Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 15-21.735, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 15-21.735
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201413
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Projet pilote Garoube SPRL a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires dus à la société d'avocats Bouckaert Ormen Passemard Sportes et autres qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2014 ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce que la requérante disposant pour former celui-ci d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, soit jusqu'au 22 décembre 2014, le 20 décembre étant un samedi, la saisine du premier président le 24 décembre est tardive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le recours avait été expédié, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bouckaert Ormen Passemard Sportes et autres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Projet pilote Garoube SPRL la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Projet pilote Garoube SPRL
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Projet Pilote Garoube formé à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ayant condamné ladite société à payer à une SCP d'avocats des honoraires qui seraient dus pour un montant de 77.552 euros T.T.C. outre 889,23 euros T.T.C. à titre de frais ;
AUX MOTIFS QUE la société disposait du seul délai d'un mois à compter de la signification, soit jusqu'au 22 décembre 2014, le 20 décembre étant un samedi, pour saisir, conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 21991, le Premier Président de son appel, que celui-ci n'ayant été saisi que le 24 décembre 2014, l'appel était irrecevable comme hors délai ;
1°) ALORS QU' il résulte des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
que dans ses écritures du 18 janvier 2015, la société Projet Pilote Garoube faisait valoir que son recours contre la décision du Bâtonnier avait été posté le 22 décembre 2014 à 19 heures 45 comme en témoignaient les bordereaux d'envoi des lettres recommandées également produits; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le recours avait été envoyé le 22 décembre 2014 et était ainsi recevable, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2°) ALORS QU' il résulte des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
que le magistrat délégué, en relevant que le Premier Président avait été saisi le 24 décembre 2014, a eu égard à la seule date de réception de la lettre recommandée de saisine et non à la date d'envoi de celle-ci, seule à considérer, et a donc violé les textes précités.