Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 15-10.296, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Transports Chaveneau Bernis et Helvetia assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société Azkar Overland :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Chaveneau Bernis (la société Chaveneau Bernis), chargée de transporter une cargaison d'armes, en a confié l'acheminement à la société Azkar Overland, qui l'a remise à la société de transport Tron Express SL (la société Tron Express) dans les locaux de laquelle la marchandise a été volée ; que la société Chaveneau Bernis, condamnée à payer à son client la valeur de la marchandise, et son assureur, la société Helvetia assurances, ont demandé la garantie de la société Tron Express, assurée auprès de la société Generali Espana de Seguros y Reaseguros, ainsi que celle de la société Azkar Overland laquelle a sollicité la garantie de la société Tron Express ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de garantie présentée par les sociétés Chaveneau Bernis et Helvetia assurances à l'encontre de la société Tron Express, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait pris toutes les mesures raisonnables pour se prémunir contre un éventuel vol et qui ne pouvait pas obvier aux conséquences du vol dont son chauffeur avait été victime, devait être exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l'article 17§2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 17, § 2, de la CMR qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Azkar Overland, l'arrêt retient que, dans le cadre du transport litigieux qu'elle a organisé, elle n'a pas agi comme un commissionnaire mais uniquement comme un logisticien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi espagnole n'était pas applicable à la société Azkar Overland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Tron Express SL et Generali Espana de Seguros y Reaseguros aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Transports Chaveneau Bernis et Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros et à la société Azkar Overland la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Chaveneau Bernis et la société Helvetia assurances, demanderesses au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Transports Chaveneau Bernis et la société Helvetia Assurances de leurs demandes dirigées contre la société Tron Express ;

Aux motifs propres que la société Transports Chaveneau Bernis et la société Helvetia Assurances recherchent la responsabilité de la société de transport Tron Express qui en sa qualité de transporteur doit sa garantie en application de l'article 17-1 de la convention CMR ; que la convention CMR en son article 17 pose en principe que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle de la marchandise entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; que le paragraphe 2 de ce même article édicte quatre causes générales d'exonération dont notamment des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, il ressort de l'expertise contradictoire que suite à la prise en charge des marchandises le 30 décembre 2009, le chauffeur de la société Tron Express a rejoint le siège social de son entreprise et a stationné l'ensemble routier dans une cour fermée et clôturée ; qu'il est également démontré que le tracteur était verrouillé et que le chauffeur se trouvait présent dans le véhicule lorsque le vol est intervenu sans qu'il ne s'en rende compte ; qu'il convient d'ailleurs de relever que le chauffeur a été réveillé par son employeur après les constatations faites par les services de police sans qu'il n'en ait eu conscience ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que le transporteur ne pouvait pas obvier aux conséquences du vol dont a été victime son chauffeur, qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l'acheminement de la marchandise à sa destination et se prémunir contre un éventuel vol et qu'en conséquence il doit être déchargé de sa responsabilité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Tron Express SL ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de l'expertise contradictoire que la société Tron Express avait pris toutes les mesures possibles de sécurité : remorque stationnée le long de la clôture arrière de ses locaux lesquels étaient entourés d'un grillage en acier, porte fermée à clef par une chaîne, tracteur fermé à clef, chauffeur présent dans le véhicule et endormi probablement par un gaz soporifique ; que la société Tron Express n'ayant commis aucune faute ne pourra être reconnue responsable ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où la possibilité pour la société Tron Express, transporteur, de s'exonérer de sa responsabilité n'avait été évoquée par aucune des parties au litige ni a fortiori discutée, que ce soit en fait ou en droit, la cour d'appel qui a, d'office, relevé que les dispositions de l'article 17 § 2 de la convention CMR édictent des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit du transporteur, et examiné les conclusions de l'expertise contradictoire à l'aune de ces dispositions pour retenir que le transporteur devait être déchargé de sa responsabilité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, mélangé de fait et de droit, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; qu'il n'est déchargé de cette responsabilité que si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décharger le transporteur de sa responsabilité, que l'ensemble routier était stationné dans une cour fermée et clôturée, que le tracteur était verrouillé et que le chauffeur, présent dans le véhicule lorsque le vol est intervenu sans qu'il ne s'en rende compte, avait été réveillé par son employeur après les constatations faites par les services de police, sans préciser en quoi l'endormissement du chauffeur, dont les causes ne sont pas connues, aurait été inévitable pour le transporteur ni par conséquent caractériser en quoi celui-ci aurait été empêché d'obvier à ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, § 2 de la convention CMR ;

ALORS ENFIN QUE le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; qu'il n'est déchargé de cette responsabilité que si la perte a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Tron Express n'a commis aucune faute, pour la décharger de sa responsabilité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 17 § 1 de la convention CMR.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Azkar Overland en tant que de besoin ;

Aux motifs propres que sur l'appel en garantie dirigée par la société Transports Chaveneau Bernis contre la société Azkar Overland, il convient de rappeler que le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et conclut les conventions de transport en son propre nom ; qu'il ressort de l'examen des différents courriers échangés entre la société Transports Chaveneau Bernis et la société Azkar Overland relatifs à l'expédition des marchandises de la société Gamo à la société Simac que contrairement aux affirmations de la société Transports Chaveneau Bernis, la société Azkar Overland a agi uniquement au vu des instructions que lui donnait la société Transports Chaveneau Bernis à qui elle rendait compte ; que par un courriel du 29 décembre 2009 à 11h14, la société Transports Chaveneau Bernis a d'ailleurs donné son accord sur l'organisation du transport organisé par la société Azkar Overland ; qu'en conséquence, il apparaît que la société Azkar Overland n'a pas agi dans le cadre de ce transport comme un commissionnaire mais uniquement comme un logicien transitaire ; que la mission de cette société consistant à assurer la réception des marchandises provenant de la société Gamo et à charger celles-ci dans des véhicules affrétés par la société Transports Chaveneau Bernis même si elle s'est occupée matériellement de mettre en place ce transport ; que dans ces conditions, la société Azkar Overland n'est pas intervenue dans le cadre de l'opération de transport, le seul fait que son nom figure sur la lettre de voiture CMR en qualité d'expéditeur ne peut suffire à transformer son intervention et à lui donner la qualification de commissionnaire de transport ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il ressort des éléments du dossier que la société Chavenau Bernis s'est vu confier par la société Gamo, expéditrice, le transport d'une cargaison de 31 palettes ; que ces palettes ont été déposées sur les quais de la société Azkar ; que cette dernière a demandé des instructions à Chaveneau Bernis laquelle les lui a données et a fixé la date et le prix de ce transport ; qu'ainsi, la société Chaveneau Bernis, organisatrice du transport, a bien la qualité de commissionnaire de transport, la société Azkar n'apparaissant que comme sa substituée en confiant le transport à la société Tron Express ; …que la société Azkar n'apparaissant que comme la substituée de Chavenau Bernis sera mise hors de cause ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, par renvoi aux « différents courriers échangés entre la société Transports Chaveneau Bernis et la société Azkar Overland », que la seconde a agi au vu des instructions que lui donnait la première à qui elle rendait compte, sans préciser de quels courriers il s'agit ni procéder à leur analyse, fût-elle sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et qui conclut les conventions de transport en son propre nom ; qu'en l'espèce, la société Transports Chaveneau Bernis faisait valoir qu'elle avait chargé la société Azkar Overland d'organiser le transport de la marchandise de bout en bout, jusqu'à l'entrepôt du destinataire ; qu'il résulte des courriels échangés avec la société Azkar Overland qu'elle avait produits aux débats que celle-ci a choisi seule et librement la société Tron Express pour réaliser le transport, qu'elle devait régler ce transport et facturer ensuite son intervention à un prix supérieur à la société Transports Chaveneau Bernis, qu'elle a conclu en son nom propre le contrat de transport, et que la société Transports Chaveneau Bernis, qui n'a eu aucun contact avec le transporteur, s'est bornée à indiquer à la société Azkar Overland le lieu et la date souhaitée de livraison ; qu'ayant constaté que la société Azkar Overland avait mis en place le transport et que son nom figurait sur la lettre de voiture CMR en qualité d'expéditeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société Azkar Overland avait agi au vu des instructions de la société Transports Chaveneau Bernis, pour écarter sa qualité de commissionnaire, sans s'expliquer sur ces circonstances établies qui étaient spécialement invoquées devant elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du code de commerce ;

ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE s'agissant des droits dont les parties ont la libre disposition, le juge a l'obligation de rechercher si la loi étrangère invoquée par une partie est effectivement applicable au contrat par référence à la règle de conflit et dans ce cas, d'en rechercher le contenu pour en faire application ; qu'en l'espèce, la société Transports Chaveneau Bernis faisait valoir qu'en application de la loi espagnole, le transitaire, qui organise une opération de transport en qualité d'intermédiaire, est tenu comme le transporteur effectif d'une obligation de résultat ; qu'en mettant hors de cause la société Azkar Overland en retenant que, dans le cadre du transport litigieux qu'elle a organisé, elle n'a pas agi comme un commissionnaire mais uniquement comme un logisticien transitaire, sans s'expliquer sur la loi dont elle faisait application pour déterminer les obligations de la société Azkar Overland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Azkar Overland, demanderesse au pourvoi incident éventuel,

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, pour décharger la société Tron Express de toute responsabilité, écartant ainsi l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire à son encontre, par la société Azkar Overland ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Transports Chaveneau Bernis et la société Helvetia Assurances recherchent la responsabilité de la société de transport Tron Express qui en sa qualité de transporteur doit sa garantie en application de l'article 17-1 de la convention CMR ; que la convention CMR en son article 17 pose en principe que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle de la marchandise entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; que le paragraphe 2 de ce même article édicte quatre causes générales d'exonération dont notamment des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en l'espèce, il ressort de l'expertise contradictoire que suite à la prise en charge des marchandises le 30 décembre 2009, le chauffeur de la société Tron Express a rejoint le siège social de son entreprise et a stationné l'ensemble routier dans une cour fermée et clôturée ; qu'il est également démontré que le tracteur était verrouillé et que le chauffeur se trouvait présent dans le véhicule lorsque le vol est intervenu sans qu'il ne s'en rende compte ; qu'il convient d'ailleurs de relever que le chauffeur a été réveillé par son employeur après les constatations faites par les services de police sans qu'il n'en ait eu conscience ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que le transporteur ne pouvait pas obvier aux conséquences du vol dont a été victime son chauffeur, qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l'acheminement de la marchandise à sa destination et se prémunir contre un éventuel vol et qu'en conséquence il doit être déchargé de sa responsabilité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Tron Express SL » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des éléments du dossier et notamment de l'expertise contradictoire que la société Tron Express avait pris toutes les mesures possibles de sécurité : remorque stationnée le long de la clôture arrière de ses locaux lesquels étaient entourés d'un grillage en acier, porte fermée à clef par une chaîne, tracteur fermé à clef, chauffeur présent dans le véhicule et endormi probablement par un gaz soporifique ; que la société Tron Express n'ayant commis aucune faute ne pourra être reconnue responsable » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où la possibilité pour la société Tron Express, transporteur, de s'exonérer de sa responsabilité n'avait été évoquée par aucune des parties au litige ni a fortiori discutée, que ce soit en fait ou en droit, la cour d'appel qui a, d'office, relevé que les dispositions de l'article 17 § 2 de la convention CMR édictent des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit du transporteur, et examiné les conclusions de l'expertise contradictoire à l'aune de ces dispositions pour retenir que le transporteur devait être déchargé de sa responsabilité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; qu'il n'est déchargé de cette responsabilité que si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que, pour décharger le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que l'ensemble routier était stationné dans une cour fermée et clôturée, que le tracteur était verrouillé et que le chauffeur, présent dans le véhicule lorsque le vol est intervenu sans qu'il ne s'en rende compte, avait été réveillé par son employeur après les constatations faites par les services de police ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le transporteur n'avait pu éviter l'évènement à l'origine du vol des marchandises, ni obvier à ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, § 2 de la convention CMR ;

3°/ALORS, enfin, QUE le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; qu'il n'est déchargé de cette responsabilité que si la perte a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour décharger le transporteur de sa responsabilité, qu'il n'avait commis aucune faute, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 17 § 1 et § 2 de la CMR.

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00915
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