Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-21.893
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01475
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2014) que Mme X... a été engagée à compter du 12 août 1992, par la société « Gérard Y...- Martin A... », titulaire d'un office notarial à Molsheim ; qu'après la signature d'un contrat de travail le 29 décembre 1999, elle a poursuivi ses activités à compter du 1er janvier 2000 au sein de l'office notarial exploité à Strasbourg par la société « Raymond B...- Martin A... », puis à partir du 1er mai 2004 à Wasselonne, dans l'office notarial géré par M. A... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté la volonté claire et non équivoque des parties de poursuivre l'application du contrat de travail du 29 décembre 1999 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait fait qu'accepter la demande de son employeur d'effectuer un télétravail et pouvait prétendre à une indemnité au titre de la sujétion qu'elle a supportée pour accomplir les prestations demandées par son employeur en télétravail, la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait manqué aux obligations nées du contrat de travail pour n'avoir pas intégralement payé les primes de quatorzième mois et de quinzième mois, et qu'il n'avait pas indemnisé la salariée des sujétions qu'elle supportait à son domicile à raison du télétravail qui lui était imposé, la cour d'appel, qui a relevé que ces manquements avaient privé la salariée d'importantes sommes d'argent et qu'ils avaient persisté en dépit de ses réclamations, a fait ressortir qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me Martin A... à verser à Madame Françoise X... les sommes de 4. 998, 85 € bruts en paiement de l'arriéré de primes contractuelles de quatorzième mois, et la somme de 499, 88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la somme de 16. 815, 20 € bruts en paiement de l'arriéré de primes contractuelles de quinzième mois et la somme de 1. 681, 52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents outre la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné Me Martin A... à verser à Madame Françoise X... les sommes de 11. 879, 32 € bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, de 9. 254, 67 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925, 47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné Me Martin A... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2. Sur le contenu du contrat de travail :
Attendu qu'au premier et principal soutien de ses prétentions, l'appelante invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail en vertu desquelles, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que ces dispositions instituées par la mise en oeuvre de la directive européenne CE 2001/ 23 du 12 mars 2001, doivent recevoir application en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ;
Attendu qu'une branche ou un secteur d'activité d'une entreprise peuvent constituer une activité économique autonome conservant son identité, caractérisée par son activité, par le personnel qui y est attaché, par l'encadrement, par l'organisation du travail, et les méthodes ou moyens d'exploitation ;
Attendu que l'appelante soutient que l'activité notariale de Me Martin A... constituait une entité économique autonome en ce que ce notaire a pu, lors de ses passages de l'office de Molsheim à celui de Strasbourg puis à celui de Wasselonne, emmener des dossiers en cours et être suivi par une partie du personnel ;
Que l'appelante ne démontre pas pour autant l'existence, au sein des offices notariaux de Molsheim et de Strasbourg, d'une entité économique autonome ;
Qu'il doit au contraire être relevé que ces offices étaient confiés à des sociétés civiles professionnelles ; que selon l'article 1er de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, une société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession libérale de ses membres ;
Que selon l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société titulaire d'un office notarial, et il doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ;
Qu'il s'ensuit que même si Me Martin A... a été suivi par une partie du personnel et qu'il a emmené certains dossiers en cours lors de ses passages d'un office notarial à un autre, il n'a pu constituer autour de lui une entité économique autonome, distincte de la société civile professionnelle qui était alors titulaire de l'étude où il a travaillé à Molsheim puis à Strasbourg ;
Que les contrats de travail de la salariée appelante n'ont pas fait l'objet de transfert ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la salariée appelante invoque des novations successives de son contrat de travail initial ;
Que si la novation d'un contrat de travail peut s'opérer par substitution d'un nouvel employeur débiteur, elle suppose une décharge de l'ancien employeur débiteur conformément aux dispositions de l'article 1271 du Code civil ;
Qu'en l'absence de preuve d'extinction de la dette des premiers employeurs de la salariée, ou de décharge à eux délivrée, aucune novation n'a pu s'opérer ;
Attendu qu'en troisième et dernier lieu, la salariée appelante invoque une application volontaire des contrats de travail précédents ;
Que sur son passage de la première relation de travail à l'office notarial de Molsheim à la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante n'apporte aucun élément sur l'intention qu'elle prête à la SCP'Raymond B...- Martin A...'de continuer à Strasbourg le contrat qu'elle avait conclu avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...'et poursuivi avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...- Suzanne Y...- Z...'à Molsheim ;
Qu'au contraire, il doit être relevé que pour son embauche à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante a souscrit avec la SCP'Raymond B...- Martin A...'un contrat écrit en date du 29 décembre 1999, ce qui manifeste la claire intention des parties de ne pas poursuivre le contrat précédent ;
Qu'en revanche pour le passage entre la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg et la troisième relation à l'office notarial de Wasselonne, la salariée appelante fait valoir trois éléments avec plus de pertinence ;
Qu'au premier chef, la salariée appelante fait observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois ;
Que l'employeur intimé soutient certes que cette indication correspond à l'ancienneté dans la profession à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la convention collective nationale du notariat, comme il l'a mentionné sur les bulletins de salaire ultérieurs ; mais qu'en l'absence de cette précision sur le premier bulletin, et alors que d'autres dispositions de la même convention collective attachent divers droits à l'ancienneté entendue comme l'ancienneté dans un office, l'indication d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois à l'embauche de Madame Françoise X... à l'office de Wasselonne manifeste la commune intention des parties de faire bénéficier la salariée de l'ancienneté précédemment acquise ;
Qu'au deuxième chef, la salariée appelante fait également observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention du solde de droits à congés payés dont elle était créancière à la fin de la précédente relation de travail à Strasbourg ;
Que même si l'employeur intimé invoque une pratique qu'il affirme courante dans le notariat, l'indication relevée manifeste encore la commune intention des parties de maintenir à la salariée nouvellement embauchée des droits qu'elle avait acquis dans sa précédente relation de travail ;
Qu'au troisième chef, la salariée appelante fait valoir qu'au service de Me Martin A... à Wasselonne, elle a continué à travailler partiellement et par connexion électronique depuis son domicile selon les modalités antérieurement fixées avec l'office notarial de Strasbourg ;
Que l'employeur intimé fait certes valoir que les dispositions de l'article L. 1222-9 du Code du travail, qui imposent de convenir par écrit des modalités d'exécution de tout télétravail, n'ont été promulguées qu'après la rupture de la relation contractuellement en cause ; mais que l'exigence de stipulations écrites résulte déjà de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005 qui est entré en vigueur au temps de l'exécution du télétravail de Madame Françoise X... ; que faute pour l'employeur intimé d'avoir alors convenu par écrit avec la salariée des modalités de son télétravail, il doit être regardé comme ayant voulu se référer aux stipulations du contrat écrit qui avait été conclu le 29 décembre 1999 entre Madame Françoise X... et la SCP'Raymond B...- Martin A...'et qui prévoyait un télétravail de quatre jours sur cinq avec fourniture de l'outil informatique par l'employeur ;
Attendu que les trois éléments établis par la salariée appelante sont autant d'indices qui, par leur convergence, forment la preuve que pour l'embauche de Madame Françoise X... à l'office notarial de Wasselonne, les parties ont voulu poursuivre l'application du précédent contrat de travail ;
Attendu qu'il s'ensuit que la salariée appelante est fondée à se prévaloir, dans sa relation de travail au service de Me Martin A... à l'office notarial de Wasselonne, des stipulations du contrat de travail antérieurement souscrit le 29 décembre 1999 ;
3. Sur les demandes de rappel de rémunération :
Attendu que le contrat de travail du 29 décembre 1999, que les parties ont voulu appliquer dans leur relation débutée à Wasselonne le 1er mai 2004, stipule le versement d'une rémunération complémentaire annuelle égale à trois mois de salaire ;
Attendu que la salariée appelante rapporte que cette rémunération complémentaire lui a initialement été versée sous la forme de primes annuelles de treizième mois, quatorzième et quinzième mois ;
Attendu qu'il est constant que l'employeur intimé a satisfait à son obligation quant aux primes de treizième mois, de surcroît prévues par la convention collective nationale du notariat ;
Attendu que concernant les primes de quatorzième mois, dès lors qu'elles correspondent à des accessoires de salaire stipulés au contrat de travail, l'employeur excipe vainement de la dénonciation qu'il a prétendu pouvoir faire d'un usage en 2009 pour motif économique ;
Que faute pour la salariée appelante d'avoir actualisé sa prétention, il doit y être fait droit pour la somme totale de 4. 998, 85 € bruts correspondant aux primes qui étaient payables les 25 juin 2010 et 2011, augmentée d'une indemnité de 499, 88 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que concernant les primes de quinzième mois que l'employeur intimé n'a jamais versées, il doit être fait droit à la demande la salariée, dans les limites de la prescription quinquennale et faute pour elle d'avoir actualisé sa prétention au-delà du 25 décembre 2011, pour la somme totale de 16. 815, 20 € bruts, majorée d'une indemnité de 1. 681, 52 € bruts au titre des congés payés y afférents
(…) Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir des indemnités de fin de contrat exactement calculées sur la moyenne des douze derniers mois salariés, laquelle doit être fixée comme suit sur la base des indications de l'attestation destinée à l'ASSEDIC : 2. 444, 10 € (salaire brut constant) x 15 mois + 200 € + 150 € (primes exceptionnelles) : 12 = 3. 084, 89 € ;
Attendu que d'une part, la salariée appelante est fondée à obtenir l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement qu'elle déclare expressément préférer à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'à cette fin, elle est fondée à se prévaloir de l'ancienneté qui a été reprise à son embauche par Me Martin A..., à savoir 13 ans et 2 mois selon les mentions du bulletin de paie augmentée de celle acquise jusqu'à son licenciement à effet du 29 mai 2012, soit 12 ans et 1 mois, sous déduction des périodes de suspension du contrat de travail conformément à l'article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, à savoir 2 ans et 2 mois à partir du 24 mars 2010 ; que l'ancienneté totale de la salariée doit cependant être fixée à la durée de 19 ans et 6 mois à laquelle elle limite sa revendication ;
Qu'en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à : 3. 084, 89 € x 1/ 5 x 19 ans = 11. 722, 58 € + 3. 084, 89 € x 2/ 15 x 9 ans = 3. 701, 87 € soit un total de 15. 424, 45 € ;
Que la salariée appelante admettant avoir d'ores et déjà perçu la somme de 3. 545, 13 €, il doit lui revenir un solde de 11. 879, 32 € bruts ;
Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, que la convention collective nationale du notariat fixe à trois mois, pour le montant de 3. 084, 89 x 3 = 9. 254, 67 € bruts, augmenté de 925, 47 € bruts au titre des droits à congés payés y afférents ;
Attendu que la salariée appelante est enfin fondée à demander des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur sur ce point ;
8. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais qu'il a contraint la salariée à exposer tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe » ;
1°) ALORS QUE l'ancienneté figurant sur le premier bulletin de paie remis au salarié ne peut s'analyser en un indice de l'intention des parties de soumettre le contrat aux mêmes conditions que celles appliquées dans un précédent contrat que si elle correspond à l'ancienneté acquise ou reprise dans le cadre dudit contrat ; que pour démontrer que Me A... aurait eu la volonté de poursuivre à l'identique le contrat du 29 décembre 1999 exécuté au sein de l'office notarial de STRASBOURG lorsqu'il l'avait embauchée, le 1er mai 2004, à l'office notarial de WASSELONNE, Madame X... se prévalait de la mention, figurant dans le premier bulletin de paie, d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois, correspondant, selon elle, à son entrée en fonction chez Maître A..., à l'office notarial de MOLSHEIM (conclusions d'appel adverses p. 12) ; qu'en réponse, Me A... faisait valoir, et offrait de prouver, que la mention d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois sur ce bulletin de paie correspondait, non pas à l'ancienneté acquise par la salariée dans son précédent contrat à l'office de STRASBOURG (4 ans et 2 mois), ni à celle acquise depuis son embauche à l'office de MOLSHEIM le 12 août 1991 (12 ans et 8 mois), mais à son ancienneté « dans la profession » notariale, laquelle était prise en compte par la convention collective nationale du notariat pour l'octroi de certains avantages ; que pour affirmer que l'indication d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois à l'embauche de Madame X... à l'office de WASSELONNE révélait la commune intention des parties de faire bénéficier la salariée de l'ancienneté précédemment acquise, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le premier bulletin de paie ne spécifiait pas que ladite ancienneté correspondait à celle « dans la profession », que peu importait que cette précision figure ensuite dans les fiches de paie ultérieures, et que certaines dispositions conventionnelles attachaient des droits à l'ancienneté dans un office ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où il résultait qu'au terme du contrat exécuté à STRASBOURG, la salariée se serait vue reconnaître une ancienneté de 13 ans et 2 mois, sans autre précision, d'autant que ce contrat ne visait que la date d'entrée « dans la profession » le 2 avril 1991 et la date d'entrée dans l'étude au 1er janvier 2000, que le dernier bulletin de salaire afférent à ce même contrat, établi au 30 avril 2004, mentionnait seulement une date d'entrée au 1er mars 2000 et une date d'entrée dans la profession au 2 avril 1991 et que le reçu pour solde de tout compte établi le 11 mai 2004 ne comportait aucune mention afférente à l'ancienneté de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Me A... faisait valoir que si le premier bulletin de paie remis à la salariée faisait effectivement apparaître 30 jours de congés payés acquis, il s'était seulement agi pour les parties de permettre à la salariée, nouvellement embauchée et mère d'un enfant en bas d'âge, de pouvoir prendre ses congés pendant les vacances scolaires de cette même année sans attendre que la salariée dispose de l'ancienneté d'un an conditionnant l'ouverture des droits à congés, en conformité avec une pratique courante dans le notariat ; que l'employeur produisait, à ce titre, un courrier que lui avait adressé, le 26 septembre 2008, la SCP PERRAUT – PIRIOUX, pour justifier du règlement du solde des congés payés acquis par une ancienne salariée de ladite SCP, Madame C..., nouvellement embauchée par l'office de Me A..., pour que celui-ci crédite cette dernière des droits à congés correspondants (prod. n° 19) ; qu'en jugeant que la mention des congés payés acquis du précédent employeur dans le premier bulletin de paie émis par Maître A... établissait la volonté des parties de maintenir les droits acquis dans la précédente relation de travail, peu important la pratique constante invoquée par Me A..., sans autrement s'expliquer sur ladite pratique, ni dire en quoi elle n'était pas de nature à justifier que les parties avaient seulement entendu permettre à la salariée nouvellement embauchée de prendre des congés payés dès sa première année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, étendu par arrêté ministériel en date du 30 mai 2006 et par un arrêté modificatif en date du 15 juin 2006, n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est comprise dans les secteurs professionnels où sont représentés les trois signataires patronaux (MEDEF, CGPME, UPA) ce qui n'est pas le cas des professions libérales ; qu'en l'espèce, Me A... faisait valoir qu'aucune des organisations patronales signataires de l'ANI du 19 juillet 2005 n'était représentative des professionnelles libérales de sorte que cet accord, bien qu'étendu, ne s'appliquait pas au secteur des professions notariales ; qu'en jugeant que faute d'avoir convenu par écrit avec la salariée des modalités de son télétravail, conformément aux dispositions de l'accord national étendu du 19 juillet 2005 entré en vigueur au temps de l'exécution du contrat, Me A... devait être regardé comme ayant voulu se référer aux stipulations du contrat conclu le 29 décembre 1999 entre la salariée et la SCP Raymond B... – Martin A..., la Cour d'appel a violé l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, ensemble les articles L. 2261-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la poursuite du même contrat chez un nouvel employeur suppose, lorsqu'elle ne résulte pas de l'article L. 1224-1 du Code du travail, une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur en ce sens ; que la circonstance que les parties aient pu s'entendre sur le maintien de certains avantages ou de modalités de travail comparables à celles appliquées chez un précédent employeur ne vaut pas manifestation claire et non équivoque de volonté de l'employeur de poursuivre le précédent contrat en son entier et d'en conserver tous les avantages ; que pour retenir, en l'espèce, l'intention des parties de poursuivre l'application du précédent contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les parties étaient convenues de faire bénéficier la salariée de l'ancienneté précédemment acquise, de maintenir les droits à congés payés acquis dans la précédente relation de travail et de conserver les modalités de télétravail antérieurement fixées à l'office notarial de STRASBOURG ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de poursuivre le précédent contrat de la salariée dans son intégralité et d'en conserver tous les avantages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me Martin A... à verser à Madame Françoise X... la somme 4. 800 € en indemnisation de la mise à disposition d'un local à des fins professionnelles et la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Me Martin A... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE «. Sur le contenu du contrat de travail :
Attendu qu'au premier et principal soutien de ses prétentions, l'appelante invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail en vertu desquelles, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que ces dispositions instituées par la mise en oeuvre de la directive européenne CE 2001/ 23 du 12 mars 2001, doivent recevoir application en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ;
Attendu qu'une branche ou un secteur d'activité d'une entreprise peuvent constituer une activité économique autonome conservant son identité, caractérisée par son activité, par le personnel qui y est attaché, par l'encadrement, par l'organisation du travail, et les méthodes ou moyens d'exploitation ;
Attendu que l'appelante soutient que l'activité notariale de Me Martin A... constituait une entité économique autonome en ce que ce notaire a pu, lors de ses passages de l'office de Molsheim à celui de Strasbourg puis à celui de Wasselonne, emmener des dossiers en cours et être suivi par une partie du personnel ;
Que l'appelante ne démontre pas pour autant l'existence, au sein des offices notariaux de Molsheim et de Strasbourg, d'une entité économique autonome ;
Qu'il doit au contraire être relevé que ces offices étaient confiés à des sociétés civiles professionnelles ; que selon l'article 1er de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, une société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession libérale de ses membres ;
Que selon l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société titulaire d'un office notarial, et il doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ;
Qu'il s'ensuit que même si Me Martin A... a été suivi par une partie du personnel et qu'il a emmené certains dossiers en cours lors de ses passages d'un office notarial à un autre, il n'a pu constituer autour de lui une entité économique autonome, distincte de la société civile professionnelle qui était alors titulaire de l'étude où il a travaillé à Molsheim puis à Strasbourg ;
Que les contrats de travail de la salariée appelante n'ont pas fait l'objet de transfert ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la salariée appelante invoque des novations successives de son contrat de travail initial ;
Que si la novation d'un contrat de travail peut s'opérer par substitution d'un nouvel employeur débiteur, elle suppose une décharge de l'ancien employeur débiteur conformément aux dispositions de l'article 1271 du Code civil ;
Qu'en l'absence de preuve d'extinction de la dette des premiers employeurs de la salariée, ou de décharge à eux délivrée, aucune novation n'a pu s'opérer ;
Attendu qu'en troisième et dernier lieu, la salariée appelante invoque une application volontaire des contrats de travail précédents ;
Que sur son passage de la première relation de travail à l'office notarial de Molsheim à la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante n'apporte aucun élément sur l'intention qu'elle prête à la SCP'Raymond B...- Martin A...'de continuer à Strasbourg le contrat qu'elle avait conclu avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...'et poursuivi avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...- Suzanne Y...- Z...'à Molsheim ;
Qu'au contraire, il doit être relevé que pour son embauche à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante a souscrit avec la SCP'Raymond B...- Martin A...'un contrat écrit en date du 29 décembre 1999, ce qui manifeste la claire intention des parties de ne pas poursuivre le contrat précédent ;
Qu'en revanche pour le passage entre la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg et la troisième relation à l'office notarial de Wasselonne, la salariée appelante fait valoir trois éléments avec plus de pertinence ;
Qu'au premier chef, la salariée appelante fait observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois ;
Que l'employeur intimé soutient certes que cette indication correspond à l'ancienneté dans la profession à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la convention collective nationale du notariat, comme il l'a mentionné sur les bulletins de salaire ultérieurs ; mais qu'en l'absence de cette précision sur le premier bulletin, et alors que d'autres dispositions de la même convention collective attachent divers droits à l'ancienneté entendue comme l'ancienneté dans un office, l'indication d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois à l'embauche de Madame Françoise X... à l'office de Wasselonne manifeste la commune intention des parties de faire bénéficier la salariée de l'ancienneté précédemment acquise ;
Qu'au deuxième chef, la salariée appelante fait également observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention du solde de droits à congés payés dont elle était créancière à la fin de la précédente relation de travail à Strasbourg ;
Que même si l'employeur intimé invoque une pratique qu'il affirme courante dans le notariat, l'indication relevée manifeste encore la commune intention des parties de maintenir à la salariée nouvellement embauchée des droits qu'elle avait acquis dans sa précédente relation de travail ;
Qu'au troisième chef, la salariée appelante fait valoir qu'au service de Me Martin A... à Wasselonne, elle a continué à travailler partiellement et par connexion électronique depuis son domicile selon les modalités antérieurement fixées avec l'office notarial de Strasbourg ;
Que l'employeur intimé fait certes valoir que les dispositions de l'article L. 1222-9 du Code du travail, qui imposent de convenir par écrit des modalités d'exécution de tout télétravail, n'ont été promulguées qu'après la rupture de la relation contractuellement en cause ; mais que l'exigence de stipulations écrites résulte déjà de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005 qui est entré en vigueur au temps de l'exécution du télétravail de Madame Françoise X... ; que faute pour l'employeur intimé d'avoir alors convenu par écrit avec la salariée des modalités de son télétravail, il doit être regardé comme ayant voulu se référer aux stipulations du contrat écrit qui avait été conclu le 29 décembre 1999 entre Madame Françoise X... et la SCP'Raymond B...- Martin A...'et qui prévoyait un télétravail de quatre jours sur cinq avec fourniture de l'outil informatique par l'employeur ;
Attendu que les trois éléments établis par la salariée appelante sont autant d'indices qui, par leur convergence, forment la preuve que pour l'embauche de Madame Françoise X... à l'office notarial de Wasselonne, les parties ont voulu poursuivre l'application du précédent contrat de travail ;
Attendu qu'il s'ensuit que la salariée appelante est fondée à se prévaloir, dans sa relation de travail au service de Me Martin A... à l'office notarial de Wasselonne, des stipulations du contrat de travail antérieurement souscrit le 29 décembre 1999 (…) ;
4. Sur la demande d'indemnisation pour mise à disposition d'un local :
Attendu que l'occupation du domicile d'un salarié, à la demande de l'employeur et à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de ce salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; que l'employeur doit indemniser le salarié de la sujétion particulière qu'il lui impose ainsi que des frais engendrés par l'occupation du domicile à des fins professionnelles ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que pour accomplir une partie de ses prestations en télétravail, conformément aux stipulations du contrat de travail du 29 décembre 1999 qui s'imposent à l'employeur intimé comme il est dit plus haut, Madame Françoise X... a affecté une partie de son domicile ;
Que même si la salariée appelante admet qu'elle était satisfaite de ces modalités d'exécution de son contrat de travail et qu'elle les a acceptées, elle doit être indemnisée de la sujétion qu'elle a supportée pour accomplir les prestations demandées par son employeur en télétravail ;
Qu'au vu des contraintes auxquelles la salariée appelante justifie avoir fait face, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 4. 800 € le montant de l'indemnité qui doit lui revenir » ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors que cette occupation relève d'une simple faculté qui lui a été offerte ; que cette faculté se caractérise notamment par la mise à disposition du salarié d'un local professionnel par l'employeur ; qu'en l'espèce, Me A... faisait valoir, qu'il n'avait jamais exigé que la salariée exécute sa prestation de travail depuis son domicile, cette modalité d'organisation du travail relevant d'une initiative de la salariée ; qu'il était par ailleurs constant que la salariée avait toujours conservé son poste de travail à WASSELONNE (conclusions d'appel de la salariée, p. 17) ; qu'en condamnant Me A... à indemniser la salariée de la sujétion qu'elle avait supportée pour accomplir les prestations demandées par son employeur depuis son domicile, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la mise à disposition d'un local professionnel par l'employeur au sein de l'Etude de WASSELONNE, la Cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, étendu par arrêté ministériel en date du 30 mai 2006 et par un arrêté modificatif en date du 15 juin 2006, n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est comprise dans les secteurs professionnels où sont représentés les trois signataires patronaux (MEDEF, CGPME, UPA) ce qui n'est pas le cas des professions libérales ; qu'en l'espèce, Me A... faisait valoir qu'aucune des organisations patronales signataires de l'ANI du 19 juillet 2005 n'était représentative des professionnelles libérales de sorte que cet accord, bien qu'étendu, ne s'appliquait pas au secteur des professions notariales ; qu'en reprochant à Me A... de n'avoir pas convenu par écrit avec la salarié des modalités de son télétravail, conformément aux dispositions de l'accord national étendu du 19 juillet 2005 entré en vigueur au temps de l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de travail ayant lié les parties, dit que cette résolution aux torts de l'employeur emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture de la relation de travail provoquée par la lettre de licenciement du 28 février 2012 et condamné Me Martin A... à verser à Madame Françoise X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la somme de 11. 879, 32 € bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 9. 254, 67 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925, 47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que Me Martin A... devait remettre à Madame Françoise X... des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Madame Françoise X..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné Me Martin A... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE «. Sur le contenu du contrat de travail :
Attendu qu'au premier et principal soutien de ses prétentions, l'appelante invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail en vertu desquelles, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que ces dispositions instituées par la mise en oeuvre de la directive européenne CE 2001/ 23 du 12 mars 2001, doivent recevoir application en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ;
Attendu qu'une branche ou un secteur d'activité d'une entreprise peuvent constituer une activité économique autonome conservant son identité, caractérisée par son activité, par le personnel qui y est attaché, par l'encadrement, par l'organisation du travail, et les méthodes ou moyens d'exploitation ;
Attendu que l'appelante soutient que l'activité notariale de Me Martin A... constituait une entité économique autonome en ce que ce notaire a pu, lors de ses passages de l'office de Molsheim à celui de Strasbourg puis à celui de Wasselonne, emmener des dossiers en cours et être suivi par une partie du personnel ;
Que l'appelante ne démontre pas pour autant l'existence, au sein des offices notariaux de Molsheim et de Strasbourg, d'une entité économique autonome ;
Qu'il doit au contraire être relevé que ces offices étaient confiés à des sociétés civiles professionnelles ; que selon l'article 1er de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, une société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession libérale de ses membres ;
Que selon l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société titulaire d'un office notarial, et il doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ;
Qu'il s'ensuit que même si Me Martin A... a été suivi par une partie du personnel et qu'il a emmené certains dossiers en cours lors de ses passages d'un office notarial à un autre, il n'a pu constituer autour de lui une entité économique autonome, distincte de la société civile professionnelle qui était alors titulaire de l'étude où il a travaillé à Molsheim puis à Strasbourg ;
Que les contrats de travail de la salariée appelante n'ont pas fait l'objet de transfert ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la salariée appelante invoque des novations successives de son contrat de travail initial ;
Que si la novation d'un contrat de travail peut s'opérer par substitution d'un nouvel employeur débiteur, elle suppose une décharge de l'ancien employeur débiteur conformément aux dispositions de l'article 1271 du Code civil ;
Qu'en l'absence de preuve d'extinction de la dette des premiers employeurs de la salariée, ou de décharge à eux délivrée, aucune novation n'a pu s'opérer ;
Attendu qu'en troisième et dernier lieu, la salariée appelante invoque une application volontaire des contrats de travail précédents ;
Que sur son passage de la première relation de travail à l'office notarial de Molsheim à la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante n'apporte aucun élément sur l'intention qu'elle prête à la SCP'Raymond B...- Martin A...'de continuer à Strasbourg le contrat qu'elle avait conclu avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...'et poursuivi avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...- Suzanne Y...- Z...'à Molsheim ;
Qu'au contraire, il doit être relevé que pour son embauche à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante a souscrit avec la SCP'Raymond B...- Martin A...'un contrat écrit en date du 29 décembre 1999, ce qui manifeste la claire intention des parties de ne pas poursuivre le contrat précédent ;
Qu'en revanche pour le passage entre la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg et la troisième relation à l'office notarial de Wasselonne, la salariée appelante fait valoir trois éléments avec plus de pertinence ;
Qu'au premier chef, la salariée appelante fait observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois ;
Que l'employeur intimé soutient certes que cette indication correspond à l'ancienneté dans la profession à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la convention collective nationale du notariat, comme il l'a mentionné sur les bulletins de salaire ultérieurs ; mais qu'en l'absence de cette précision sur le premier bulletin, et alors que d'autres dispositions de la même convention collective attachent divers droits à l'ancienneté entendue comme l'ancienneté dans un office, l'indication d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois à l'embauche de Madame Françoise X... à l'office de Wasselonne manifeste la commune intention des parties de faire bénéficier la salariée de l'ancienneté précédemment acquise ;
Qu'au deuxième chef, la salariée appelante fait également observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention du solde de droits à congés payés dont elle était créancière à la fin de la précédente relation de travail à Strasbourg ;
Que même si l'employeur intimé invoque une pratique qu'il affirme courante dans le notariat, l'indication relevée manifeste encore la commune intention des parties de maintenir à la salariée nouvellement embauchée des droits qu'elle avait acquis dans sa précédente relation de travail ;
Qu'au troisième chef, la salariée appelante fait valoir qu'au service de Me Martin A... à Wasselonne, elle a continué à travailler partiellement et par connexion électronique depuis son domicile selon les modalités antérieurement fixées avec l'office notarial de Strasbourg ;
Que l'employeur intimé fait certes valoir que les dispositions de l'article L. 1222-9 du Code du travail, qui imposent de convenir par écrit des modalités d'exécution de tout télétravail, n'ont été promulguées qu'après la rupture de la relation contractuellement en cause ; mais que l'exigence de stipulations écrites résulte déjà de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005 qui est entré en vigueur au temps de l'exécution du télétravail de Madame Françoise X... ; que faute pour l'employeur intimé d'avoir alors convenu par écrit avec la salariée des modalités de son télétravail, il doit être regardé comme ayant voulu se référer aux stipulations du contrat écrit qui avait été conclu le 29 décembre 1999 entre Madame Françoise X... et la SCP'Raymond B...- Martin A...'et qui prévoyait un télétravail de quatre jours sur cinq avec fourniture de l'outil informatique par l'employeur ;
Attendu que les trois éléments établis par la salariée appelante sont autant d'indices qui, par leur convergence, forment la preuve que pour l'embauche de Madame Françoise X... à l'office notarial de Wasselonne, les parties ont voulu poursuivre l'application du précédent contrat de travail ;
Attendu qu'il s'ensuit que la salariée appelante est fondée à se prévaloir, dans sa relation de travail au service de Me Martin A... à l'office notarial de Wasselonne, des stipulations du contrat de travail antérieurement souscrit le 29 décembre 1999 (…) ;
4. Sur la demande d'indemnisation pour mise à disposition d'un local :
Attendu que l'occupation du domicile d'un salarié, à la demande de l'employeur et à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de ce salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; que l'employeur doit indemniser le salarié de la sujétion particulière qu'il lui impose ainsi que des frais engendrés par l'occupation du domicile à des fins professionnelles ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que pour accomplir une partie de ses prestations en télétravail, conformément aux stipulations du contrat de travail du 29 décembre 1999 qui s'imposent à l'employeur intimé comme il est dit plus haut, Madame Françoise X... a affecté une partie de son domicile ;
Que même si la salariée appelante admet qu'elle était satisfaite de ces modalités d'exécution de son contrat de travail et qu'elle les a acceptées, elle doit être indemnisée de la sujétion qu'elle a supportée pour accomplir les prestations demandées par son employeur en télétravail ;
Qu'au vu des contraintes auxquelles la salariée appelante justifie avoir fait face, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 4. 800 € le montant de l'indemnité qui doit lui revenir (…) ;
7. Sur la demande de résolution du contrat de travail et sur les demandes subséquentes :
Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat de travail, comme dans tous les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ;
Attendu qu'en l'espèce et comme il a été dit plus haut, la salariée appelante est mal fondée à reprocher à son employeur un harcèlement moral ou le non paiement des heures supplémentaires ;
Attendu qu'en revanche, comme il a été dit précédemment, l'employeur intimé a manqué aux obligations nées du contrat de travail en ce qu'il n'a pas intégralement versé les primes de quatorzième mois et de quinzième mois, et qu'il n'a pas indemnisé la salariée des sujétions qu'elle supportait à son domicile pour mettre à disposition un local nécessaire au télétravail qu'elle accomplissait ;
Attendu que ces manquements ont privé la salariée appelante d'importants montants et qu'ils ont persisté en dépit des réclamations qu'elle a fait adresser par le truchement de son avocat ;
Attendu que, dès lors que ces manquements ont été gravement subis par la salariée et qu'ils révèlent l'intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations, ils justifient la résolution du contrat de travail comme il a été demandé ;
Attendu que la résolution du contrat, qui doit être prononcé aux torts de l'employeur, emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture de la relation de travail que Me Martin A... a provoquée par lettre de licenciement en date du 28 février 2012 ;
Attendu qu'en conséquence et par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la salariée appelante est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir la rupture de la relation contractuelle, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire, appréciés avant la période de suspension du contrat qu'elle a observée in fine pour congé de maladie médicalement prescrit et sans omettre de réintégrer les primes de quatorzième mois et quinzième mois dans la base de calcul ;
Attendu qu'au vu des éléments que Madame Françoise X... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 20. 000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir ;
Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir des indemnités de fin de contrat exactement calculées sur la moyenne des douze derniers mois salariés, laquelle doit être fixée comme suit sur la base des indications de l'attestation destinée à l'ASSEDIC : 2. 444, 10 € (salaire brut constant) x 15 mois + 200 € + 150 € (primes exceptionnelles) : 12 = 3. 084, 89 € ;
Attendu que d'une part, la salariée appelante est fondée à obtenir l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement qu'elle déclare expressément préférer à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'à cette fin, elle est fondée à se prévaloir de l'ancienneté qui a été reprise à son embauche par Me Martin A..., à savoir 13 ans et 2 mois selon les mentions du bulletin de paie augmentée de celle acquise jusqu'à son licenciement à effet du 29 mai 2012, soit 12 ans et 1 mois, sous déduction des périodes de suspension du contrat de travail conformément à l'article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, à savoir 2 ans et 2 mois à partir du 24 mars 2010 ; que l'ancienneté totale de la salariée doit cependant être fixée à la durée de 19 ans et 6 mois à laquelle elle limite sa revendication ;
Qu'en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à : 3. 084, 89 € x 1/ 5 x 19 ans = 11. 722, 58 € + 3. 084, 89 € x 2/ 15 x 9 ans = 3. 701, 87 € soit un total de 15. 424, 45 € ;
Que la salariée appelante admettant avoir d'ores et déjà perçu la somme de 3. 545, 13 €, il doit lui revenir un solde de 11. 879, 32 € bruts ;
Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, que la convention collective nationale du notariat fixe à trois mois, pour le montant de 3. 084, 89 x 3 = 9. 254, 67 € bruts, augmenté de 925, 47 € bruts au titre des droits à congés payés y afférents ;
Attendu que la salariée appelante est enfin fondée à demander des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur sur ce point ;
8. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais qu'il a contraint la salariée à exposer tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de dispositif relatifs, d'une part, aux arriérés de prime de quatorzième mois et de quinzième mois, outre les congés payés afférents et, d'autre part, à l'indemnisation des sujétions liées à l'occupation par la salariée de son domicile à des fins professionnelles emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en l'état de ces « manquements » de l'employeur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour prononcer la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties, la Cour d'appel a relevé l'existence d'un arriéré de la rémunération annuelle complémentaire due à la salariée depuis son embauche le 1er mai 2004 et la non-indemnisation des sujétions liées, toujours depuis l'embauche, à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, modalités dont la salariée déclarait être satisfaite et qu'elle avait acceptées ; qu'en se fondant sur de tels manquements, qui n'avaient nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me Martin A... à verser à Madame Françoise X... les sommes de 11. 879, 32 € bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, de 9. 254, 67 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925, 47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné Me Martin A... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2. Sur le contenu du contrat de travail :
Attendu qu'au premier et principal soutien de ses prétentions, l'appelante invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail en vertu desquelles, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que ces dispositions instituées par la mise en oeuvre de la directive européenne CE 2001/ 23 du 12 mars 2001, doivent recevoir application en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ;
Attendu qu'une branche ou un secteur d'activité d'une entreprise peuvent constituer une activité économique autonome conservant son identité, caractérisée par son activité, par le personnel qui y est attaché, par l'encadrement, par l'organisation du travail, et les méthodes ou moyens d'exploitation ;
Attendu que l'appelante soutient que l'activité notariale de Me Martin A... constituait une entité économique autonome en ce que ce notaire a pu, lors de ses passages de l'office de Molsheim à celui de Strasbourg puis à celui de Wasselonne, emmener des dossiers en cours et être suivi par une partie du personnel ;
Que l'appelante ne démontre pas pour autant l'existence, au sein des offices notariaux de Molsheim et de Strasbourg, d'une entité économique autonome ;
Qu'il doit au contraire être relevé que ces offices étaient confiés à des sociétés civiles professionnelles ; que selon l'article 1er de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, une société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession libérale de ses membres ;
Que selon l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société titulaire d'un office notarial, et il doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ;
Qu'il s'ensuit que même si Me Martin A... a été suivi par une partie du personnel et qu'il a emmené certains dossiers en cours lors de ses passages d'un office notarial à un autre, il n'a pu constituer autour de lui une entité économique autonome, distincte de la société civile professionnelle qui était alors titulaire de l'étude où il a travaillé à Molsheim puis à Strasbourg ;
Que les contrats de travail de la salariée appelante n'ont pas fait l'objet de transfert ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la salariée appelante invoque des novations successives de son contrat de travail initial ;
Que si la novation d'un contrat de travail peut s'opérer par substitution d'un nouvel employeur débiteur, elle suppose une décharge de l'ancien employeur débiteur conformément aux dispositions de l'article 1271 du Code civil ;
Qu'en l'absence de preuve d'extinction de la dette des premiers employeurs de la salariée, ou de décharge à eux délivrée, aucune novation n'a pu s'opérer ;
Attendu qu'en troisième et dernier lieu, la salariée appelante invoque une application volontaire des contrats de travail précédents ;
Que sur son passage de la première relation de travail à l'office notarial de Molsheim à la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante n'apporte aucun élément sur l'intention qu'elle prête à la SCP'Raymond B...- Martin A...'de continuer à Strasbourg le contrat qu'elle avait conclu avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...'et poursuivi avec la SCP'Gérard Y...- Martin A...- Suzanne Y...- Z...'à Molsheim ;
Qu'au contraire, il doit être relevé que pour son embauche à l'office notarial de Strasbourg, la salariée appelante a souscrit avec la SCP'Raymond B...- Martin A...'un contrat écrit en date du 29 décembre 1999, ce qui manifeste la claire intention des parties de ne pas poursuivre le contrat précédent ;
Qu'en revanche pour le passage entre la deuxième relation de travail à l'office notarial de Strasbourg et la troisième relation à l'office notarial de Wasselonne, la salariée appelante fait valoir trois éléments avec plus de pertinence ;
Qu'au premier chef, la salariée appelante fait observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois ;
Que l'employeur intimé soutient certes que cette indication correspond à l'ancienneté dans la profession à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la convention collective nationale du notariat, comme il l'a mentionné sur les bulletins de salaire ultérieurs ; mais qu'en l'absence de cette précision sur le premier bulletin, et alors que d'autres dispositions de la même convention collective attachent divers droits à l'ancienneté entendue comme l'ancienneté dans un office, l'indication d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois à l'embauche de Madame Françoise X... à l'office de Wasselonne manifeste la commune intention des parties de faire bénéficier la salariée de l'ancienneté précédemment acquise ;
Qu'au deuxième chef, la salariée appelante fait également observer que le premier bulletin de salaire délivré à Wasselonne porte mention du solde de droits à congés payés dont elle était créancière à la fin de la précédente relation de travail à Strasbourg ;
Que même si l'employeur intimé invoque une pratique qu'il affirme courante dans le notariat, l'indication relevée manifeste encore la commune intention des parties de maintenir à la salariée nouvellement embauchée des droits qu'elle avait acquis dans sa précédente relation de travail ;
Qu'au troisième chef, la salariée appelante fait valoir qu'au service de Me Martin A... à Wasselonne, elle a continué à travailler partiellement et par connexion électronique depuis son domicile selon les modalités antérieurement fixées avec l'office notarial de Strasbourg ;
Que l'employeur intimé fait certes valoir que les dispositions de l'article L. 1222-9 du Code du travail, qui imposent de convenir par écrit des modalités d'exécution de tout télétravail, n'ont été promulguées qu'après la rupture de la relation contractuellement en cause ; mais que l'exigence de stipulations écrites résulte déjà de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005 qui est entré en vigueur au temps de l'exécution du télétravail de Madame Françoise X... ; que faute pour l'employeur intimé d'avoir alors convenu par écrit avec la salariée des modalités de son télétravail, il doit être regardé comme ayant voulu se référer aux stipulations du contrat écrit qui avait été conclu le 29 décembre 1999 entre Madame Françoise X... et la SCP'Raymond B...- Martin A...'et qui prévoyait un télétravail de quatre jours sur cinq avec fourniture de l'outil informatique par l'employeur ;
Attendu que les trois éléments établis par la salariée appelante sont autant d'indices qui, par leur convergence, forment la preuve que pour l'embauche de Madame Françoise X... à l'office notarial de Wasselonne, les parties ont voulu poursuivre l'application du précédent contrat de travail ;
Attendu qu'il s'ensuit que la salariée appelante est fondée à se prévaloir, dans sa relation de travail au service de Me Martin A... à l'office notarial de Wasselonne, des stipulations du contrat de travail antérieurement souscrit le 29 décembre 1999 ;
3. Sur les demandes de rappel de rémunération :
Attendu que le contrat de travail du 29 décembre 1999, que les parties ont voulu appliquer dans leur relation débutée à Wasselonne le 1er mai 2004, stipule le versement d'une rémunération complémentaire annuelle égale à trois mois de salaire ;
Attendu que la salariée appelante rapporte que cette rémunération complémentaire lui a initialement été versée sous la forme de primes annuelles de treizième mois, quatorzième et quinzième mois ;
Attendu qu'il est constant que l'employeur intimé a satisfait à son obligation quant aux primes de treizième mois, de surcroît prévues par la convention collective nationale du notariat ;
Attendu que concernant les primes de quatorzième mois, dès lors qu'elles correspondent à des accessoires de salaire stipulés au contrat de travail, l'employeur excipe vainement de la dénonciation qu'il a prétendu pouvoir faire d'un usage en 2009 pour motif économique ;
Que faute pour la salariée appelante d'avoir actualisé sa prétention, il doit y être fait droit pour la somme totale de 4. 998, 85 € bruts correspondant aux primes qui étaient payables les 25 juin 2010 et 2011, augmentée d'une indemnité de 499, 88 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que concernant les primes de quinzième mois que l'employeur intimé n'a jamais versées, il doit être fait droit à la demande la salariée, dans les limites de la prescription quinquennale et faute pour elle d'avoir actualisé sa prétention au-delà du 25 décembre 2011, pour la somme totale de 16. 815, 20 € bruts, majorée d'une indemnité de 1. 681, 52 € bruts au titre des congés payés y afférents (…) Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir des indemnités de fin de contrat exactement calculées sur la moyenne des douze derniers mois salariés, laquelle doit être fixée comme suit sur la base des indications de l'attestation destinée à l'ASSEDIC : 2. 444, 10 € (salaire brut constant) x 15 mois + 200 € + 150 € (primes exceptionnelles) : 12 = 3. 084, 89 € ;
Attendu que d'une part, la salariée appelante est fondée à obtenir l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement qu'elle déclare expressément préférer à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'à cette fin, elle est fondée à se prévaloir de l'ancienneté qui a été reprise à son embauche par Me Martin A..., à savoir 13 ans et 2 mois selon les mentions du bulletin de paie augmentée de celle acquise jusqu'à son licenciement à effet du 29 mai 2012, soit 12 ans et 1 mois, sous déduction des périodes de suspension du contrat de travail conformément à l'article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, à savoir 2 ans et 2 mois à partir du 24 mars 2010 ; que l'ancienneté totale de la salariée doit cependant être fixée à la durée de 19 ans et 6 mois à laquelle elle limite sa revendication ;
Qu'en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à : 3. 084, 89 € x 1/ 5 x 19 ans = 11. 722, 58 € + 3. 084, 89 € x 2/ 15 x 9 ans = 3. 701, 87 € soit un total de 15. 424, 45 € ;
Que la salariée appelante admettant avoir d'ores et déjà perçu la somme de 3. 545, 13 €, il doit lui revenir un solde de 11. 879, 32 € bruts ;
Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, que la convention collective nationale du notariat fixe à trois mois, pour le montant de 3. 084, 89 x 3 = 9. 254, 67 € bruts, augmenté de 925, 47 € bruts au titre des droits à congés payés y afférents ;
Attendu que la salariée appelante est enfin fondée à demander des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur sur ce point ;
8. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais qu'il a contraint la salariée à exposer tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif à la poursuite par Me A... du précédent contrat de la salariée dont l'ancienneté antérieurement acquise emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif portant sur le calcul de diverses indemnités à l'aune de ladite ancienneté, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Me A... soutenait que loin de valoir reconnaissance de sa part au profit de la salariée d'une ancienneté supérieure à son ancienneté réelle dans l'office, la mention, dans le premier bulletin de paie émis après son embauche à l'office de WASSELONNE, d'une ancienneté de 13 ans et 2 ans, correspondait simplement à l'ancienneté de la salariée dans la profession notariale à laquelle se référait la convention collective du notariat pour l'octroi de certains avantages ; qu'il offrait de le prouver en produisant des bulletins antérieurs de l'intéressée lorsqu'elle exerçait ses fonctions au sein de l'office notarial de MOLSHEIM comme au sein de l'office notarial de STRASBOURG (prod. n° 10 et 16), des bulletins de paie postérieurs après changement du logiciel de paie (prod. n° 11 et 12), outre les fiches de paie des autres salariés de l'office de WASSELONNE distinguant expressément et seulement la « date d'entrée dans la profession » de la « date d'entrée dans l'office » (prod. n° 13 à 15 et 17 et 18) ; qu'en affirmant que la salariée était fondée à se prévaloir de l'ancienneté qui avait été « reprise » à son embauche par Me A..., à savoir 13 ans et 2 mois selon les mentions du bulletin de paie du mois de mai 2004, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, aucun des éléments versés aux débats par l'employeur de nature à établir que l'absence de la mention « dans la profession » sur le bulletin de paie de mai 2004 n'était pas créatrice de droits distincts de ceux résultant de l'ancienneté de la salariée dans la profession, tels que prévus par la Convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires :
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié de préalablement étayer sa demande en présentant des éléments suffisamment précis pour mettre son employeur en mesure d'y répondre en fournissant, le cas échéant, ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement accomplis ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée appelante produit :- une copie de ses agendas de 2005 à 2009, mais ces documents ne mentionnent pas les heures de début et de fin des journées travaillées,- un tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies par jour, mais sans indication des horaires de travail observés,- des listes des actes préparés et des statistiques, mais sans quantification du temps consacré ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires allégués par la salariée pour permettre à son employeur d'y répondre ; que faute pour la salariée appelante d'étayer sa demande, elle doit en être déboutée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... affirme n'avoir jamais demandé le paiement de ses heures supplémentaires ; que Me A... ne lui a jamais demandé de faire des heures supplémentaires ; que le décompte produit en date du 21 juin 2010, ne permet pas d'apprécier la réalité des heures, puisque Madame X... travaillant à domicile est libre d'effectuer ses heures quand bon lui semble ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Qu'en jugeant néanmoins que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'apparaît pas établie, alors que Madame X... a notamment fourni des décomptes suffisamment précis, corroborés par des listes d'actes préparés et des statistiques établissant la nécessité de l'accomplissement des heures supplémentaires, soit autant d'éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral :
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1154-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient à la juridiction d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce sur les faits, la salariée appelante se réfère en premier lieu à ses agendas et à une relation chronologique qu'elle a elle-même rédigée ; que ces documents n'établissent cependant la matérialité d'aucun fait ; qu'en deuxième lieu, la salariée appelante invoque la circonstance que ses remboursements de frais de déplacement ont été calculés non sur la base fiscale de son propre véhicule 11 CV de marque Range Rover, mais sur celle du véhicule 5 CV de marque Citroën appartenant à son compagnon ; qu'elle se limite cependant à produire un état de remboursement de frais concernant le véhicule de marque Citroën immatriculé ... ; qu'en l'absence de démonstration qu'un autre véhicule a été utilisé pour les transports en cause, la matérialité du fait invoqué n'est pas non plus établie ; qu'en troisième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de l'avoir humiliée devant le reste du personnel le 24 novembre 2009 ; qu'elle produit l'attestation par laquelle la secrétaire Marie-Aurélie D... a rapporté que le 24 novembre 2009, Me Martin A... avait révélé à son personnel que l'avocat de Madame Françoise X... lui réclamait 100. 000 € et qu'il avait ajouté : « je dois procédé à un emprunt complémentaire afin de pouvoir vous payer et surtout Françoise mais je pense que certaines personnes sont bien plus méritantes que Françoise » ; que le fait reproché s'en trouve matériellement établi ; qu'en quatrième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d'avoir, le 20 octobre 2009, manqué de discrétion et porté à la connaissance de l'ensemble du personnel un courrier de l'avocat de Madame Françoise X... ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément au soutien de son assertion ; qu'en cinquième lieu, la salariée appelante fait grief à son employeur de lui avoir, le 16 mars 2010, extorqué la signature du récépissé de dénonciation du quatorzième mois, sans lui laisser le temps de lire le document au calme : mais qu'elle n'établit aucunement la contrainte qu'elle prétend avoir subie ; qu'en sixième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d'avoir toujours refusé de la recevoir, sauf en fin de journée après tous les autres clercs ; qu'elle se réfère à l'attestation par laquelle la secrétaire Christine E... a notamment rapporté que lorsque Madame Françoise X... demandait à voir Me Martin A... « il l'envoyait « bouler » : je n'ai pas le temps, tout à l'heure, il faut que je vois un tel … » ; que le fait reproché est donc établi dans sa matérialité ; qu'en septième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir habituellement adressé des instructions en vue de la préparation en urgence d'actes complexes, sans avoir accompli les formalités préalables requises ; que d'une part, la salariée appelante se réfère à un ensemble de courriels échangés qui, s'ils révèlent que des travaux étaient demandés en urgence, ne manifestent pas l'abus imputé à l'employeur ; que d'autre part, la salariée appelante produit l'attestation par laquelle l'adjointe administrative Géraldine G... épouse H... a indiqué avoir elle-même été harcelée, mais n'a rien rapporté concernant Madame Françoise X... ; que le fait invoqué n'est donc pas matériellement établi ; qu'en huitième et dernier lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle renonce au travail à domicile et à la prime de quatorzième mois en refusant systématiquement ses demandes de congé, en la chargeant de plus de travail que ses collègues, en dénigrant son travail, en l'ignorant lorsqu'elle était à l'étude sauf pour la convoquer à quelques minutes de la fin de la journée théorique, en ne lui fournissant pas les documents et informations nécessaires à son travail, en lui adressant des reproches constants et en la déclarant « nonchalante et j'menfoutiste » ; qu'aucun des documents versés aux débats n'établit cependant la matérialité des faits dénoncés ; qu'en définitive la salariée appelante ne parvient à établir la matérialité que de deux des faits qu'elle considère constituer un harcèlement moral, à savoir :- les propos dévalorisants tenus par Me Martin A... le 24 novembre 2009,- le renvoi systématique en fin de journée des rencontres que la salariée sollicitait de son employeur ; que ces deux seuls faits établis ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié qui les subit, ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que faut pour la salariée appelante de satisfaire à son obligation probatoire préalable de faits faisant présumer l'existence du harcèlement qu'elle allègue, elle doit être déboutée de sa prétention indemnitaire de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... n'apporte pas de preuves d'agissements répétés ; que les faits contenus dans le courrier du 15/ 07/ 2009 ne sont que des consignes de travail ; que le courrier du 19/ 12/ 2009 de Mme X... est une liste de doléances et reproches envers son employeur ; que le courrier de Me A... n'est que sa réponse et que celle-ci ne contient pas de propos humiliants ; que la formation de jugement ne retiendra pas les attestations de témoins, compte tenu du lien de subordination, de la situation du personnel ayant démissionné puis étant revenu à l'étude ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que la Cour d'appel qui a constaté qu'étaient établis les faits de propos dévalorisants prononcés par l'employeur à l'encontre de la salariée, ainsi que le renvoi systématique en fin de journée des rencontres sollicitées, ce dont il résultait qu'elle avait démontré des faits répétés portant atteinte à sa dignité, et susceptible d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel, mais a en jugé néanmoins que les explications et pièces fournies ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ensemble des textes susvisés ;