Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-16.754, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2013 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Laser Cofinoga (Laser Cofinoga) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 septembre 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 30 janvier 2014 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2013, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2014 :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2014), que la société Mediatis, aux droits de laquelle vient Laser Cofinoga, a consenti à Mme X... un crédit par découvert en compte ; qu'à la suite d'échéances impayées, Laser Cofinoga a prononcé la déchéance du terme et a assigné Mme X... en paiement des sommes dues ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Laser Cofinoga à compter de la conclusion du contrat de crédit et condamné Mme X... à lui payer une certaine somme, Laser Cofinoga a interjeté appel de cette décision ; que par ordonnance du 7 mars 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; que Laser Cofinoga a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que Laser Cofinoga fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Laser Cofinoga ne produisait qu'un acte de signification, délivré à Mme X..., de la déclaration d'appel du 20 septembre 2012 et de conclusions qui auraient été remises, selon cet acte, au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2012 alors que les conclusions ainsi invoquées n'avaient été produites ni devant le conseiller de la mise en état ni devant elle, ce dont elle a déduit que Laser Cofinoga ne justifiait pas avoir déposé de conclusions dans le délai légal, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 septembre 2013 ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 janvier 2014 ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2013 déclarant caduc l'appel de la société Laser Cofinoga contre Madame X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à l'appelante, lorsque l'intimée n'a pas constitué avocat, de procéder par voie de signification dans le délai d'un mois de la déclaration d'appel ; que l'appelante a en outre un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce l'appel a été interjeté le 20 septembre 2012 ; que l'intimée n'ayant pas constitué avocat, il a été demandé à la société Laser Cofinoga le 6 décembre 2012 de procéder par voie de signification dans le délai d'un mois ; que par ailleurs la société Laser Cofinoga avait jusqu'au 20 décembre 2012 pour conclure ; que la société Laser Cofinoga produit une signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 18 décembre 2012 aux visas des articles 902 et 911 du Code de procédure civile ; que force est de constater que, s'agissant de la déclaration d'appel, il est fait référence à un numéro concernant un autre dossier 12/ 04440 et que, s'agissant des conclusions, il est fait état d'une remise de conclusions au greffe de la Cour le 18 décembre 2012 alors même que le 2 janvier 2013, il y a eu certes signification de la déclaration d'appel mais non des conclusions contrairement à ce qui était annoncé ; qu'en outre, les conclusions invoquées du 18 décembre 2012 n'ont pas été produites, ni devant le conseiller de la mise en état devant lequel la société Laser Cofinoga a été invitée à conclure, ni devant la Cour à l'occasion du déféré, les conclusions produites concernant un autre dossier n° 12/ 4440 ; qu'il n'existe aucune trace de la notification par RPVA de ces conclusions ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Laser Cofinoga, laquelle ne justifie pas avoir conclu dans le délai imparti par la loi » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société S. A. Laser Cofinoga a interjeté appel à l'encontre de cette décision (du 29 mai 2012) par déclaration au greffe du 20 septembre 2012 ; que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel en date du 20 septembre 2012 ; qu'en outre, l'intimée n'ayant pas constitué avocat, il a été demandé à l'appelante, le 06 décembre 2012, de procéder par voie de signification, dans le délai d'un mois, la société S. A. Laser Cofinoga ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel dans ce délai ; (…) qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que conformément à l'article 911-1 le magistrat de la mise en état statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ; qu'en l'espèce, la société S. A. Laser Cofinoga, appelante a été appelée, par lettre du 11 février 2013, à présenter ses observations dans un délai de dix jours, sur la caducité encourue ; que ce courrier n'a pas eu de réponse ; que la société S. A. Laser Cofinoga n'a pas satisfait aux diligences prescrites par l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois pour conclure qui courait à compter du 20 septembre 2012 n'a pas été respecté et la déclaration d'appel doit dont être déclarée caduque » ;

1° ALORS QU'en relevant, pour retenir qu'aucune signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'était intervenue dans les délais requis par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel signifiée et les conclusions produites indiquaient un numéro 12/ 04440 correspondant à un autre dossier, sans rechercher si une telle mention ne relevait pas d'une simple erreur matérielle, la bonne déclaration d'appel et les bonnes conclusions ayant bien été signifiées à Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

2° ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, après avoir relevé que la société Laser Cofinoga « produit une signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 18 décembre 2012 aux visas des articles 902 et 911 du Code de procédure civile » qu'« il est fait état d'une remise des conclusions au greffe de la Cour le 18 décembre 2012 alors même que le 2 janvier 2013, il y a eu certes signification de la déclaration d'appel mais non des conclusions contrairement à ce qui était énoncé », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les hypothèses de caducité de la déclaration d'appel prévues par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ne s'appliquent qu'en cas de défaut de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel, et de leur signification à la partie adverse dans ce même délai ou, si celle-ci n'a pas constitué avocat, dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 septembre 2012, que les conclusions d'appel du 18 décembre 2012 invoquées par la société Laser Cofinoga, n'avaient été produites ni devant le conseiller de la mise en état ni devant la cour à l'occasion du déféré, la cour d'appel a visé une hypothèse de caducité de la déclaration d'appel non prévue par les textes, en violation des article 908 et 911 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de trace de la notification par RPVA des conclusions d'appel du 18 décembre 2012, pour en déduire la caducité de la déclaration d'appel du septembre 2012, sans avoir au préalable invité la société Laser Cofinoga à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2016:C201365
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