Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.133, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 15-85.133
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03561
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société d'assurances AIG Europe Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Bilalle X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, R. 413-3 et R. 413-14 du code de la route et 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... seul responsable de l'accident et de ses conséquences, notamment, à l'égard de Mme Z..., reçu la constitution de partie civile de Mme Z..., ordonné une expertise médicale et condamné M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
" aux motifs propres que sur le droit indemnisation de Mme Z..., l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en l'espèce, la compagnie AIG venant au droit de la compagnie Chartys Europe, partie intervenante, en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. X..., soutient à l'appui de son appel que Mme Z...a commis des fautes de nature à réduire son droit indemnisation à hauteur de 50 % en ce qu'au moment des faits générateurs de ces préjudices, elle a conduit son véhicule à une vitesse excessive, elle n'a pas été en mesure de le maîtriser et elle se trouvait en état alcoolique ; qu'il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants ; que s'il est constant que l'accident s'est produit en agglomération ou la vitesse maximale est limitée à 50 km/ h et que la vitesse du véhicule conduit par Mme Z...s'établissait à 80 km/ h, il convient de relever que le choc a eu lieu alors que Mme Z...avait franchi 20 mètres auparavant le panneau prescrivant de réduire la vitesse de 90 à 50 km/ h et qu'elle se trouvait en situation de réduire sa vitesse ainsi que cela ressort du rapport de M. A..., expert, requis par les gendarmes, qui relève qu'avant l'accident, une action sur les freins était déjà enregistrée sur le véhicule de Mme Z..., de sorte que la vitesse de son véhicule ainsi caractérisée n'a pas participé à la survenance de ces préjudices subis du fait de l'accident ; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir la réalité d'un défaut de maîtrise imputable à Mme Z...à l'origine de l'accident et des blessures subies par elle, étant précisé, d'une part, que la circonstance que celle-ci aurait dû user des éclairages de son véhicule pour prévenir le véhicule conduit par M. X... d'un danger imminent est totalement irrecevable en l'état de la quasi instantanéité de l'accident, et que, d'autre part, le rapport de M. B...concluant à l'impossibilité pour le véhicule de M. X... de se trouver sur la voie de circulation de Mme Z...ne présente aucun caractère contradictoire et n'a pas été retenu par le tribunal qui a déclaré définitivement M. X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; que l'alcoolisation de Mme Z...au moment des faits n'est nullement établie, étant relevé, d'une part, que le procès-verbal de transport établi par la gendarmerie indique que le test de dépistage de l'alcoolémie réalisé au moyen de l'éthylotest sur sa personne s'était révélé négatif, et, d'autre part, que la circonstance que Mme Z...a déclaré aux enquêteurs avoir consommé deux verres d'alcool au cours de la soirée précédant l'accident qui s'est produit à l'aube est impropre à caractériser l'alcoolisation alléguée ; qu'il s'ensuit que Mme Z...n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit indemnisation au sens des principes précités ; qu'en conséquence, les premiers juges ont à bon droit déclaré M. X... seul responsable de l'accident et de ses conséquences, notamment, à l'égard de Mme Z..., reçu la constitution de partie civile de Mme Z..., ordonné une expertise médicale et condamné M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que la cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la cause essentielle de l'accident est la vitesse particulièrement excessive du conducteur qui va traverser une agglomération à plus de 100 km/ h dans un virage à plat sur sa droite alors qu'on est toujours en agglomération et au moment où il manipule son autoradio, ce qui amène l'écart qui sera fatal ; que lui-même et sa passagère avant ont bien parlé de manipuler l'autoradio et non, comme il le dit à l'audience, de le commander avec les touches du volant car ce sont des CD qui sont retrouvés en vrac dans la Clio, qui étaient en cours d'écoute, ce qui implique qu'il n'y a pas de changeur automatique ; (…) que l'excès de vitesse reproché à la conductrice, pour certain qu'il soit entre 76 et 80 km/ h pour 50 n'a nullement la même signification, dès lors qu'à une vingtaine de mètres près, soit la distance séparant le panneau d'entrée de l'agglomération de Lissieu du lieu de l'accident, il n'était pas constitué puisque la vitesse autorisée était jusqu'au panneau de 90 km/ h ; que l'action de freinage avait été entreprise et que la configuration de la route est différente, le pont de l'autoroute se situant, pour Mme Z..., au bas d'une longue descente rectiligne ; que de surcroît elle connaît très bien les lieux pour habiter à Anse et, contrairement à M. X..., aucun état alcoolique ne sera constaté sur elle, qui n'a, dès lors, aucune raison de quitter sa voie de circulation en braquant à gauche si cette manoeuvre désespérée ne lui apparaît pas comme la seule façon d'éviter la voiture adverse ; qu'il sera encore relevé que sa réaction aurait parfaitement pu être la même si elle s'était présentée au même endroit à 50 km/ h, dès lors que la Clio adverse aurait toujours surgi à 126 km/ h dans son champs de vision ; que, par suite, le tribunal estime que l'excès de vitesse de Mme Z...n'a pas joué de rôle causal dans la survenance de l'accident ;
" 1°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation du conducteur victime ou de ses ayants-droit est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son dommage ; que constitue une faute le fait, pour un automobiliste, de circuler à une vitesse de 80 km/ h dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/ h ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " … l'accident s'est produit en agglomération ou la vitesse maximale est limitée à 50 km/ h et que la vitesse du véhicule conduit par Mme Z...s'établissait à 80 km/ h " ; qu'en retenant cependant, pour exclure toute réduction de son indemnisation, que " … Mme Z...n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit indemnisation … " la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 413-3 et R. 413-14 du code de la route ;
" 2°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation du conducteur victime ou de ses ayants-droit est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son dommage ; que constitue une telle faute le fait, pour un automobiliste, de circuler à une vitesse de 80 km/ h dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/ h ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " … l'accident s'est produit en agglomération ou la vitesse maximale est limitée à 50 km/ h et que la vitesse du véhicule conduit par Mme Z...s'établissait à 80 km/ h " ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour considérer que Mme Z...n'avait pas commis de faute ayant " participé à la survenance de [ses] préjudices subis du fait de l'accident ", a retenu que selon le rapport expertal, " … le choc a eu lieu alors que Mme Z...avait franchi 20 mètres auparavant le panneau prescrivant de réduire la vitesse de 90 à 50 km/ h et qu'elle se trouvait en situation de réduire sa vitesse … qu'avant l'accident, une action sur les freins était déjà enregistrée sur le véhicule de Mme Z..." ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il était établi qu'au moment de l'accident, la vitesse du véhicule de la victime était de 80 km/ h, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation du conducteur victime ou de ses ayants-droit est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son dommage ; que la compagnie AIG faisait valoir que la vitesse excessive du véhicule de Mme Z..., supérieure de 30 km/ h à la vitesse autorisée, avait participé à la survenance et à la gravité de son dommage, dès lors que si Mme Z...avait respecté la limite de vitesse, la violence du choc aurait été moindre ; que pour dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre le prévenu et la conductrice victime, l'arrêt a retenu que la faute de Mme Z...n'avait pas participé à la survenance de ses préjudices, sans se prononcer sur l'aggravation de ces préjudices due à cette faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'au cas d'espèce, en retenant, par motifs adoptés, que la vitesse excessive de Mme Z...n'avait pas joué de rôle causal dans la survenance de l'accident, dès lors qu'elle n'avait pas la même signification que celle de M. X... car Mme Z...se trouvait à moins de 20 mètres de l'entrée de l'agglomération, qu'elle connaissait bien les lieux, que la configuration de la route était différente de celle de M. X..., et que « contrairement à M. X..., aucun état alcoolique ne sera constaté sur elle », et que son comportement, si elle avait roulé à 50 km/ h, aurait pu être exactement le même « dès lors que la Clio adverse aurait toujours surgi à 126 km/ h dans son champ de vision » et que « la cause essentielle de l'accident est la vitesse particulièrement excessive du conducteur », les juges du fond ont apprécié la faute de Mme Z...en fonction du comportement de M. X... ; que, ce faisant, ils ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 mars 2012, vers 5 heures du matin, en agglomération lyonnaise, le véhicule conduit par M. X..., qui circulait en état alcoolique et à 125 km/ h, s'est déporté de sa voie de circulation et a heurté frontalement le véhicule conduit en sens inverse par Mme Z...à une vitesse de 75 km/ h et, selon expertise, en cours de décélération ; que Mme Z...ainsi qu'un passager de M. X... ont été blessés ;
Attendu que, pour exclure tout rôle causal de l'excès de vitesse de la victime dans l'accident et dans les blessures que cette dernière et le tiers passager ont subies, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la réaction de Mme Z...aurait parfaitement pu être la même si elle s'était présentée au même endroit à 50 km/ h, dès lors que le véhicule de M. X... aurait toujours surgi à 125 km/ h dans son champ de vision, et par motifs propres, que le choc a eu lieu alors que Mme Z...avait franchi 20 mètres auparavant le panneau prescrivant de réduire la vitesse de 90 à 50 km/ h et qu'elle se trouvait en situation de réduire sa vitesse ainsi que cela ressort du rapport de M. A..., expert, requis par les gendarmes, qui relève qu'avant l'accident, une action sur les freins était déjà enregistrée sur le véhicule de Mme Z..., de sorte que la vitesse de son véhicule ainsi caractérisée n'a pas participé à la survenance de ces préjudices subis du fait de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant selon lequel Mme Z...décélérait lorsqu'est survenu l'accident, a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et a ainsi justifié sa décision, relativement à la cause de l'accident et à celle des préjudices subis par les victimes ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les circonstances de l'accident, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société AIG Europe Limited devra payer à Mme Céline Z...et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de la société AIG Europe Limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.