Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et trente-et-un autres salariés de la société Adrexo exerçant les fonctions de distributeurs de journaux et de documents publicitaires à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, sauf en ce qu'il concerne M. Y..., ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que seul le contrat de travail de M. Y... a été produit au soutien du moyen de dénaturation dans le délai de production du mémoire ampliatif, les autres contrats ayant été produits postérieurement ; que le moyen est donc irrecevable en ce qu'il vise le contrat de travail des autres salariés ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres, que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que de la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail, et, par motifs adoptés, que les horaires étaient totalement indéterminés et que les salariés, qui ne pouvaient pas connaître à l'avance leurs plages horaires de travail, se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer une autre activité salariale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne M. Y..., pris en sa première branche :

Vu l'article 1. 2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Attendu, selon ce texte qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt retient qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne M. Y..., pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que de la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé le 22 mai 2006 mentionnait la durée contractuelle moyenne de référence (312 heures) et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning (26 heures), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à MM. Z..., A..., B...et C... des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés concernés avaient bien deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient que si le principe du remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas contestable, en revanche la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 006 prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus énoncent que le salarié sera indemnisé sur la base d'une somme forfaitaire de sorte qu'il ne peut être retenue une indemnisation évaluée sur des bases différentes alors que les distances kilométriques mentionnées sur les feuilles de route signées par le salarié, l'ont été conformément à ces dispositions collectives, la preuve d'une erreur dans l'établissement du décompte des frais n'étant pas établie en l'espèce ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme forfaitaire allouée aux salariés en remboursement de leurs frais professionnels était ou non manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal en ce qu'il concerne M. Y... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il

-fait droit à la demande de M. Y... en requalification de son contrat de travail à temps partiel et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 38 314, 85 euros à titre de rappels de salaire, 310, 15 euros à titre de prime d'ancienneté, 3 862, 50 euros à titre d'indemnité de congés payés, 7 926, 27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Adrexo à payer à MM. Z..., A..., B... et C... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déboute les salariés de leur demande au titre des indemnités kilométriques,

l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes des salariés sur la convention collective applicable, d'AVOIR requalifié les contrats de travail des salariés en contrats de travail à temps plein et condamné la société Adrexo à leur verser diverses sommes à ce titre, d'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de certains salariés et condamné la société Adrexo à leur verser diverses sommes à ce titre, d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme C..., M. X..., M. G..., M. H... et Mme I... une indemnité au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à chacun des salariés la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière médicale et la somme de 100 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable aux salariés de la société Adrexo : s'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, la convention collective de la distribution directe signée le 9 février 2004 et étendue par arrêté du 16 juillet 2004 doit s'appliquer à ces salariés, force est de constater que pour la période antérieure, c'est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 qui doit régler les conditions générales de travail et les rapports entre les parties et ce quelle que soit la nomenclature d'activité établie par l'INSEE dès lors que l'activité principale de la société Adrexo porte sur la distribution de documents publicitaires et de journaux gratuits et qu'elle participe aux campagnes publicitaires faisant ainsi partie du groupe dit « créateur et intermédiaire en publicité » ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que jusqu'au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale étendue de la distribution directe s'appliquant spécifiquement à ce secteur, la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 devait s'appliquer aux contrats de travail conclus par la société Adrexo ; Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : que comme l'ont relevé les premiers juges, les contrats signés ne font état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu'à celle de l'article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; que c'est également à juste titre que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; Sur les demandes de rappels de salaire, de congés payés et primes d'ancienneté : 1) sur les demandes prises en compte par le jugement déféré : que suivant le décompte établi et justifié par chacun des intimés sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, ce décompte n'étant pas sérieusement contesté par l'employeur, il convient de leur allouer à chacun les sommes qui ont été exactement fixées par le conseil des prud'hommes dont les jugements seront confirmés ; que les jugements entrepris seront également confirmés sur le principe et le montant des primes d'ancienneté allouées à chacun des salariés au regard de la période antérieure au 1er juillet 2005 en application de l'article 18 de la convention collective de la publicité, rappel prenant en compte notamment la requalification à temps plein soit une prime d'ancienneté minimale de 3 % pour trois années d'ancienneté révolues et à partir de la quatrième année, une majoration de ce taux de 1 % par année entière supplémentaire sans pouvoir être supérieur à 15 % ; que pour la période débutant le 1er juillet 2005, la demande de rappel de prime d'ancienneté ne peut être fondée que sur les dispositions de la convention collective de la distribution directe qui prévoit en son article 4. 2 un barème allant de 2, 33 % pour deux ans d'ancienneté à 8, 33 % pour huit d'ancienneté et plus ; qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte application des règles de droit sur les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire, primes d'ancienneté et indemnités de congés payés et ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ; 2) Sur les demandes de rappels de salaires, primes et indemnités postérieures au jugement : que pour les mêmes motifs il convient de prendre en considération les demandes formulées par certains salariés pour les périodes non prises en compte par le jugement entrepris et ce au titre des rappels de salaires, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés sur la base d'un contrat de travail à temps plein ; qu'il sera alloué aux salariés dont les noms suivent les sommes ainsi fixées (dont les montants sont bruts) à titre de rappel de salaire, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés :- I...Nathalie : 36. 805, 73 euros, 2. 049, 07 euros et 3. 885, 48 euros pour la période de décembre 2010 à septembre 2013- J...Jean-Claude : 37. 999, 79 euros, 3. 164, 63 euros et 4. 115, 54 euros pour la période de novembre 2010 à juin 2013- K...Paul Henri : 41. 844, 04 euros, 2. 118, 20 euros et 4. 396, 22 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- H...Jean-Pierre : 19. 035, 31 euros, 965, 87 euros et 2. 000, 12 euros pour la période de décembre 2010 à juin 2011- G...Jacky : 26. 473, 71 euros, 2. 205, 26 euros et 2. 869, 90 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2012- M...Dominique : 13. 944, 15 euros, 1. 161, 55 euros et 1. 510, 57 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- M...Jeanne : 17. 315, 06, 900, 07 euros et 1. 732, 41 euros pour la période de novembre 2010 à décembre 2011- O...Michel : 39. 349, 78 euros, 3. 176, 18 euros et 4. 252, 60 euros pour la période de décembre 2010 à septembre 2013,- X...Christian : 39. 712, 57 euros, 3. 195, 70 euros et 4. 290, 83 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- Q...Roger : 32. 170, 23euros, 2. 679, 78 4 euros et 3. 485 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- D...Marie-Paule : 6. 776, 05 euros et 695, 70 euros pour la période de décembre 2010 à octobre 2011 ;- R...Raymond : 19. 728, 45 euros, 1. 166, 62 euros et 2. 089, 51 euros pour la période de novembre 2010 à mars 2012- L...Mickaël : 40. 256, 39 euros, 1. 761, 11 euros et 4. 201, 75 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- B...Martine : 23. 733, 13 euros, 1. 695, 26 euros et 2. 542, 85 euros pour la période de décembre 2010 à mars 2012 ; Sur les demandes d'indemnisation des indemnités journalières en déduction des rappel de salaires : que certains salariés ont fait cette demande nouvelle en cause d'appel au motif qu'ils auraient dû être indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un temps plein et n'ont perçu aucune indemnisation dans le cas d'une non ouverture des droits à IJSS ou une indemnisation limitée dans la mesure où le volume horaire sur la base de laquelle est évaluée cette indemnisation notamment pour raison de maladie, se trouverait modifié par les conséquences de la requalification du contrat de travail ; que la Cour considère que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet a directement un effet sur l'indemnisation ou la non indemnisation pour raison de maladie décidée par la caisse primaire d'assurance-maladie sur la base d'un volume horaire réel déclaré pour la période concernée ; que sur les demandes nouvelles des salariés qui se trouvaient en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail sans percevoir le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, auxquelles ils avaient droit si les heures réellement effectuées avaient été déclarées aux organismes sociaux, force est de constater qu'en prenant pour base le salaire de référence fixé sur la moyenne de la dernière année travaillée, les salariés auraient dû être indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie et percevoir les sommes suivantes :- D...Marie-Paule : 5. 460, 12 euros pour la période d'avril 2008 à octobre 2011- E...Christine : 5. 644, 41 euros pour la période d'octobre 2005 à août 2008- F...Brigitte : 5. 944, 73 euros pour la période d'octobre 2004 à avril 2009- C... Mireille : 5. 787, 72 euros pour la période d'avril 2006 à mai 2008- X...Christian : 2. 792, 25 euros pour la période d'octobre 2004 à septembre 2013- G...Jacky : 5. 702, 80 euros pour la période d'octobre 2004 à février 2013- H...Jean-Pierre : 6. 142, 64 euros pour la période de juin 2006 à septembre 2013- I...Nathalie : 8. 875, 78 euros pendant la période d'avril 2010 à mai 2013 ; Sur la requalification en licenciement de la démission de certains salariés : 1) sur les demandes soumises au conseil de prud'hommes : qu'il ne peut être retenu contrairement à l'argumentation développée par l'appelante que chacun des salariés a de manière claire et non équivoque donné par écrit sa démission entre septembre 2006 et 2009 sans invoquer de grief à l'encontre de son employeur alors qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présente un caractère équivoque étant intervenue postérieurement ou peu de temps avant la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ; qu'il sera donc fait droit à la demande des salariés concernés en confirmant le jugement entrepris leur allouant des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaire soit pour : MM. Yves C..., Jean-Pierre Z..., Yves A..., Frédéric U..., Jean-Claude V..., Jean-Claude W..., Michel Y..., Bernard B..., ainsi que Florence XX..., Josette XX..., Josette W..., Francine YY..., Floriane ZZ..., Christine E...; 2) sur les demandes nouvelles : que les demandes nouvelles des salariés qui ont démissionné postérieurement à la période prise en compte par le jugement entrepris et à qui l'employeur devait des rappels de salaires, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés doivent être accueillies par la cour au vu des pièces produites pour les motifs sus-énoncés dans la mesure où ces démissions sont proches de la date de leur demande devant la juridiction, s'analysent en une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera donc alloué à chacun des salariés dont les noms suivent les sommes ainsi fixées : J...Jean-Claude : 8. 581, 49 euros, M...Jeanne : 8. 247, 81 euros, D...Marie-Paule : 8. 190, 18 euros, R...Raymond : 8. 376, 73 euros, AA... Jean : 8. 062, 78 euros ; Sur les demandes relatives aux obligations en matière médicale : que la convention collective de la publicité prévoit que les salariés font obligatoirement l'objet d'un suivi médical avant l'embauchage au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche ; que les manquements de l'employeur sur ce point ne sont pas contestés ; qu'il sera fait droit à la demande des salariés tout en réduisant leur demande à la somme de 100 euros au regard des éléments fournis de sorte que le jugement sera réformé sur le quantum ; Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : que c'est à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que les éléments versés aux débats permettent de constater l'absence d'affichage du règlement intérieur et de la communication des grilles de rémunération censées être annexées au contrat de travail ce qui constitue de la part de l'employeur des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant nécessairement à chacun des salariés un préjudice dans la mesure où il a été privé d'une part d'un droit d'accès à des documents essentiels fixant les règles applicables dans l'entreprise, règles dont la violation peut donner lieu à sanction et d'autre part d'informations essentielles concernant les modalités de calcul de sa rémunération ; que le jugement sera confirmé sur l'évaluation de la réparation du préjudice à la somme de 100 euros ;

1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que la motivation des décisions de justice constitue une garantie fondamentale pour le justiciable, qui participe du respect du droit effectif au juge et à un procès équitable ; que ne motive pas sa décision le tribunal qui reprend mot pour mot une de ses précédentes décisions rendue dans une affaire opposant le même employeur à d'autres salariés de l'entreprise, sans considération pour les circonstances particulières de l'espèce ; que dans le cas présent, en reproduisant purement et simplement la motivation de son précédent arrêt du 10 février 2012, qui était lui-même la reprise mécanique d'un arrêt du 16 décembre 2011, sans prendre en considération les moyens et pièces présentés par la société Adrexo devant elle, qui faisaient notamment ressortir les circonstances particulières de la présente espèce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement doit être rendu par un tribunal impartial ; que l'arrêt qui se borne en guise de motivation à reprendre mot pour mot une précédente décision rendue dans des circonstances analogues sans prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en reprenant purement et simplement la motivation qu'elle avait adoptée dans ses précédents arrêts du 16 décembre 2011 et du 10 février 2012, sans considération pour les moyens et pièces présentés devant elle par la société Adrexo, a, en statuant par une apparence de motivation propre à faire naître un doute légitime sur son impartialité, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses moyens et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, en se bornant à dupliquer la motivation d'une précédente décision sans examiner les moyens et les pièces produits par la société Adrexo dans le dossier de chacun des salariés concernés pour souligner la spécificité de la situation de ces derniers, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé derechef l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail des salariés en contrats de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à leur verser diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, les contrats signés ne font état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu'à celle de l'article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; que c'est également à juste titre que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; sur les demandes de rappels de salaire, de congés payés et primes d'ancienneté : 1) sur les demandes prises en compte par le jugement déféré : suivant le décompte établi et justifié par chacun des intimés sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, ce décompte n'étant pas sérieusement contesté par l'employeur, il convient de leur allouer à chacun les sommes qui ont été exactement fixées par le conseil des prud'hommes dont les jugements seront confirmés ; que les jugements entrepris seront également confirmés sur le principe et le montant des primes d'ancienneté allouées à chacun des salariés au regard de la période antérieure au 1er juillet 2005 en application de l'article 18 de la convention collective de la publicité, rappel prenant en compte notamment la requalification à temps plein soit une prime d'ancienneté minimale de 3 % pour trois années d'ancienneté révolues et à partir de la quatrième année, une majoration de ce taux de 1 % par année entière supplémentaire sans pouvoir être supérieur à 15 % ; que pour la période débutant le 1er juillet 2005, la demande de rappel de prime d'ancienneté ne peut être fondée que sur les dispositions de la convention collective de la distribution directe qui prévoit en son article 4. 2 un barème allant de 2, 33 % pour deux ans d'ancienneté à 8, 33 % pour huit d'ancienneté et plus ; qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte application des règles de droit sur les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire, primes d'ancienneté et indemnités de congés payés et ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ; 2) Sur les demandes de rappels de salaires, primes et indemnités postérieures au jugement : pour les mêmes motifs il convient de prendre en considération les demandes formulées par certains salariés pour les périodes non prises en compte par le jugement entrepris et ce au titre des rappels de salaires, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés sur la base d'un contrat de travail à temps plein ; qu'il sera alloué aux salariés dont les noms suivent les sommes ainsi fixées (dont les montants sont bruts) à titre de rappel de salaire, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés :- I... Nathalie : 36. 805, 73 euros, 2. 049, 07 euros et 3. 885, 48 euros pour la période de décembre 2010 à septembre 2013- J... Jean-Claude : 37. 999, 79 euros, 3. 164, 63 euros et 4. 115, 54 euros pour la période de novembre 2010 à juin 2013- K...Paul Henri : 41. 844, 04 euros, 2. 118, 20 euros et 4. 396, 22 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- H...Jean-Pierre : 19. 035, 31 euros, 965, 87 euros et 2. 000, 12 euros pour la période de décembre 2010 à juin 2011- G... Jacky : 26. 473, 71 euros, 2. 205, 26 euros et 2. 869, 90 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2012- M... Dominique : 13. 944, 15 euros, 1. 161, 55 euros et 1. 510, 57 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- M... Jeanne : 17. 315, 06, 900, 07 euros et 1. 732, 41 euros pour la période de novembre 2010 à décembre 2011- O...Michel : 39. 349, 78 euros, 3. 176, 18 euros et 4. 252, 60 euros pour la période de décembre 2010 à septembre 2013,- X...Christian : 39. 712, 57 euros, 3. 195, 70 euros et 4. 290, 83 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- Q...Roger : 32. 170, 23euros, 2. 679, 78 euros et 3. 485 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- D... Marie-Paule : 6. 776, 05 euros et 695, 70 euros pour la période de décembre 2010 à octobre 2011 ;- R... Raymond : 19. 728, 45 euros, 1. 166, 62 euros et 2. 089, 51 euros pour la période de novembre 2010 à mars 2012- L...Mickaël : 40. 256, 39 euros, 1. 761, 11 euros et 4. 201, 75 euros pour la période de novembre 2010 à septembre 2013- B... Martine : 23. 733, 13 euros, 1. 695, 26 euros et 2. 542, 85 euros pour la période de décembre 2010 à mars 2012 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les salariés ont tous été engagés par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, mais ils affirment avoir été dans l'obligation de se présenter chaque jour à l'embauche ; que le Conseil constate l'absence d'éléments concrets quant au fait que les salariés auraient pu avoir la liberté de choisir leurs horaires de travail ; que compte tenu que leurs horaires restaient totalement indéterminés, il y a lieu de considérer que les salariés ne pouvaient pas connaître à l'avance leurs plages horaires de travail ; que le Conseil considère que les salariés étaient à la disposition permanente de l'employeur et qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer une autre activité salariale ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de leur contrat de travail en contrat de travail à temps plein sur la base du taux horaire au SMIC en vigueur sur la période considérée, ainsi qu'aux demandes de rappels de salaire ; que les salariés embauchés avant le 30 juin 2005 peuvent prétendre à une prime d'ancienneté en application de la convention collective des entreprises de publicité et assimilés, en son article 18 ; qu'en conséquence, le Conseil accorde à chaque demandeur les sommes réclamées au titre des rappels de salaire, prime d'ancienneté et indemnité de congés payés y afférente ;

1°) ALORS QU'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 dispose dans l'article 1. 2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; qu'en jugeant que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, quand la convention collective prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1. 2 du chapitre IV de cette convention collective ;

2°) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a abrogé le dispositif du temps partiel modulé et notamment l'article L. 3123-25 du code du travail, a précisé dans son article 20 V que les accords collectifs relatifs au temps partiel modulé conclus sur la base des dispositions légales antérieures restaient en vigueur ; que ces accords continuent donc à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure et notamment par l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés qui étaient exigées par l'article L. 3123-25 « d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 » ; qu'en se fondant ainsi sur l'abrogation de l'article L. 3123-25 du code du travail, quand la convention collective de la distribution directe qui avait été conclue avant la loi du 20 août 2008 continuait à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure à la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en des contrats à temps complet les contrats à temps partiel modulé conclus entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans les contrats de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand les contrats de travail à temps partiel modulé-tous rédigés de manière identique-mentionnaient une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de travail de référence, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrats à temps complet les contrats à temps partiel modulé conclus entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans les contrats de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand les contrats mentionnaient bien une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme Marie-Paule D..., Mme Christine E..., Mme Brigitte F..., Mme Mireille C..., M. Christian X..., M. Jacky G..., M. Jean-Pierre H... et Mme Nathalie I... une somme au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE certains salariés ont fait cette demande nouvelle en cause d'appel au motif qu'ils auraient dû être indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un temps plein et n'ont perçu aucune indemnisation dans le cas d'une non ouverture des droits à IJSS ou une indemnisation limitée dans la mesure où le volume horaire sur la base de laquelle est évaluée cette indemnisation notamment pour raison de maladie, se trouverait modifié par les conséquences de la requalification du contrat de travail ; que la Cour considère que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet a directement un effet sur l'indemnisation ou la non indemnisation pour raison de maladie décidée par la caisse primaire d'assurance-maladie sur la base d'un volume horaire réel déclaré pour la période concernée ; que sur les demandes nouvelles des salariés qui se trouvaient en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail sans percevoir le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, auxquelles ils avaient droit si les heures réellement effectuées avaient été déclarées aux organismes sociaux, force est de constater qu'en prenant pour base le salaire de référence fixé sur la moyenne de la dernière année travaillée, les salariés auraient dû être indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie et percevoir les sommes suivantes :- D... Marie-Paule : 5. 460, 12 euros pour la période d'avril 2008 à octobre 2011- E... Christine : 5. 644, 41 euros pour la période d'octobre 2005 à août 2008- F...Brigitte : 5. 944, 73 euros pour la période d'octobre 2004 à avril 2009- C... Mireille : 5. 787, 72 euros pour la période d'avril 2006 à mai 2008- X...Christian : 2. 792, 25 euros pour la période d'octobre 2004 à septembre 2013- G... Jacky : 5. 702, 80 euros pour la période d'octobre 2004 à février 2013- H...Jean-Pierre : 6. 142, 64 euros pour la période de juin 2006 à septembre 2013- I... Nathalie : 8. 875, 78 euros pendant la période d'avril 2010 à mai 2013 ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein avait directement un effet sur l'indemnisation des arrêts maladie des salariés ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a attribué une somme à certains salariés au titre de l'indemnisation des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que les salariés avaient procédé au calcul de leur demande d'indemnisation au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base d'une rémunération brute alors que la convention collective prévoyait que le cumul de l'indemnisation de la sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise ne pouvait avoir pour effet de porter la rémunération du salarié du salarié au-delà de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés sans répondre à ce moyen de la société Adrexo, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir qu'il ressortait des dispositions conventionnelles applicables au maintien du salaire durant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle ou non professionnelle que le maintien du salaire n'était pas prévu à hauteur de 100 % et qu'il était prévu seulement sur une période limitée de sorte que les calculs des salariés étaient erronés ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés sans non plus répondre à ce moyen de la société Adrexo, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de M. Yves C..., M. Jean-Pierre Z..., M. Yves A..., M. Bernard B..., M. Frédéric U..., M. Jean-Claude V..., M. Jean-Claude W..., M. Michel Y..., Mme Florence XX..., Mme Josette XX..., Mme Josette W..., Mme Francine YY..., Mme Floriane ZZ..., Mme Christine E..., M. Jean-Claude J..., Mme Jeanne M..., Mme Marie-Paule D..., M. Raymond R..., M. Jean AA... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à ces salariés ;

AUX MOTIFS QUE 1) sur les demandes soumises au conseil de prud'hommes : qu'il ne peut être retenu contrairement à l'argumentation développée par l'appelante que chacun des salariés a de manière claire et non équivoque donné par écrit sa démission entre septembre 2006 et 2009 sans invoquer de grief à l'encontre de son employeur alors qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présente un caractère équivoque étant intervenue postérieurement ou peu de temps avant la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ; qu'il sera donc fait droit à la demande des salariés concernés en confirmant le jugement entrepris leur allouant des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaire soit pour : MM. Yves C..., Jean-Pierre Z..., Yves A... ; Frédéric U..., Jean-Claude V..., Jean-Claude W..., Michel Y..., Bernard B..., ainsi que Florence XX..., Josette XX..., Josette W..., Francine YY..., Floriane ZZ..., Christine E... ; 2) sur les demandes nouvelles : que les demandes nouvelles des salariés qui ont démissionné postérieurement à la période prise en compte par le jugement entreprise et à qui l'employeur devait des rappels de salaires, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés doivent être accueillies par la cour au vu des pièces produites pour les motifs sus-énoncés dans la mesure où ces démissions sont proches de la date de leur demande devant la juridiction, s'analysent en une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera donc alloué à chacun des salariés dont les noms suivent les sommes ainsi fixées : J... Jean-Claude : 8. 581, 49 euros, M... Jeanne : 8. 247, 81 euros, D... Marie-Paule : 8. 190, 18 euros, R... Raymond : 8. 376, 73 euros, AA... Jean : 8. 062, 78 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la démission d'un salarié peut être analysée comme une prise d'acte de rupture et produire les effets d'une rupture imputable à l'employeur si des manquements graves de ce dernier peuvent être établis, pour autant que le salarié puisse justifier d'un différend avec son employeur antérieur ou contemporain de la démission ; que pour certains salariés, le conseil de prud'hommes a jugé qu'au moment où ils ont présenté leur démission, la société Adrexo leur était redevable d'un montant de salaire conséquent ; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, MM. Yves C..., Jean-Pierre Z..., Yves A..., Frédéric U..., Jean-Claude V..., Jean-Claude W..., Michel Y..., Bernard B... ainsi que Mmes Florence XX..., Josette XX..., Josette W..., Francine YY..., Floriane ZZ...et Christine E... sollicitent une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il sera fait droit aux demandes présentées ;

1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, ce n'est que s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, que le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour requalifier les démissions de certains salariés en licenciements sans cause réelle et sérieuse, a jugé que les démissions étaient « intervenues postérieurement ou peu de temps avant la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les démissions de M. Jean-Pierre Z... et M. Yves A... n'étaient pas intervenues respectivement en octobre 2006 et janvier 2008, soit bien antérieurement à la naissance du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'existence d'un différend, même antérieur à la démission, ne peut rendre cette dernière équivoque que s'il est la cause de cette démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la démission des salariés était équivoque dès lors qu'elle était intervenue postérieurement ou peu de temps avant la naissance du litige opposant les parties ; qu'en l'espèce, en jugeant équivoques les démissions de M. Yves C..., M. Frédéric U..., de Mme Josette XX...ainsi que de M. et Mme W..., sans aucunement prendre en compte les lettres de démission de ces salariés, lesquels avaient expressément motivé leur décision, respectivement, « pour raisons personnelles », pour effectuer un stage de six mois dans l'association « Jeunesse et Avenir » en continuité avec un premier stage, pour « des problèmes de santé », « pour cause santé » et pour ne pas avoir « de permis de conduire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les démissions s'analysaient en prises d'acte de la rupture qui produisaient les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits invoqués les justifiaient, à savoir que l'employeur n'avait pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; que la cassation de l'arrêt en ce que les contrats à temps partiel modulés ont été requalifiés en contrats à temps plein pour la période postérieure au 1er juillet 2005 entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié les démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la décision de la cour d'appel sur la requalification de la démission est dans un lien de dépendance nécessaire avec sa décision sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de M. AA..., et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer diverses sommes à ce titre.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes nouvelles : que les demandes nouvelles des salariés qui ont démissionné postérieurement à la période prise en compte par le jugement entreprise et à qui l'employeur devait des rappels de salaires, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés doivent être accueillies par la cour au vu des pièces produites pour les motifs sus-énoncés dans la mesure où ces démissions sont proches de la date de leur demande devant la juridiction, s'analysent en une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera donc alloué à chacun des salariés dont les noms suivent les sommes ainsi fixées : … AA... Jean : 8. 062, 78 euros ;


ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. AA... demandait la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a pourtant jugé que M. AA... avait démissionné et a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle était équivoque ; qu'en dénaturant ainsi l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de MM. Z..., A..., B... et C..., alloué à ces derniers diverses sommes à ce titre.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes soumises au conseil de prud'hommes : qu'il ne peut être retenu contrairement à l'argumentation développée par l'appelante que chacun des salariés a de manière claire et non équivoque donné par écrit sa démission entre septembre 2006 et 2009 sans invoquer de grief à l'encontre de son employeur alors qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présente un caractère équivoque étant intervenue postérieurement ou peu de temps avant la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ; qu'il sera donc fait droit à la demande des salariés concernés en confirmant le jugement entrepris leur allouant des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaire soit pour : … MM. Yves C..., Jean-Pierre Z..., Yves A... ; Bernard B... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la démission d'un salarié peut être analysée comme une prise d'acte de rupture et produire les effets d'une rupture imputable à l'employeur si des manquements graves de ce dernier peuvent être établis, pour autant que le salarié puisse justifier d'un différend avec son employeur antérieur ou contemporain de la démission ; que pour certains salariés, le conseil de prud'hommes a jugé qu'au moment où ils ont présenté leur démission, la société Adrexo leur était redevable d'un montant de salaire conséquent ; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, MM. Yves C..., Jean-Pierre Z..., Yves A..., Bernard B...… sollicitent une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il sera fait droit aux demandes présentées ;

ALORS enfin QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que MM. Z..., A..., B... et C... avaient droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, quand ces quatre salariés avaient moins de deux années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et 31 autres salariés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités au titre de l'utilisation du domicile à des fins professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE « les intimés qui ont sollicité la confirmation du jugement entrepris et formé une demande additionnelle en cause d'appel aux fins de leur allouer à chacun une indemnité mensuelle de 50 € en contrepartie de l'utilisation de leur domicile à des fins professionnelles, ne pourront qu'être déboutés de leur demande dans la mesure où il ne résulte pas de la convention collective de la distribution directe sur le statut des distributeurs que ceux-ci relèvent du statut des travailleurs à domicile et alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'exécuter leur travail à domicile notamment pour la préparation des journaux publicitaires qui leur sont remis dans un dépôt appartenant à l'employeur et distribué ensuite sur la voie publique » ;

ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par cette occupation ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter les salariés de leur demande au titre de l'utilisation de leur domicile à des fins professionnelles que les salariés ne justifiaient pas de la nécessité d'exécuter leur travail à domicile sans expliquer dans quelle mesure cette nécessité, pourtant établie par deux attestations de délégués du personnel et des décisions de justice rendue à l'encontre de la société Adrexo, ne se trouvait pas confirmée par l'accord collectif du 10 octobre 2012 aux termes duquel l'employeur consentait à prendre en charge les coût généré par l'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté les salariés de leur demande au titre des indemnités kilométriques ;

AUX MOTIFS QUE « si le principe du remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas contestable, en revanche la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 2006 prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus énoncent que le salarié sera indemnisé sur la base d'une somme forfaitaire de sorte qu'il ne peut être retenue une indemnisation évaluée sur des bases différentes alors que les distances kilométriques mentionnées sur les feuilles de route signées par le salarié, l'ont été conformément à ces dispositions collectives, la preuve d'une erreur dans l'établissement du décompte des frais n'étant pas établie en l'espèce » ;

ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que les juges du fond ne peuvent dès lors pas se borner à affirmer que les modalités de remboursement de frais de déplacement ont été conformes aux engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur sans vérifier si la mise en oeuvre de ces engagements ramène, ou non, la rémunération perçue par le salarié à une somme inférieure au SMIC ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de leurs indemnités kilométriques, que l'employeur justifiait avoir rempli les salariés de leurs droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective sans vérifier si, ce faisant, la rémunération des salariés avait été, ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il n'apparaît pas au regard des éléments du dossier que la société Adrexo qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ait intentionnellement voulu dissimuler le nombre d'heures réellement effectuées par les salariés quand bien même cette dissimulation porterait sur un grand nombre de salariés alors qu'un tel système a été mis en place d'abord dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu en 1993 puis ensuite dans celui d'une convention collective signée en 2004 étendue en 2005 ; la demande des salariés dont le contrat a été rompu, ne pourra donc qu'être rejetée et le jugement entrepris réformé sur ce point » ;

ALORS QUE la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que l'employeur a connaissance des heures de travail réellement effectuées par le salarié, et qu'il s'abstient intentionnellement de faire figurer les heures de travail effectivement accomplies sur les bulletins de salaire ; qu'ayant relevé que l'organisation du travail mise en place par la société Adrexo avait pour effet de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement effectuées par un grand nombre de salariés, la cour d'appel devait en déduire que les salariés pouvaient prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01867
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