Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.162 15-18.163 15-18.164 15-18.165 15-18.166 15-18.167 15-18.168, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.162 15-18.163 15-18.164 15-18.165 15-18.166 15-18.167 15-18.168, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 15-18.162, 15-18.163, 15-18.164, 15-18.165, 15-18.166, 15-18.167, 15-18.168
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01885
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 19 octobre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 17 mars 2015- Président
- Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-18. 162 à G 15-18. 168 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par courrier du 28 juin 2012, l'association Adapei 30 a informé chacun de ses salariés qu'elle entendait « dénoncer l'usage d'entreprise » portant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de certains de ses établissements et qu'à compter du mois de septembre 2012, les primes de nuit, primes d'astreinte, indemnités d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, primes de transfert et primes de responsabilité de transfert seraient payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments de rémunération auront été effectuées ; que contestant ces nouvelles modalités de paiement, M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de payer aux salariés l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né ce droit à ces accessoires, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail imposent seulement une périodicité dans le versement du salaire et ne concernent que le salaire de base ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose de payer, dans le mois de leur accomplissement, les primes afférentes à une sujétion spécifique (nuit, dimanche, jour férié...), pas plus que les heures supplémentaires ; qu'elles peuvent être versées avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'article L. 3242-1 du code du travail interdisait à l'employeur, association du secteur sanitaire et social ayant une activité continue et devant gérer plus de 500 fiches de paie chaque mois, de verser les éléments variables de la rémunération avec la paie du mois suivant, ce que l'employeur était contraint de faire pour des raisons techniques et qui, en outre, préservait la périodicité mensuelle du paiement de ces éléments variables dont le versement était simplement décalé par rapport à l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement lorsque, en cause d'appel, de nouvelles pièces sont produites ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les données relatives aux dimanches et jours fériés étaient connues en début d'année et que les variations entre les horaires prévisionnels et réalisés étaient mineures, sans examiner les plannings prévisionnels et définitifs que l'Adapei 30 avait versés aux débats pour la première fois en cause d'appel, précisément pour répondre aux motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que les éléments variables de la rémunération peuvent être versés avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur n'apportait pas preuve de ce que le service de paie était « dans l'impossibilité de fonctionner autrement », la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, quand l'employeur avait précisé et justifié de la nécessité de ce décalage, en se prévalant des contraintes résultant de la fusion de trois associations, des changements incessants de plannings et de l'impossibilité de retraiter les fiches de paies, pour un service composé de quatre personnes ayant à gérer les paies de 540 salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur n'aurait pas démontré que le paiement des variables de la paie le mois suivant correspondait à « la pratique en vigueur dans l'entreprise », quand l'employeur précisait et justifiait de ce qu'antérieurement à la fusion ayant donné naissance à l'employeur, tous les établissements du bassin bagnolais pratiquaient le décalage du paiement de la paie et que, depuis ladite fusion, les paies de l'ensemble des salariés de l'association étaient ainsi traitées, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de certains éléments de rémunération exigibles à la date de paiement du salaire était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les salariés n'ont pas été rémunérés conformément à la loi des accessoires de salaire indissociables de leur salaire de base au titre des indemnités de dimanches et jours fériés pour le mois de septembre 2012, que cette situation a été imposée par l'employeur, que celui-ci n'a pas tenu compte des différentes alertes des représentants du personnel sur le préjudice subi par les salariés et a maintenu sa décision délibérément, qu'en conséquence il convient d'allouer une certaine somme à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de l'intégralité du salaire et dans l'exécution d'une obligation légale d'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Adapei 30 à payer aux salariés la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., Mme C...et Mme D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens, communs aux pourvois n° B 15-18. 162 à G 15-18. 168, produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 30
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI 30 de payer à Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame E...épouse B..., Monsieur Z..., Madame C..., Madame F...épouse D..., et Monsieur A...l'intégralité des accessoires de salaire (prime de nuit, prime d'astreinte, indemnité d'astreinte, prime de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, prime de transfert et/ ou prime de responsabilité de transfert), en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit aux dits accessoires de salaire indissociables du salaire de base ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. L'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu et les dispositions relatives à la périodicité de versement du salaire sont d'ordre public en sorte que tout accord tendant à différer le paiement d'une partie du salaire acquis pendant les périodes fixées par la loi est nul et de nul effet. Aux salaires doivent être assimilés tous les accessoires et éléments de salaire, aucune raison ne justifie que soit payé au-delà d'un mois des éléments de salaire dont l'exigibilité lors du paiement est d'ores et déjà connue de l'employeur comme les astreintes, heures supplémentaires... en l'espèce, l'employeur ne pouvait dénoncer un usage répondant au voeu de la loi dans des termes qui contreviennent aux principes sus-rappelés alors que le paiement de toutes les variables de salaire intervenaient auparavant sans difficulté avérée et que les seules exceptions apportées au paiement mensuel concernent les éléments de rémunération subordonnés à une condition ou affectés d'un terme ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il convient tant pour ces motifs que pour ceux jugés non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « sur le principe de différer le paiement des accessoires de salaire (prime de nuit, prime d'astreinte, indemnité d'astreinte, prime de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, prime de transfert et/ ou prime de responsabilité de transfert), en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit aux dits accessoires de salaires. Attendu que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé... » ; que la législation impose donc une périodicité minimale de paiement du salaire qui, pour les salariés mensualisés est mensuelle ; que la règle rappelée par la cour de cassation en sa décision du 18 juin 1981- N° 79 15641 dispose que le paiement mensuel du salaire s'applique au salaire dit de base ou principal ainsi qu'aux accessoires qui lui sont indissociables, à l'exception des éléments de rémunérations subordonnés à une condition ou affectés d'un terme, comme une prime annuelle ou de vacances ; qu'en l'espèce, le salarié occupe une fonction de veilleur de nuit au sein de l'établissement de l'OUSTALADO de SALINDRES ; que cette fonction nécessite une activité des dimanches et jours fériés par rotation au sein d'une équipe de travail et cela mensuellement ; Que sa relation contractuelle avec son employeur est basée sur la disponibilité du salarié ces mêmes dimanches ou jours fériés mais aussi sur des semaines en déplacement pour des transferts d'activité de l'établissement, ou des remplacements de salariés absents ; que ces activités sont indissociables de son activité professionnelle au regard de la régularité mensuelle qui apparaît sur les bulletins de paie versés au dossier à la ligne « indemnité de dimanches et fériés » ; Que ces données pour les dimanches et jours fériés sont calendaires donc connues en début d'année ; Que les prévisionnels versés au dossier intègrent en amont toutes ces données ; Que les variations entre les prévisionnels et les réalisés sont mineures au regard des documents versés au dossier ; Que sa rémunération est composée d'un salaire dit de base et d'accessoires de salaire ; Que ces accessoires sont indissociables de son salaire au regard de l'activité et les engagements contractuels et incontournables du salarié dans l'exercice de son activité ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que ces activités les dimanches, jours fériés, heures supplémentaires, complémentaires, indemnité de transfert, font parties du salaire de base ou accessoires de salaire indissociables de celui-ci. Attendu que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires ; qu'en l'espèce, le salaire du mois de septembre 2012 ; qu'à compter de ce même mois, l'employeur a instauré une nouvelle organisation du service de paie qui a eu pour conséquence de différer une partie du salaire sur le mois suivant et la mise en place d'un différé systématique ; Que l'organisation de paiement des salaires en même temps que les accessoires de salaires, était présente au sein de l'établissement d'Alès ; Qu'il a délibérément et contre l'avis des représentants du personnel et sous couvert de la mise en place d'une procédure de dénonciation d'usage, pris la décision de changer cette organisation en vigueur ; Que l'employeur entend légitimer sa démarche en prenant appui sur la jurisprudence du 7 avril 1999, N° 96-45 601, dont le cas d'espèce concerne le paiement d'heures supplémentaire et jours fériés au sein d'une entreprise dont le décalage dans le temps résultait de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; Que l'employeur qui précise au conseil que des modifications dans les données destinées au service de paie pouvaient intervenir jusqu'au 23 du mois en cours, n'apporte pas la preuve que d'une part, le service de paie était dans l'impossibilité de fonctionner autrement ni que la pratique était en vigueur au sein de l'entreprise ; Que ce choix de différer le paiement de salaire des salariés est un choix délibéré de l'employeur ; Que l'employeur n'apporte pas la preuve que ces accessoires de salaire sont subordonnés à une condition ou affectés d'un terme comme une prime annuelle ou de vacances ; Que le différé d'une partie du salaire concernant le mois en cours a pour conséquence d'instaurer un rythme de paiement au-delà du mois calendaire et pouvant atteindre deux mois dans certains cas ; que celui-ci a généré un préjudice au salarié ; Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes, en sa section activités diverses dit que le salaire de base et accessoires de salaire indissociables de l'activité professionnelle du salarié, doivent faire l'objet d'une rémunération mensuelle et que le principe de différer les accessoires de salaire sur le mois N-I-1 n'est pas légal au regard de l'esprit de la loi de mensualisation et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par les parties ; que ce non-respect de la législation génère un préjudice au salarié qu'il convient de réparer. Attendu que : « les règles de périodicité du salaire sont d'ordre public et que tout accord tendant différer le paiement d'une partie du salaire acquis pendant les périodes fixées par la loi est nul et de nul effet » (voir cassation sociale du 12 juillet 2005, N° 04-13 342, bull civ V n° 241) ; en l'espèce, l'employeur se prévaut d'une procédure de dénonciation d'usage pour déroger aux dispositions légales ; qu'en conséquence, les dispositions régissant le paiement du salaire étant d'ordre public le conseil dit que la procédure de dénonciation d'usage mise en place par l'employeur est nulle et de nul effet » ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail imposent seulement une périodicité dans le versement du salaire, et ne concernent que le salaire de base ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose de payer, dans le mois de leur accomplissement, les primes afférentes à une sujétion spécifique (nuit, dimanche, jour férié...), pas plus que les heures supplémentaires ; qu'elles peuvent être versées avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'article L. 3242-1 du code du travail interdisait à l'ADAPEI 30, association du secteur sanitaire et social ayant une activité continue et devant gérer plus de 500 fiches de paie chaque mois, de verser les éléments variables de la rémunération avec la paie du mois suivant, ce que l'exposante était contrainte de faire pour des raisons techniques et qui, en outre, préservait la périodicité mensuelle du paiement de ces éléments variables dont le versement était simplement décalé par rapport à l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement lorsque, en cause d'appel, de nouvelles pièces sont produites ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les données relatives aux dimanches et jours fériés étaient connues en début d'année et que les variations entre les horaires prévisionnels et réalisés étaient mineures, sans examiner les plannings prévisionnels et définitifs que l'exposante avait versés aux débats pour la première fois en cause d'appel, précisément pour répondre aux motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les éléments variables de la rémunération peuvent être versés avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'ADAPEI 30 n'apportait pas preuve de ce que le service de paie était « dans l'impossibilité de fonctionner autrement » la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du Code du travail ;
4. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, quand l'ADAPEI avait précisé et justifié de la nécessité de ce décalage, en se prévalant des contraintes résultant de la fusion de trois associations, des changements incessants de plannings, et de l'impossibilité de retraiter les fiches de paies, pour un service composé de quatre personnes ayant à gérer les paies de 540 salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l'ADAPEI n'aurait pas démontré que le paiement des variables de la paie le mois suivant correspondait à « la pratique en vigueur dans l'entreprise », quand l'exposante précisait et justifiait de ce qu'antérieurement à la fusion ayant donné naissance à l'ADAPEI 30, tous les établissements du bassin bagnolais pratiquaient le décalage du paiement de la paie et que, depuis ladite fusion, les paies de l'ensemble des salariés de l'association étaient ainsi traitées, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI 30 de payer à Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame E...épouse B..., Monsieur Z..., Madame C..., Madame F...épouse D..., et Monsieur A...la somme de 250 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
SANS ENONCER DE MOTIFS PROPRES
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « l'article 1147 du Code Civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce, le Conseil dit que le salarié n'a pas été rémunéré conformément à la loi des accessoires de salaire indissociables à son salaire de base, concernant des indemnités de dimanches et jours fériés concernant le mois de septembre 2012 et à hauteur de 302. 66 euro ; que cette situation a été imposée par l'employeur, que celui-ci n'a pas tenu compte des différentes alertes posées par les représentants des salariés sur le préjudice subi par les salariés ; qu'il a, par conséquent et comme le montre les différents courriers envoyés aux organisations syndicales, maintenu sa décision délibérément ; Qu'en conséquence, il convient d'allouer 250 euro au salarié au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de l'intégralité de son salaire et dans l'exécution d'une obligation légale d'ordre public » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de confirmer la décision des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé les jugements qui lui étaient déférés en toutes leurs dispositions, n'a consacré aucun motif aux dommages et intérêts auxquels l'exposante avait été condamnée en première instance ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que la cour d'appel a retenu, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que les indemnités de dimanche et de jours fériés du mois de septembre 2012 n'avaient été versées aux salariés qu'au mois d'octobre, « malgré les alertes posées par les représentants syndicaux sur le préjudice subi par les salariés » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence ni d'un préjudice distinct du retard dans le paiement du salaire, pas plus ni de la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2016:SO01885
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-18. 162 à G 15-18. 168 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par courrier du 28 juin 2012, l'association Adapei 30 a informé chacun de ses salariés qu'elle entendait « dénoncer l'usage d'entreprise » portant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de certains de ses établissements et qu'à compter du mois de septembre 2012, les primes de nuit, primes d'astreinte, indemnités d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, primes de transfert et primes de responsabilité de transfert seraient payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments de rémunération auront été effectuées ; que contestant ces nouvelles modalités de paiement, M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de payer aux salariés l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né ce droit à ces accessoires, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail imposent seulement une périodicité dans le versement du salaire et ne concernent que le salaire de base ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose de payer, dans le mois de leur accomplissement, les primes afférentes à une sujétion spécifique (nuit, dimanche, jour férié...), pas plus que les heures supplémentaires ; qu'elles peuvent être versées avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'article L. 3242-1 du code du travail interdisait à l'employeur, association du secteur sanitaire et social ayant une activité continue et devant gérer plus de 500 fiches de paie chaque mois, de verser les éléments variables de la rémunération avec la paie du mois suivant, ce que l'employeur était contraint de faire pour des raisons techniques et qui, en outre, préservait la périodicité mensuelle du paiement de ces éléments variables dont le versement était simplement décalé par rapport à l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement lorsque, en cause d'appel, de nouvelles pièces sont produites ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les données relatives aux dimanches et jours fériés étaient connues en début d'année et que les variations entre les horaires prévisionnels et réalisés étaient mineures, sans examiner les plannings prévisionnels et définitifs que l'Adapei 30 avait versés aux débats pour la première fois en cause d'appel, précisément pour répondre aux motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que les éléments variables de la rémunération peuvent être versés avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur n'apportait pas preuve de ce que le service de paie était « dans l'impossibilité de fonctionner autrement », la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, quand l'employeur avait précisé et justifié de la nécessité de ce décalage, en se prévalant des contraintes résultant de la fusion de trois associations, des changements incessants de plannings et de l'impossibilité de retraiter les fiches de paies, pour un service composé de quatre personnes ayant à gérer les paies de 540 salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur n'aurait pas démontré que le paiement des variables de la paie le mois suivant correspondait à « la pratique en vigueur dans l'entreprise », quand l'employeur précisait et justifiait de ce qu'antérieurement à la fusion ayant donné naissance à l'employeur, tous les établissements du bassin bagnolais pratiquaient le décalage du paiement de la paie et que, depuis ladite fusion, les paies de l'ensemble des salariés de l'association étaient ainsi traitées, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de certains éléments de rémunération exigibles à la date de paiement du salaire était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les salariés n'ont pas été rémunérés conformément à la loi des accessoires de salaire indissociables de leur salaire de base au titre des indemnités de dimanches et jours fériés pour le mois de septembre 2012, que cette situation a été imposée par l'employeur, que celui-ci n'a pas tenu compte des différentes alertes des représentants du personnel sur le préjudice subi par les salariés et a maintenu sa décision délibérément, qu'en conséquence il convient d'allouer une certaine somme à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de l'intégralité du salaire et dans l'exécution d'une obligation légale d'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Adapei 30 à payer aux salariés la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., Mme C...et Mme D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens, communs aux pourvois n° B 15-18. 162 à G 15-18. 168, produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 30
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI 30 de payer à Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame E...épouse B..., Monsieur Z..., Madame C..., Madame F...épouse D..., et Monsieur A...l'intégralité des accessoires de salaire (prime de nuit, prime d'astreinte, indemnité d'astreinte, prime de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, prime de transfert et/ ou prime de responsabilité de transfert), en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit aux dits accessoires de salaire indissociables du salaire de base ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. L'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu et les dispositions relatives à la périodicité de versement du salaire sont d'ordre public en sorte que tout accord tendant à différer le paiement d'une partie du salaire acquis pendant les périodes fixées par la loi est nul et de nul effet. Aux salaires doivent être assimilés tous les accessoires et éléments de salaire, aucune raison ne justifie que soit payé au-delà d'un mois des éléments de salaire dont l'exigibilité lors du paiement est d'ores et déjà connue de l'employeur comme les astreintes, heures supplémentaires... en l'espèce, l'employeur ne pouvait dénoncer un usage répondant au voeu de la loi dans des termes qui contreviennent aux principes sus-rappelés alors que le paiement de toutes les variables de salaire intervenaient auparavant sans difficulté avérée et que les seules exceptions apportées au paiement mensuel concernent les éléments de rémunération subordonnés à une condition ou affectés d'un terme ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il convient tant pour ces motifs que pour ceux jugés non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « sur le principe de différer le paiement des accessoires de salaire (prime de nuit, prime d'astreinte, indemnité d'astreinte, prime de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, prime de transfert et/ ou prime de responsabilité de transfert), en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit aux dits accessoires de salaires. Attendu que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé... » ; que la législation impose donc une périodicité minimale de paiement du salaire qui, pour les salariés mensualisés est mensuelle ; que la règle rappelée par la cour de cassation en sa décision du 18 juin 1981- N° 79 15641 dispose que le paiement mensuel du salaire s'applique au salaire dit de base ou principal ainsi qu'aux accessoires qui lui sont indissociables, à l'exception des éléments de rémunérations subordonnés à une condition ou affectés d'un terme, comme une prime annuelle ou de vacances ; qu'en l'espèce, le salarié occupe une fonction de veilleur de nuit au sein de l'établissement de l'OUSTALADO de SALINDRES ; que cette fonction nécessite une activité des dimanches et jours fériés par rotation au sein d'une équipe de travail et cela mensuellement ; Que sa relation contractuelle avec son employeur est basée sur la disponibilité du salarié ces mêmes dimanches ou jours fériés mais aussi sur des semaines en déplacement pour des transferts d'activité de l'établissement, ou des remplacements de salariés absents ; que ces activités sont indissociables de son activité professionnelle au regard de la régularité mensuelle qui apparaît sur les bulletins de paie versés au dossier à la ligne « indemnité de dimanches et fériés » ; Que ces données pour les dimanches et jours fériés sont calendaires donc connues en début d'année ; Que les prévisionnels versés au dossier intègrent en amont toutes ces données ; Que les variations entre les prévisionnels et les réalisés sont mineures au regard des documents versés au dossier ; Que sa rémunération est composée d'un salaire dit de base et d'accessoires de salaire ; Que ces accessoires sont indissociables de son salaire au regard de l'activité et les engagements contractuels et incontournables du salarié dans l'exercice de son activité ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que ces activités les dimanches, jours fériés, heures supplémentaires, complémentaires, indemnité de transfert, font parties du salaire de base ou accessoires de salaire indissociables de celui-ci. Attendu que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires ; qu'en l'espèce, le salaire du mois de septembre 2012 ; qu'à compter de ce même mois, l'employeur a instauré une nouvelle organisation du service de paie qui a eu pour conséquence de différer une partie du salaire sur le mois suivant et la mise en place d'un différé systématique ; Que l'organisation de paiement des salaires en même temps que les accessoires de salaires, était présente au sein de l'établissement d'Alès ; Qu'il a délibérément et contre l'avis des représentants du personnel et sous couvert de la mise en place d'une procédure de dénonciation d'usage, pris la décision de changer cette organisation en vigueur ; Que l'employeur entend légitimer sa démarche en prenant appui sur la jurisprudence du 7 avril 1999, N° 96-45 601, dont le cas d'espèce concerne le paiement d'heures supplémentaire et jours fériés au sein d'une entreprise dont le décalage dans le temps résultait de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; Que l'employeur qui précise au conseil que des modifications dans les données destinées au service de paie pouvaient intervenir jusqu'au 23 du mois en cours, n'apporte pas la preuve que d'une part, le service de paie était dans l'impossibilité de fonctionner autrement ni que la pratique était en vigueur au sein de l'entreprise ; Que ce choix de différer le paiement de salaire des salariés est un choix délibéré de l'employeur ; Que l'employeur n'apporte pas la preuve que ces accessoires de salaire sont subordonnés à une condition ou affectés d'un terme comme une prime annuelle ou de vacances ; Que le différé d'une partie du salaire concernant le mois en cours a pour conséquence d'instaurer un rythme de paiement au-delà du mois calendaire et pouvant atteindre deux mois dans certains cas ; que celui-ci a généré un préjudice au salarié ; Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes, en sa section activités diverses dit que le salaire de base et accessoires de salaire indissociables de l'activité professionnelle du salarié, doivent faire l'objet d'une rémunération mensuelle et que le principe de différer les accessoires de salaire sur le mois N-I-1 n'est pas légal au regard de l'esprit de la loi de mensualisation et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par les parties ; que ce non-respect de la législation génère un préjudice au salarié qu'il convient de réparer. Attendu que : « les règles de périodicité du salaire sont d'ordre public et que tout accord tendant différer le paiement d'une partie du salaire acquis pendant les périodes fixées par la loi est nul et de nul effet » (voir cassation sociale du 12 juillet 2005, N° 04-13 342, bull civ V n° 241) ; en l'espèce, l'employeur se prévaut d'une procédure de dénonciation d'usage pour déroger aux dispositions légales ; qu'en conséquence, les dispositions régissant le paiement du salaire étant d'ordre public le conseil dit que la procédure de dénonciation d'usage mise en place par l'employeur est nulle et de nul effet » ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail imposent seulement une périodicité dans le versement du salaire, et ne concernent que le salaire de base ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose de payer, dans le mois de leur accomplissement, les primes afférentes à une sujétion spécifique (nuit, dimanche, jour férié...), pas plus que les heures supplémentaires ; qu'elles peuvent être versées avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'article L. 3242-1 du code du travail interdisait à l'ADAPEI 30, association du secteur sanitaire et social ayant une activité continue et devant gérer plus de 500 fiches de paie chaque mois, de verser les éléments variables de la rémunération avec la paie du mois suivant, ce que l'exposante était contrainte de faire pour des raisons techniques et qui, en outre, préservait la périodicité mensuelle du paiement de ces éléments variables dont le versement était simplement décalé par rapport à l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement lorsque, en cause d'appel, de nouvelles pièces sont produites ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les données relatives aux dimanches et jours fériés étaient connues en début d'année et que les variations entre les horaires prévisionnels et réalisés étaient mineures, sans examiner les plannings prévisionnels et définitifs que l'exposante avait versés aux débats pour la première fois en cause d'appel, précisément pour répondre aux motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les éléments variables de la rémunération peuvent être versés avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'ADAPEI 30 n'apportait pas preuve de ce que le service de paie était « dans l'impossibilité de fonctionner autrement » la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du Code du travail ;
4. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, quand l'ADAPEI avait précisé et justifié de la nécessité de ce décalage, en se prévalant des contraintes résultant de la fusion de trois associations, des changements incessants de plannings, et de l'impossibilité de retraiter les fiches de paies, pour un service composé de quatre personnes ayant à gérer les paies de 540 salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l'ADAPEI n'aurait pas démontré que le paiement des variables de la paie le mois suivant correspondait à « la pratique en vigueur dans l'entreprise », quand l'exposante précisait et justifiait de ce qu'antérieurement à la fusion ayant donné naissance à l'ADAPEI 30, tous les établissements du bassin bagnolais pratiquaient le décalage du paiement de la paie et que, depuis ladite fusion, les paies de l'ensemble des salariés de l'association étaient ainsi traitées, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI 30 de payer à Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame E...épouse B..., Monsieur Z..., Madame C..., Madame F...épouse D..., et Monsieur A...la somme de 250 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
SANS ENONCER DE MOTIFS PROPRES
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « l'article 1147 du Code Civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce, le Conseil dit que le salarié n'a pas été rémunéré conformément à la loi des accessoires de salaire indissociables à son salaire de base, concernant des indemnités de dimanches et jours fériés concernant le mois de septembre 2012 et à hauteur de 302. 66 euro ; que cette situation a été imposée par l'employeur, que celui-ci n'a pas tenu compte des différentes alertes posées par les représentants des salariés sur le préjudice subi par les salariés ; qu'il a, par conséquent et comme le montre les différents courriers envoyés aux organisations syndicales, maintenu sa décision délibérément ; Qu'en conséquence, il convient d'allouer 250 euro au salarié au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de l'intégralité de son salaire et dans l'exécution d'une obligation légale d'ordre public » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de confirmer la décision des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé les jugements qui lui étaient déférés en toutes leurs dispositions, n'a consacré aucun motif aux dommages et intérêts auxquels l'exposante avait été condamnée en première instance ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que la cour d'appel a retenu, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que les indemnités de dimanche et de jours fériés du mois de septembre 2012 n'avaient été versées aux salariés qu'au mois d'octobre, « malgré les alertes posées par les représentants syndicaux sur le préjudice subi par les salariés » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence ni d'un préjudice distinct du retard dans le paiement du salaire, pas plus ni de la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.