Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 15-24.128, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la MACIF mutualité de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la MACIF, devenue la MACIF Provence Méditerranée (l'assureur), un contrat prévoyant la garantie des accidents corporels ; qu'il a demandé à bénéficier de cette garantie en se prévalant notamment d'un accident de la circulation dont il avait été victime antérieurement à la souscription du contrat ;

Attendu que pour juger que le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par M. X... doit s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973, l'arrêt retient que l'assureur ne démontre pas que les conséquences de cet accident étaient certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque M. X... a souscrit le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et l'assureur s'accordaient sur le fait que le taux de l'incapacité permanente partielle résultant pour l'assuré de l'accident du 3 décembre 1973 avait été fixé à 55 %, M. X... précisant qu'il l'avait été en 1975 par le docteur Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé la décision du 17 octobre 2013 et mis hors de cause la MACIF mutualité, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF Provence Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par Jean-François X... auprès de la Macif, devenue Macif Provence Méditerranée devait s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Macif Provence Méditerranée expose ne pas devoir prendre en charge les conséquences d'un accident survenu antérieurement à la souscription du contrat, accident survenu en 1973 ; que le premier juge a considéré qu'aucune clause d'exclusion contractuelle opposable à l'assurée n'étant démontrée par l'assureur, ce dernier devait prendre en charge les conséquences de cet accident bien qu'antérieur à la souscription du contrat ; qu'en cause d'appel, la Macif Provence Méditerranée oppose le défaut d'aléa concernant les conséquences de l'accident survenu en 1937 ; qu'elle estime que le dommage était déjà réalisé lors de la souscription du contrat en 1978 et ne pouvait dès lors être pris en charge a posteriori ; qu'il est en effet constant qu'est dépourvu de tout caractère aléatoire le risque qui, à la date où il est couvert par l'assureur était certain dans sa réalisation et déterminable dans son étendue ; que la Macif ne démontre cependant pas que les conséquences de l'accident dont a été victime M. X... en 1973 était certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque M. X... a souscrit le contrat en 1978 ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la SMACIF (devenue MACIF) est une société mutualiste régie par le code de la mutualité ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 de ce code « pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat » ; qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion ; qu'il appartient donc à la Macif Mutualité et Macif Provence Méditerranée de justifier qu'elles ont porté à la connaissance de leur assuré lesdites information ; que force est de constater que Jean-François X... a eu connaissance au vu de la pièce n° 1, en date du 16 octobre 1978, que sa demande d'adhésion a été acceptée par le conseil d'administration de la MACIF qu'il lui est attribué un numéro de société, en ce qui concerne le contrat de régime prévoyance familiale accident, au vu de la pièce 2 de Jean-François X..., comportant une page intitulée « conditions particulières » que la MACIF garantie à compter du 15 juin 1983 frais d'obsèques (5 unités de comptes), incapacité permanente et décès (comme il est dit aux conditions générales du contrat) et si effectivement la Macif Mutualité et Macif Provence Méditerranée ont produit les conditions générales et particulières du contrat du 27 juin 1983 et des conditions générales du régime de prévoyance familiale accident 1978 et 1984, c'est à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état, redue le 10 mai et rectifiée le 28 juin 2012 et il n'est pas apporté la preuve par cette dernière que l'ensemble des conditions du contrat aient été portées à la connaissance de son sociétaire au moment de l'adhésion ; qu'il est par ailleurs invoqué par la Macif Mutualité et Macif Provence Méditerranée une modification des statuts de la mutuelle intervenue le 1er avril 1987 pour l'application du contrat du 27 juin 1983 justifiant que le seuil d'invalidité est passé de 33% à 66% et dont il n'est pas non plus justifié que Jean-François X... en ait eu personnellement connaissance, la lettre circulaire produite du 1er janvier 1987 adressée de manière impersonnelle à « Monsieur et cher sociétaire » ne peut être considérée comme une preuve suffisante qu'une quelconque information ait été portée à la connaissance effective de Jean-François X... ; […] ; qu'il résulte des conditions générales 1978 produites par Macif Mutualité et Macif Provence Méditerranée (pièce 24) du contrat « prévoyance familiale accident « que sont garantis les accidents survenus à l'assuré à l'exception des accidents du travail » ; qu'il est prévu article 13 que l'assuré victime d'un accident ouvrant droit à l'exercice de la garantie du régime restait atteint d'une incapacité permanente totale ou partielle bénéficie du versement d'une rente annuelle viagère à compter du jour de la consolidation qui est calculée conformément à ce même article ; que l'article 14 indique que le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident est fondé sur une appréciation du déficit physiologique et physique de la victime, abstraction faite de toute incidence professionnelle ; que l'évaluation du taux est faite comme en droit commun et sans référence au barème des accidents du travail ; que ne tenant pas compte de l'élément professionnel, il sera par contre réduit dans la mesure des effets fonctionnels des prothèses ; qu'il est déterminé par expertise médical après que la consolidation soit acquise et dans la mesure où le traitement médical et la rééducation fonctionnelle ont été strictement observés, tout manquement ayant une incidence sur l'incapacité pouvait entraîner une rééducation proportionnelle du taux ; que la fixation du taux doit avoir lieu dans l'année qui suit la date de consolidation ; qu'il n'est pas tenu compte du rôle aggravant de la maladie et de l'état constitutionnel ; qu'en cas d'infirmité antérieure ou d'infirmité simultanée, le degré d'incapacité est déterminé par différence entre les incapacités antérieures et postérieures à l'accident ; qu'il n'est pas mentionné qu'en seraient exclus les incapacités résultant d'accidents survenus antérieurement à l'adhésion du contrat ; qu'en conséquence c'est à bon droit de Jean-François X... sollicite l'application du contrat souscrit le 16 octobre 1978 ; que Jean-François X... a été victime de plusieurs accidents comme le mentionne le rapport du Dr Z... soit le 3 décembre 1973 d'un accident de circulation ; le 10 février 1990 d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une incapacité permanente de 3%, le 29 mars 1993 un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de 7%, le 28 mai 1998 d'un accident du travail ; qu'au terme de l'application du contrat seront écartés les deux accidents du travail ; qu'il sera donc ordonné avant de statuer la désignation d'un expert afin de connaître le taux d'incapacité permanente dont est atteint Jean-François X... à la suite des deux accidents dont il a été victime ;

1°) ALORS QUE les parties s'accordaient pour dire que le très grave accident de la circulation dont M. X... avait été victime le 3 décembre 1973 avait causé une IPP de 55% (conclusions de M. X..., p. 2, al. 6 et conclusions de la Macif p. 2, al. 8), et que ce taux d'IPP avait été fixé en 1975 par le Dr Y... (conclusions de M. X..., p. 7, antépénultième al.) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré « que les conséquences de l'accident dont a[vait] été victime M. X... en 1973 étaient certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque M. X... a souscrit le contrat en 1978 » (arrêt p. 4, al. 9), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la charge de la preuve que la garantie d'assurance s'applique au sinistre considéré repose sur le souscripteur ou l'assuré ; qu'en jugeant que l'assureur devait sa garantie au motif « que la Macif ne démontr[ait] pas que les conséquences de l'accident dont a été victime M. X... en 1973 étaient certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque M. X... a souscrit le contrat en 1978 » (arrêt p. 4, al. 9), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil .

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription ; qu'en jugeant que la Macif Provence Méditerranée devrait garantir, au titre d'un contrat d'assurance souscrit en 1978, les conséquences dommageables subies par M. X... à la suite d'un accident survenu en 1973, dont les conséquences dommageables ont été fixées en 1975, au motif que ce contrat ne mentionnait pas « qu'en seraient exclus les incapacités résultat d'accidents survenus antérieurement à l'adhésion du contrat » (jugement p. 5, dernier al.), la Cour d'appel a violé l'article 1964 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2016:C201412
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