Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-24.469, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2015), que, pour la construction d'un groupe d'immeubles, la Société d'habitation des Alpes (la SHA) a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'agence Rheinert, architecte, et avec deux bureaux d'études techniques, dont la société Eurocrea ingénierie (la société Eurocrea), chargée des plans d'exécution ; que l'agence Rheinert a été désignée mandataire de ce groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, la société Eurocrea s'étant montrée défaillante, l'agence Rheinert a, le 25 mars 2009, proposé son remplacement par la société Structures bâtiment, demandé l'accord de principe du maître d'ouvrage et sollicité un rendez-vous pour la signature d'un contrat ; que, le lendemain, la SHA a accepté le changement de bureau d'études mais aucun contrat n'a été signé ; que, se présentant comme sous-traitante de la société Eurocrea et se plaignant d'un solde de facture impayé, la société Structures bâtiment a assigné en paiement la SHA, qui a appelé en garantie l'agence Rheinert ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SHA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Structures bâtiment ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait aucun accord entre la SHA et la société Structures bâtiment pour faire de cette dernière le cotraitant du marché de maîtrise d'oeuvre et que la société Structures bâtiment était intervenue dans l'opération après avoir accepté un devis proposé par la société Eurocrea portant sur le lot dont elle était elle-même titulaire et qu'elle avait présenté ses factures à celle-ci qui les avait payées avant de faire l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Structures bâtiment était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eurocrea et que la SHA, avisée depuis le 25 mars 2009 de cette intervention, ne pouvait ignorer cette qualité en raison de l'absence de contrat direct entre elle-même et la société Structures bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SHA fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, la SHA n'ayant pas soutenu avoir payé une quelconque somme à la société Eurocrea avant d'être avisée de la présence de la société Structures bâtiment en qualité de sous-traitant de celle-ci, la cour d'appel a pu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, fixer la créance de la société Structures bâtiment à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SHA fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre l'agence Rheinert ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SHA était avisée dès le 25 mars 2009 de l'intervention de la société Structures bâtiment dans l'opération de construction et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation, par contrat, proposée par le mandataire commun, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait présenté la société Structures bâtiment à l'agrément du maître d'ouvrage et ne pouvait se voir reprocher l'absence de suite donnée par ce dernier à sa proposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'habitation des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'habitation des Alpes et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'agence Rheinert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société d'habitation des Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société d'Habitation des Alpes à payer à la société Structures Bâtiment, la somme de 13.862,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010,

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en cours de réalisation de l'opération de construction en cause, la SARL Structures Bâtiment est intervenue en remplacement de la société Eurocrea, partie au contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 20 septembre 2006, en charge du BET Structures puis des plans d'exécution ; que la société Structures Bâtiment n'a pu cependant intervenir en substitution de la société Eurocrea, soit en qualité de cotraitante à défaut d'accord exprès entre cette dernière et la société d'Habitation des Alpes en cette qualité, n'étant pas signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre, d'un quelconque avenant, du cahier des clauses techniques ou du cahier des clauses administratives ; que l'échange de mails versé aux débats en date des 25 et 27 mars 2009 entre l'Agence Rheinert et la Société d'Habitation des Alpes, concernant le remplacement de la société Eurocrea par la SARL Structures du Bâtiment, ne saurait justifier d'un accord explicite entre la Société d'Habitation des Alpes et la SARL Structures Bâtiment ; que la SARL Structures du bâtiment est intervenue en remplacement de la société Eurocrea en exécution d'un devis signé par cette dernière, les factures ont été établies par la SARL Structures Bâtiment au nom de la société Eurocrea et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, ont été payées par la société Eurocrea, justifiant ainsi au contraire de la qualité de sous-traitante de la société Eurocrea de la SARL Structures Bâtiment ; que par mail en date du 25 mars 2009, l'intervention de la SARL Structures Bâtiment sur le chantier pour poursuivre la mission de la société Eurocrea défaillante a été portée à la connaissance de la Société d'Habitation des Alpes et alors que la société appelante ne pouvait avoir la qualité de cotraitante en l'absence de contrat conclu entre les parties en ce sens ; qu'il est également constant que la Société d'Habitation des Alpes n'a pas mis la société Eurocrea en demeure de lui présenter la SARL Structures Bâtiment et n'a pas agréé ses conditions de paiement, justifiant la présente demande en paiement de la SARL Structures Bâtiment au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de factures à hauteur de la somme de 13.862,60 € en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

1°) ALORS QUE la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que n'a pas la qualité de sous-traitant, l'entreprise qui intervient sur la proposition faite par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage et en remplacement d'un cotraitant défaillant ; qu'en l'espèce, dans son mail du 25 mars 2009 intitulé « changement dans la composition de l'équipe de maîtrise d'oeuvre » adressé en copie à la société Structures Bâtiment, l'Agence Rheinert a écrit à la Société d'Habitation des Alpes : « je vous propose la société Structures Bâtiment comme cabinet de structure de remplacement de mon cotraitant Eurocrea Ingénierie suite à sa demande…Structures Bâtiment est un cabinet avec lequel j'ai traité déjà plusieurs opérations notamment pour votre compte… A ma demande cette structure peut reprendre le dossier à partir du rez-de-chaussée et à compter de demain…Je vous demande un accord de principe et vous propose de venir prochainement pour la présentation formelle et la régularisation contractuelle à votre siège » ; que par mail du 27 mars 2009 la Société d'Habitation des Alpes a expressément donné son accord à « cette modification de votre équipe de maîtrise d'oeuvre qui doit bien sur rester dans l'enveloppe initiale de votre contrat » ; qu'en décidant cependant que la société Structures Bâtiment ne serait pas intervenue en substitution de la société Eurocrea en qualité de cotraitant, mais en qualité de sous-traitant de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la Société d'Habitation des Alpes faisait valoir que c'est en exécution de l'obligation résultant de l'article 2.4 du CCA qui oblige le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre à prendre les mesures nécessaires pour la réalisation des prestations quand un des membres du groupement est défaillant, que l'Agence Rheinert mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre a proposé le remplacement de la société Eurocrea défaillante par la société Structures Bâtiment sans faire état de sa qualité de sous-traitant et que la mission de la société Structures Bâtiment a consisté notamment à refaire la prestation de la société Eurocrea ce qui ne relève pas de la mission d'un sous-traitant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer que la société Structures Bâtiment intervenait en qualité de cotraitant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en énonçant que l'échange de mails concernant le remplacement de la société Eurocrea par la société Structures Bâtiment ne saurait justifier d'un accord explicite entre la Société d'Habitation des Alpes et la société Structures Bâtiment pour l'intervention de cette dernière en qualité de cotraitant, sans répondre aux conclusions de la Société d'Habitation des Alpes qui faisait valoir que l'article 2.4 du CCA ne prévoit aucune formalité ni procédure pour le remplacement d'un cotraitant et que cet échange de mails vaut engagement contractuel de l'ensemble des parties dès lors que les mails étaient adressés en copie à la société Structures Bâtiment, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'en se fondant pour dire que la société Structures Bâtiments n'a pu intervenir en qualité de cotraitante, sur l'absence de signature d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, d'un avenant, du cahier des clauses techniques ou du cahier des clauses administratives, la Cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se bornant à constater que la société Eurocrea aurait payé les factures de la société Structures Bâtiment jusqu'à l'ouverture de sa procédure collective, sans constater que la société Eurocrea aurait confié par un sous-traité et sous sa responsabilité à la société Structures Bâtiments, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage et que dès lors ces paiements ne constituaient pas le reversement des sommes perçues par la société Eurocrea au titre du chantier avant son remplacement, mais le prix d'une mission de sous-traitance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la faute du maître de l'ouvrage qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ne peut être retenue que s'il est établi qu'il a connaissance de la présence d'une entreprise sur le chantier en qualité de sous-traitant ; qu'en énonçant que par mail en date du 25 mars 2009, l'intervention de la SARL Structures Bâtiment sur le chantier pour poursuivre la mission de la société Eurocrea défaillante a été portée à la connaissance de la Société d'Habitation des Alpes laquelle aurait dès lors manqué à ses obligations en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations, quand le mail de l'Agence Rheinert qui présente la société Structures et Bâtiments à la Société d'Habitation des Alpes comme étant la remplaçante de la société Eurocrea et non comme sa sous-traitante n'était pas de nature à caractériser la connaissance par la Société d'Habitation des Alpes de l'intervention d'un sous-traitant et partant la faute du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société d'Habitation des Alpes à payer à la société Structures Bâtiment, la somme de 13.862,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010,


AUX MOTIFS QU'il est constant que la Société d'Habitation des Alpes n'a pas mis la société Eurocrea en demeure de lui présenter la SARL Structures Bâtiment et n'a pas agrée ses conditions de paiement, justifiant la présente demande en paiement de la SARL Structures Bâtiment au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de factures à hauteur de la somme de 13.862,60 € en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et donc quels que soient les paiements préalablement effectués par le maître de l'ouvrage outre intérêts à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2010 ;

ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations ne peut être condamné que dans la limite des sommes restant dues à ce dernier à la date à laquelle il avait eu connaissance de la présence du sous-traitant ; qu'en énonçant que la demande en paiement de la SARL Structures Bâtiment au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de factures à hauteur de la somme de 13.862,60 € devait être accueillie en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 quels que soient les paiements préalablement effectués par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 14-1 précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie de la Société d'Habitation des Alpes à l'encontre de l'Agence Rheinert,

AUX MOTIFS QUE l'article 2-4 du CCA prévoit l'obligation à la charge de l'Agence Rheinert en sa qualité de mandataire de solliciter l'agrément des sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage ; que par mail en date du 25 mars, l'Agence Rheinert propose l'intervention de la société appelante en remplacement de la société Eurocrea et propose « de venir prochainement pour la présentation formelle et la régularisation contractuelle au siège de la Société d'Habitation des Alpes » ; que le mandataire justifie du respect de ses obligations résultant du CCA ; que la Société d'Habitation des Alpes qui n'a donné aucune suite à cette proposition ne peut valablement le reprocher à l'Agence Rheinert ;

ALORS QU'il résulte de l'article 2.5 du CCA qu'en vue d'obtenir l'acceptation et l'agrément du sous-traitant, le titulaire doit remettre contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au maître de l'ouvrage une déclaration mentionnant la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité comportant en annexe les attestations et déclarations permettant de vérifier la position des sous-traitants au regard des impôts, cotisations sociales, réglementation du travail, assurances et qualifications, et que le silence du maître de l'ouvrage gardé pendant 21 jours à compter de la réception de ces documents vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; que le représentant du groupement de maîtrise d'oeuvre tenu comme l'admet l'arrêt attaqué, de solliciter l'agrément des sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage, doit dès lors respecter ou faire respecter par ses cotraitants la procédure prévue par l'article 2.5 du CCA ; qu'en énonçant que le mandataire qui s'est contenté aux termes d'un mail ne faisant aucune référence à la qualité de sous-traitant de la société Structures Bâtiment, de proposer « de venir prochainement pour la présentation formelle et la régularisation contractuelle au siège de la Société d'Habitation des Alpes », aurait justifié du respect de ses obligations résultant du CCA, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2016:C301169
Retourner en haut de la page