Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.365, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 novembre 2006 en qualité de commerciale vente directe, par la société ATS studios, son contrat de travail prévoyant une clause d'exclusivité ; que, par avenant du 2 avril 2009, elle a été nommée au poste de commerciale ventes indirectes ; que les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, l'employeur lui a notifié des avertissements qu'elle a contestés ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 12 novembre 2009 et placée en arrêt de travail le 13 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 décembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, après avoir annulé les trois avertissements notifiés par la société ATS studios les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, de refuser de lui allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi et de la condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en se limitant à annuler les avertissements des 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, sans allouer à la salariée une somme au titre du préjudice subi, et après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas le bien-fondé de ces avertissements, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ainsi violés ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail du fait des avertissements infondés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour dire que les faits de harcèlement moral ne sont pas avérés, que le contrat de travail a été exécuté loyalement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrainte qui aurait été exercée à son encontre pour l'inciter à signer un avenant à son contrat de travail contre sa volonté, que si les avertissements n'étaient pas justifiés en l'absence de formation dispensée à la salariée et qu'ils devaient en conséquence être annulés, leur formulation ne contenait aucun terme vexatoire ou humiliant susceptible d'être constitutif de harcèlement moral, que la salariée est mal fondée à soutenir qu'ils prouveraient un véritable acharnement à son encontre dans le seul but de la déstabiliser, alors qu'elle n'a sollicité leur annulation que devant la cour d'appel, que l'enquête de police a ainsi été dirigée à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non ciblée sur sa seule personne, qu'elle ne produit aux débats aucune attestation ou élément de preuve confirmatif du comportement violent et injurieux qu'elle impute au gérant de la société, qu'elle ne communique pas la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le caractère professionnel ou non de l'accident du 12 novembre 2009 qu'elle a déclaré tardivement le 28 octobre 2011 ni ne justifie d'un recours qu'elle aurait exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite d'un refus de prise en charge, que les relations de Mme X... avec sa hiérarchie étaient cordiales, que c'est en conséquence encore à tort que la salariée prétend avoir été victime d'un véritable isolement professionnel de la part de son employeur qui aurait refusé de répondre à ses demandes, que l'attestation d'une collègue de travail qu'elle verse aux débats ne fait état d'aucun fait constitutif de harcèlement qu'elle aurait personnellement constaté, mais seulement des confidences qu'elle aurait reçues de la part de la salariée qui se disait harcelée et victime d'injustices au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaillait, que les certificats médicaux et ordonnances médicales qu'elle verse aux débats, dépourvues de valeur probante, font état d'un traitement antidépresseur et arrêt de travail, le médecin généraliste qui a examiné la patiente le 9 octobre 2009 n'ayant fait que rapporter ses dires, que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral, qu'en outre la salariée a été rétablie sitôt son licenciement prononcé dans la mesure où elle a repris le travail dès le 13 janvier 2010 au sein d'une entreprise concurrente qu'elle avait elle-même démarchée, soit moins d'un mois après son licenciement, qu'en conséquence, à défaut d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis et concordants, la salariée n'établit pas de faits permettant, séparément ou dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir annulé les avertissements des 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, notamment les avertissements annulés et les pièces médicales, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le troisième moyen relatif à la demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre, par le quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts et indemnités de rupture au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, et par le cinquième moyen relatif aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule les trois avertissements et rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de l'employeur pour non-respect par la salariée de son obligation de loyauté et d'exclusivité, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ATS studios aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé les trois avertissements notifiés à Mme X... par la société ATS Studios les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009 refusé de lui allouer de dommages-intérêts pour le préjudice subi et d'avoir condamné la salariée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite pour la première fois devant la cour l'annulation des trois avertissements qui lui ont été notifiés les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009 ; que ces sanctions successives ont été prononcées à son encontre à la suite de fautes professionnelles prétendument commises tenant à son défaut de renseigner correctement l'outil informatique CEGID mis à sa disposition et permettant d'échanger des informations entre collaborateurs et de suivre son activité commerciale ; que la salariée a contesté ces sanctions disciplinaires par lettre recommandée du 24 juillet 2009 en prétendant n'avoir reçu aucune formation à l'utilisation du logiciel en dépit de ses multiples réclamations faisant part de ses difficultés ; qu'elle ajoute dans les conclusions qu'elle a fait déposer devant la cour que son employeur aurait été au demeurant parfaitement conscient des difficultés rencontrées par les membres de son personnel pour avoir lui-même prévue une formation CEGID le 9 novembre 2009, soit postérieurement aux sanctions qui lui ont été notifiées ; que la société ATS Studios ne justifie pas avoir répondu à la correspondance qui lui avait adressée la salariée le 24 juillet 2009 lui faisant connaître qu'elle n'avait pu assister à la réunion commerciale du mois de juin 2008 au cours de laquelle le logiciel avait été présenté car M. Y..., directeur de la société, avait exigé sa présence ce jour sur un autre site, que cet outil n'avait jamais été fonctionnel sur son ordinateur ainsi qu'elle en avait fait part à plusieurs reprises, et qu'enfin son mode d'utilisation ne lui avait été expliqué que très succinctement par téléphone de sorte que, à défaut d'avoir reçu des instructions sur la périodicité à laquelle elle devait le renseigner, elle ne s'acquittait de cette tâche que de manière très empirique ; qu'elle démontre par les courriers électroniques qu'elle verse aux débats avoir renouvelé sa demande de formation à son utilisation, mais que la société ATS Studios ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que celle-ci aurait été dispensée ; que la salariée verse encore aux débats la plaquette diffusée à l'occasion de la formation à l'utilisation du logiciel CEGID dispensée à Lyon le 9 novembre 2009, établissant de la sorte que celle-ci n'est intervenue que postérieurement aux avertissements dont elle avait fait l'objet ; que pour contester le bien-fondé de la demande d'annulation des trois avertissements présentée par Mme X..., la société ATS Studios fait seulement observer que la salariée n'avait jamais formulé la moindre contestation ou observation à la suite de la notification des sanctions des 20 juillet et 12 octobre 2009 ; que le moyen ne peut être retenu au vu de la lettre recommandée du 24 juillet 2009 précitée et de l'ensemble des éléments qui précèdent ; qu'il convient dès lors de prononcer l'annulation des trois avertissements à défaut pour l'employeur d'en justifier le bien-fondé ; (…) qu'il importe de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a (…) débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en se limitant à annuler les avertissements des 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, sans allouer à la salariée une somme au titre du préjudice subi et après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas le bien-fondé de ces avertissements, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ainsi violés.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les faits de harcèlement moral reprochés n'étaient pas avérés, que le contrat de travail liant les parties avaient été exécuté loyalement par la société ATS Studios, débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'avoir condamné la salariée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à la suite de son retour de congé maternité en faisant valoir les éléments suivants :- elle s'est vue imposer un nouvel avenant à son contrat de travail qu'elle a été contrainte de signer pour éviter toute polémique avec son employeur qui entendait la provoquer dans le but de rompre son contrat de travail, alors même qu'elle rencontrait des difficultés et avait émis des interrogations comme le démontre son courrier électronique du 15 avril 2009 ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'une quelconque contrainte qui aurait été exercée à son encontre pour l'inciter à signer un avenant à son contrat de travail contre sa volonté, son courrier électronique du 15 avril 2009 n'ayant eu pour objet que de solliciter des informations complémentaires avant de se prononcer sur la demande de son employeur, tout en ajoutant : « A ce jour je n'ai toujours rien reçu et je ne peux donc pas réfléchir à votre proposition sachant qu'il me manque des éléments essentiels en ma possession. Merci de me les faire passer rapidement afin que je puisse répondre dans les meilleurs délais comme vous me l'avez demandé. Cordialement. » ;- elle s'est vue notifier trois avertissements en 2009 au motif qu'elle n'utilisait pas le logiciel CEGID ; que s'il résulte des développements qui précèdent que les avertissements n'étaient pas justifiés en l'absence de formation dispensée à la salariée et qu'ils devaient en conséquence être annulés, leur formulation ne contenait aucun terme vexatoire ou humiliant susceptible d'être constitutif de harcèlement moral ; que Mme X... est mal fondée à soutenir qu'ils prouveraient un véritable acharnement à son encontre dans le seul but de la déstabiliser, alors qu'elle ne les avait pas contestés judiciairement pour en demander l'annulation dans le cadre de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'a formulé cette demande que tardivement devant la cour ;- elle a été la seule salariée de l'entreprise entendue par les services de Police sur les accusations de vol, ce qui démontrerait que la société ATS Studios avait clairement orienté contre elle la plainte pénale qu'elle avait cru devoir déposer ; qu'elle produit cependant elle-même deux notes internes datées des 15 et 18 septembre 2009 informant le personnel de l'entreprise des mesures prises à la suite de vols de documents, de notes personnelles de M. Serge Y..., de documents fiscaux et de chèques de règlement, dans les locaux de la société, par une personne non encore identifiée faisant partie du personnel ; que l'enquête de Police a ainsi été dirigée à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non ciblées sur la personne de Mme X... ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes ;- elle a été victime d'une altercation le 12 novembre 2009 de la part du dirigeant de la société ATS Studios qui a persisté dans ses accusations de vol et n'a pas hésité à la traiter de « folle » et de « parano » ; que non seulement elle ne produit aux débats aucune attestation ou tout autre élément de preuve confirmatif du comportement violent et injurieux qu'elle impute au gérant de la société, mais encore elle n'a déposé aucune plainte à son encontre ni informé les délégués du personnel d'une quelconque altercation ; qu'elle ne communique pas la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la caractère professionnel ou non de l'accident du 12 novembre 2009 qu'elle a déclaré tardivement le 28 octobre 2011, ni ne justifie d'un recours qu'elle aurait exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite d'un refus de prise en charge, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accident du travail qu'elle impute à son employeur pour les faits de ce jour ; que le conseil de prud'hommes a au contraire relevé que les relations de Mme X... avec sa hiérarchie étaient cordiales dans la mesure où, ayant sollicité par courrier électronique du 7 octobre 2009 une entrevue avec M. Serge Y..., il lui avait été répondu très courtoisement : « c'est avec plaisir que Serge te recevra mais nous n'avons pas son planning. Dès que son planning sera communiqué, nous pourrons fixer un rendez-vous » ; que c'est en conséquence encore à tort que Mme X... prétend avoir été victime d'une véritable isolement professionnel de la part de son employeur qui aurait refusé de répondre à ses démarches ; que l'attestation de Mme Agathe A..., collègue de travail, qu'elle verse aux débats ne fait état d'aucun fait constitutif de harcèlement qu'elle aurait personnellement constaté, mais seulement des confidences qu'elle aurait reçues de la part de Mme X... qui se disait harcelée et victime d'injustices au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaillait ;- son état de santé s'est dégradé du fait des difficultés qu'elle a rencontrées, liées à ses conditions de travail, au point de subir un traitement antidépresseur dès le 9 octobre 2009 puis d'être déclarée inapte par le médecin du travail dans le cadre d'un seul avis pour danger immédiat rendu le 12 novembre 2009 ; que les certificats médicaux et ordonnances médicales qu'elle verse aux débats font état d'un traitement antidépresseur et arrêt de travail, le docteur Jean-François B..., médecin généraliste qui a examiné la patiente le 9 octobre 2009, n'ayant fait que supporter ses dires en mentionnant : « elle me déclare subir des pressions psychologiques sur son lieu de travail. L'examen révèle des signes anxieux avec pleurs fréquents, ruminations et difficulté de concentration … Ceci ne contredit pas les dires de la patiente » ; que ces pièces médicales ne permettent pas de caractériser suffisamment la situation décrite pas la salariée ; qu'elles sont en outre dépourvues de valeur probante dans la mesure où les médecins, qui ne disposent que des seules informations qui leur sont transmises par la patiente, ne peuvent démontrer le lien de causalité entre l'affection qu'ils constatent et les conditions de travail invoquées ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral ; qu'en outre la salariée a été rétablie sitôt son licenciement prononcé dans la mesure où elle a repris le travail dès le 13 janvier 2010 au sein d'une entreprise concurrente qu'elle avait elle-même démarchée, soit moins d'un mois après son licenciement, ainsi que l'ont opportunément relevé les premiers juges ; qu'en conséquence, à défaut d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis et concordants conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, Mme X... n'établit pas de faits permettant, séparément ou dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés, que le contrat de travail liant les parties avaient été exécuté loyalement pas la société ATS Studios et a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécutions déloyale du contrat de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; que vu l'article 1134 du code civil ; que les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qui donne une définition précise du harcèlement moral et en détermine les conséquences « aucun salarié ne dois subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il est rappelé que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948, à laquelle la France a souscrit, proclame, en son article 1er : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit » ; que la Charte Sociale Européenne, adoptée le 3 mai 1996, dispose, en son article 26, concernant le droit à la dignité au travail : « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs, les parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et des travailleurs : à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements » ; que le conseil retiendra également la définition de Marie France C..., auteur, « par harcèlement moral au travail, il faut entendre toute conduite abusive se manifestant, notamment par des comportements, des paroles ou actes, des gestes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégralité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail » ; que l'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce la société ATS Studios licenciait le 18 décembre 2009 Mme Karine X... dans le cadre d'une inaptitude médicale et dont les éléments suivants étaient mentionnés « votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, ce dernier ne vous sera pas rémunéré, néanmoins vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise au terme de votre préavis de deux mois » ; […] ; que le 1er décembre 2008, la société ATS Studios écrivait à Mme Karine X... en ce sens « malgré plusieurs relances téléphoniques vous demandant de nous rappeler, nous n'avons eu aucun appels, ni message de votre part. Nous devons échanger votre véhicule et récupérer votre ordinateur portable, suite à des incidents que vous nous avez signalés et que nous n'avons toujours pas pu résoudre puisque vous n'avez donné aucune suite à nos appels » ; que Mme Karine X... alors en lien de subordination se devait de répondre à son employeur sans qu'il ne soit obligé de la relancer ce d'autant que d'une part c'est la salariée qui a signalé des incidents et d'autre part les reconnaît dans un courrier du 24 juillet 2009 « (…) et c'est pourquoi mes outils de travail m'ont été repris pour ce motifs durant mon congé maternité au mois de décembre 2008 seulement » ; que Mme Karine X... se voit notifier deux avertissements contestés le 24 juillet 2009 qui avaient pour origine des difficultés de compréhension du logiciel CEGID sans même qu'elle ne sollicite à son retour de congés maternité en avril 2009 une formation plus approfondie puisque cette dernière aurait été faite succinctement par téléphone ; qu'il est relevé que Mme Karine X... ne demande pas le retrait des deux avertissements ; que l'avenant à son contrat de travail produit pour la cause n'est signé par aucune des parties, la contrainte forcée n'étant pas existante, Mme Karine X... au regard de ce dernier sollicitant de plus amples informations et n'ayant pas eu une fin de non-recevoir de la part de la société ATS Studios ; que par notes internes des 15 et 18 septembre 2009, M. Serge Y...informe le personnel de vol dans l'entreprise nécessitant une enquête de police vis-à-vis de l'ensemble des salariés et non ciblée sur Mme Karine X... ; que par courriel du 7 octobre 2009 Mme Karine X... sollicite une entrevue avec M. Serge Y...dont la réponse de Mme D...est la suivante « c'est avec plaisir que Serge te recevra mais nous n'avons pas ton planning. Dès que ton planning nous sera communiqué, nous pourrons fixer un rendez-vous », les relations étant cordiales ; que Mme Karine X... soutient d'une part que M. Serge Y...aurait eu une attitude agressive en lui hurlant dessus, en la traitant de « folle », de « parano », cette dernière citant des noms de personnes (salariés de l'entreprise) sans en rapporter le moindre témoignage visé aux articles 200 à 202 du code de procédure civile rappelant que ce n'est pas au conseil de céans d'apporter des éléments à une des parties qui se prévaut de faits, d'autre part qu'aucune plainte à l'encontre de M. Y... n'a été déposée pour violences morales ; que Mme Karine X... indique dans ses écritures que « son employeur connaissait sa situation personnelle » de sorte qu'en toutes hypothèses Mme X... avait des problèmes autres que professionnels qui ne lui permettaient plus de faire la part des choses ; que la société ATS Studios disposant d'institution représentative du personnel, Mme Karine X... ne s'est pas non plus rapprochée des délégués du personnel pour faire état d'éventuelles difficultés professionnelles ou relationnelles ; que le docteur B..., médecin traitant de Mme Karine X..., l'adresse au docteur E..., psychiatre, lui demandant un avis spécialisé sur la réalité du contexte professionnel pathogène, Mme Karine X... ne versant pas à la cause la réponse qui y a été apportée ; qu'au vu de l'état de santé morale dont devait se trouver Mme Karine X..., les juges du fond relèvent qu'elle a repris un travail dès le 13 janvier 2010 soit moins d'un mois après le licenciement ; que les faits de harcèlement moral ne sont pas relevés sauf à les démontrer ; que l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société ATS Studios n'est pas relevée, cette dernière agissant en qualité de lien de subordination ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Lyon dit et juge que le contrat de travail liant les parties a été exécuté loyalement ;

ALORS QUE la cour d'appel a prononcé l'annulation des trois avertissements prononcés à l'encontre de Mme X... les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009 à défaut pour l'employeur d'en justifier le bien-fondé ; qu'en refusant de considérer que ces avertissements répétés et infondés étaient de nature à faire présumer le harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

QU'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, que Mme X... est mal fondée à soutenir que ces avertissements prouveraient un véritable acharnement à son encontre dans le seul but de la déstabiliser, au seul motif qu'elle ne les aurait pas contestés judiciairement pour en demander l'annulation avant l'instance d'appel et n'avait que tardivement formulé cette demande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, ajoutant aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi encore violés ;

ET ALORS en tout cas QU'il appartient aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments avancés par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour affirmer que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés, la cour d'appel a étudié un à un les éléments de fait soumis à son examen par la salariée ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement, et à voir son employeur condamné à lui verser à ce titre des dommages et intérêts à ce titre, et d'avoir condamné la salariée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;

ET AUX MOTIFS QUE l'avis d'aptitude dont Mme X... a fait l'objet de la part du médecin du travail le 12 novembre 2009 dans le cadre d'une unique visite n'étant pas lié à des faits de harcèlement moral, son licenciement n'est pas entaché de nullité ; que le jugement déféré mérite dès lors d'être encore confirmé sur ce point ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de la nullité du licenciement ;

ET ALORS en tout cas QU'en se fondant sur le seul libellé de l'avis inaptitude sans rechercher si cette inaptitude n'était pas liée au harcèlement subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la société avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement de sorte que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'avoir condamné la salariée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient enfin, à titre subsidiaire, que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motifs que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne dispensait pas la société ATS Studios de procéder à des recherches de postes et de les lui proposer, au besoin en interrogeant le médecin du travail dès l'instant où elle aurait donné son accord, ce qu'elle s'est dispensée de faire ; que sa recherche de reclassement est d'autant plus défaillante qu'elle n'a pas été effectuée au niveau du groupe auquel elle appartenait ; que la société ATS Studios justifie avoir entrepris des recherches de reclassement en sollicitant, par lettre du 19 novembre 2009, l'avis du médecin du travail sur la possibilité d'aménager l'un des postes de travail de la société pour le rendre compatible avec l'aptitude physique de Mme X... ou encore sur son affectation au poste actuel dans le cadre d'un passage à mi-temps ; que par lettre en réponse du 26 novembre 2009, le médecin du travail a proposé à la société ATS Studios, qui l'a acceptée, une réunion « pour visiter les locaux et discuter avec vous d'une très hypothétique solution de reclassement » ; qu'à la suite de son déplacement dans les locaux de l'entreprise, le médecin du travail a fait parvenir à la société ATS Studios une correspondance datée du 7 décembre 2009 ainsi rédigée : « suite à notre entretien de ce jour au sujet de Mme Karine X..., et à l'étude des éventuelles possibilités de reclassement dans votre entreprise, je vous confirme que votre collaboratrice est inapte à tous les postes et qu'aucun aménagement de poste n'est envisageable suite à l'inaptitude du 12/ 11/ 2009 » ; qu'en conséquence, bien que la société ATS Studios n'ait pas fourni le registre d'entrée de sortie de son personnel, qu'il est établi qu'aucun poste compatible avec sa pathologie, ou aménageable pour permettre une telle compatibilité, n'existait dans l'entreprise ainsi que l'affirme le médecin du travail ; qu'en outre, si l'existence d'un groupe ATS Studios ressort du site internet de la société ATS Studios Suisse, cette dernière n'a été créée qu'en 2013, soit postérieurement au licenciement de Mme X..., de sorte que la salariée est mal fondée à reprocher à son employeur de n'avoir pas étendu jusqu'à cette société ses recherches de reclassement ; que la société 2C2G apparaissant sur le site précité n'était composée que d'un seul salarié occupant un poste de directeur technique jusqu'au 13 octobre 2014, date de son décès, selon attestation de M. Emmanuel F..., expert-comptable et commissaire aux comptes, transmise en cours de délibéré le 13 février 2015 par la société ATS Studios, régulièrement autorisée pour ce faire lors des débats à l'audience, et communiquée au conseil de Mme X... qui a pu transmettre ses observations le 18 février 2015 ; que le poste de l'unique salarié de l'entreprise ne pouvait dès lors être proposé à Mme X... pour n'être pas disponible ; qu'il ressort enfin de l'attestation de l'expert-comptable précité que la société Neos Technologie apparaissant également sur le site internet de la société ATS Studios Suisse est dépourvue de tout lien capitalistique avec la société ATS Studios ainsi défini ; que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la société ATS Studios avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement de sorte que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il doit en conséquence l'être encore en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail ne concernant que l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut se retrancher derrière l'absence de propositions émanant du médecin du travail ; que l'employeur doit apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que la sanctions de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'espèce la société ATS Studios a recherché au sein de ses locaux un poste de reclassement et/ ou d'aménagement compatible avec l'état de santé de Mme Karine X... se projetant également au passage dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la société ATS Studios a sollicité également l'avis du médecin du travail qui s'est rendu dans les locaux de l'entreprise le 7 décembre 2009 pour étudier l'ensemble des postes constatant également l'absence de tout poste de reclassement ; que Mme Karine X... fait valoir un groupe alors même qu'elle n'en rapporte aucun élément ; que la société ATS Studios a respecté son obligation de reclassement ; qu'au regard d'éléments contraires, le licenciement est justifié ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Lyon dit et juge que la société ATS Studios a respecté son obligation de reclassement et dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle sera déboutée ;

ALORS QUE il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement basée sur les échanges ayant eu lieu entre la société et le médecin du travail, pour en déduire qu'il est établi qu'aucun poste compatible avec la pathologie de la salariée, ou aménageable pour permettre une telle compatibilité, n'existait dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS surtout QUE la Cour d'appel a constaté que la société n'a pas fourni le registre d'entrée de sortie de son personnel, ce dont il se déduisait qu'elle n'a pas mis le juge en mesure de s'assurer de l'absence de possibilités de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ET ALORS QUE le reclassement doit être effectué dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que la société avait satisfait à ses obligations au motif que la société ATS STUDIOS au sein de laquelle aucune recherche n'a été alléguée était dépourvue de tout lien capitalistique avec l'employeur, quand l'existence d'un groupe de reclassement ne nécessite nullement l'existence de liens capitalistiques, la cour d'appel a ajouté à la loi un critère qui n'y figure pas et violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de l'avoir condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite en outre pour la première fois devant la cour la condamnation de la société ATS Studios au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; qu'en considération des éléments qui précèdent, et notamment en l'absence de démonstration par la salariée que son inaptitude aurait été provoquée par son employeur et que son licenciement aurait accompagné de faits ou de circonstances de nature à lui conférer un caractère humiliant ou vexatoire, Mme X... ne peut qu'être encore déboutée de ce chef de demande ;

ALORS QUE, le juge est toujours tenu de motiver sa décision ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est limitée à affirmer qu'en considération des éléments qui précèdent, et notamment en l'absence de démonstration par la salariée que son inaptitude aurait été provoquée par son employeur et que son licenciement aurait accompagné de faits ou de circonstances de nature à lui conférer un caractère humiliant ou vexatoire, Mme X... ne peut qu'être encore déboutée de ce chef de demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur les demandes concernant le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la réparation du licenciement vexatoire, rejetée uniquement en raison du rejet de ces demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01655
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