Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-24.886, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2015), que la société YSMB, dirigée par M. X..., a conclu, le 8 juin 2011, un contrat de franchise avec la société SDAR, aux fins d'exploiter un restaurant de pâtes à emporter, sous l'enseigne Nooï ; qu'estimant que cette dernière s'était rendue coupable de dol à leur égard, ils l'ont assignée en nullité du contrat et en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que la société SDAR et la SELARL Weil et Guyomard, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat et de la condamner au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le dol n'est constitué que lorsque les manoeuvres dolosives ont entraîné une erreur du cocontractant ; qu'au cas présent, la société SDAR faisait valoir que, dans la mesure où il était constant que M. X... avait été informé de l'adresse du précédent point de vente à Mérignac et que celui-ci se situait à 500 m de son propre point de vente, il avait nécessairement connaissance de la circonstance que ce point de vente avait fermé depuis lors ; qu'en retenant que la société SDAR aurait volontairement caché à son cocontractant la fermeture du premier point de vente à Mérignac, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société YSMB et M. X... n'en avaient pas nécessairement eu connaissance par eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

2°/ que la société SDAR faisait valoir qu'au cas présent, M. X... n'avait pas considéré les calculs de profitabilité et de comptes prévisionnels comme un élément déterminant de son consentement dans la mesure où M. X... avait souhaité conclure « le plus rapidement possible » et qu'il n'avait réalisé les prévisionnels que postérieurement au consentement donné ; que, pour toute réponse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « à l'évidence, l'établissement des comptes prévisionnels sont un élément déterminant du processus de consentement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans rapport avec les faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'erreur, provoquée par dol ou non, est un décalage entre la réalité et la représentation qu'en a eu l'une des parties ; que le simple fait que les résultats prévus ne soient pas atteints n'établit pas une erreur de la part du franchisé dès lors qu'il n'est pas établi que cet échec est imputable au caractère exagérément optimiste des résultats prévus, ce qu'il appartient à la cour de vérifier ; qu'au cas présent, pour caractériser une erreur sur la rentabilité, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société YSMB n'avait pas réalisé les résultats escomptés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni établir que cet échec aurait été imputable à des données exagérément optimistes communiquées par la société SDAR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°/ que la société SDAR faisait valoir qu'en tout état de cause, les prévisions établies par M. X... auraient pu être atteintes si le trafic routier n'avait pas été fortement perturbé après l'ouverture du point de vente, toutes les routes y conduisant ayant été successivement fermées ; que la cour d'appel a retenu une erreur sur la rentabilité par cela seul que le franchisé n'avait pas atteint les résultats prévisionnels sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la société SDAR faisait valoir que M. X... avait lui-même choisi une surface de vente plus de quatre fois supérieure aux surfaces moyennes recommandées par la société SDAR, ainsi qu'indiqué dans les différents documents remis à M. X..., et que ce choix, inhabituel, créait un risque que M. X... avait en toute connaissance de cause choisi d'assumer ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des contrats de partenariat par elle conclus que la société SDAR s'engageait à fournir au partenaire les statistiques commerciales et les performances des autres établissements du réseau Nooï, avec l'affirmation que ces informations étaient indispensables à l'évolution de l'enseigne et aux performances du réseau, qu'il appartenait impérativement à celle-ci d'informer son cocontractant de la cessation d'exploitation de l'enseigne dans la même zone de chalandise, et, plus généralement, que la société SDAR avait l'obligation de faire une présentation loyale du réseau d'exploitants, l'arrêt retient qu'en occultant les raisons de l'échec du précédent franchisé ainsi que les répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l'enseigne, en procédant à une présentation erronée du réseau et en opérant une transmission erronée des chiffres prévisionnels, le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité sur des données nécessairement déterminantes au regard du consentement du franchisé et que les informations transmises, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de la société SDAR de tromper le consentement de son cocontractant ;

Que, par ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inopérantes, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDAR, et la SELARL Weil et Guyomard, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SDAR et la société Weil et Guyomard

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise, condamné la société SDAR à payer à la société YSMB une indemnité de 170.000 € à titre de dommages et intérêts, et condamné la société SDAR à payer à M. X... une indemnité de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « à titre liminaire, l'appelante prétend à l'irrecevabilité des demandes de M. Yannick X... dirigées il son encontre au motif que ce dernier ne saurait prétendre avoir subi un préjudice personnel ct distinct; qu'elle estime que les demandes d'indemnisation de la perte de chance de mieux investir présentées à la fois pal' la société et ce dernier se recoupent parfaitement ; que néanmoins le tiers, personne physique, à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que sur cc point M. Yannick X... fait état d'un dommage qui ne peut lui être que personnel, s'agissant notamment des fonds propres qu'il a pu investir mais également des salaires qu'il soutient ne pas avoir perçu ; que dans ces conditions ses prétentions doivent être examinées ; sur le fond qu'en premier lieu, l'intimée fait état de mensonges et rétentions d'informations durant la phase précontractuelle au soutien de son action en nullité pour dol; qu'elle rappelle les dispositions de l'article L 330-1 du code de commerce, aux termes duquel toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause; que l'article R 330-1 fait la liste des informations devant être contenues clans ce document ; qu'ainsi sur l'absence de mention de la fermeture cl 'un point de vente que l'appelante explique qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle alors que les intimés ne rapportent pas la preuve de la volonté du franchiseur de tromper mais également du caractère déterminant de cette information sur leur consentement ; que toutefois l'intimé conteste qu'il ait pu s'agir d'une erreur matérielle alors que cette omission concernait le territoire sur lequel elle était candidate ; qu'en réalité, elle explique qu'elle reproche à la SARL SDAR de ne pas avoir porté à sa connaissance les raisons pour lesquelles l'exploitation du restaura nt du précèdent franchisé sur Mérignac s' était soldée par un échec ; qu' en effet en occultant, au-delà de l'existence de ce précédent franchisé, les raisons de l'échec de ce restaurant mais également des répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l'enseigne, il doit être admis que l'appelante, en ne donnant pas une information complète et loyale sur ce point, a enfreint son obligation de sincérité sur une donnée nécessairement déterminante au regard du consentement de l'intimée ; qu'également et plus généralement la SARL SDAR avait également l'obligation de faire une présentation loyale du réseau d'exploitants et du nombre d'entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant la délivrance du DIP ; qu'il résulte des pièces produites que le DIP faisait état d'une liste de 71 restaurants alors qu'étaient inclus dans cette liste des restaurants qui n'ont jamais ouverts, qui étaient déjà sortis du réseau au 16 mai 2011 ou qui étaient seulement en projet d' ouverture ; que l'intégration erronée de restaurants existants ne peut résulter d'une erreur matérielle alors que l'importance du réseau est nécessairement une donnée essentielle dans le processus de décision du candidat ; qu'il en va de même concernant le nombre de franchisés ayant quitté le réseau les 12 mois précédant la signature du contrat; qu'en effet dans le DIP, la SARL SDAR indique que le réseau a COIIDU dans les 12 derniers mois deux résiliations alors qu'en réalité, cinq franchisés ont quitté le réseau entre le 16 mai 2010 et le 16 mai 2011 ; que les intimées reprochent également à l'appelante de lui avoir transmis des chiffres prévisionnels erronés afin de la convaincre d'adhérer au réseau ; qu'à l'opposé cette dernière expose qu'elle n'a jamais fourni de prévisionnels alors que ceux-ci ont été établis par la SARL YSMB ; Attendu s'il ne peul être contesté que les prévisionnels spécifiques à l'entreprise ont été établis par la SARL YSMB, il n'en reste pas moins que ceux-ci l'ont été à partir des documents précontractuels transmis par l'appelante s'agissant de la plaquette remise à M. X... au terme de laquelle le concept NOOÏ aurait permis de miser sur un chiffre d'affaires compris entre 250000 et 450000 €, de la notice confirmant cette fourchette de chiffre d'affaires, de la trame afin d'établir le compte d'exploitation prévisionnel et qui mentionnait un minimum de 150 cups de pâtes à midi et 30 % de ce taux le soir ; qu'il est produit le témoignage d'autres franchisés permettant de constater que les projets économiques étaient établis sur la base des chiffres prévisionnels donnés par la SARL SDAR ; qu'à l'évidence l'établissement des comptes prévisionnels sont un élément déterminant du processus de consentement ; que l'absence de caractère réel et sérieux des documents fournis par l'appelante a nécessairement induit voire provoqué des comptes prévisionnels dépourvus d'authenticité ; qu'il en résulte que M. Yannick X... a été victime d'une erreur sur la rentabilité du concept de l'appelante, erreur qui caractérise un vice du consentement dans la mesure où , sans elle, l'intimée n'aurait pas contracté ; qu'en effet, il ressort de ces éléments, qu'il s'est engagé en considération d'un certain niveau d'activité qui n'a jamais été atteint ultérieurement ; que cette erreur ayant déterminé son consentement est une erreur substantielle au regard des objectifs voulus et espérés ; qu'ainsi les pièces versées aux débats permettent de considérer que dans la phase précontractuelle, la SARL SDAR a transmis des informations qui ne peuvent être qualifiées d'erreur de sa part mais qui, à l'opposé, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de sa part de tromper le consentement de son cocontractant ; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de partenariat » (arrêt, p. 4 – 6 in limine) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article L. 330 3 du Code de commerce dispose que; toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la Signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance da cause ; que l'article R. 330·1 du Code de commerce Impose de plus que le document contractuel doit comporter un certain nombre d'Information, notamment une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que le document d'information précontractuel (DIP) précise que les Informations contenues dans le document sont à Jour au 31 décembre 2010. Il a été remis à Monsieur X... le 16 ma12011 ; que l'accent a été portée sur la croissance et la dynamique du secteur, L'article R. 330-1 du Code de commerce impose que le DIP fournisse la liste des entreprises qui font partie du réseau et précise (5Q C) "le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature .... ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise, si le contrat est arrivé à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; qu'un restaurant NOOI MERIGNAC figure sur le DIP ; que les demandeurs affirment, sans Je prouver, qu'il était fermé depuis le décembre 2010 le contrat n'avait été, ni résilié, ni annulé ; que par contre il est reconnu que le restaurant n'était plus exploité à la date de la conclusion du contrat de franchise discuté ; qu'il avait été avisé de la fermeture de l'enseigne par Monsieur Y..., qui se dit partenaire de NOOI au moment du choix de l'implantation de l'enseigne (attestation du 12 septembre 2012) ; qu'il résulte des contrats de partenariat que la SDAR s'engage à fournir au partenaire les statistiques commerciales et les performances des autres établissements du réseau NOOI, avec l'affirmation que ces informations sont indispensables à l'évolution de l'enseigne NOOI, ainsi qu'aux performances du réseau ; qu'ainsi dans le DIP, il appartenait impérativement à la société défenderesse d'informer le co-contractant dans la description du marche local de la ville de MERIGNAC de la cessation d'exploitation de l'enseigne NOOI dans la même zone de chalandise ; qu'elle en connaissait nécessairement les causes, puisqu'elle disposait notamment des informations de suivi qu'elle centralisait ; que cette omission est caractéristique de la fraude, car il est d'évidence que la déconfiture d'une enseigne franchisée sur un secteur déterminé ruine de façon durable une réputation ; que l'exigence de sincérité de l'Information est essentielle ; qu'elle est encore prise en défaut au vu des situations financières d'un nombre Important de franchisé dont deux enseignes ont été déclarées en liquidation Judiciaire au 2ème semestre 2011 (LIBOURNE et RENNES), et que d'autres enseignes enregistraient des pertes importantes, ce qui démontre des difficultés sérieuses de l'enseigne qui pourtant se prévaut d'une dynamique laissant espérer à l'impétrant des gains assurés ; qu'en fait de gains, au titre de l'exercice 2011 pour la période du 16 août 2011 au 31 mars 2012, la société a subi des pertes de 56078 € ; qu'ainsi la société SDAR, qui avait une pleine connaissance de l'atteinte grave à son image de marque sur le secteur concédé, du fait da la déconfiture de la même enseigne sur le secteur, a trompé son cocontractant qui n'aurait pas contracté si la situation réelle du marché local, avait été loyalement exposée ; que de surcroit, les informations exagérément optimistes sur la rentabilité de l'enseigne laissent espérer des gains rapides sont mises à mal par les résultats négatifs d'une proportion importante de franchisés ; qu'il y a lieu d'observer que Monsieur X... ignore tout des métiers de la restauration et qu'il travaillait en tant que consultant en recrutement commercial ; que ce dernier point peut expliquer des considérations générales sur la gestion du réseau par la demanderesse et la proclamation qu' « il reste seul à bord de son affaire et que nul ne viendra lui dicter ce qu'il souhaite faire ou entreprendre, afin de relever le niveau de MERIGNAC » (mail du 12 octobre 2011) ; qu'il avait néanmoins précisé qu' « il aurait été bien de m'avertir de la perte de notoriété de la marque sur le secteur » ; que les mails d'avril 2012 sont moins triomphants après la prise de conscience des effets de la fermeture du précédent restaurant sur la notoriété de l'enseigne et de la constatation, malgré les efforts d'un glissement vers une situation désastreuse, telle que connue par un grand nombre des membres du réseau (perte de 94791€ au 31.08.2012) ; qu'il est en conséquence démontré que les informations mensongères ont conduit la société demanderesse à contracter ; que les manoeuvres ainsi caractérisées conduisent le Tribunal à prononcer la nullité du contrat (Art. 1116 du Code civil) » (jugement, p. 6-8) ;

1°) Alors que le dol n'est constitué que lorsque les manoeuvres dolosives ont entraîné une erreur du cocontractant ; qu'au cas présent, la société SDAR faisait valoir que, dans la mesure où il était constant que M. X... avait été informé de l'adresse du précédent point de vente à Mérignac et que celui-ci se situait à 500 m de son propre point de vente, il avait nécessairement connaissance de la circonstance que ce point de vente avait fermé depuis lors (conclusions d'appel, p. 16-17) ; qu'en retenant que la société SDAR aurait volontairement caché à son cocontractant la fermeture du premier point de vente à Mérignac, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société YSMB et M. X... n'en avaient pas nécessairement eu connaissance par eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

2°) Alors que la société SDAR faisait valoir qu'au cas présent, M. X... n'avait pas considéré les calculs de profitabilité et de comptes prévisionnels comme un élément déterminant de son consentement dans la mesure où M. X... avait souhaité conclure « le plus rapidement possible » et qu'il n'avait réalisé les prévisionnels que postérieurement au consentement donné (conclusions, p. 13) ; que, pour toute réponse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « à l'évidence, l'établissement des comptes prévisionnels sont un élément déterminant du processus de consentement » (p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans rapport avec les faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Attendu que l'erreur, provoquée par dol ou non, est un décalage entre la réalité et la représentation qu'en a eu l'une des parties ; que le simple fait que les résultats prévus ne soient pas atteints n'établit pas une erreur de la part du franchisé dès lors qu'il n'est pas établi que cet échec est imputable au caractère exagérément optimiste des résultats prévus, ce qu'il appartient à la cour de vérifier ; qu'au cas présent, pour caractériser une erreur sur la rentabilité, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société YSMB n'avait pas réalisé les résultats escomptés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni établir que cet échec aurait été imputable à des données exagérément optimistes communiquées par la société SDAR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°) Alors que la société SDAR faisait valoir qu'en tout état de cause, les prévisions établies par M. X... auraient pu être atteintes si le trafic routier n'avait pas été fortement perturbé après l'ouverture du point de vente, toutes les routes y conduisant ayant été successivement fermées (conclusions, p. 64 et s.) ; que la cour d'appel a retenu une erreur sur la rentabilité par cela seul que le franchisé n'avait pas atteint les résultats prévisionnels sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que la société SDAR faisait valoir que M. X... avait lui-même choisi une surface de vente plus de quatre fois supérieure aux surfaces moyennes recommandées par la société SDAR, ainsi qu'indiqué dans les différents documents remis à M. X..., et que ce choix, inhabituel, créait un risque que M. X... avait en toute connaissance de cause choisi d'assumer (conclusions, p. 26-27) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


ECLI:FR:CCASS:2016:C101217
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