Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.602, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.602, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-18.602
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100977
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 07 octobre 2014Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2014), que Mme X..., infirmière libérale, alléguant avoir exercé dans le cadre d'un contrat de collaboration avec Mme Y..., rompu de manière abusive par celle-ci, l'a assignée en paiement de prestations et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme Y...à lui payer la somme de 4 594, 43 euros au titre des prestations effectuées durant la période de collaboration et non réglées, alors, selon le moyen, qu'un contrat entaché de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'en déboutant néanmoins Mme X...de sa demande tendant à voir condamner Mme Y...à lui payer la somme de 4 594, 43 euros au titre des prestations qu'elle a effectuées durant la période de collaboration mais qui ne lui ont pas été réglées, au motif que le contrat de collaboration les liant était nul, bien que l'annulation de ce contrat n'ait pas fait obstacle à ce que Mme X...bénéficie des honoraires correspondant aux prestations qu'elle avait effectuées durant la période de collaboration, déduction faite de la prestation fournie par Mme Y...pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que, Mme X...ayant seulement invoqué l'existence d'un contrat de collaboration verbal, sans prétendre à sa nullité ni aux restitutions susceptibles d'en résulter, la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande à ce titre et n'a pas statué de ce chef ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme Y...à l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture de la collaboration, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait utilement se prévaloir des écrits qu'elle avait elle-même établis pour démontrer que Mme Y...avait pris l'initiative de la rupture de la collaboration et que celle-ci lui était imputable, bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait, pouvant être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait se prévaloir de pièces unilatéralement établies par elle-même pour établir qu'elle avait subi des difficultés financières à la suite de la rupture de la collaboration avec Mme Y..., bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu que les éléments produits étaient insuffisants pour caractériser l'imputabilité à Mme Y...d'une rupture unilatérale et sans motif légitime du contrat, excluant ainsi l'existence d'une faute, la discussion relative aux pièces et écrits écartés comme ne prouvant pas la réalité et le quantum du préjudice allégué, est inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Lucy X...épouse Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Audrey Y...à lui payer la somme de 4. 594, 43 euros au titre des prestations effectuées durant la période de collaboration et non réglées ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Madame X...-Z... tend à l'indemnisation d'un préjudice invoqué de deux chefs : paiement de prestations et dommages et intérêts pour rupture abusive de la collaboration alléguée ; que cette demande est fondée, à titre principal, sur l'existence d'un contrat de collaboration au visa notamment des articles 1101, 1134 1147 du Code civil, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du Code civil, et à titre infiniment subsidiaire, sur l'existence d'une société de fait et l'article 1869 du Code civil ; qu'en droit, il résulte des dispositions applicables à l'espèce, non contestées par les parties, et notamment de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, que le contrat de collaboration libérale " doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession " ; que ce contrat " doit, à peine de nullité, être établi par écrit " ; que cet écrit doit préciser sa durée, ses modalités de rémunération et les conditions d'exercice de l'activité ; qu'en fait, il n'est pas discuté qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre Madame X...-Z... et Madame Y...; que Madame X...-Z... ne démontre pas avoir, à un quelconque moment, vainement protesté de cette situation auprès de Madame Y..., aucune demande en ce sens qui aurait été rejetée par Madame Y...n'étant produite, étant relevé que le courrier d'une autre infirmière faisant état, en septembre 2009, de la même situation la concernant ne peut caractériser la réalité de cette situation pour Madame X...-Z..., et qu'il en est de même pour celui, plus récent, d'une autre collaboratrice se plaignant, quant à elle, des conditions de l'exercice de ses fonctions ; que, par ailleurs, le caractère consensuel, qui préside, certes, au droit des contrats, ne s'impose cependant qu'à défaut d'une loi spéciale énonçant des exigences différentes ; que tel est précisément le cas en l'espèce compte tenu des dispositions sus visées de la loi du 2 août 2005 ; que la demande sur ce fondement ne peut donc qu'être rejetée ; que la demande est également formée au visa de l'article 1382 du Code civil ; que l'application de ces dispositions exige, à la charge de celui qui réclame l'indemnisation, qu'il rapporte la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de
causalité entre la faute et ce préjudice ; que la Cour, analysant de ce chef les différentes pièces versées, retiendra que les enregistrements constatés par huissier à la date du 29 juillet 2014 relativement à des échanges téléphoniques qui auraient eu lieu en octobre 2008, n'ont aucune valeur probante dès lors que rien, dans ce document, ne permet d'authentifier l'identité des personnes enregistrées, ni la date des conversations ainsi reproduites ; que les autres pièces, susceptibles d'établir l'existence d'une collaboration entre Madame X...-Z... et Madame Y...sur la période de janvier 2008 à octobre 2008, consistent dans une lettre de cette dernière datée du " 11 janvier 2007 " à l'intention de la DDASS, dans laquelle elle cite Madame X...-Z... en qualité de collaboratrice, la domiciliant alors ..., d'envois faits à cette même adresse par les mutuelles de santé, destinés à la rémunérer en date des 3 et 15 septembre 2008, de feuilles de soins également établies à son nom, avec la mention de cette même adresse, de l'attestation d'une de ses patientes, Madame A...qui relate seulement que Madame Y...lui a annoncé, en octobre, la venue d'une nouvelle infirmière, ainsi que de la lettre datée du 10 septembre 2008, aux termes de laquelle Madame Y...y annonce la fin de leur collaboration, dans les termes suivants : « Suite à la proposition d'il y a une dizaine de jours de partir du cabinet, j'obtempère à ton désire et je mets fin à notre collaboration à partir de ce jour. Prends toutes les dispositions nécessaires au niveau de la DDASS pour changer ton adresse professionnelle » ; que si les documents sus cités démontrent la réalité d'une collaboration, puis d'une cessation de celle-ci, ils sont cependant insuffisants, en l'absence d'autres éléments, à caractériser l'imputabilité à Madame Y...d'une rupture unilatérale et sans motif légitime ; que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS QU'un contrat entaché de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'en déboutant néanmoins Madame X...-Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y...à lui payer la somme de 4. 594, 43 euros au titre des prestations qu'elle a effectuées durant la période de collaboration mais qui ne lui ont pas été réglées, au motif que le contrat de collaboration les liant était nul, bien que l'annulation de ce contrat n'ait pas fait obstacle à ce que Madame X...-Z... bénéficie des honoraires correspondant aux prestations qu'elle avait effectuées durant la période de collaboration, déduction faite de la prestation fournie par Madame Y...pendant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Lucy X...épouse Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Audrey Y...à l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture de la collaboration ;
AUX MOTIFS QUE la demande est également formée au visa de l'article 1382 du Code civil ; que l'application de ces dispositions exige, à la charge de celui qui réclame l'indemnisation, qu'il rapporte la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice ; que la Cour, analysant de ce chef les différentes pièces versées, retiendra que les enregistrements constatés par huissier à la date du 29 juillet 2014 relativement à des échanges téléphoniques qui auraient eu lieu en octobre 2008, n'ont aucune valeur probante dès lors que rien, dans ce document, ne permet d'authentifier l'identité des personnes enregistrées, ni la date des conversations ainsi reproduites ; que les autres pièces, susceptibles d'établir l'existence d'une collaboration entre Madame X...-Z... et Madame Y...sur la période de janvier 2008 à octobre 2008, consistent dans une lettre de cette dernière datée du " 11 janvier 2007 " à l'intention de la DDASS, dans laquelle elle cite Madame X...-Z... en qualité de collaboratrice, la domiciliant alors ..., d'envois faits à cette même adresse par les mutuelles de santé, destinés à la rémunérer en date des 3 et 15 septembre 2008, de feuilles de soins également établies à son nom, avec la mention de cette même adresse, de l'attestation d'une de ses patientes, Madame A...qui relate seulement que Madame Y...lui a annoncé, en octobre, la venue d'une nouvelle infirmière, ainsi que de la lettre datée du 10 septembre 2008, aux termes de laquelle Madame Y...y annonce la fin de leur collaboration, dans les termes suivants : « Suite à la proposition d'il y a une dizaine de jours de partir du cabinet, j'obtempère à ton désir et je mets fin à notre collaboration à partir de ce jour. Prends toutes les dispositions nécessaires au niveau de la DDASS pour changer ton adresse professionnelle » ; que si les documents sus-cités démontrent la réalité d'une collaboration, puis d'une cessation de celle-ci, ils sont cependant insuffisants, en l'absence d'autres éléments, à caractériser l'imputabilité à Madame Y...d'une rupture unilatérale et sans motif légitime ; que Madame X...-Z..., qui ne peut, non plus, utilement se prévaloir de ses propres lettres de contestation écrites à réception du courrier du 10 septembre, ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle a été privée de la possibilité de travailler à la suite d'une faute imputable à Madame Y...; que de surcroît, les autres documents versés par Madame X...-Z... relativement à son préjudice ne sont que des pièces unilatéralement établies par elle-même, ou des relevés de soins établis sous le nom de Madame Y...et qu'ils sont inopérants à démontrer la réalité et le quantum du manque à gagner invoqué ; qu'aucun document comptable, de nature à établir tant l'importance de son activité personnelle liée à l'exercice de ses fonctions avec Madame Y...que celle des charges générées par la collaboration litigieuse n'étant par ailleurs produit, la preuve du bien-fondé de la demande d'indemnisation des divers préjudices matériels dont elle se plaint n'est, de toute façon, pas faite ; que le jugement sera donc confirmé ;
1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Madame X...-Z... ne pouvait utilement se prévaloir des écrits qu'elle avait elle-même établis pour démontrer que Madame Y...avait pris l'initiative de la rupture de la collaboration et que celle-ci lui était imputable, bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait, pouvant être prouvé par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Madame X...-Z... ne pouvait se prévaloir de pièces unilatéralement établies par elle-même pour établir qu'elle avait subi des difficultés financières à la suite de la rupture de la collaboration avec Madame Y..., bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2016:C100977
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2014), que Mme X..., infirmière libérale, alléguant avoir exercé dans le cadre d'un contrat de collaboration avec Mme Y..., rompu de manière abusive par celle-ci, l'a assignée en paiement de prestations et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme Y...à lui payer la somme de 4 594, 43 euros au titre des prestations effectuées durant la période de collaboration et non réglées, alors, selon le moyen, qu'un contrat entaché de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'en déboutant néanmoins Mme X...de sa demande tendant à voir condamner Mme Y...à lui payer la somme de 4 594, 43 euros au titre des prestations qu'elle a effectuées durant la période de collaboration mais qui ne lui ont pas été réglées, au motif que le contrat de collaboration les liant était nul, bien que l'annulation de ce contrat n'ait pas fait obstacle à ce que Mme X...bénéficie des honoraires correspondant aux prestations qu'elle avait effectuées durant la période de collaboration, déduction faite de la prestation fournie par Mme Y...pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que, Mme X...ayant seulement invoqué l'existence d'un contrat de collaboration verbal, sans prétendre à sa nullité ni aux restitutions susceptibles d'en résulter, la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande à ce titre et n'a pas statué de ce chef ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme Y...à l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture de la collaboration, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait utilement se prévaloir des écrits qu'elle avait elle-même établis pour démontrer que Mme Y...avait pris l'initiative de la rupture de la collaboration et que celle-ci lui était imputable, bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait, pouvant être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait se prévaloir de pièces unilatéralement établies par elle-même pour établir qu'elle avait subi des difficultés financières à la suite de la rupture de la collaboration avec Mme Y..., bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu que les éléments produits étaient insuffisants pour caractériser l'imputabilité à Mme Y...d'une rupture unilatérale et sans motif légitime du contrat, excluant ainsi l'existence d'une faute, la discussion relative aux pièces et écrits écartés comme ne prouvant pas la réalité et le quantum du préjudice allégué, est inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Lucy X...épouse Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Audrey Y...à lui payer la somme de 4. 594, 43 euros au titre des prestations effectuées durant la période de collaboration et non réglées ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Madame X...-Z... tend à l'indemnisation d'un préjudice invoqué de deux chefs : paiement de prestations et dommages et intérêts pour rupture abusive de la collaboration alléguée ; que cette demande est fondée, à titre principal, sur l'existence d'un contrat de collaboration au visa notamment des articles 1101, 1134 1147 du Code civil, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du Code civil, et à titre infiniment subsidiaire, sur l'existence d'une société de fait et l'article 1869 du Code civil ; qu'en droit, il résulte des dispositions applicables à l'espèce, non contestées par les parties, et notamment de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, que le contrat de collaboration libérale " doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession " ; que ce contrat " doit, à peine de nullité, être établi par écrit " ; que cet écrit doit préciser sa durée, ses modalités de rémunération et les conditions d'exercice de l'activité ; qu'en fait, il n'est pas discuté qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre Madame X...-Z... et Madame Y...; que Madame X...-Z... ne démontre pas avoir, à un quelconque moment, vainement protesté de cette situation auprès de Madame Y..., aucune demande en ce sens qui aurait été rejetée par Madame Y...n'étant produite, étant relevé que le courrier d'une autre infirmière faisant état, en septembre 2009, de la même situation la concernant ne peut caractériser la réalité de cette situation pour Madame X...-Z..., et qu'il en est de même pour celui, plus récent, d'une autre collaboratrice se plaignant, quant à elle, des conditions de l'exercice de ses fonctions ; que, par ailleurs, le caractère consensuel, qui préside, certes, au droit des contrats, ne s'impose cependant qu'à défaut d'une loi spéciale énonçant des exigences différentes ; que tel est précisément le cas en l'espèce compte tenu des dispositions sus visées de la loi du 2 août 2005 ; que la demande sur ce fondement ne peut donc qu'être rejetée ; que la demande est également formée au visa de l'article 1382 du Code civil ; que l'application de ces dispositions exige, à la charge de celui qui réclame l'indemnisation, qu'il rapporte la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de
causalité entre la faute et ce préjudice ; que la Cour, analysant de ce chef les différentes pièces versées, retiendra que les enregistrements constatés par huissier à la date du 29 juillet 2014 relativement à des échanges téléphoniques qui auraient eu lieu en octobre 2008, n'ont aucune valeur probante dès lors que rien, dans ce document, ne permet d'authentifier l'identité des personnes enregistrées, ni la date des conversations ainsi reproduites ; que les autres pièces, susceptibles d'établir l'existence d'une collaboration entre Madame X...-Z... et Madame Y...sur la période de janvier 2008 à octobre 2008, consistent dans une lettre de cette dernière datée du " 11 janvier 2007 " à l'intention de la DDASS, dans laquelle elle cite Madame X...-Z... en qualité de collaboratrice, la domiciliant alors ..., d'envois faits à cette même adresse par les mutuelles de santé, destinés à la rémunérer en date des 3 et 15 septembre 2008, de feuilles de soins également établies à son nom, avec la mention de cette même adresse, de l'attestation d'une de ses patientes, Madame A...qui relate seulement que Madame Y...lui a annoncé, en octobre, la venue d'une nouvelle infirmière, ainsi que de la lettre datée du 10 septembre 2008, aux termes de laquelle Madame Y...y annonce la fin de leur collaboration, dans les termes suivants : « Suite à la proposition d'il y a une dizaine de jours de partir du cabinet, j'obtempère à ton désire et je mets fin à notre collaboration à partir de ce jour. Prends toutes les dispositions nécessaires au niveau de la DDASS pour changer ton adresse professionnelle » ; que si les documents sus cités démontrent la réalité d'une collaboration, puis d'une cessation de celle-ci, ils sont cependant insuffisants, en l'absence d'autres éléments, à caractériser l'imputabilité à Madame Y...d'une rupture unilatérale et sans motif légitime ; que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS QU'un contrat entaché de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'en déboutant néanmoins Madame X...-Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y...à lui payer la somme de 4. 594, 43 euros au titre des prestations qu'elle a effectuées durant la période de collaboration mais qui ne lui ont pas été réglées, au motif que le contrat de collaboration les liant était nul, bien que l'annulation de ce contrat n'ait pas fait obstacle à ce que Madame X...-Z... bénéficie des honoraires correspondant aux prestations qu'elle avait effectuées durant la période de collaboration, déduction faite de la prestation fournie par Madame Y...pendant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Lucy X...épouse Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Audrey Y...à l'indemniser de son préjudice résultant de la rupture de la collaboration ;
AUX MOTIFS QUE la demande est également formée au visa de l'article 1382 du Code civil ; que l'application de ces dispositions exige, à la charge de celui qui réclame l'indemnisation, qu'il rapporte la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice ; que la Cour, analysant de ce chef les différentes pièces versées, retiendra que les enregistrements constatés par huissier à la date du 29 juillet 2014 relativement à des échanges téléphoniques qui auraient eu lieu en octobre 2008, n'ont aucune valeur probante dès lors que rien, dans ce document, ne permet d'authentifier l'identité des personnes enregistrées, ni la date des conversations ainsi reproduites ; que les autres pièces, susceptibles d'établir l'existence d'une collaboration entre Madame X...-Z... et Madame Y...sur la période de janvier 2008 à octobre 2008, consistent dans une lettre de cette dernière datée du " 11 janvier 2007 " à l'intention de la DDASS, dans laquelle elle cite Madame X...-Z... en qualité de collaboratrice, la domiciliant alors ..., d'envois faits à cette même adresse par les mutuelles de santé, destinés à la rémunérer en date des 3 et 15 septembre 2008, de feuilles de soins également établies à son nom, avec la mention de cette même adresse, de l'attestation d'une de ses patientes, Madame A...qui relate seulement que Madame Y...lui a annoncé, en octobre, la venue d'une nouvelle infirmière, ainsi que de la lettre datée du 10 septembre 2008, aux termes de laquelle Madame Y...y annonce la fin de leur collaboration, dans les termes suivants : « Suite à la proposition d'il y a une dizaine de jours de partir du cabinet, j'obtempère à ton désir et je mets fin à notre collaboration à partir de ce jour. Prends toutes les dispositions nécessaires au niveau de la DDASS pour changer ton adresse professionnelle » ; que si les documents sus-cités démontrent la réalité d'une collaboration, puis d'une cessation de celle-ci, ils sont cependant insuffisants, en l'absence d'autres éléments, à caractériser l'imputabilité à Madame Y...d'une rupture unilatérale et sans motif légitime ; que Madame X...-Z..., qui ne peut, non plus, utilement se prévaloir de ses propres lettres de contestation écrites à réception du courrier du 10 septembre, ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'elle a été privée de la possibilité de travailler à la suite d'une faute imputable à Madame Y...; que de surcroît, les autres documents versés par Madame X...-Z... relativement à son préjudice ne sont que des pièces unilatéralement établies par elle-même, ou des relevés de soins établis sous le nom de Madame Y...et qu'ils sont inopérants à démontrer la réalité et le quantum du manque à gagner invoqué ; qu'aucun document comptable, de nature à établir tant l'importance de son activité personnelle liée à l'exercice de ses fonctions avec Madame Y...que celle des charges générées par la collaboration litigieuse n'étant par ailleurs produit, la preuve du bien-fondé de la demande d'indemnisation des divers préjudices matériels dont elle se plaint n'est, de toute façon, pas faite ; que le jugement sera donc confirmé ;
1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Madame X...-Z... ne pouvait utilement se prévaloir des écrits qu'elle avait elle-même établis pour démontrer que Madame Y...avait pris l'initiative de la rupture de la collaboration et que celle-ci lui était imputable, bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait, pouvant être prouvé par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant que Madame X...-Z... ne pouvait se prévaloir de pièces unilatéralement établies par elle-même pour établir qu'elle avait subi des difficultés financières à la suite de la rupture de la collaboration avec Madame Y..., bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve d'un tel fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.