Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 novembre 2016, 15-21.682, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 15-21.682
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301190
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 mai 2014 et 23 avril 2015), que le Domaine du Château de l'Anglais a été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété selon un cahier des charges-règlement de copropriété des 17 mai et 9 août 1949 ; que les voies d'accès et jardins ont été constitués en parties communes, que les blocs A, B, C et D forment le bâtiment principal, les blocs E et F correspondent à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès et le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique ; qu'un état descriptif de division a été établi le 12 mai 1960, répartissant les quotes-parts indivises des parties communes entre les blocs A à D ; que huit copropriétaires, propriétaires de lots situés dans le bâtiment principal (les consorts Y... et autres) ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château de l'Anglais (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2006 en invoquant le nombre de tantièmes pris en considération pour le calcul des voix ; que la société Nice Slice Of Paradise (la société), propriétaire du bloc E, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014, contestée par la défense :
Attendu que le syndicat soutient que le pourvoi formé le 17 juillet 2015 contre l'arrêt du 15 mai 2014, signifié le 9 février 2015, est tardif ;
Mais attendu que l'arrêt du 15 mai 2014, ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, n'a pas mis fin à l'instance et ne pouvait donc être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, conformément aux articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt du 15 mai 2014 de dire que l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 17 septembre 2007 et au dispositif du jugement du 20 septembre 2010 est sans emport sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 3 mars 2006 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 17 septembre 2007 avait dit que, par application de l'état descriptif de division, les votes en assemblée générale tels qu'ils résultaient de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, devaient être exprimés en 1050èmes et qu'en conséquence, les propriétaires des lots 65, 66, 70 à 77 qui ne possédaient aucun tantième des parties communes générales de copropriété ne disposaient pas de voix en assemblée générale et relevé que le tribunal n'avait pas jugé que ce chef de dispositif devait se substituer aux dispositions du règlement de copropriété relatives aux modalités de vote, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision n'entraînait pas la nullité de l'assemblée générale du 3 mars 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 23 avril 2015 de rejeter leur demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le règlement de copropriété des 12 mai et 9 août 1949 attribuait, en son article 3 A, des millièmes de propriété de l'immeuble formant les blocs A à D à chacun des lots de ces quatre blocs et répartissait, dans son article 3 B, les parties communes comprenant les routes et le jardin par sixième à chacun des blocs A à D, E et F, et que l'article 20 du même document prévoyait que les copropriétaires disposeront d'autant de voix aux assemblées générales qu'ils étaient propriétaires de millièmes de choses communes, tels qu'ils étaient désignés à l'article 3, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'article 1351 du code civil, que l'état descriptif de division du 31 mars 1960, qui attribuait des quotes-parts de parties communes établies sur la base de 1050/ 1050èmes en n'affectant aucun tantième de parties communes générales aux blocs E et F, n'avait pas de valeur contractuelle et ne pouvait valoir modification du règlement de copropriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, s'agissant des parties communes générales, le règlement de copropriété fixait des tantièmes de propriété, non pas par lot, mais par bloc d'immeuble, alors que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 exige que les quotes-parts de parties communes soient attribuées à chaque lot, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation que les articles 3 A et 3 B du règlement de copropriété contenaient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le sixième attribué à chaque bloc d'immeuble et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal, dans le respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et que la répartition des voix en 15. 750èmes appliquée par le syndicat respectait la répartition initiale en sixièmes et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième et sur le quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., Z..., M. A...et Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., de Z..., de M. A...et de Mme B...et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Château de l'Anglais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., M. et Mme Z..., M. A...et Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt du 15 mai 2014 d'avoir dit que l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 17 septembre 2007 et au dispositif du jugement du 20 septembre 2010 rendus par le tribunal de grande instance de Nice était sans emport sur la demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2006
Aux motifs que les appelants estiment que l'assemblée générale du 8 (lire 3) mars 2006 est nulle parce que les votes y ont été exprimés sur la base de 15. 750èmes au lieu de 1050èmes ce en violation selon eux de l'état descriptif de division en vigueur ; que leur première demande de ce chef consiste à voir annuler l'assemblée générale litigieuse eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2007-652 rendu le 17 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nice ; qu'aux termes de son dispositif, ce jugement a notamment :- dit que par application de l'état descriptif de division en vigueur, les votes en assemblée générale tels qu'ils résultent de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être exprimés par 1050èmes et qu'en conséquence, les propriétaires des lots 65 (bloc E) 66 (bloc F) et lots 70 à 77, qui ne possèdent aucun tantième des parties communes générales de copropriété ne disposent pas de voix en assemblée générale ; – prononcé l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 30 septembre 2005 dont le bureau n'a pas été désigné conformément au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division ;- ordonné l'exécution provisoire ; qu'en application des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, cette décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée à savoir la nullité de l'assemblée générale du 30 septembre 2005 ; que par ailleurs, une assemblée générale ne peut être annulée qu'en cas de violation d'une disposition d'ordre public édictée par la loi du 10 juillet 1965 ou d'une disposition du règlement de copropriété ; que le tribunal n'a pas jugé que le chef du dispositif suivant « dit que par application de l'état de descriptif de division en vigueur, les votes en assemblée générale tels qu'ils résultent de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être exprimés en 1050èmes et qu'en conséquences les propriétaires des lots 65 bloc E, 66 (bloc F) et lots 70 à 77 qui ne possèdent aucun tantième des parties communes générales de copropriété ne disposent pas de voix en assemblée générale » devait se substituer aux dispositions du règlement de copropriété relatives aux modalités de vote ; en conséquence il n'est pas démontré en quoi du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, l'assemblée générale du 8 (lire 3) mars 2006, pouvait encourir la nullité ; que de la même manière les appelants invoquent l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nice ; que cette décision confirmée par un arrêt de cette cour en date du 23 février 2013 a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée à savoir la nullité de l'assemblée générale du 4 novembre 2005, assemblée totalement indépendante de l'assemblée générale dont la validité est aujourd'hui soumise à l'examen de la cour ; par ailleurs le jugement du 20 septembre 2010 auquel est annexé l'état descriptif de division en vigueur déterminant la quote-part des parties communes générales en 1050èmes a fait l'objet d'une publication le 9 avril 2013 ; les appelants en tirent la conclusion que l'état descriptif est judiciaire au sens de l'article 3 du décret du 17 mars 1967, ce qui constituerait selon eux un motif de plus fort d'annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2006 ;
Alors que le jugement qui tranche dans son dispositif les modalités d'attribution des voix de chaque copropriétaire en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, a autorité de la chose jugée et s'impose aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires pour toutes les assemblées postérieures ; que la cour d'appel qui a constaté que dans son dispositif le jugement du 17 septembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Nice avait dit que par application de l'état descriptif de division en vigueur, les votes en assemblée générales tels qu'ils résultent de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être exprimés en 1050èmes et qu'en conséquence les propriétaires des lots 65 (bloc E) et 66 (bloc F) et lots 70 à 77 qui ne possèdent pas de tantièmes des parties communes générales de copropriété ne disposent pas de voix en assemblée générale était sans emport sur la demande de nullité de l'assemblée générale objet du présent litige alors que la contestation entre les mêmes parties portait sur les modalités de répartition des voix en assemblée générale, a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt du 23 avril 2015 attaqué d'avoir écarté des débats les pièces et conclusions communiquées les 24 et 27 février 2015 par les appelants
Aux motifs que le syndicat demande que les pièces et conclusions communiquées respectivement les 24 et 27 février 2015 par les copropriétaires soient écartées des débats ; les parties ont été avisées le 29 septembre 2014 que la procédure était clôturée le 5 mars 2015 ; en déposant des conclusions remaniées, assorties d'éléments nouveaux et comportant des demandes nouvelles le vendredi 27 février 2015 à 17 heures 15 soit quatre jours ouvrés avant l'ordonnance de clôture du 5 mars 2015, en communiquant de nouvelles pièces et en délivrant des sommations de communiquer le 24 février 2015, les copropriétaires ont méconnu le principe de la contradiction en mettant le syndicat dans l'impossibilité de répondre à ces nouveaux moyens et nouvelles demandes en temps utile ; dès lors les pièces et conclusions communiquées les 24 et 27 février 2015 par les appelants seront écartées des débats ;
1) Alors que le juge ne peut écarter des débats les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe du contradictoire ; que le syndicat des copropriétaires demandeur à l'incident a demandé le rejet des dernières conclusions des copropriétaires en raison de ce qu'elles contenaient un demande nouvelle relative à l'irrégularité de la convocation de Madame D...; que les exposants ont fait valoir qu'ils renonçaient à cette demande nouvelle ; que la cour d'appel qui a rejeté les dernières conclusions d'appel des exposants au motifs que les conclusions étaient assorties d'éléments nouveaux et contenaient des demandes nouvelles sans préciser de quelles demandes il s'agissait, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile
2) Alors que les juges du fond ne peuvent écarter des débats les pièces de procédure qui sont dans le débats pour faire partie du dossier de la Cour ; que des sommations de communiquer produites en première instance sont des pièces de procédure figurant dans le dossier du juge si bien qu'une communication en cause d'appel n'est pas nécessaire ; que la cour d'appel qui a écarté des débats les sommations de communiquer versées aux débats dès la première instance au motif qu'elles avaient fait l'objet d'une communication tardive a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt du 23 avril 2015 d'avoir, débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes et en conséquence de leur demande tendant à voir annuler en toutes ses dispositions le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du château de l'Anglais du 3 mars 2006
Aux motifs qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non un état descriptif de division, fixe les règles relatives à l'administration des parties communes et l'état de répartition des charges ; selon l'article 22 de la même loi, le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales ; chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part et donc le nombre de tantièmes ou millièmes et par voie de conséquence le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire lors des assemblées générales ; la répartition des millièmes qui fixe l'étendue du droit de chaque copropriétaire sur la propriété de l'immeuble doit demeurer intangible et ne peut être modifiée par que par une décision unanime de tous les copropriétaires ; à titre principal, les copropriétaires concluent à la nullité de l'assemblée générale s'étant tenue le 3 mars 2006 au motif que les votes ont été exprimés sur la base de 15. 750° ; ils font valoir que les votes ont été exprimés en 15. 750° alors qu'ils auraient dû l'être en 1000° comme le prévoit l'article 3A du règlement de copropriété ou en 1. 050° conformément à l'état descriptif de division établi en 1960 et la pratique suivie pendant près de 50 ans ; le cahier des charges-règlement de copropriété initial des 12 mai et 9 août 1949 publié le 1er septembre 1949 dispose en son article 3 : droits aux parties communes : A) concernant la totalité de l'immeuble formant les blocs A-B-C-D : bloc A : lot 1 78/ 1000 ; lot 2 100/ 1000 ; lot 3 124/ 1000 ; bloc B lot 5 64/ 1000 ; lot 6 : 64/ 1000 ; lot 7 60/ 1000 ; Bloc C lot 8 : 122/ 1000 ; lot 9 : 73/ 1000 ; lot 10 : 81/ 1000 ; bloc D : lot 11 : 97/ 1000 ; lot 12 60/ 1000 ; égalité mille millième ; B concernant la totalité de la copropriété ; les parties communes aux blocs A-B-C-D-E-F (G) excepté (ce bloc G en façade de l'avenue Jean Lorrain) et comprenant uniquement les routes et le jardin compris entre les blocs A-B-C-D-E-F-G appartiendront à chacun des six premiers blocs par sixièmes ; l'article 20g du même cahier des charges-règlement de copropriété énonce : « les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés qui disposeront d'autant de voix qu'ils sont propriétaires de millièmes de choses communes, tels qu'ils sont désignés à l'article 3 ci-dessus » ; ce règlement de copropriété n'a jamais subi de modification ; en effet, s'il est exact qu'à la requête de Monsieur E..., agissant en qualité de copropriétaire dans l'immeuble du 176 avenue Jean Lorrain a été établi le 31 mars 1960 un état descriptif de division qui attribue aux lots ci-dessus mentionnés, en changeant leur numérotation, des quotes-parts de parties communes établies sur la base de 1050/ 1050° n'affecte aucun tantième de parties générales aux lots 65 (bloc E) et (66 bloc F), cet état descriptif de division n'a aucun caractère contractuel et ne saurait valoir modification du règlement de copropriété ; il en résulte que les copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que les votes auraient dû être exprimés en 1050° ; ils ne sauraient davantage se prévaloir, sans d'ailleurs en rapporter la preuve d'un usage qui aurait été prescrit pour avoir perduré pendant plus de trente ans de façon continue, la prescription acquisitive trentenaire prévue aux articles 2260 du code civil reposant sur la notion de possession caractérisée par des actes matériels, qui est étrangère à la pratique suivie en matière de vote ; ils ne sauraient non plus soutenir utilement en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 17 mars 1967 que les votes doivent être exprimés conformément à l'état descriptif de division annexé au jugement du 20 septembre 2010 alors que l'article 3 du décret ne concerne pas les états descriptifs de division mais les règlements de copropriété ; ils ne sauraient davantage se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 septembre 2010 puisque, ainsi que le rappelle l'arrêt mixte du 15 mai 2014, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à la contestation tranchée, à savoir la nullité de l'assemblée générale du 4 novembre 2005, assemblée totalement indépendante de l'assemblée générale dont la validité est aujourd'hui soumise à la cour ; ils ne sauraient non plus se prévaloir de l'arrêt n° 2014/ 228 rendu par cette cour le 15 mai 2015 dès lors qu'il s'agit d'une décision avant dire droit qui n'a pas tranché le fond du litige ; ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les votes auraient dû être exprimés en 1000èmes ; en effet ce ne sont que les parties communes spéciales au bâtiment principal comprenant les blocs A-B-C-D qui sont réparties en 1000/ 1000èmes par le règlement de copropriété ; s'agissant des parties communes générales le règlement de copropriété des 12 mai et 9 août 1949, dans son article B fixe les tantièmes non pas par copropriétaire, mais par bloc d'immeuble (1/ 6ème par bloc) ; or l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d'ordre public exige que les quotes-parts des parties communes soient attribuées à chaque lot, et non à un bloc d'immeuble, toutefois comme tout contrat un règlement de copropriété est susceptible d'interprétation ; or les articles 3A et 3B du règlement de copropriété contiennent les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le 1/ 6° attribué à chaque lot en prenant en considération à la fois le 1/ 6° attribué à chaque bloc d'immeuble par l'article 3B et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal par l'article 3A et 3B du règlement de copropriété contiennent les éléments suffisants permettant que calculer les quotes-parts des parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le 1/ 6° attribué à chaque bloc d'immeuble par l'article 3B et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal par l'article 3A, et ce dans le respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; c'est effectivement ce qui a été mis en oeuvre lors de l'assemblée générale du 3 mars 2006 puisque les votes exprimés en 15. 750° (6x262, 50 = 1050 et 6x2625 = 157) permettent de respecter la répartition initiale en sixième et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal ;
1) Alors que le jugement qui tranche dans son dispositif les modalités d'attribution des voix de chaque copropriétaire en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, a autorité de la chose jugée et s'applique à toutes les assemblées postérieures ; que dans son dispositif le jugement du 17 septembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Nice a dit que par application de l'état descriptif de division en vigueur, les votes en assemblée générale tels qu'ils résultent de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être exprimés en 1050èmes et qu'en conséquence les propriétaires des lots 65 (bloc E) et 66 (bloc F) et lots 70 à 77 qui ne possèdent pas de tantièmes des parties communes générales de copropriété ne disposent pas de voix en assemblée générale ; que la cour d'appel qui dénié toute portée à l'état descriptif de division et qui a accordé des voix aux copropriétaires des blocs E et F a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 septembre 2007 et violé l'article 1351 du code civil
2) Alors que l'article 20 g du règlement de copropriété des 12 mai et 9 août 1949 dispose en son article 20 g « les délibérations sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés qui disposeront d'autant de voix qu'ils seront propriétaires de millièmes de choses communes telles qu'ils sont désignés à l'article 3 ci-dessus » que l'article 3 du même règlement de copropriété dispose en A) que le droit au partie communes concernant la totalité de l'immeuble formant les blocs ABCD est réparti par millièmes entre les blocs ABCD et B) concernant la totalité de la copropriété « les parties communes aux blocs A-B-C-D-E-F (G) excepté et comprenant uniquement les routes et les jardins compris entre les blocs A-B-C-D — E-F-G appartiendront à chacun des six premiers blocs par sixièmes ; qu'il en résulte clairement qu'aucun millième n'est attribué aux copropriétaires des blocs E-F-G qui ne disposent pas de voix à l'assemblée générale des copropriétaires ; que la cour d'appel qui a énoncé que s'agissant des parties communes générales, le règlement de copropriété fixait les tantièmes non pas par copropriétaire mais par bloc d'immeuble ce qui était contraire à ces dispositions d'ordre public, et qui a décidé sous prétexte d'interpréter le règlement de copropriété de prendre en considération à la fois la répartition par bloc et les millièmes attachés à chaque lot, a dénaturé les dispositions claires de l'article 20 g et de l'article 3 du règlement de copropriété des 12 mai et 9 août 1949 et l'article 1134 du code civil
3) Alors qu'en tout état de cause, l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que pour décider de la répartition des voix entre les copropriétaires, la cour d'appel a décidé qu'il convenait de prendre en considération à fois le 1/ 6ème attribué à chaque bloc et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal, a cependant maintenu la répartition des voix par bloc qu'elle a jugée contraire aux dispositions d'ordre public de la loi de 1965 ; qu'elle a violé l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
4) Alors que toute décision doit être motivée de manière précise ; qu'en énonçant que les votes exprimés selon le calcul suivant en 15. 750° (6 x 262, 5 = 1050 et 6x2625 = 15750) respectait la répartition initiale en sixièmes et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs et des calculs ne permettant pas de vérifier la conformité des votes à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 a et a violé l'article 455 du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande relative à la définition des parties communes générales
Aux motifs que l'article 2 en page 28 du règlement de copropriété contient la liste des parties communes à l'ensemble des copropriétaires ; les copropriétaires demandent à la cour de dire et juger que les parties communes générales de l'ensemble immobilier sont celles définies par l'article 2 du règlement de copropriété comme étant parties communes à l'ensemble des copropriétaires ; cette demande qui est présentée en l'absence de tout litige relatif à la consistances des parties communes et qui est sans impact sur la validité de l'assemblée générale du 3 mars 2006 sera déclarée sans objet ;
Alors que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans leurs conclusions d'appel les exposants ont fait valoir que le présent litige traduisait une confusion dans la lecture de l'article 2 du règlement de copropriété qui définit les parties communes générales et notamment celles visées par l'article 3 du règlement de copropriété sur la répartition des charges communes générales attribuées à chaque lot si bien que la demande de définition de ces parties communes générales avait un lien suffisant avec le litige ; que la cour d'appel qui a considéré que cette demande présentée en l'absence de tout litige relatif à la consistance des parties communes était sans impact sur la validité de l'assemblée générale du 3 mars 2006 et devait être déclarée sans objet, mais qui n'a pas recherché si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant avec les prétentions originaires a violé l'article 70 du code de procédure civile