Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 15-18.809
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01872
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 19 octobre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 27 mars 2015- Président
- M. Frouin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mars 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Vu l'article 1. 2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu, selon ce texte qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles hors modulation ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt retient qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé par les parties mentionnait la durée contractuelle moyenne de référence (519, 60 heures) et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning (43, 30 heures), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de M. X... en requalification de son contrat de travail à temps partiel et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 61 498, 32 euros à titre de rappels de salaire, 6 149, 82 euros à titre d'indemnité de congés payés, et 2 721, 27 euros à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de M. X... sur la convention collective applicable, d'AVOIR requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à temps plein et condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. X... des dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière médicale et pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable aux salariés de la société Adrexo : s'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, la convention collective de la distribution directe signée le 9 février 2004 et étendue par arrêté du 16 juillet 2004 doit s'appliquer à ces salariés, force est de constater que pour la période antérieure, c'est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 qui doit régler les conditions générales de travail et les rapports entre les parties et ce quelle que soit la nomenclature d'activité établie par l'INSEE dès lors que l'activité principale de la société Adrexo porte sur la distribution de documents publicitaires et de journaux gratuits et qu'elle participe aux campagnes publicitaires faisant ainsi partie du groupe dit « créateur et intermédiaire en publicité » ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que jusqu'au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale étendue de la distribution directe s'appliquant spécifiquement à ce secteur, la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 devait s'appliquer aux contrats de travail conclus par la société Adrexo ; Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : que comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; que sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, il convient d'allouer à M. X... les sommes de 61 498, 32 euros bruts à titre des rappels sur salaires, de 6 149, 82 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 2 721, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 272, 13 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ; Sur la demande relative aux obligations en matière médicale : que les manquements de l'employeur sur ce point ne sont pas contestés ; qu'il sera fait droit à la demande tout en la réduisant à la somme de 100 euros au regard des éléments fournis de sorte que le jugement sera réformé sur le quantum ; Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : que c'est à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que les éléments versés aux débats permettent de constater l'absence d'affichage du règlement intérieur et de la communication des grilles de rémunération censées être annexées au contrat de travail ce qui constitue de la part de l'employeur des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant nécessairement à chacun des salariés un préjudice dans la mesure où il a été privé d'une part d'un droit d'accès à des documents essentiels fixant les règles applicables dans l'entreprise, règles dont la violation peut donner lieu à sanction et d'autre part d'informations essentielles concernant les modalités de calcul de sa rémunération ; que le jugement sera confirmé sur l'évaluation de la réparation du préjudice à la somme de 100 euros ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que la motivation des décisions de justice constitue une garantie fondamentale pour le justiciable, qui participe du respect du droit effectif au juge et à un procès équitable ; que ne motive pas sa décision le tribunal qui reprend mot pour mot une de ses précédentes décisions rendue dans une affaire opposant le même employeur à d'autres salariés de l'entreprise, sans considération pour les circonstances particulières de l'espèce ; que dans le cas présent, en reproduisant purement et simplement la motivation de ses précédentes décisions des 19 décembre 2014, 26 septembre 2014, 10 février 2012 et 16 décembre 2011, elles-mêmes rédigées de manière identique, sans prendre en considération les moyens et pièces présentés par la société Adrexo devant elle, qui faisaient notamment ressortir les circonstances particulières de la présente espèce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement doit être rendu par un tribunal impartial ; que l'arrêt qui se borne en guise de motivation à reprendre mot pour mot une précédente décision rendue dans des circonstances analogues sans prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en reprenant purement et simplement la motivation qu'elle avait adoptée dans ses précédents arrêts des 19 décembre 2014, 26 septembre 2014, 10 février 2012 et 16 décembre 2011, sans considération pour les moyens et pièces présentés devant elle par la société Adrexo, a, en statuant par une apparence de motivation propre à faire naître un doute légitime sur son impartialité, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses moyens et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, en se bornant à dupliquer la motivation d'une précédente décision sans examiner les moyens et les pièces produits par la société Adrexo dans le dossier de M. X... pour souligner la spécificité de la situation de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé derechef l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu'à celle de l'article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; que sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, il convient d'allouer à M. X... les sommes de 61 498, 32 euros bruts à titre des rappels sur salaires, de 6 149, 82 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 2 721, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 272, 13 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a été engagé par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel mais qu'il affirme avoir été dans l'obligation de se présenter chaque jour à l'embauche ; que le Conseil constate l'absence d'éléments concrets quant au fait que le salarié aurait pu avoir la liberté de choisir ses horaires de travail ; que le Conseil considère que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une autre activité salariale ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein sur la base du taux horaire au SMIC en vigueur sur la période considérée, ainsi qu'à la demande de rappel de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Adrexo à verser à M. X...[sic] la somme de 61 498, 32 euros bruts à titre de rappel de salaire, la somme de 6 149, 82 euros bruts à titre de congés payés y afférents, la somme de 2 721, 27 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté et la somme de 272, 13 euros à titre de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QU'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 dispose dans l'article 1. 2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; qu'en jugeant que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, quand la convention collective prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1. 2 du chapitre IV de cette convention collective ;
2°) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a abrogé le dispositif du temps partiel modulé et notamment l'article L. 3123-25 du code du travail, a précisé dans son article 20 V que les accords collectifs relatifs au temps partiel modulé conclus sur la base des dispositions légales antérieures restaient en vigueur ; que ces accords continuent donc à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure et notamment par l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés qui étaient exigées par l'article L. 3123-25 « d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 » ; qu'en se fondant ainsi sur l'abrogation de l'article L. 3123-25 du code du travail, quand la convention collective de la distribution directe qui avait été conclue avant la loi du 20 août 2008 continuait à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure à la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en un contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail à temps partiel modulé mentionnait une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de travail de référence, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat mentionnait bien une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnités au titre de l'utilisation du domicile à des fins professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... qui demande de lui allouer une indemnité de 3 150 € nets en contrepartie de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, ne pourra qu'être déboutés de sa demande dans la mesure où il ne résulte pas de la convention collective de la distribution directe sur le statut des distributeurs que celui-ci relève du statut de travailleur à domicile et alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'exécuter le travail à domicile notamment pour la préparation des journaux publicitaires qui lui avaient été remis dans un dépôt appartenant à l'employeur et distribués ensuite sur la voie publique » ;
ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par cette occupation ; que, plus généralement, tout salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles que celui-ci ne justifiait pas de la nécessité d'exécuter son travail à domicile sans expliquer dans quelle mesure cette nécessité, pourtant établie par deux attestations de délégués du personnel et des décisions de justice rendue à l'encontre de la société Adrexo, ne se trouvait pas confirmée par l'accord collectif du 10 octobre 2012 aux termes duquel l'employeur consentait à prendre en charge les coût généré par l'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il n'apparaît pas au regard des éléments du dossier que la société Adrexo qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ait intentionnellement voulu dissimuler le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié quand bien même cette dissimulation porterait sur un grand nombre de salariés alors qu'un tel système a été mis en place d'abord dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu en 1993 puis ensuite dans celui d'une convention collective signée en 2004 étendue en 2005 ; la demande du salarié dont le contrat n'a pas été rompu, ne pourra donc qu'être rejetée et le jugement entrepris réformé sur ce point » ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que l'employeur a connaissance des heures de travail réellement effectuées par le salarié, et qu'il s'abstient intentionnellement de faire figurer les heures de travail effectivement accomplies sur les bulletins de salaire ; qu'ayant relevé que l'organisation du travail mise en place par la société Adrexo avait pour effet de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement effectuées par un grand nombre de salariés, la cour d'appel devait en déduire que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2016:SO01872
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mars 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Vu l'article 1. 2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu, selon ce texte qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles hors modulation ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt retient qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé par les parties mentionnait la durée contractuelle moyenne de référence (519, 60 heures) et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning (43, 30 heures), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de M. X... en requalification de son contrat de travail à temps partiel et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 61 498, 32 euros à titre de rappels de salaire, 6 149, 82 euros à titre d'indemnité de congés payés, et 2 721, 27 euros à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de M. X... sur la convention collective applicable, d'AVOIR requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à temps plein et condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. X... des dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière médicale et pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable aux salariés de la société Adrexo : s'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, la convention collective de la distribution directe signée le 9 février 2004 et étendue par arrêté du 16 juillet 2004 doit s'appliquer à ces salariés, force est de constater que pour la période antérieure, c'est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 qui doit régler les conditions générales de travail et les rapports entre les parties et ce quelle que soit la nomenclature d'activité établie par l'INSEE dès lors que l'activité principale de la société Adrexo porte sur la distribution de documents publicitaires et de journaux gratuits et qu'elle participe aux campagnes publicitaires faisant ainsi partie du groupe dit « créateur et intermédiaire en publicité » ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que jusqu'au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale étendue de la distribution directe s'appliquant spécifiquement à ce secteur, la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 devait s'appliquer aux contrats de travail conclus par la société Adrexo ; Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : que comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; que sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, il convient d'allouer à M. X... les sommes de 61 498, 32 euros bruts à titre des rappels sur salaires, de 6 149, 82 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 2 721, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 272, 13 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ; Sur la demande relative aux obligations en matière médicale : que les manquements de l'employeur sur ce point ne sont pas contestés ; qu'il sera fait droit à la demande tout en la réduisant à la somme de 100 euros au regard des éléments fournis de sorte que le jugement sera réformé sur le quantum ; Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : que c'est à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que les éléments versés aux débats permettent de constater l'absence d'affichage du règlement intérieur et de la communication des grilles de rémunération censées être annexées au contrat de travail ce qui constitue de la part de l'employeur des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant nécessairement à chacun des salariés un préjudice dans la mesure où il a été privé d'une part d'un droit d'accès à des documents essentiels fixant les règles applicables dans l'entreprise, règles dont la violation peut donner lieu à sanction et d'autre part d'informations essentielles concernant les modalités de calcul de sa rémunération ; que le jugement sera confirmé sur l'évaluation de la réparation du préjudice à la somme de 100 euros ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que la motivation des décisions de justice constitue une garantie fondamentale pour le justiciable, qui participe du respect du droit effectif au juge et à un procès équitable ; que ne motive pas sa décision le tribunal qui reprend mot pour mot une de ses précédentes décisions rendue dans une affaire opposant le même employeur à d'autres salariés de l'entreprise, sans considération pour les circonstances particulières de l'espèce ; que dans le cas présent, en reproduisant purement et simplement la motivation de ses précédentes décisions des 19 décembre 2014, 26 septembre 2014, 10 février 2012 et 16 décembre 2011, elles-mêmes rédigées de manière identique, sans prendre en considération les moyens et pièces présentés par la société Adrexo devant elle, qui faisaient notamment ressortir les circonstances particulières de la présente espèce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement doit être rendu par un tribunal impartial ; que l'arrêt qui se borne en guise de motivation à reprendre mot pour mot une précédente décision rendue dans des circonstances analogues sans prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en reprenant purement et simplement la motivation qu'elle avait adoptée dans ses précédents arrêts des 19 décembre 2014, 26 septembre 2014, 10 février 2012 et 16 décembre 2011, sans considération pour les moyens et pièces présentés devant elle par la société Adrexo, a, en statuant par une apparence de motivation propre à faire naître un doute légitime sur son impartialité, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses moyens et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, en se bornant à dupliquer la motivation d'une précédente décision sans examiner les moyens et les pièces produits par la société Adrexo dans le dossier de M. X... pour souligner la spécificité de la situation de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé derechef l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu'à celle de l'article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; que sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, il convient d'allouer à M. X... les sommes de 61 498, 32 euros bruts à titre des rappels sur salaires, de 6 149, 82 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 2 721, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 272, 13 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a été engagé par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel mais qu'il affirme avoir été dans l'obligation de se présenter chaque jour à l'embauche ; que le Conseil constate l'absence d'éléments concrets quant au fait que le salarié aurait pu avoir la liberté de choisir ses horaires de travail ; que le Conseil considère que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une autre activité salariale ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein sur la base du taux horaire au SMIC en vigueur sur la période considérée, ainsi qu'à la demande de rappel de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Adrexo à verser à M. X...[sic] la somme de 61 498, 32 euros bruts à titre de rappel de salaire, la somme de 6 149, 82 euros bruts à titre de congés payés y afférents, la somme de 2 721, 27 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté et la somme de 272, 13 euros à titre de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QU'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 dispose dans l'article 1. 2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; qu'en jugeant que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, quand la convention collective prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1. 2 du chapitre IV de cette convention collective ;
2°) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a abrogé le dispositif du temps partiel modulé et notamment l'article L. 3123-25 du code du travail, a précisé dans son article 20 V que les accords collectifs relatifs au temps partiel modulé conclus sur la base des dispositions légales antérieures restaient en vigueur ; que ces accords continuent donc à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure et notamment par l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés qui étaient exigées par l'article L. 3123-25 « d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 » ; qu'en se fondant ainsi sur l'abrogation de l'article L. 3123-25 du code du travail, quand la convention collective de la distribution directe qui avait été conclue avant la loi du 20 août 2008 continuait à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure à la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en un contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail à temps partiel modulé mentionnait une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de travail de référence, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat mentionnait bien une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnités au titre de l'utilisation du domicile à des fins professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... qui demande de lui allouer une indemnité de 3 150 € nets en contrepartie de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, ne pourra qu'être déboutés de sa demande dans la mesure où il ne résulte pas de la convention collective de la distribution directe sur le statut des distributeurs que celui-ci relève du statut de travailleur à domicile et alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'exécuter le travail à domicile notamment pour la préparation des journaux publicitaires qui lui avaient été remis dans un dépôt appartenant à l'employeur et distribués ensuite sur la voie publique » ;
ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par cette occupation ; que, plus généralement, tout salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles que celui-ci ne justifiait pas de la nécessité d'exécuter son travail à domicile sans expliquer dans quelle mesure cette nécessité, pourtant établie par deux attestations de délégués du personnel et des décisions de justice rendue à l'encontre de la société Adrexo, ne se trouvait pas confirmée par l'accord collectif du 10 octobre 2012 aux termes duquel l'employeur consentait à prendre en charge les coût généré par l'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il n'apparaît pas au regard des éléments du dossier que la société Adrexo qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ait intentionnellement voulu dissimuler le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié quand bien même cette dissimulation porterait sur un grand nombre de salariés alors qu'un tel système a été mis en place d'abord dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu en 1993 puis ensuite dans celui d'une convention collective signée en 2004 étendue en 2005 ; la demande du salarié dont le contrat n'a pas été rompu, ne pourra donc qu'être rejetée et le jugement entrepris réformé sur ce point » ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que l'employeur a connaissance des heures de travail réellement effectuées par le salarié, et qu'il s'abstient intentionnellement de faire figurer les heures de travail effectivement accomplies sur les bulletins de salaire ; qu'ayant relevé que l'organisation du travail mise en place par la société Adrexo avait pour effet de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement effectuées par un grand nombre de salariés, la cour d'appel devait en déduire que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.