Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 2014), que Mme X... a été engagée par la société Daunat Bourgogne (la société) le 6 septembre 2004, selon contrat à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité d'agent de fabrication ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail et d'un examen, le 22 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle, apte à un poste de technicienne qualité, de type administratif ou d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive ; qu'elle a été licenciée le 21 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer à ce titre une somme, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu de proposer à titre de reclassement que les postes disponibles en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié, le cas échéant après une formation complémentaire, qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seuls postes administratifs de l'entreprise étaient des emplois en comptabilité et en ressources humaines et que la salariée qui ne disposait d'aucune formation en comptabilité ni d'aucune formation juridique, mais seulement d'un BTS agricole industries agroalimentaires ne pouvait être reclassée sur un poste administratif, sans une formation initiale, et que les formations sollicitées par la salariée dans le cadre du DIF afin de lui permettre une affectation sur un poste administratif étaient des formations qualifiantes, qu'en affirmant que la salariée avait formulé une demande de formation qui lui aurait permis diverses possibilités de reclassement sur les postes administratifs et que l'employeur n'avait pas fait bénéficier à sa salariée d'une formation continue qui lui aurait permis de tenir d'autres postes et ne justifiait pas que sa salariée, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, était insusceptible d'acquérir une compétence lui permettant d'occuper un poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait qu'au sein de la société Daunat Bourgogne seuls des postes en comptabilité et en ressources humaines existaient ni sur le fait qu'une formation initiale aurait été nécessaire à la salariée pour tenir un poste administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne démontrait pas que les compétences mises en oeuvre dans les postes administratifs étaient trop éloignées de celles de la salariée pour lui proposer un poste de ce type et qu'elle ne justifiait pas que celle-ci, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, aurait été insusceptible d'acquérir une compétence qui lui aurait permis d'occuper tout poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que la formation en sécurité incendie du bâtiment était sans rapport avec l'adaptation de la salariée à son travail ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la salariée affirmait qu'elle s'était vu proposer deux formations, l'une sur la sécurité incendie du bâtiment et l'autre sur l'hygiène et la qualité et affirmait que ces notions avaient été déjà vues en BTS, qu'elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de formations régulières et de ne pas avoir entretenu et développé des compétences plus larges que celles qui étaient mobilisées pour son emploi d'agent de fabrication ; que l'employeur énonçait, de son côté, que la salariée avait bénéficié de formations en rapport avec l'emploi qu'elle occupait et que l'obligation à laquelle il était soumis n'était qu'une obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi d'agent de production ; qu'en affirmant que la formation sécurité incendie était sans rapport avec l'adaptation à son travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait bénéficié au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise que de deux formations, dont elle a affirmé que l'une d'elle était sans rapport avec l'adapation à son travail et que ce manquement avait nécessairement eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la salariée n'ait bénéficié que de deux formations pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d'adaptation de la salariée et/ou de maintien dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur n'avait proposé à la salariée, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise, que deux formations alors que, titulaire d'un BTS, elle aurait dû bénéficier, durant une période aussi longue, d'autres formations, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daunat Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daunat Bourgogne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Daunat Bourgogne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Daunat Bourgogne à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement
Mme X... a été en congé de maladie pour une tendinite à l'épaule du 3 janvier 2011 au 31 août 2011 ;
sa maladie a été reconnue comme ayant un caractère professionnel par décision de la caisse du 31 août 2011 ;
elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2011 ;
à l'issue de la seconde visite de reprise ayant eu lieu le 22 septembre 2011, le médecin du travail a conclu ainsi : 'inapte à ce poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle. Serait apte à un poste de technicienne qualité ou à un poste de type administratif ou encore d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive' ;
selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l'accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré pour le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salaire à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
selon les dispositions de l'article L.1226-12 § 2 du code du travail l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit par le refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
il est constant que la société Daunat Bourgogne fait partie du groupe NORAC, qui est constitué de trois filiales ;
elle ne justifie pas, toutefois, par des documents précis, quelles sont les entreprises du groupe qui constituent le périmètre de reclassement de Mme X..., se bornant à indiquer, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, que la société Yatoo Patoo ne peut être considérée comme appartenant au groupe ;
en l'absence de toute justification du périmètre de reclassement, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si toutes les sociétés du groupe à l'intérieur de ce périmètre ont été interogées, et, en l'absence de tout renseignement sur l'organisation de chacune de ces sociétés, y compris la société Daunat Bourgogne, si toutes les possibilités de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail ont été recherchées, alors que, selon l'avis du médecin du travail, Mme X... était en mesure d'occuper un poste de technicienne qualité, ou un poste administratif, ou un poste d'encadrement ;
au surplus, la société Daunat Bourgogne qui affirme, aux termes de la lettre de licenciement que les compétences mise en oeuvre dans les postes administratifs sont trop éloignées de celles de Mme X... pour lui proposer un poste de ce type, ne le démontre pas ; qu'elle ne justifie pas, en effet, que Mme X..., qui était titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, aurait été insusceptible d'acquérir une compétence qui lui aurait permis d'occuper tout poste administratif au sein d'une entreprise du groupe ;
il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Daunat Bourgogne ne rapporte pas la preuve qu'elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ;
par suite, le licenciement de Mme X..., intervenu en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse ;
au vu des éléments du dossier, une somme de 28 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison du défaut de reclassement :
Sur le défaut de reclassement :
Mme X... vient soutenir devant le Conseil que son employeur a méconnu ses obligations de reclassement à la suite de son inaptitude,
mme X... a été reconnue en maladie professionnelle le 31 août 2011, mme X... a été reconnue à la suite de sa maladie professionnelle comme travailleur handicapé le 29 septembre 2011,
la médecine du travail a délivré un avis d'inaptitude à son poste avec une recommandation pour d'autres postes de type administratif ou d'encadrement ou technicienne qualité sasn manutentions lourdes ou gestes répétitifs,
Vu les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail,
le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen,
Vu les dispositions de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie qui modifie l'article L. 1226-10 du code du travail pour renforcer l'obligation du reclassement du salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail devra formuler également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Mme X... vient soutenir devant le conseil que la SA Daunat Bourgogne est responsable de l'inaptitude physique définitive dont elle victime,
Mme X... soulève devant le Conseil que son licenciement intervient à la suite de la méconnaissance de la SA Daunat Bourgogne de son obligation de reclassement, cette obligation de reclassement est renforcée en raison de l'origine professionnelle de la maladie,
Vu les dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail qui stipulent que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail et plus particulièrement quand il est victime d'un handicap, bénéficie d'une priorité en termes d'actions de formation, vu les dispositions de l'article L 6321-2 du code du travail en son premier alinéa,
Mme X... appuie cette prétention sur le fait qu'elle n'a jamais bénéficié de formation continue qui lui aurait permis de tenir d'autres postes,
Vu les dispositions de l'arrêt de la cour de cassation du 07 juillet 2004 qui fixent que « si le salarié conteste par la suite son licenciement, l'employeur devra être dans les conditions d'établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement telles que mutations et transformations de postes »,
la SA Daunat Bourgogne n'a fait aucune proposition écrite et personnalisée à Mme X..., Mme X... a formulé une demande de formation qui lui aurait permis diverses possibilité de reclassement sur les postes administratifs,
la SA Daunat Bourgogne a opposé un refus à Mme X... sur sa demande de formation,
au surplus, la SAS Daunat Bourgogne n'a pas démontré qu'elle s'est mise en condition d'établir qu'elle a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement telles que mutations et transformations de postes,
la SA Daunat Bourgogne n'a pas sollicité les aides auxquelles elle pouvait prétendre auprès des organismes prévus à cet effet tels que Cotorep ou Agefiph en vue d'étudier une éventuelle transformation du poste de travail, Le conseil juge que la demande ainsi formée est fondée et dit que la SA Daunat Bourgogne a méconnu ses obligations de reclassement envers Mme X..., accidentée du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme X... a formé une dmeande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 28 984,52 euros,
Mme X... vient demander au conseil de juger son licenciement abusif en raison de la méconnaissance de son employeur de son obligation de reclassement,
le conseil a jugé que la SA Daunat Bourgogne a mécoonnu ses obligations en termes de reclassement de Mme X...,
Vu les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail,
le conseil juge la demande formée par Mme X... fondée à hauteur de 19 321,68 euros » ;

1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.2 § 6), la société Daunat Bourgogne faisait valoir qu'elle avait consulté l'ensemble des 13 sociétés du groupe auquel elle appartient, lesquelles avaient toutes répondu qu'elles ne disposaient pas de poste disponible ; que la salariée, reconnaissait que des recherches avaient été menées dans ces sociétés, et se contentait d'alléguer que les réponses fournies par les filiales ne suffisaient pas à établir l'impossibilité de reclassement, sans jamais prétendre que d'autres sociétés auraient dû être consultées (conclusions d'appel adverses p.8, reprises oralement à l'audience arrêt p.2 § 7) ; qu'en affirmant qu'il était constant que le groupe auquel appartient l'employeur était constitué de trois filiales et en reprochant à l'employeur de ne pas justifier du périmètre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement de son salarié, l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des réponses négatives des sociétés du groupe qu'il avait sollicitées pour la recherche de reclassement (production n°7) ainsi que son registre d'entrée et de sortie du personnel (production n°6); qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fourni de renseignement sur l'organisation de chacune des société du groupe, y compris sur la société Daunat Bourgogne (arrêt p.3 § 6), la cour d'appel a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de certains documents, et a ainsi violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il établit qu'il ne dispose pas de postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié et sa qualification ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'aucun poste compatible avec l'état de santé de la salariée et sa qualification n'était disponible et produisait aux débats les réponses négatives des sociétés du groupe auquel il appartient ainsi que son registre d'entrée et de sortie du personnel, qui établissaient l'absence de poste disponible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir permis à sa salariée d'être reclassée sur un poste administratif et de ne pas avoir sollicité des aides auprès des organismes tels que Cotorep et Agefiph en vue d'étudier une tranformation de poste, sans à aucun moment constater qu'il existait un poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer à titre de reclassement que les postes disponibles en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié, le cas échéant après une formation complémentaire ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seuls postes administratifs de l'entreprise étaient des emplois en comptabilité et en ressources humaines et que la salariée qui ne disposait d'aucune formation en comptabilité ni d'aucune formation juridique, mais seulement d'un BTS agricole industries agro-alimentaires ne pouvait être reclassé sur un poste administratif, sans une formation initiale (conclusions d'appel de l'exposante p. 13 § 2 à 8), et que les formations sollicitées par la salariée dans le cadre du DIF afin de lui permettre une affectation sur un poste administratif étaient des formations qualifiantes (conclusions d'appel de l'exposante p.16 in fine et p. 17) ; qu'en affirmant que la salariée avait formulé une demande de formation qui lui aurait permis diverses possibilités de reclassement sur les postes administratifs et que l'employeur n'avait pas fait bénéficier à sa salariée d'une formation continue qui lui aurait permis de tenir d'autres postes et ne justifiait pas que sa salariée, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, était insusceptible d'acquérir une compétence lui permettant d'occuper un poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait qu'au sein de la société Daunat Bourgogne seuls des postes en comptabilité et en ressources humaines existaient ni sur le fait qu'une formation initiale aurait été nécessaire à la salariée pour tenir un poste administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Daunat Bourgogne à verser à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article 6321-1 du code du travail, et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence d'actions de formation
Mme X... fait grief à son employeur de ne lui avoir proposé, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise que deux formation, l'une sur la sécurité incendie du bâtiment et l'autre sur l'hygiène et la qualité ;
Or Mme X... qui est titulaire d'un BTS aurait dû bénéficier durant une période aussi longue, d'autres formations étant observé que la formation sécurité incendie était sans rapport avec l'adaptation à son travail ;
ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail a eu nécessairement pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle ;
en conséquence, une somme de 6 000 euros doit être allouée à Mme X... à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail » ;

1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que la formation en sécurité incendie du bâtiment était sans rapport avec l'adaptation de la salariée à son travail ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p. 2 § 7), la salariée affirmait qu'elle s'était vue proposer deux formations, l'une sur la sécurité incendie du bâtiment et l'autre sur l'hygiène et la qualité et affirmait que ces notions avaient été déjà vues en BTS (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 § 7) ; qu'elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de formations régulières et de ne pas avoir entretenu et développé des compétences plus larges que celles qui étaient mobilisées pour son emploi d'agent de fabrication ; que l'employeur énonçait, de son côté, que la salariée avait bénéficié de formations en rapport avec l'emploi qu'elle occupait et que l'obligation à laquelle il était soumis n'était qu'une obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi d'agent de production ; qu'en affirmant que la formation sécurité incendie était sans rapport avec l'adaptation à son travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait bénéficié au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise que de deux formations, dont elle a affirmé que l'une d'elle était sans rapport avec l'adapation à son travail et que ce manquement avait nécessairement eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la salariée n'ait bénéficié que de deux formations pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d'adaptation de la salariée et/ou de maintien dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01761
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