Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.033, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 3 janvier 2005 par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour allouer une indemnité de clientèle, de constater que le salarié a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié après avoir constaté l'absence d'augmentation de la clientèle en nombre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail ;

2°/ que le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié, après avoir jugé que la contribution de la société Dentsply Gac Europe pouvait justifier une partie de cette augmentation au regard de la haute technicité de se produits et de ses efforts déployés dans de nombreux domaines, formations, colloques et distribution de brochures, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation du chiffre d'affaires était bien personnellement imputable au salarié, ou du moins dans quelle mesure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il existait une augmentation de la clientèle, peu important qu'elle ait été inférieure à une dizaine de clients, et que le salarié avait contribué à la progression du chiffre d'affaires qui était de 164 % sur la période considérée, la cour d'appel a ainsi justifié l'octroi d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le moyen relevé d'office en application de l'article 620 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre rédigée le 22 août 2011 par son conseil démontre son opposition catégorique à l'égard de la politique de l'entreprise et mentionne plusieurs reproches non fondés notamment à l'égard d'une prétendue discrimination dans la mise en oeuvre du contingentement des produits, de la volonté de l'employeur de le contraindre à abandonner son statut de VRP et de la qualité des produits de substitution, que cet écrit menace clairement la société de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail à ses torts et que le salarié a ainsi adopté une attitude de défiance et d'insubordination le plaçant dans une situation ne permettant plus la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Dentsply Gac Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dentsply Gac Europe et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondés sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes les demandes qu'il avait formulées à ce titre ;

AU MOTIF QUE : «La lettre de licenciement de M. Patrick X..., comportant sept pages, énonce les griefs suivants. Après avoir rappelé les difficultés rencontrées par la rupture des livraisons de certains produits en raison du tsunami intervenu au Japon en mars 2011 et les mesures de fractionnement des commandes afin de retarder les effets de la pénurie, la Société Dentsply Gac Europe a dénoncé les reproches incessants de M. Patrick X... quant à la volonté de l'employeur de profiter de cette crise au détriment de l'appelant en remettant en cause son statut de VRP et son mode de rémunération et quant au dénigrement des produits de substitution ; qu'elle conteste également la défiance manifestée par M. Patrick X... à son égard et sa menace de solliciter la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle relève enfin son refus de restituer son véhicule de fonction ; que le contrat de travail de M. Patrick X... n'étant que suspendu durant l'arrêt de travail, la Société Dentsply Gac Europe ne pouvait pas exiger de celui-ci la restitution du véhicule de fonction mis à sa disposition. Ce grief n'est donc pas justifié : que les critiques émises par M. X... tant à l'égard de la politique élaborée par la Société Dentsply Gac Europe pour pallier la rupture de produits fabriqués au Japon que des produits de substitution proposés par l'entreprise pour satisfaire la clientèle ressortent effectivement des échanges de courriers entre les parties et plus précisément du courrier rédigé par le représentant de l'appelant en date du 22 août 2011 ; que la société Dentsply Gac Europe a pris la décision d'accepter toutes les commandes mais de ne les honorer que partiellement dans un premier temps, à charge pour elle de contacter les clients ainsi que cela ressort des courriels versés aux débats ; que cette décision résulte de la contrainte imposée par la rupture de la fourniture des produits fabriqués au Japon causée par le tsunami survenu en mars 2011 ;
que comme l'a justement reconnu la société Dentsply Gac Europe, cet évènement ne peut être considéré comme un cas de force majeure devant inévitablement la conduire à rompre les contrats de travail dans la mesure où l'arrêt de la production n'a été que temporaire et partiel, d'autres produits étant distribués par ailleurs ; qu'en conséquence, il n'incombait pas à la société Dentsply Gac Europe de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'égard de M. Patrick X... ; que par ailleurs, M. X... dénonce la mise en oeuvre à son égard d'une discrimination et une modification de sa rémunération fondée sur les commissions ; que l'examen des bulletins de paie démontre que durant les mois de mars et avril 2011, la rémunération de M. Patrick X... n'a pas été affectée par le fractionnement des commandes puisque les commissions perçues correspondaient au chiffre d'affaires réalisé antérieurement au tsunani ; qu'à compter du mois de mai 2011, la société Dentsply Gac Europe justifie avoir mis en oeuvre une garantie de rémunération égale à 90% des objectifs fixés pour les mois de mars et avril 2011 mais afin de pallier la perte de chiffre d'affaires résultant de sa décision de fractionner les commandes ; qu'elle justifie également avoir obtenu auprès d'autres fournisseurs des produits de substitution afin de conserver la clientèle ; que le chiffres d'affaires réalisés par certains VRP leur ont permis de conserver une rémunération équivalente ; qu'il en déduit que M. Patrick X... n'a pas démontré que sa rémunération avait été modifiée d'autant plus que celui-ci a pris ensuite ses congés payés et a été placé en arrêt maladie de manière continue jusqu'à son licenciement ; que le courrier du 22 août 2011 rédigé par le représentant de M. Patrick X... révèle l'opposition catégorique de l'appelant à l'égard de la politique de l'entreprise et mentionne plusieurs reproches, au demeurant non fondés, notamment à l'égard d'une prétendue discrimination dans la mise en oeuvre du contingentement des produits, de la volonté de l'employeur de le contraindre à abandonner son statut de VRP et de la qualité des produits de subordination ; qu'il menace clairement la société Dentsply Gac Europe de saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que l'absence de diffusion de ce courrier à l'extérieur de l'entreprise importe peu dès lors que le salarié se place dans une situation ne permettant plus la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet, l'attitude de défiance du salarié dénoncée par la société Dentsply Gac Europe s'analysant en réalité en une insubordination est de nature à justifier le licenciement de M. Patrick X... à l'égard duquel les griefs invoqués, à l'exception de l'absence de restitution du véhicule de fonction, sont justifiés et suffisamment sérieux.

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié jouit, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en reprochant au salarié la lettre de son conseil du 22 août 2011 quand il résulte de son arrêt, d'une part, que cette lettre n'avait fait l'objet d'aucune publicité et, d'autre part, qu'elle faisait état du désaccord de M. X... sur les conditions de mise en oeuvre du contingentement à son égard, dont il considérait qu'elles étaient discriminatoires et qu'il se réservait la possibilité de saisir les juridictions compétentes, et quand elle n'a pas constaté qu'elle contenait par ailleurs des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression ne peut constituer une faute et notamment un acte d'insubordination et ce, quand bien même les reproches formulés par celui-ci s'avéreraient en définitive infondés ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TRIOISIEME PART, QUE le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale dont, sauf abus, l'exercice ne saurait constituer un fait fautif, justifiant un licenciement ; qu'en reprochant au salarié d'avoir évoqué l'éventualité d'une action en justice, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14 à 16), M. X... soutenait que la politique de contingentement, en plus de se trouver à l'origine d'une modification de sa rémunération, avaient été mises en oeuvre de manière inégalitaire, l'employeur ayant, de manière discrétionnaire, permis à certains commerciaux de s'affranchir de la règle du contingentement et à augmenter ainsi leur rémunération, ce qui avait eu pour conséquence de rendre plus avantageux, pour ces derniers, la proposition d'avenant avec du salaire faite en juillet 2011 là où elle était éminemment défavorable aux salariés qui, comme M. X... en l'espèce, n'avait pas pu bénéficier des mêmes avantages ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher si M. X... était fondé à se plaindre d'une modification de son contrat de travail, sans statuer sur le moyen pris de l'existence d'une discrimination dans les modalités de mise en oeuvre de la politique de contingentement, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dentsply Gac Europe, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Dentsply Gac Europe à payer à M. X... la somme de 85 000€ au titre de l'indemnité de clientèle, ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, condamné en conséquence la société à verser au salarié les sommes de 74 320,32 euros et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de clientèle L'article L.7313-13 du code du travail précise qu'en cas de rupture du contrat de travail, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, le montant de cette indemnité tenant compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié ; Le bénéfice des allocations chômage et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne dispense pas l'employeur de verser une indemnité de clientèle au salarié qui peut légitimement y prétendre ; L'augmentation du nombre de clients n'est pas conséquente dans la mesure où elle est inférieure à une dizaine de clients ; En revanche, M. Patrick X... justifie avoir augmenté le chiffre d'affaires de 164 % entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2010. Même si la contribution de la société Dentsply Gac Europe peut justifier une partie de cette augmentation au regard de la haute technicité de ses produits et de ses efforts déployés dans de nombreux domaines, formations, colloques et distribution de brochures, l'augmentation du chiffre d'affaires résulte également des qualités professionnelles de M. Patrick X... et de son implication ; Ainsi, les éléments chiffrés produits par M. Patrick X... permettent de fixer à 85 000 euros duquel il convient de déduire le montant de l'indemnité légale de licenciement de 10 679,68 euros, ce qui porte à 74 320,32 euros ;

1°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour allouer une indemnité de clientèle, de constater que le salarié a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'en l'espèce, en allouant une indemnité de clientèle à M. X... après avoir constaté l'absence d'augmentation de la clientèle en nombre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L.7313-13 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en allouant une indemnité de clientèle à M. X..., après avoir jugé que la contribution de la société Dentsply Gac Europe pouvait justifier une partie de cette augmentation au regard de la haute technicité de se produits et de ses efforts déployés dans de nombreux domaines, formations, colloques et distribution de brochures, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation du chiffre d'affaires était bien personnellement imputable à M. X..., ou du moins dans quelle mesure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.7313-13 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01946
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