'un système de pointage, qu'il n'était pas mis en oeuvre de manière automatique, les données n'étant pas même enregistrées de manière systématique ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats ne visant que certaines périodes ; que, pour écarter des débats les pièces 24 (« synthèse des heures d'entrée de Mme X... dans les locaux de l'entreprise »), 37 (« exemples de listings des heures d'entrée de Mme X... »), 37 bis (« listing des heures d'entrée de Mme X... sur la période du 20 octobre 2008 au 8 novembre 2008 ») et 37 ter (« listing des heures d'entrée de Mme X... sur la période du 15 décembre 2008 au 23 janvier 2009 »), la cour d'appel a retenu qu'elles étaient issues d'un système de traitement automatisé des données relatives aux horaires des salariés qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles 2 et 22 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et l'article 9 du code civil ;
2°/ qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, des traitements automatisés de gestion du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne s'inférait pas de ses constatations que le système anti-intrusion mis en place était constitutif d'un traitement automatisé de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail et l'article 9 du code civil ;
3°/ qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à leur mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le système en place avait pour objet de contrôler les salariés car chacun disposait d'un code personnel ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés pouvaient entrer dans l'entreprise sans activer leur code, qu'ils n'avaient jamais à le faire à la sortie et que l'attribution d'un code personnel, moins vulnérable qu'un code unique, participait bien d'une finalité de sécurité, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article L. 2323-32 du code du travail et l'article 9 du code civil ;
4°/ que l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ;
5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de loyauté de débats ;
Mais attendu que selon l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et que selon l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société avait mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans cette entreprise et que l'attribution à chaque salarié d'un code différent était inutile pour éviter les intrusions, la cour d'appel en a exactement déduit que ce moyen permettait un contrôle automatisé de l'activité des salariés nécessitant, d'une part, une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'autre part l'information et la consultation du comité d'entreprise et qu'il convenait en conséquence d'écarter des débats les documents résultant d'un procédé illicite ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés, de repos compensateurs et des congés payés, de dommages-intérêts pour violation des règles sur le droit au repos et un rappel de la prime annuelle, l'arrêt retient au vu des éléments produits par les parties que la salariée avait accompli les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que la salariée n'établissait pas que l'employeur, qui contestait l'exécution d'heures supplémentaires, savait qu'elle en réalisait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la critique du quatrième moyen est relative au bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dont l'appréciation est dans la dépendance du chef de dispositif relatif aux demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MSB OBI à payer à Mme X... les sommes de 86 870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8 687,08 euros de congés payés afférents, de 53 418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5 341,85 euros de congés payés afférents, de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des règles sur le droit au repos, de 2 685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle, ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société MSB OBI à payer à Mme X... les sommes de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents, de 9 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents, de 34 639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MSB OBI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces référencées sous les numéros 24, 37, 37 bis et 37 ter produites par l'exposante, et d'AVOIR condamné la société MSB OBI à payer à Madame X... les sommes de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, 8.687,08 euros au titre des congés payés afférents, 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, 5.341,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos, et 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle ;
AUX MOTIFS QUE « la porte d'entrée des locaux de la société était ouverte soit par l'hôtesse d'accueil soit en tapant un code sur un clavier ; chaque salarié disposait d'un code différent ; la société a mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans l'entreprise, la fermeture de la porte de l'entreprise par une gâche électrique qui ne pouvait être activée de l'extérieur que par un code répond effectivement à une volonté d'éviter toute intrusion non souhaitée. Par contre, l'attribution à chaque salarié d'un code différent était inutile pour éviter les intrusions. Elle permettait uniquement d'identifier le salarié entrant et de déterminer son heure précise d'entrée. L'enregistrement des données est sans intérêt pour combattre les intrusions et est significatif d'une volonté de contrôle des salariés. En application de l'article L. 2323-32 du code du travail, la société devait informer le comité d'entreprise préalablement à l'instauration de ce système de traitement automatisé de données relatives aux horaires des salariés ; elle devait également procéder à une déclaration auprès de la C.N.I.L. ; la société n'a satisfait à aucune de ces deux obligations cumulatives. La pièce référencée sous le numéro 24 s'intitule "synthèse horaires d'entrée dans le bâtiment de St Priest Claudine X..." ; elle mentionne pour certaines journées les heures précises des entrées de Claudine X... dans l'entreprise. Les pièces référencées sous les numéros 37, 37 bis et 37 ter sont la liste des heures d'activation du code d'entrée de la société avec l'indication du nom de chaque salarié. Ces pièces ont été obtenues de manière illicite, en conséquence, les pièces référencées sous les numéros 24, 37, 37 bis et 37 ter produites par la SAS. MSB OBI doivent être écartées des débats. Le jugement entrepris doit être infirmé (…) ; sur les heures supplémentaires et le droit au repos compensateur ; en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Claudine X... devait travailler 37 heures par semaine et bénéficiait en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail, L'accord collectif sur la réduction du temps de travail signé le 25 juin 1999 s'appliquait aux cadres et stipulait que le contrôle des horaires sera réalisé par bordereau de pointage hebdomadaire portant l'horaire et contresigné par le salarié et qu'un exemplaire de ce bordereau sera remis au salarié à l'issue de la semaine travaillée. Il est constant que ce document n'a pas été établi. Claudine X... verse : * l'attestation d'un ancien cadre de la société qui témoigne que, de février 2010 à juillet 2010, il a constaté que Claudine X... arrivait à son bureau entre 7 heures 45 et 8 heures 15, en repartait après 20 heures et restait souvent pendant la pause déjeuner, l'attestation du responsable comptable qui témoigne que, de juin 2009 à janvier 2011, il a constaté que Claudine X... arrivait à son bureau avant 7 heures 30 et en repartait après 19 heures, l'attestation d'un assistante de la société qui témoigne qu'elle a constaté que Claudine X... restait régulièrement à son poste de travail pendant la pause déjeuner et terminait ses journées de travail à des heures tardives, l'attestation de son ancienne assistante qui témoigne que Claudine X... était présente à 9 heures et à 17 heures 30 et ne prenait généralement pas sa pause déjeuner, l'attestation d'une ancienne directrice de magasin qui témoigne que d'octobre 2008 à mai 2010 elle contactait souvent téléphoniquement le siège après 19 heures ou le samedi et que fréquemment Claudine X... répondait, l'attestation d'un cadre commercial qui témoigne qu'il a été en contact téléphonique avec Claudine X... le samedi matin, la liste des courriers électroniques des années 2009, 2010 et 2011 qui montre qu'elle a envoyé de nombreux courriers entre 12 heures et 14 heures et après 19 heures, l'entretien annuel de progrès du 9 avril 2010 dans lequel le supérieur indique que Claudine X... "consacre beaucoup de sa vie personnelle à l'entreprise" ; L'employeur verse des courriers électroniques envoyés par le supérieur hiérarchique de Claudine X... après 19 heures, l'attestation de la responsable du contrôle de gestion qui témoigne que Claudine X... prenait quasi quotidiennement sur son temps de travail pour évoquer longuement ses problèmes personnels, un tableau qui fait état de 6 salariés au service des ressources humaines pour 523 salariés en 2008, de 6 salariés au service des ressources humaines pour 515 salariés en 2009, de 7 salariés au service des ressources humaines pour 491 salariés en 2010 et de 9 salariés au service des ressources humaines pour 505 salariés en 2011. De la confrontation de ses éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Claudine X... a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. Claudine X... a saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2012 ; sa demande ne peut donc prospérer que pour la période postérieure au 3 février 2007 ; Claudine X... verse des tableaux sur lesquels figurent pour chaque semaine les heures supplémentaires, le taux horaire et les taux horaires majorés de 25 % et de 50 % et qui permettent de chiffrer la créance globale à la somme de 86.870,79 euros. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8.687,08 euros de congés payés afférents. Le contingent annuel des heures supplémentaires était de 80 heures, Claudine X... a accompli 365 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 19,98 euros après février 2007, a accompli 537 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 20,97 euros en 2008, a accompli 624 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 20,97 euros en 2009, a accompli 515 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 21,29 euros en 2010, a accompli 508 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 21,29 euros en 2011. La société employait plus de 20 salariés ; l'indemnité compensatrice du repos compensateur pour les heures accomplies au-delà du contingent est égale au montant du nombre d'heures dépassant le contingent. Il s'ensuit une créance de 53.418,54 euros, En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5.341,85 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la durée du travail ; Les tableaux versés par la salariée et relatifs à son temps de travail montrent qu'au cours de nombreuses semaines sa durée de travail a excédé les 48 heures qui est le seuil fixé par l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette violation des règles sur le droit au repos a nécessairement causé un préjudice à la salariée et les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros. En conséquence, la SAS. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos. Le jugement entrepris doit être infirmé (…) ; La prime annuelle est de 3,8 % de la rémunération annuelle. Les fiches de paie révèlent que Claudine X... a touché la prime annuelle en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Les heures supplémentaires précédemment allouées entraîne un rappel de prime annuelle à hauteur de la somme de 3301,09 euros (3,8 % de 86.870,79 euros). Claudine X... réclame la somme de 2.685,89 euros. En conséquence, la SA.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle » ;
1. ALORS QU'en application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les salariés pouvaient entrer dans l'entreprise, soit en se faisant ouvrir la porte par une hôtesse d'accueil, soit en tapant un code, chaque salarié disposant d'un code différent ; qu'elle a considéré qu'ainsi l'entreprise pouvait connaître le nom du salarié entré dans l'entreprise et son heure d'arrivée; que les parties s'accordaient sur le fait que le système anti-intrusion, qui ne renseignait pas sur l'heure de sortie, ne permettait pas de connaître les horaires des salariés, et que l'hôtesse d'accueil ouvrait régulièrement la porte d'entrée ; qu'il s'en inférait qu'il ne s'agissait pas d'un système de pointage, qu'il n'était pas mis en oeuvre de manière automatique, les données n'étant pas même enregistrées de manière systématique ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats ne visant que certaines périodes ; que, pour écarter des débats les pièces 24 (« synthèse des heures d'entrée de Madame X... dans les locaux de l'entreprise »), 37 (« exemples de listings des heures d'entrée de Madame X... »), 37 bis (« listing des heures d'entrée de Madame X... sur la période du 20 octobre 2008 au 8 novembre 2008 ») et 37 ter (« listing des heures d'entrée de Madame X... sur la période du 15 décembre 2008 au 23 janvier 2009 »), la cour d'appel a retenu qu'elles étaient issues d'un système de traitement automatisé des données relatives aux horaires des salariés qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles 2 et 22 de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et l'article 9 du code civil ;
2. ET ALORS QU'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, des traitements automatisés de gestion du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne s'inférait pas de ses constatations que le système anti-intrusion mis en place était constitutif d'un traitement automatisé de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail et l'article 9 du code civil ;
3. ET ALORS QU'en application de l'alinéa 3 de l'article L 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à leur mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le système en place avait pour objet de contrôler les salariés car chacun disposait d'un code personnel ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés pouvaient entrer dans l'entreprise sans activer leur code, qu'ils n'avaient jamais à le faire à la sortie et que l'attribution d'un code personnel, moins vulnérable qu'un code unique, participait bien d'une finalité de sécurité, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article L 2323-32 du code du travail et l'article 9 du code civil ;
4. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ;
5. ET ALORS plus SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de loyauté de débats.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MSB OBI à payer à Madame X... les sommes de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, 8.687,08 euros au titre des congés payés afférents, 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, 5.341,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos, et 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle ;
AUX MOTIFS QU' « en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Claudine X... devait travailler 37 heures par semaine et bénéficiait en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail, L'accord collectif sur la réduction du temps de travail signé le 25 juin 1999 s'appliquait aux cadres et stipulait que le contrôle des horaires sera réalisé par bordereau de pointage hebdomadaire portant l'horaire et contresigné par le salarié et qu'un exemplaire de ce bordereau sera remis au salarié à l'issue de la semaine travaillée. Il est constant que ce document n'a pas été établi. Claudine X... verse : * l'attestation d'un ancien cadre de la société qui témoigne que, de février 2010 à juillet 2010, il a constaté que Claudine X... arrivait à son bureau entre 7 heures 45 et 8 heures 15, en repartait après 20 heures et restait souvent pendant la pause déjeuner, l'attestation du responsable comptable qui témoigne que, de juin 2009 à janvier 2011, il a constaté que Claudine X... arrivait à son bureau avant 7 heures 30 et en repartait après 19 heures, l'attestation d'un assistante de la société qui témoigne qu'elle a constaté que Claudine X... restait régulièrement à son poste de travail pendant la pause déjeuner et terminait ses journées de travail à des heures tardives, l'attestation de son ancienne assistante qui témoigne que Claudine X... était présente à 9 heures et à 17 heures 30 et ne prenait généralement pas sa pause déjeuner, l'attestation d'une ancienne directrice de magasin qui témoigne que d'octobre 2008 à mai 2010 elle contactait souvent téléphoniquement le siège après 19 heures ou le samedi et que fréquemment Claudine X... répondait, l'attestation d'un cadre commercial qui témoigne qu'il a été en contact téléphonique avec Claudine X... le samedi matin, la liste des courriers électroniques des années 2009, 2010 et 2011 qui montre qu'elle a envoyé de nombreux courriers entre 12 heures et 14 heures et après 19 heures, l'entretien annuel de progrès du 9 avril 2010 dans lequel le supérieur indique que Claudine X... "consacre beaucoup de sa vie personnelle à l'entreprise" ; L'employeur verse des courriers électroniques envoyés par le supérieur hiérarchique de Claudine X... après 19 heures, l'attestation de la responsable du contrôle de gestion qui témoigne que Claudine X... prenait quasi quotidiennement sur son temps de travail pour évoquer longuement ses problèmes personnels, un tableau qui fait état de 6 salariés au service des ressources humaines pour 523 salariés en 2008, de 6 salariés au service des ressources humaines pour 515 salariés en 2009, de 7 salariés au service des ressources humaines pour 491 salariés en 2010 et de 9 salariés au service des ressources humaines pour 505 salariés en 2011. De la confrontation de ses éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Claudine X... a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. Claudine X... a saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2012 ; sa demande ne peut donc prospérer que pour la période postérieure au 3 février 2007 ; Claudine X... verse des tableaux sur lesquels figurent pour chaque semaine les heures supplémentaires, le taux horaire et les taux horaires majorés de 25 % et de 50 % et qui permettent de chiffrer la créance globale à la somme de 86.870,79 euros. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8.687,08 euros de congés payés afférents. Le contingent annuel des heures supplémentaires était de 80 heures, Claudine X... a accompli 365 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 19,98 euros après février 2007, a accompli 537 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 20,97 euros en 2008, a accompli 624 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 20,97 euros en 2009, a accompli 515 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 21,29 euros en 2010, a accompli 508 heures au-delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 21,29 euros en 2011. La société employait plus de 20 salariés ; l'indemnité compensatrice du repos compensateur pour les heures accomplies au-delà du contingent est égale au montant du nombre d'heures dépassant le contingent. Il s'ensuit une créance de 53.418,54 euros, En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5.341,85 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la durée du travail ; Les tableaux versés par la salariée et relatifs à son temps de travail montrent qu'au cours de nombreuses semaines sa durée de travail a excédé les 48 heures qui est le seuil fixé par l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette violation des règles sur le droit au repos a nécessairement causé un préjudice à la salariée et les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros. En conséquence, la SAS. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos. Le jugement entrepris doit être infirmé (…) ; Madame X... qui occupait le poste de responsable administration et législation du personnel, n'a jamais rempli le formulaire relatif aux heures supplémentaires et destiné à en obtenir le paiement, elle a attendu la sanction disciplinaire de décembre 2011 pour alléguer l'accomplissement d'heures supplémentaires ; dans ces conditions, elle n'établit pas que l'employeur savait qu'elle réalisait des heures supplémentaires (...) ; La prime annuelle est de 3,8 % de la rémunération annuelle. Les fiches de paie révèlent que Claudine X... a touché la prime annuelle en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Les heures supplémentaires précédemment allouées entraîne un rappel de prime annuelle à hauteur de la somme de 3301,09 euros (3,8 % de 86.870,79 euros). Claudine X... réclame la somme de 2685,89 euros. En conséquence, la SA.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle » ;
1. ALORS QU'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées, il revient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui s'entend d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en présentant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour allouer des sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, violation des règles sur le droit au repos, et rappel de prime annuelle, la cour d'appel s'est fondée sur des tableaux ne faisant état que d'un nombre d'heures effectuées chaque semaine ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que le décompte impliquait nécessairement que l'intéressée aurait effectué des journées continues, sans même déjeuner, ni prendre de pause ; elle soulignait également que les calculs des journées de congés payés, ainsi que des absences était erronés, en fournissant des exemples circonstanciés ; qu'en allouant néanmoins à la salariée l'intégralité des heures réclamées, sans se prononcer sur ces différents points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante avait précisé qu'au sein de l'entreprise, aucune heure supplémentaire ne pouvait être effectuée sans l'accord du supérieur hiérarchique, après que le salarié a rempli un formulaire spécial disponible à cet effet notamment auprès de Madame X..., qui occupait le poste de « responsable administration et législation du personnel » ; que cette dernière n'avait jamais sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires, ni rempli de formulaire, et en avait pour la première fois invoqué l'existence qu'après la mise à pied dont elle avait l'objet au mois de décembre 2011, peu avant son licenciement ; que la cour d'appel a constaté que « Madame X... qui occupait le poste de responsable administration et législation du personnel, n'a jamais rempli le formulaire relatif aux heures supplémentaires et destiné à en obtenir le paiement, elle a attendu la sanction disciplinaire de décembre 2011 pour alléguer l'accomplissement d'heures supplémentaires ; dans ces conditions, elle n'établit pas que l'employeur savait qu'elle réalisait des heures supplémentaires » ; qu'en retenant néanmoins l'existence des heures que la salariée prétendait avoir effectuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
4. ET ALORS QU' à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'absence d'établissement d'un bordereau de pointage prévu par l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 25 juin 1999, quand cela ne suffisait pas à établir l'accomplissement d'heures supplémentaires, elle aurait statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société MSB OBI avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et d'AVOIR condamné cette dernière à verser à Madame X... la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Deux anciennes assistantes de Claudine X... témoignent que le directeur des ressources humaines s'est montré de plus en plus impatient à son égard et n'avait aucun respect pour elle, que parfois il entrait en trombe dans le bureau et se mettait à l'incriminer devant les deux assistantes, qu'il lui a dit devant des tiers "tu es lente, c'est normal tu es vieille" et qu'il la rabaissait sans pitié devant des tiers. Le 15 octobre 2010, le directeur des ressources humaines a adressé à Claudine X... le courrier électronique suivant "Claudine, je viens de recevoir une lettre recommandée de FORCO (eux savent faire !) qui réclame des pièces manquantes dans des dossiers de 2009, 2008 mais aussi 2006 et 2007: il y a ... 66 dossiers représentant 281.000 euros. Je suppose (et espère) que certains voirtous sont soldés mais....je commence à douter fortement. Tu as un rendez-vous pour solutionner tous ces dossiers le 28 octobre. J'EXIGE une réponse de ta part sur chaque dossier » ; La courtoisie est de mise dans les rapports employeur/salarié. Le comportement du supérieur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 3.000 euros. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris doit être infirmé » ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans un premier temps, retenu que « deux anciennes assistantes de Claudine X... témoignent que le directeur des ressources humaines entrait en trombe dans le bureau et se mettait à l'incriminer devant les deux assistantes, qu'il lui a dit devant des tiers "tu es lente, c'est normal tu es vieille" et qu'il la rabaissait sans pitié devant des tiers », et qu'aux termes d'un courriel du 15 octobre 2010 adressé à Madame X..., le directeur des ressources humaines s'était exprimé en ces termes : « je viens de recevoir une lettre recommandée de FORCO (eux savent faire !) qui réclame des pièces manquantes dans des dossier (...) il y a ... 66 dossiers représentant 281.000 29 euros (…) ; J'EXIGE une réponse de ta part sur chaque dossier » ; que, dans un second temps, la cour d'appel a retenu que « la courtoisie est de mise » et que « le comportement du supérieur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle considérait que le directeur des ressources humaines avait simplement été discourtois, ou s'il avait, en outre, manqué de respect à l'égard de la salariée en particulier en tenant les propos qui lui étaient prêtés, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE l'employeur avait souligné que l'attestation de l'une des anciennes assistantes de Madame X..., avait été établie par une salariée ayant indûment bénéficié d'un avantage logement, grâce à Madame X..., laquelle avait précisément été licenciée à raison, notamment, de l'attribution irrégulière de ce logement; qu'en se fondant néanmoins sur cette attestation, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE le manque de courtoisie ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
4. ET ALORS QU'il s'inférait des termes du courriel du 15 octobre 2010 que l'employeur avait exigé des réponses sur des dossiers non traités ; qu'une telle exigence ne caractérisait ni un comportement déloyal, ni même discourtois ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
5. ET ALORS QU'au soutien du comportement déloyal invoqué, Madame X... n'invoquait nulle discourtoisie, et encore moins le courriel du 15 octobre 2010 sur lequel la cour d'appel s'est fondée, qui avait été produit par le seul employeur pour justifier des faits invoqués au soutien d'une mise à pied ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 février 2012, d'AVOIR condamné la société MSB OBI à verser à Madame X... les sommes de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 43,07 euros au titre des congés payés afférents, 9.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 969 euros au titre des congés payés afférents, 34.639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40.000 euros nets devant revenir personnellement à Madame X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Deux anciennes assistantes de Claudine X... témoignent que le directeur des ressources humaines s'est montré de plus en plus impatient à son égard et n'avait aucun respect pour elle, que parfois il entrait en trombe dans le bureau et se mettait à l'incriminer devant les deux assistantes, qu'il lui a dit devant des tiers "tu es lente, c'est normal tu es vieille" et qu'il la rabaissait sans pitié devant des tiers. Le 15 octobre 2010, le directeur des ressources humaines a adressé à Claudine X... le courrier électronique suivant "Claudine, je viens de recevoir une lettre recommandée de FORCO (eux savent faire !) qui réclame des pièces manquantes dans des dossiers de 2009, 2008 mais aussi 2006 et 2007: il y a ... 66 dossiers représentant 281.000 euros. Je suppose (et espère) que certains voir tous sont soldés mais....je commence à douter fortement. Tu as un rendez-vous pour solutionner tous ces dossiers le 28 octobre. J'EXIGE une réponse de ta part sur chaque dossier » ; La courtoisie est de mise dans les rapports employeur/salarié. Le comportement du supérieur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 3.000 euros. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris doit être infirmé ; La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque ; la résiliation du contrat de travail est indemnisée comme un licenciement privé de cause ; l'exécution déloyale du contrat de travail caractérise un manquement de l'employeur dont la gravité empêchaient la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur à la date du licenciement prononcé le 9 février 2012 ; Les feuilles de paie au dossier attestent d'une retenue sur salaire de 430,67 35 euros s'agissant de la mise à pied conservatoire, étant précisé que la salariée a été en arrêt maladie. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents. En sa qualité de cadre, Claudine X... a droit à un préavis de trois mois ; elle percevait un salaire mensuel brut de 3.230 euros ; l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas assise sur un salaire moyen lorsque le salarié touche un salaire fixe et il n'est pas avéré que Claudine X... aurait accompli des heures supplémentaires pendant le préavis ; l'indemnité doit donc être calculée sur le salaire fixe et s'élève à la somme de 9.690 euros; l'employeur en page 43 de ses conclusions chiffre l'indemnité compensatrice de préavis à 10.023,99 euros mais il n'offre pas cette somme dans le dispositif de ses conclusions, En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 9.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents. En application de la convention collective du bricolage, Claudine X... qui avait le statut de cadre et était âgée de plus de 50 ans a droit à une indemnité de licenciement égale à 2 % du salaire des douze mois précédents par année d'ancienneté, outre une majoration de 50 %. Les salaires des douze mois précédant le licenciement se montent à la somme de 37.705,84 euros il convient d'ajouter les heures supplémentaires à hauteur de 15.456,52 euros et de déduire le salaire versé en trop à hauteur de 677,70 euros, La rémunération des douze mois précédant la rupture s'élève à la somme de 52.484,66 euros, Claudine X... comptabilisait une ancienneté de 22 années. Il s'ensuit une indemnité conventionnelle de licenciement de 34.639,88 euros ; En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 34.639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Claudine X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S.MSB OBI employait plus de onze personnes. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Claudine X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit 19.997,51 euros, à laquelle il doit être ajouté les heures supplémentaires à hauteur de 7.536,68 euros et être déduit le salaire versé en trop à hauteur de 677,70 euros, soit une somme totale de 26.856,49 euros ; elle est née en avril 1957 ; elle a été en arrêt de travail pour cause de longue maladie et a été reconnue invalide de deuxième catégorie ; au vu des éléments de la cause, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 40.000 euros. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 40,000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Le jugement entrepris doit être infirmé ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur l'exécution déloyale du contrat, la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE seuls les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail sont de nature à entraîner la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que « l'exécution déloyale du contrat de travail caractérise un manquement de l'employeur dont la gravité empêchai(t) la poursuite des relations contractuelles » ; qu'en statuant ainsi, par une pétition de principe, sans s'assurer qu'en l'espèce, la déloyauté reprochée à l'employeur avait effectivement fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles, ce d'autant que la cour d'appel a déduit ladite déloyauté d'un simple manque de courtoisie, lui-même déduit de deux attestations ne précisant pas quand les faits se seraient produits et d'un courriel d'un an et demi antérieur à la demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que seuls les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail sont de nature à entraîner la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que la salariée n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire qu'aux fins d'échapper aux conséquences d'un licenciement qu'elle savait parfaitement justifié ; qu'en effet, la demande avait été formée le 3 janvier 2012, après la convocation à l'entretien préalable (le 26 décembre 2011) et avant la tenue programmée de cet entretien (6 janvier 2012) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS QUE le juge ne saurait, pour prononcer la résiliation judiciaire, retenir des manquements non invoqués au soutien de cette dernière ; qu'en se fondant sur un manque de loyauté de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, quand l'intéressée, qui sollicitait des dommages et intérêts à ce titre, n'avait nullement soutenu que cette déloyauté justifiait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail, invoquant seulement à ce titre le non-paiement d'heures supplémentaires et la notification de deux sanctions illicites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.
5. ET ALORS QUE le juge ne peut réparer deux fois un même préjudice ; qu'en indemnisant à la fois la salariée au titre du comportement déloyal de l'employeur, et de la résiliation judiciaire prononcée elle-même en raison dudit comportement déloyal et pour ce motif exclusivement, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ainsi que les articles 1147 du code civil et L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012 d'AVOIR condamné la société MSB OBI à verser à Madame X... la somme de 753,64 au titre des salaires correspondant aux mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012, outre 75,37 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés infligée le 6 décembre 2011 a sanctionné des manquements aux fonctions. La mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés infligée le 20 janvier 2012 a sanctionné des erreurs et négligences, des carences et un manque de loyauté. Le règlement intérieur de l'entreprise ne déterminait pas la durée des mises à pied disciplinaires et dressait une liste non exhaustive des fautes justifiant une telle sanction ; les mises à pied prononcées contre Claudine X... se fondent sur des fautes qui ne rentrent pas dans la liste. Aucun élément au dossier ne permet d'analyser l'absence de modification du règlement intérieur comme une fraude commise par la salariée. En effet, la salariée qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation entre 1990 et 2010 ne pouvait pas prédire les sanctions qui lui seraient infligées. L'employeur ne peut donc arguer utilement de la turpitude de Claudine X.... Par ailleurs, l'ancienne assistante de Claudine X... témoigne que celle-ci a demandé au directeur des ressources humaines de modifier le règlement intérieur mais qu'il a refusé. Au regard de la lacune du règlement intérieur sur la durée des mises à pied, les mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012 doivent être annulées. Les feuilles de paie au dossier attestent d'une retenue sur salaire de 215,33 euros s'agissant de la mise à pied du 6 décembre 2011 et de 538,34 euros s'agissant de la mise à pied du 20 janvier 2012, soit une somme globale de 753,67 euros ; Claudine X... réclame la somme de 753,64 euros, outre 75,37 euros de congés payés afférents. En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à Claudine X... la somme de 753,64 euros au titre des salaires correspondant aux mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012, outre 75,37 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, fût-ce sommairement, les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé deux mises à pied disciplinaires en raison de l'absence de précision, dans le règlement intérieur, de la durée de ce type de sanction ; que l'exposante avait souligné que c'était Madame X... qui, dans l'exercice ses fonctions de « responsable administration et législation du personnel », l'obligeant à une veille juridique, aurait dû procéder à la modification du règlement intérieur ; qu'elle contestait toute demande faite en ce sens auprès du directeur des ressources humaines, et soulignait que les courriers aux termes desquels la salariée avait contesté les deux mises à pied, ne faisaient nulle référence aux lacunes du règlement intérieur prétendument dénoncées ; qu'elle se prévalait également de l'attestation d'un salarié, précisant qu'au mois de février 2011, Madame X... lui avait rédigé une mise à pied, sans égard à ce que le règlement intérieur n'en prévoyait pas la durée ; qu'en examinant aucune ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.