Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 15-16.782
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01766
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société GIMA ; que victime d'un accident non professionnel en juin 2003, il a été placé en arrêt de travail, puis a repris une activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique ; qu'à la suite d'une chute dans un escalier de l'entreprise, le 29 mai 2006, il a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2008, puis a repris à mi-temps thérapeutique et s'est trouvé alternativement en situation de travail et d'arrêts de travail jusqu'au 15 juillet 2011 ; qu'à l'issue de deux examens en date des 1er et 17 mars 2011, à l'initiative du salarié, celui-ci a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que deux nouveaux examens médicaux en date des 13 janvier et 13 février 2012, à l'initiative de l'employeur, ont confirmé l'inaptitude de l'intéressé qui a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le 25 mai 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'employeur s'était toujours conformé aux préconisations du médecin du travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes fondées sur l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat, sur la reprise du salaire un mois après un avis d'inaptitude et sur le paiement d'une prime d'ancienneté, entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a écarté la qualification de harcèlement moral et a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait émis deux avis d'inaptitude consécutifs, en considérant que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur une proposition de reclassement à défaut d'avoir été préalablement avisé de l'initiative du salarié de provoquer la première visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet des moyens précédents rend sans portée la première branche du moyen ;
Et attendu que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail visant le cas d'un salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que les visites des 1er et 17 mars 2011 avaient été initiées par le salarié seul, sans en aviser au préalable l'employeur, en a exactement déduit que celui-ci était fondé à considérer que la période de suspension n'avait pas pris fin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié faisait valoir que le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que le médecin n'avait pas préconisé le retour à l'atelier prototype, cependant qu'il lui appartenait de réaliser l'étude de cette solution et de la soumettre au contrôle du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que la consultation des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; qu'ayant constaté qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du 13 février 2012, l'employeur avait notifié l'absence de toute possibilité de reclassement le 7 mars 2012 et consulté les délégués du personnel le 19 mars 2012, en jugeant le licenciement réellement et sérieusement causé par l'inaptitude aux motifs inopérants que les délégués avaient pu évoquer des solutions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du quatrième moyen rend sans portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ;
Attendu, enfin, que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société GIMA au paiement de la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de sécurité de résultat en n'ayant pas adapté son poste de travail à la suite de l'accident de la vie privée dont il a été victime le 7 juin 2003 ; que M. X... a repris son activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique, conformément à l'avis du médecin du travail du 17 janvier 2005 qui préconisait les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, pas de travail en hauteur ni de montées d'escaliers répétitives, pas de flexion des genoux ; que, compte tenu de ces contraintes, l'employeur a affecté temporairement M. X... à une tâche de découpe des boîtes de vitesse, ainsi que cela est attesté par M. Y..., agent de maîtrise ; qu'il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M. X... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ;
qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de technicien prototype ; qu'il a confirmé que son poste actuel était à l'essai et qu'il fournirait ultérieurement ses impressions en concertation avec le médecin du travail ; que le 27 octobre 2005, le médecin du travail a émis un autre avis dans lequel il spécifiait : « étude de poste à ergonomie indispensable programmée par le médecin, limiter la marche et possibilité de s'asseoir » ; que l'employeur n'ayant été saisi d'aucune réclamation du salarié ou restriction du médecin du travail, l'intéressé a été maintenu à l'atelier d'assemblage en qualité de technicien qualité à compter du 1er janvier 2006 ; que dans son avis du 1er février 2006, le médecin du travail a confirmé les restrictions médicales antérieures et n'a pas préconisé le retour à l'atelier prototype ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments concernant cette période liée au premier accident que l'employeur a permis au salarié de reprendre progressivement une activité puis un nouvel emploi compatible avec ses difficultés physiques et les restrictions émises par le médecin du travail ; que le 29 mai 2006, le salarié a fait une chute dans un escalier, subissant un traumatisme à la jambe et à un genou nécessitant son hospitalisation ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2008 ; qu'il résulte de plusieurs mails versés aux débats que les membres de l'encadrement se sont préoccupés des possibilités d'aménagement du poste de M. X... ; qu'il a été préconisé un éventuel emploi du service du laboratoire métallurgie, qu'un ergonome du travail a été sollicité par l'intermédiaire du médecin du travail afin de rechercher des solutions permettant de maintenir l'emploi de M. X... dans l'entreprise ; qu'à partir de novembre 2008, le salarié a repris son travail à l'atelier d'assemblage à un poste de montage des aiguilles sans port de charges lourdes et à l'occasion de la visite médicale périodique du 3 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste à mi-temps, rappelant la nécessité de limiter la marche, d'interdire tout port de charges, de conduire de chariot, et pour la première fois, la montée d'escaliers ; que le 12 juin 2009, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie a fixé la date de consolidation au 21 juin 2009 ; que l'emploi s'est ensuite poursuivi à mi-temps, avec alternance d'arrêts médicaux, étant précisé que, dans le cadre d'une visite du 6 mai 2010, le médecin du travail a déclaré l'intéressé apte à son emploi actuel, préconisant cependant des déplacements dans l'usine avec un petit véhicule électrique ; que la reprise d'emploi prévue le 6 septembre n'a pas eu lieu, car le salarié a ensuite été arrêté jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ne résulte pas des éléments rappelés ci-dessus que l'employeur, qui s'est toujours conformé aux avis d'aptitude du médecin du travail, aux restrictions émises, a recherché les possibilités d'adaptation de l'emploi, notamment à l'occasion des reprises à mi-temps thérapeutique, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L 4624-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. » ; qu'en l'espèce, M. X... occupait un poste de technicien prototype affecté au bureau d'étude, nécessitant de nombreuses manipulations non standardisées ; qu'en janvier 2005, M. X... reprend son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le médecin précisait que le demandeur ne devait pas porter de charges supérieures à 10 kg, pas de travail en hauteur ni de montées d'escaliers répétitives, et pas de flexions des genoux ; qu'il fut affecté temporairement à la tâche de découpe de boîtes de vitesses ; puis au service qualité ; qu'il y a donc bien eu adaptation du poste de travail ; qu'interrogé le 18 février 2005 sur l'adaptabilité du poste proposé, le médecin du travail n'a émis aucune opposition, ni même le demandeur ; que l'adaptabilité étant parfaite, le demandeur a été rétabli dans son emploi à temps plein le 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir étaient du contrôle qualité assemblage ; qu'il était amené à monter à l'étage sur un escalier régulièrement aménagé à un rythme particulièrement modeste ; que l'employeur n'eut connaissance que d'une visite périodique le 1er février 2006 où le médecin confirmait l'aptitude du demandeur au poste actuellement occupé et confirmait les limitations antérieurement dénoncées ; que le médecin n'a jamais préconisé le retour à l'atelier prototype ; que survint alors le 29 mai 2006, l'accident de travail à l'occasion d'une descente de l'escalier, avec arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2008 ; qu'en juin 2008, le Directeur se préoccupait du reclassement de M. X..., en constatant que tous les postes disponibles supposaient une fréquence élevée de déplacements et des manipulations fréquentes de pièces lourdes ; qu'en attente de consolidation, il préconisait un éventuel emploi au service du laboratoire métallurgie moyennant aménagements ; que M. X... a pu reprendre son travail à mi-temps le 19 novembre 2008, le service ergonomie étant enfin mis en oeuvre, le Dr Z... évoquait la nécessité d'équiper le demandeur d'un véhicule, et préconisait un siège assis/debout ; que le 27 juin 2008, le médecin du travail invitait la DRH à prospérer dans la recherche d'un reclassement au laboratoire métallurgie et que les principales restrictions étaient : « limiter la marche et les escaliers, pas de charge, pas de travail en hauteur ni accroupi » ; que le 1er novembre, le demandeur reprenait son travail à l'atelier d'assemblage, mais à un poste de montage des aiguilles adapté sans port de charges et à un poste assis ; que M. X... a fait l'objet d'une visite périodique le 3 mars 2009, le déclarant apte au poste à mi-temps et rappelant les restrictions déjà énoncées ; que ce mi-temps a vu son terme le 18 juin 2009 au titre du régime accident du travail pour être prolongé au titre du régime de la maladie, le demandeur ayant été considéré comme consolidé ; que ce mitemps thérapeutique maladie s'est poursuivi jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle le demandeur s'est trouvé arrêté pour maladie à temps complet ; que lors de la visite de reprise du 6 mai 2010, étaient maintenues les restrictions initiales avec constatation de l'aptitude au poste actuellement occupé ; que la reprise prévue n'eut pas lieu le 6 septembre 2010, car le 17, le demandeur est à nouveau arrêté pour maladie et le restera jusqu'au 15 juillet 2011 et donc jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas été défaillant dans son obligation de sécurité de résultat ;
1°) ALORS QUE le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; QUE cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; QUE les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont à la charge de l'employeur ; et QUE l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations sans vérifier qu'il avait mis en oeuvre l'étude ergonomique indispensable demandée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-26 et L 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; QU'ayant constaté que le médecin du travail avait indiqué une limitation des montées d'escaliers répétitives, en ne répondant pas aux conclusions du salarié, contrôleur qualité, qui, ayant été contraint de monter plusieurs fois par jour un escalier raide et étroit entre son atelier et son bureau, demandait l'infirmation des motifs du jugement selon lesquels il « était amené à monter à l'étage sur un escalier régulièrement aménagé à un rythme particulièrement modeste », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié faisait encore valoir que le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, d'abord pour maladie non professionnelle, puis à la suite d'un accident du travail, était conforme aux préconisations du médecin du travail ; QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que le médecin n'avait pas préconisé le retour à l'atelier prototype, cependant qu'il appartenait à l'employeur de réaliser l'étude de cette solution et de la soumettre pour avis au médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, L 1226-2 et 1226-10 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société GIMA à lui payer la somme de 24 920,04 € à titre des rappels de salaires sur l'obligation de reprise ensuite de la seconde visite d'inaptitude, du 17 mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; que le salarié peut également en prendre l'initiative s'il manifeste son intention de reprendre le travail et après avoir dûment averti l'employeur ; que le salarié soutient que les visites d'inaptitude du médecin du travail du 1er et 17 mars 2011 constituaient des visites de reprise, et il sollicite un rappel de salaire à compter du 18 avril 2011 ; qu'il résulte cependant de l'attestation du médecin du travail que la visite du 28 février 2011, reportée au 1er mars 2011 et celle du 17 mars 2011 ont été initiées par le salarié seul, qui a sollicité directement le médecin du travail, sans en avoir avisé préalablement l'employeur et sans avoir eu l'intention de reprendre le travail, car ce n'est que le 27 décembre 2011 qu'il lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'organisation d'une visite de reprise qui s'est déroulée le 13 janvier 2012 pour la première et le 13 février 2012 pour la seconde ; qu'il en découle que le salarié n'est pas fondé à invoquer un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et le défaut de consultation des délégués du personnel, à la suite de l'avis du médecin du travail du 17 mars 2011 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, selon l'article R 4624-31 du code du travail, « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen » ; que selon l'article L 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'en l'espèce, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 28 juillet 2011, l'employeur a été amené à prononcer la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié et incapacité de pouvoir procéder à son reclassement par lettre du 25 mai 2012 ; que durant les périodes d'arrêt de travail, le demandeur est amené à contacter régulièrement le médecin du travail dans le cadre de la visite à la demande du salarié, visite ne faisant pas l'objet d'une fiche d'inaptitude, et encore moins d'une information de l'employeur ; que de 2003 à 2011, M. X... a été arrêté à de nombreuses reprises pour accident de la vie privée, puis accident du travail, à temps complet ou mi-temps thérapeutique ; qu'au cours de cette période, à effet du 1er octobre 2010, la CPAM a considéré que le demandeur était consolidé et lui a attribué une pension d'invalidité de 1re catégorie ; que par requête devant le conseil de prud'hommes en date du 28 juillet 2011, le demandeur a revendiqué la résolution judiciaire de son contrat de travail et à compter de cette date, il n'a plus justifié de ses arrêts médicaux ; qu'en ce qui concerne la nature des visites du médecin du travail, l'employeur n'est pas à l'initiative de la visite et il n'en a pas été informé ; que le Dr Z... a déclaré avoir vérifié les dates d'arrêts-maladie ; que M. X... a affirmé que son arrêt courrait jusqu'à la date du 28 février 2011 incluse ; qu'il a expliqué qu'une fiche d'inaptitude serait nulle dans ces conditions et il fut convenu d'un rendez-vous le lendemain, 1er mars 2011, pour pouvoir rédiger une fiche réglementaire valable hors arrêt-maladie ; qu'il était donc convenu que M. X... n'était pas en arrêt maladie le 1er mars ; qu'il est ainsi confirmé que la visite a eu lieu à l'initiative du salarié, l'employeur n'a pas été avisé ; qu'il ne s'agit donc pas de ce fait d'une visite de reprise ; que le 1er mars, M. X... se trouvait toujours en arrêt-maladie ; qu'en effet, le 1er février, le Dr A... avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2011 inclus ; que donc, tant le 28 février que le 1er mars, le demandeur n'a nullement formulé son intention de reprendre le travail, et son arrêt fit l'objet d'une prolongation jusqu'au 15 mars 2011 inclus ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a considéré que la visite du 1er mars 2011 ne pouvait être une visite de reprise, mais comme un examen médical de préreprise préalablement à la reprise du travail qui elle peut être sollicitée à l'initiative du salarié (article R 4624-23 du code du travail) ; que la seconde visite en date du 17 mars 2011 s'inscrit dans les mêmes circonstances d'absence d'avertissement préalable de l'employeur et d'absence d'intention de la reprise ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du demandeur, son arrêt de travail prolongé jusqu'au 17 juillet 2011, il a bénéficié de la garantie des salaires pendant cette période selon le régime de prévoyance auquel la société a adhéré, garantie prolongée jusqu'à la reprise des salaires le 13 mars 2012 ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'après un avis d'inaptitude du médecin du travail dont l'employeur a connaissance, ce dernier doit reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement un mois plus tard ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, à la demande du salarié, émis un avis d'inaptitude le lendemain du dernier jour de l'arrêt de travail, confirmé par une seconde visite, en jugeant que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement du salaire un mois plus tard à défaut d'avoir été préalablement avisé de la première visite, la cour d'appel a violé les articles L 1226-11, R 4624-31, R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié ayant toujours demandé son reclassement et l'arrêt de travail ayant été prolongé à la suite de la visite de reprise sans solution de continuité, la cour d'appel, en rejetant la demande de reprise du salaire à défaut pour le salarié d'intention de reprendre le travail, a violé l'article L 1226-11 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société GIMA au paiement d'une somme de 10 800 € au titre des rappels sur prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... sollicite un rappel de prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 5 de la convention collective de la métallurgie de l'Oise étendue par l'arrêté du 20 mars 2009 ; que l'employeur ne conteste pas le principe de ces primes et prétend s'en être acquitté ; que le salarié estime que son manque à gagner au titre du rappel de cette prime peut être évalué à 1 800 € par an, et il réclame sur cette base la somme de 10 800 € ; que le salarié, qui ne fonde sa réclamation que sur une estimation, ne précise pas la période concernée, ne produit aucun calcul précis établissant que ceux de l'employeur seraient erronés, ne justifie pas de sa réclamation qui sera rejetée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le demandeur bénéficie d'une prime d'ancienneté au coefficient 2, sur la base d'un salaire à mi-temps ; que la société GIMA s'est acquittée de cette prime ;
ALORS QUE le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le salarié ne fondait sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté sur aucun élément précis, cependant qu'il rappelait que cette prime était fixée par la convention collective applicable à 13 % du salaire mensuel brut minimum, que le bulletin de salaire de mai 2012 faisait état d'un salaire 2 059,40 € et d'une prime d'ancienneté de 79,45 €, alors qu'elle aurait dû être de 288,31 €, ce qui prouvait la créance par l'exemple, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société GIMA au paiement de la somme de 5 163,29 € au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 118,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,88 € au titre des congés payés afférents ; et de 49 416 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; QUE, Sur l'obligation de sécurité de résultat, le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de sécurité de résultat en n'ayant pas adapté son poste de travail à la suite de l'accident de la vie privée dont il a été victime le 7 juin 2003 ; que M. X... a repris son activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique, conformément à l'avis du médecin du travail du 17 janvier 2005 qui préconisait les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, pas de travail en hauteur, ni de montées d'escaliers répétitives, pas de flexion des genoux ; que, compte tenu de ces contraintes, l'employeur a affecté temporairement M. X... à une tâche de découpe des boîtes de vitesse, ainsi que cela est attesté par M. Y..., agent de maîtrise ; qu'il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement, que le nom de M. X... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ; qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de technicien prototype ; qu'il a confirmé que son poste actuel était à l'essai et qu'il fournirait ultérieurement ses impressions en concertation avec le médecin du travail ; que le 27 octobre 2005, le médecin du travail a émis un autre avis dans lequel il spécifiait : « étude de poste à ergonomie indispensable programmée par le médecin, limiter la marche et possibilité de s'asseoir » ; que l'employeur n'ayant été saisi d'aucune réclamation du salarié ou restriction du médecin du travail, l'intéressé a été maintenu à l'atelier d'assemblage en qualité de technicien qualité à compter du 1er janvier 2006 ; que dans son avis du 1er février 2006, le médecin du travail a confirmé les restrictions médicales antérieures et n'a pas préconisé le retour à l'atelier prototype ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments concernant cette période liée au premier accident, que l'employeur a permis au salarié de reprendre progressivement une activité puis un nouvel emploi compatible avec ses difficultés physiques et les restrictions émises par le médecin du travail ; que le 29 mai 2006, le salarié a fait une chute dans un escalier, subissant un traumatisme à la jambe et à un genou nécessitant son hospitalisation ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2008 ; qu'il résulte de plusieurs mails versés aux débats que les membres de l'encadrement se sont préoccupés des possibilités d'aménagement du poste de M. X... ; qu'il a été préconisé un éventuel emploi du service du laboratoire métallurgie, qu'un ergonome du travail a été sollicité par l'intermédiaire du médecin du travail afin de rechercher des solutions permettant de maintenir l'emploi de M. X... dans l'entreprise ; qu'à partir de novembre 2008, le salarié a repris son travail à l'atelier d'assemblage à un poste de montage des aiguilles sans port de charges lourdes et à l'occasion de la visite médicale périodique du 3 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste à mi-temps, rappelant la nécessité de limiter la marche, d'interdire tout port de charges, de conduire de chariot, et pour la première fois, la montée d'escaliers ; que le 12 juin 2009, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie a fixé la date de consolidation au 21 juin 2009 ; que l'emploi s'est ensuite poursuivi à mi-temps, avec alternance d'arrêts médicaux, étant précisé que, dans le cadre d'une visite du 6 mai 2010, le médecin du travail a déclaré l'intéressé apte à son emploi actuel, préconisant cependant des déplacements dans l'usine avec un petit véhicule électrique ; que la reprise d'emploi prévue le 6 septembre n'a pas eu lieu, car le salarié a ensuite été arrêté jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il ne résulte pas des éléments rappelés ci-dessus que l'employeur, qui s'est toujours conformé aux avis d'aptitude du médecin du travail, aux restrictions émises, a recherché les possibilités d'adaptation de l'emploi, notamment à l'occasion des reprises à mi-temps thérapeutique, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L 4624-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. » ; qu'en l'espèce, M. X... occupait un poste de technicien prototype affecté au bureau d'étude, nécessitant de nombreuses manipulations non standardisées ; qu'en janvier 2005, M. X... reprend son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le médecin précisait que le demandeur ne devait pas porter de charges supérieures à 10 kg, pas de travail en hauteur ni de montées d'escaliers répétitives, et pas de flexions des genoux ; qu'il fut affecté temporairement à la tâche de découpe de boîtes de vitesses ; puis au service qualité ; qu'il y a donc bien eu adaptation du poste de travail ; qu'interrogé le 18 février 2005 sur l'adaptabilité du poste proposé, le médecin du travail n'a émis aucune opposition, ni même le demandeur ; que l'adaptabilité étant parfaite, le demandeur a été rétabli dans son emploi à temps plein le 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir étaient du contrôle qualité assemblage ; qu'il était amené à monter à l'étage sur un escalier régulièrement aménagé à un rythme particulièrement modeste ; que l'employeur n'eut connaissance que d'une visite périodique le 1er février 2006 où le médecin confirmait l'aptitude du demandeur au poste actuellement occupé et confirmait les limitations antérieurement dénoncées ; que le médecin n'a jamais préconisé le retour à l'atelier prototype ; que survint alors le 29 mai 2006, l'accident de travail à l'occasion d'une descente de l'escalier, avec arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2008 ; qu'en juin 2008, le Directeur se préoccupait du reclassement de M. X..., en constatant que tous les postes disponibles supposaient une fréquence élevée de déplacements et des manipulations fréquentes de pièces lourdes ; qu'en attente de consolidation, il préconisait un éventuel emploi au service du laboratoire métallurgie moyennant aménagements ; que M. X... a pu reprendre son travail à mi-temps le 19 novembre 2008, le service ergonomie étant enfin mis en oeuvre, le Dr Z... évoquait la nécessité d'équiper le demandeur d'un véhicule, et préconisait un siège assis/debout ; que le 27 juin 2008, le médecin du travail invitait la DRH à prospérer dans la recherche d'un reclassement au laboratoire métallurgie et que les principales restrictions étaient : « limiter la marche et les escaliers, pas de charge, pas de travail en hauteur ni accroupi » ; que le 1er novembre, le demandeur reprenait son travail à l'atelier d'assemblage, mais à un poste de montage des aiguilles adapté sans port de charges et à un poste assis ; que M. X... a fait l'objet d'une visite périodique le 3 mars 2009, le déclarant apte au poste à mi-temps et rappelant les restrictions déjà énoncées ; que ce mi-temps a vu son terme le 18 juin 2009 au titre du régime accident du travail pour être prolongé au titre du régime de la maladie, le demandeur ayant été considéré comme consolidé ; que ce mi-temps thérapeutique maladie s'est poursuivi jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle le demandeur s'est trouvé arrêté pour maladie à temps complet ; que lors de la visite de reprise du 6 mai 2010, étaient maintenues les restrictions initiales avec constatation de l'aptitude au poste actuellement occupé ; que la reprise prévue n'eut pas lieu le 6 septembre 2010, car le 17, le demandeur est à nouveau arrêté pour maladie et le restera jusqu'au 15 juillet 2011 et donc jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas été défaillant dans son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la reprise du paiement des salaries et l'obligation de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; que le salarié peut également en prendre l'initiative s'il manifeste son intention de reprendre le travail et après avoir dûment averti l'employeur ; que le salarié soutient que les visites d'inaptitude du médecin du travail du 1er et 17 mars 2011 constituaient des visites de reprise, et il sollicite un rappel de salaire à compter du 18 avril 2011 ; qu'il résulte cependant de l'attestation du médecin du travail que la visite du 28 février 2011, reportée au 1er mars 2011 et celle du 17 mars 2011 ont été initiées par le salarié seul, qui a sollicité directement le médecin du travail, sans en avoir avisé préalablement l'employeur et sans avoir eu l'intention de reprendre le travail, car ce n'est que le 27 décembre 2011 qu'il lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'organisation d'une visite de reprise qui s'est déroulée le 13 janvier 2012 pour la première et le 13 février 2012 pour la seconde ; qu'il en découle que le salarié n'est pas fondé à invoquer un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et le défaut de consultation des délégués du personnel, à la suite de l'avis du médecin du travail du 17 mars 2011 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, selon l'article R 4624-31 du code du travail : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen » ; que selon l'article L 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'en l'espèce, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 28 juillet 2011, l'employeur a été amené à prononcer la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié et incapacité de pouvoir procéder à son reclassement par lettre du 25 mai 2012 ; que durant les périodes d'arrêt de travail, le demandeur est amené à contacter régulièrement le médecin du travail dans le cadre de la visite à la demande du salarié, visite ne faisant pas l'objet d'une fiche d'inaptitude, et encore moins d'une information de l'employeur ; que de 2003 à 2011, M. X... a été arrêté à de nombreuses reprises pour accident de la vie privée, puis accident du travail, à temps complet ou mi-temps thérapeutique ; qu'au cours de cette période, à effet du 1er octobre 2010, la CPAM a considéré que le demandeur était consolidé et lui a attribué une pension d'invalidité de 1re catégorie ; que par requête devant le conseil de prud'hommes en date du 28 juillet 2011, le demandeur a revendiqué la résolution judiciaire de son contrat de travail et à compter de cette date, il n'a plus justifié de ses arrêts médicaux ; qu'en ce qui concerne la nature des visites du médecin du travail, l'employeur n'est pas à l'initiative de la visite et il n'en a pas été informé ; que le Dr Z... a déclaré avoir vérifié les dates d'arrêts-maladie ; que M. X... a affirmé que son arrêt courrait jusqu'à la date du 28 février 2011 incluse ; qu'il a expliqué qu'une fiche d'inaptitude serait nulle dans ces conditions et il fut convenu d'un rendez-vous le lendemain, 1er mars 2011, pour pouvoir rédiger une fiche réglementaire valable hors arrêt-maladie ; qu'il était donc convenu que M. X... n'était pas en arrêt maladie le 1er mars ; qu'il est ainsi confirmé que la visite a eu lieu à l'initiative du salarié, l'employeur n'a pas été avisé ; qu'il ne s'agit donc pas de ce fait d'une visite de reprise ; que le 1er mars, M. X... se trouvait toujours en arrêt-maladie ; qu'en effet, le 1er février, le Dr A... avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2011 inclus ; que donc, tant le 28 février que le 1er mars, le demandeur n'a nullement formulé son intention de reprendre le travail, et son arrêt fit l'objet d'une prolongation jusqu'au 15 mars 2011 inclus ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a considéré que la visite du 1er mars 2011 ne pouvait être une visite de reprise, mais comme un examen médical de préreprise préalablement à la reprise du travail qui elle peut être sollicitée à l'initiative du salarié (article R 4624-23 du code du travail) ; que la seconde visite, en date du 17 mars 2011 s'inscrit dans les mêmes circonstances d'absence d'avertissement préalable de l'employeur et d'absence d'intention de la reprise ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du demandeur, son arrêt de travail prolongé jusqu'au 17 juillet 2011, il a bénéficié de la garantie des salaires pendant cette période selon le régime de prévoyance auquel la société a adhéré, garantie prolongée jusqu'à la reprise des salaires le 13 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le rappel de la prime d'ancienneté, M. X... sollicite un rappel de prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 5 de la convention collective de la métallurgie de l'Oise étendue par l'arrêté du 20 mars 2009 ; que l'employeur ne conteste pas le principe de ces primes et prétend s'en être acquitté ; que le salarié estime que son manque à gagner au titre du rappel de cette prime peut être évalué à 1 800 € par an, et il réclame sur cette base la somme de 10 800 € ; que le salarié qui ne fonde sa réclamation que sur une estimation, ne précise pas la période concernée, ne produit aucun calcul précis établissant que ceux de l'employeur seraient erronés, ne justifie pas de sa réclamation qui sera rejetée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le demandeur bénéficie d'une prime d'ancienneté au coefficient 2, sur la base d'un salaire à mi-temps ; que la société GIMA s'est acquittée de cette prime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur rappel de 13e mois, il résulte du protocole d'accord interne à l'entreprise du 27 octobre 1987 dont l'application ne fait pas débat, que la prime de 13e mois est versée en deux fois, la première en juin de l'année correspondant à la prestation accomplie du 1er novembre précédent au 30 avril précédent, puis du 1er mai précédent au 31 octobre précédent, sur la base de la rémunération brute réalisée ; qu'il en résulte que le salarié, qui formule sa réclamation sans préciser les périodes visées, en retenant pour bas son salaire à temps plein, alors qu'il a travaillé à temps partiel et sans tenir compte de ses absences pour maladie, ne peut prétendre au versement du rappel de prime de 13e mois qu'il sollicite ; AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Sur l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu de donner acte à la société GIMA des règlements effectués dans le cadre du litige ; AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Sur l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de donner acte à la société GIMA des règlements effectués dans le cadre du litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L 1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlent moral au travail son caractérisés lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit aussi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que les éléments permettant de laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral doivent être appréciés dans leur ensemble ; que le salarié reprenant pour l'essentiel son argumentation dont il a été déjà fait état, fait grief à l'employeur : – de lui avoir imposé de manière répétée au mépris des prescriptions du médecin du travail d'effectuer des tâches de manutention lourdes, à l'origine de ses nombreux arrêts de travail ; – une rétrogradation au poste d'un niveau inférieur ; qu'or il est suffisamment établi par les explications produites que l'employeur s'est constamment préoccupé du reclassement professionnel du salarié en permettant sa reprise progressive du travail après ses accidents et ses nombreux arrêts-maladie et l'a affecté à un poste adapté aux restrictions émises par le médecin du travail ; que l'affectation nouvellement proposée à M. X..., même si elle ne répondait pas à ses aspirations en termes d'activité et d'avancement, permettait son maintien de l'entreprise ; que dès lors, le salarié n'établit pas l'existence de faits répétés qui pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'il ne résulte par conséquent ni des faits, ni des moyens invoqués par le salarié, des éléments d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en l'espèce, à aucun moment M. X... n'a contesté les aménagements de poste qui avaient été mis en place ni les affectations dont il a bénéficié ; que ses seules protestations concernaient son statut et revendiquaient celui d'agent de maîtrise ; qu'à aucun moment, ni lui ni le syndicat n'ont démontré un comportement fautif de l'employeur, et le CHSCT saisi le 31 août 2010 n'a procédé à aucune investigation ; qu'en ce qui concerne l'accident du 29 mai 2006, le demandeur effectuait un déplacement autorisé par le médecin du travail ; qu'en conséquence, le demandeur est mal fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral de la part de son employeur ;
1°) ALORS QUE la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes fondées sur l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat, sur la reprise du salaire un mois après un avis d'inaptitude et sur le paiement d'une prime d'ancienneté, entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a écarté la qualification de harcèlement moral et a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; QUE cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; QU'ayant constaté que le médecin du travail avait émis deux avis d'inaptitude consécutifs, en considérant que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur une proposition de reclassement à défaut d'avoir été préalablement avisé de l'initiative du salarié de provoquer la première visite, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, et L 1231-1 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société GIMA au paiement de la somme de 5 163,29 € au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 118,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,88 € au titre des congés payés afférents ; et 49 416 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement et d'avoir consulté les délégués du personnel alors que la décision de le licencier était déjà prise, ce que l'employeur conteste ; que le salarié a formulé son intention de reprendre le travail le 17 décembre 2011 et la visite de reprise a eu lieu le 13 janvier 2012 ; que le 6 février 2012, le médecin du travail a réalisé une étude de poste comportant d'importantes restrictions ; que la seconde visite médicale a eu lieu le 13 février 2012 et le médecin du travail à considéré que le salarié était inapte au poste de contrôle qualité et au poste métrologie proposé, ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; que le 23 février, M. X... a signé le questionnaire de recherche de reclassement professionnel, qui mentionne : « au regard de ces restrictions médicales, M. X... ne voit pas sur quel type de poste il pourrait envisager une reconversion » ; qu'il résulte également d'un mail du 24 février 2012 adressé par le médecin du travail au service des ressources humaines que, quels que soient l'aménagement et la nature du poste, il n'était plus possible d'espérer la reprise du travail et le médecin du travail a signalé les efforts de recherche de poste ; que l'employeur produit également plusieurs mails du mois de février établissant qu'il a effectivement recherché un reclassement professionnel pour l'intéressé à travers les services de l'entreprise ; qu'il est fait grief à l'employeur d'avoir informé le salarié le 7 mars 2012 de cette impossibilité de reclassement avant même la consultation des délégués du personnel, qui a eu lieu le 19 mars 2012 ; qu'or il est établi par le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 19 mars 2012 que diverses possibilités de reclassement ont encore été étudiées ce jour-là et que la direction a répondu à chacune des suggestions faites par les délégués du personnel, notamment par lettre du 27 avril 2012, concernant un poste de dessinateur qui ne pouvait être pourvu, d'une part, en raison de l'absence de poste disponible, et, d'autre part, en raison de l'insuffisante qualification de M. X... ; que le licenciement étant justifié, le salarié ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts ; que le salarié fait grief à l'employeur d'avoir agi avec légèreté blâmable durant la procédure de licenciement en s'étant désintéressé de son sort au motif notamment que la première visite de reprise était organisée le 13 janvier 2012, mais la seconde visite n'a eu lieu que le 13 février 2012 ; qu'aucun grief ne peut cependant être retenu sur ce point à l'encontre de l'employeur, le médecin du travail ayant la maîtrise de l'organisation de ces visites ; qu'aucun grief ne peut davantage être retenu à l'encontre de l'employeur dans le déroulement de la procédure, en effet, alors que le salarié avait déjà saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2011, il n'a formulé sa demande de reprise de travail que le 27 décembre 2011, qu'en outre, contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci n'a pas été abandonné à son sort par l'employeur au regard des nombreuses démarches entreprises par ce dernier pour tenter de sauvegarder son emploi ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la SA GIMA a engagé la demande de visite de reprise auprès du médecin du travail, et que celle-ci eut lieu le 13 janvier 2012 ; que le 6 février, le Dr Z... a réalisé une étude de poste ; qu'il a émis les restrictions suivantes : pas de travail accroupi, sans ramassage de charges au sol, éviter le travail sur sol glissant, éviter les marches (caillebotis, escaliers), le poste proposé, dit de préparation des aiguilles satellites, répond pleinement aux restrictions ; qu'il constatait en outre que les déplacements dans le local sont courts, qu'il n'y a pas d'escalier, que les déplacements dans l'usine sont limités et peuvent s'aménager plus facilement que sur les autres postes précédemment étudiés ; que le 13 février 2012, eut lieu la seconde visite ; que le médecin estimait que M. X... est inapte au poste de contrôle qualité et au poste de métrologie proposé et est inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur a procédé à une recherche de reclassement en interrogeant tous les services de l'entreprise, M. X... lui-même ne voyant pas au sein de quel service pourrait être envisagée sa reconversion, que de ce fait, la SA GIMA par lettre du 7 mars 2012 notifiait l'impossibilité de reclassement ; que bien que le demandeur soit en situation d'arrêt de travail pour maladie, il convenait de lui faire bénéficier de la protection dont bénéficient les victimes d'accident du travail tendant à voir interrogés les délégués du personnel le 19 mars 2012 ; que le 27 avril 2012, le directeur adjoint du service recherche et développement a notifié qu'aucun poste de dessinateur n'était disponible ; que l'employeur a été contraint de convoquer M. X... à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le licenciement fut notifié le 25 mai 2012 par lettre reprenant un long historique et détaillant les actions et tentatives de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement pour les causes réelles et sérieuses notifiées dans la lettre du 25 mai 2012 est justifié et le demandeur non fondé dans ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le salarié faisait valoir que le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail était conforme aux préconisations du médecin du travail ; QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que le médecin n'avait pas préconisé le retour à l'atelier prototype, cependant qu'il lui appartenait de réaliser l'étude de cette solution et de la soumettre au contrôle du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS AU SURPLUS QUE la consultation des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; qu'ayant constaté qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du 13 février 2012, l'employeur avait notifié l'absence de toute possibilité de reclassement le 7 mars 2012 et consulté les délégués du personnel le 19 mars 2012, en jugeant le licenciement réellement et sérieusement causé par l'inaptitude aux motifs inopérants que les délégués avaient pu évoquer des solutions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail.