Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2016, 15-19.340, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que M. X..., ancien avoué près la cour d'appel de Paris, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de frais de remploi, de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celle relative à l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la norme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois ; qu'en écartant la norme conventionnelle aux motifs que « si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut faire application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en écartant la réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; qu'en l'espèce il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de M. X... était constituée d'avocats (95 % des affaires) si bien que M. X..., âgé de 66 ans au jour de la réforme s'est trouvé contraint de prendre sa retraite, le développement de l'exercice d'une nouvelle activité d'avocat impliquant la création d'une nouvelle clientèle aboutissant à lui faire perdre davantage de revenus que
par la prise immédiate de sa retraite dans des conditions fiscales qui n'étaient favorables qu'à condition qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, soit en 2011 ; qu'en disant que M. X... ne pouvait être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son outil de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation ;

4°/ que le juge a le devoir de statuer au regard des faits dont il est saisi et ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de M. X... était constituée d'avocats (95 % des affaires) ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par M. X... résultant de la perte de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué « peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé », sans vouloir déterminer si au cas d'espèce la perte par M. X... de son outil de travail n'avait pas entraîné pour lui un préjudice spécifique, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation et l'article 5 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont l'existence est avérée en son principe ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; que si ce préjudice doit être évalué « au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi », il ne s'agit pas d'évaluer le préjudice d'ores et déjà subi à cette date, mais le préjudice prévisible ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par M. X... résultant de la perte avérée de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué pouvait continuer d'exercer son activité « quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents », refusant ainsi d'évaluer le préjudice malgré le dommage reconnu en son principe résultant de la perte certaine de clientèle, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation et l'article 4 du code civil ;

6°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; qu'il est constant que M. X... âgé de 66 ans au jour de la réforme n'a pris sa retraite anticipée qu'en raison de la suppression de sa profession d'avoué, entraînant de fait et quand bien même il aurait opté pour la profession d'avocat, la perte de sa clientèle constituée à 95 % d'avocats ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « la décision de faire valoir ses droits à la retraite pour l'avoué dont la profession vient d'être supprimée, alors qu'il se trouve de plein droit inscrit au barreau, est une décision qui relève de sa seule responsabilité (…) (que cette décision) n'est de toute façon pas inconciliable avec la poursuite d'autres activités et la perception d'autres revenus (et que) la date à laquelle M. X... aurait pris sa retraite n'est pas certaine de telle sorte que tout calcul d'une perte de revenus est aléatoire et ne revêt pas le caractère certain exigé par la loi » et par motifs propres que « M. X... a fait le choix personnel de prendre sa retraite et ne peut prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus extrêmement confortables qu'il percevait en exerçant son activité avant la suppression de la profession d'avoué », quand il est certain que la prise de retraite anticipée n'a été effectuée qu'en raison de la suppression de la profession d'avoué si bien que le préjudice causé par cette mise à la retraite anticipée devait être indemnisé, peu importe que la date à laquelle M. X... aurait effectivement pris sa retraite en l'absence de la loi portant suppression de la profession d'avoué, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation ;

7°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité subjective se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris ; que l'absence d'impartialité peut être démontrée par l'usage de termes démontrant que la décision est prise au regard d'un parti pris ; qu'en refusant d'indemniser M. X... pour la perte de son outil de travail aux motifs que « dans un contexte de fortes contraintes budgétaires liées notamment à des engagements internationaux et de baisse des dépenses publiques, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués », et que M. X... ne peut

continuer à « percevoir les revenus extrêmement confortables qu'il percevait avant la suppression de la profession d'avoué » les juges du fond se sont prononcés au regard d'un parti pris en faveur de l'Etat au détriment de M. X... ; que ces motifs font naître un doute sérieux sur l'impartialité subjective du juge ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Que l'article L. 13-13 de ce code, alors en vigueur, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Que, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi, après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation ;

Que, par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes

causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011 ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel, en refusant d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par M. X..., loin de violer les articles 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en a fait l'exacte application ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de la deuxième phrase de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

Que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, Scordino c. Italie (n° 1) [GC], n° 36813/ 97, 29 mars 2006), la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée au regard de cette disposition ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ; que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante ; que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue, en principe, une atteinte excessive ; qu'un défaut total d'indemnisation ne saurait se justifier, en application de l'article 1er du Protocole n° 1, que dans des circonstances exceptionnelles, mais que cette disposition ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale ; que des objectifs légitimes d'utilité publique, tels que ceux que poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien (CEDH, Scordino c. Italie, précité ; Lallement c. France, n° 46044/ 99, 11 avril 2002) ;

Que la cour d'appel a recherché si la suppression du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel avait ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, en ne faisant pas peser sur la personne intéressée de charge disproportionnée ; qu'elle a considéré, en particulier, sans méconnaître l'exigence d'impartialité qui s'impose à elle, que figuraient au nombre des exigences de l'intérêt général les fortes contraintes auxquelles était soumis le budget national et l'insuffisance des droits mis à la charge du justiciable en cause d'appel à assurer le financement de l'indemnisation des avoués ;

Qu'elle a, d'abord, constaté que la loi du 25 janvier 2011 avait supprimé le monopole de représentation des avoués dans un but d'intérêt public de simplification de la procédure et de réduction de son coût ;

Qu'elle a, ensuite, rappelé que la décision du 20 janvier 2011, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, ne pouvaient faire l'objet d'une indemnisation, est fondée sur le respect des exigences constitutionnelles de bon emploi des deniers publics et de l'égalité devant les charges publiques, qui ne serait pas assuré si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ;

Qu'elle a, en outre, retenu, en premier lieu, que la loi du 25 janvier 2011, intégrant les avoués dans la profession d'avocat, avait été adoptée à la suite de deux rapports présentés au Président de la République, remettant en cause la justification de la double intervention de l'avoué et de l'avocat en cause d'appel, ainsi qu'en raison des exigences de la directive 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, en deuxième lieu, que le législateur avait confié au juge de l'expropriation, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin d'évaluer, au jour du jugement, selon une date de référence fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi, le préjudice subi par les avoués du fait de celle-ci, en troisième lieu, qu'à cette date, l'avoué, privé du monopole de postulation devant la cour d'appel, mais à qui la loi avait conféré le titre d'avocat et reconnu de plein droit une spécialisation en procédure d'appel, conservait son outil de travail, dès lors qu'il pouvait continuer d'exercer son activité, quand bien même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats susceptibles de devenir des concurrents, en quatrième lieu, qu'il pouvait, en conséquence, postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépendait, plaider devant toutes les juridictions, donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé, en cinquième lieu, que de nombreuses parties continuaient, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir aux services des anciens avoués pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant, en sixième lieu, que des partenariats entre avocats et anciens avoués pouvaient être mis en place et, en dernier lieu, que l'évolution des revenus des avoués dépendait pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ;

Qu'elle a, enfin, constaté qu'en l'espèce, M. X...avait fait le choix de prendre sa retraite et ne pouvait prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus extrêmement confortables dont il bénéficiait lorsqu'il exerçait son activité avant la suppression de la profession d'avoué ;

Que la cour d'appel a, en conséquence, sans se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ni méconnaître l'obligation d'impartialité qui s'impose à elle, caractérisé le défaut d'affectation par la loi de l'outil de travail de M. X... et déduit des constatations et appréciations qui précèdent qu'au regard des objectifs d'utilité publique de simplification de la procédure et de réduction de son coût poursuivis par la réforme de la représentation devant les cours d'appel, la suppression du monopole de représentation des avoués prévue par la loi du 25 janvier 2011 constituait une mesure d'ingérence justifiée dans le droit au respect des biens, dès lors qu'elle présentait un caractère proportionné au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas supporté de charge disproportionnée en n'obtenant pas la réparation des divers préjudices par lui imputés à la loi, dont l'absence d'indemnisation était, de surcroît, fondée sur leur caractère indirect et incertain ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, ensemble l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'il résulte du deuxième que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi du 25 janvier 2011 ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, selon la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, étant indirects et incertains, ne peuvent être indemnisés, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnité de remploi formée par M. X..., l'arrêt retient que, s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale et destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature ; qu'il ajoute qu'il est admis, en matière d'expropriation, qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement, que cette indemnité, directement complémentaire de l'indemnité principale comme étant calculée en fonction du montant de celle-ci, est due également en cas de cessation d'activité et qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel, aboutissant à la suppression de la profession d'avoué, impose aux anciens avoués de se réorganiser, même dans le cas où l'avoué concerné décide de cesser son activité professionnelle, et de supporter toutes sortes de frais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X...tendant à l'indemnisation de préjudices au titre de la perte de revenus, de la retraite et de troubles dans les conditions d'existence des avoués, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (n° 48/ 2015) ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X...relative à une indemnité de remploi ;

Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le FIDA à verser à M. X..., au titre de la suppression de la profession des avoués, une indemnité de remploi s'élevant à la date du jugement entrepris à la somme de 145 970, 30 euros ;

AUX MOTIFS QUE le législateur a confié au juge de l'expropriation le soin de fixer l'indemnisation du droit de présentation et, le cas échéant, des parts en industrie de l'avoué exerçant en société, conformément aux dispositions des articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation ; que le renvoi par le législateur de l'indemnisation de l'avoué au juge de l'expropriation n'implique pas que la charge d'avoué ait fait l'objet d'une expropriation mais seulement que le législateur a choisi de retenir le régime d'indemnisation applicable en matière d'expropriation ; que s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature ; qu'il est admis en matière d'expropriation qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement ; que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale, car calculée en fonction du montant de celle-ci, est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit, comme en l'espèce, de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R. 13-46 du code de l'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel, aboutissant à la suppression de la profession d'avoué, impose aux anciens avoués de se réorganiser, fût-ce si on arrête son activité et de supporter toutes sortes de frais non pris en compte par la commission ; (…) ; qu'en définitive le jugement entrepris doit être entièrement confirmé

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation applicable à l'indemnisation des avoués en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 2011, " L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique (…) " ; que le commissaire au gouvernement ne peut refuser cette indemnité de remploi au motif que les avoués, par définition, ne pourront acquérir un bien similaire à celui qu'ils ont perdu ; que d'une part, l'indemnité de remploi est accordée par le juge de l'expropriation quand bien même il n'y a pas de remploi effectif de l'indemnité dans l'acquisition d'un bien similaire à celui d'un exproprié, l'exproprié n'étant pas tenu de justifier de ce remploi ; que d'autre part, des frais seront exposés pour l'acquisition d'une clientèle d'avocat ou pour tout autre bien de nature professionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire exception pour les avoués dans l'allocation de l'indemnité de remploi ; que le législateur a entendu au contraire, conforté dans ce sens par le Conseil constitutionnel, confier au juge de l'expropriation la fixation de l'indemnité due aux avoués en appliquant les dispositions du code de l'expropriation, alors que les titulaires d'offices ministériels ou professions réglementées (avoués auprès des tribunaux de grande instance, commissaires-priseurs, courtiers, interprètes maritimes, etc ….) ont été bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire sans recours au juge de l'expropriation et aux dispositions du code de l'expropriation ; que le taux retenu en matière d'expropriation en matière de fonds de commerce est ici retenu, soit une indemnité de remploi, calculée sur la seule indemnité principale, celle correspondant à la valeur de l'office, à hauteur de 5 % jusqu'à 23 300 euros et 10 % sur le surplus ; que l'indemnité de remploi est fixée comme suit : 5 % jusqu'à 23. 000 euros = 1 150 euros, 10 % sur le solde (1 471 203-23 000) = 144 820, 30 euros, total : 145 970, 30 euros ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution du 4octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-264 DC du 20 janvier 2011, seule la réparation du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation doit être intégralement réparée par le juge de l'expropriation, dans la limite de la valeur des offices (pt. 20), à l'exclusion, notamment, de tous préjudices accessoires toutes causes confondues au préjudice constitué par la perte du droit de présentation (pt. 24), ; qu'en accordant néanmoins à M. X...une indemnité de remploi, en réparation d'un préjudice accessoire au préjudice constitué par la perte du droit de représentation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel en violation de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, ensemble l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 ;

2°) ALORS QUE selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-264 DC du 20 janvier 2011, la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, que le renvoi par le législateur au juge de l'expropriation pour l'indemnité au titre de la perte du droit de présentation n'implique pas que la charge de l'avoué ait fait l'objet d'une expropriation ; qu'en accordant néanmoins à M. X...une indemnité de remploi motif pris que les textes applicables en matière d'expropriation prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature sans qu'il soit nécessaire de justifier le remploi et qui est due au cas même où le bien ne serait plus susceptible de remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 ;

3°) ALORS QUE le renvoi par l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 au juge de l'expropriation pour la fixation de l'indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation n'implique pas un renvoi au droit commun de l'expropriation ; qu'en accordant à M. X...une indemnité de remploi motif pris que les textes applicables en matière d'expropriation prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, la cour d'appel a violé le texte précité.


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de ses autres demandes que celle relative à l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant (d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. Z.....(2008) et Y... (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/ 123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : " les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi... " a été privé par la décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots " du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues ", de même que des mots " en tenant compte de leur âge " ; Considérant sur la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par M. X..., que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 dispose que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation ; (…) ; Considérant en revanche que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarée contraire à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés par le juge ordinaire, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Considérant que si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut fait application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles Considérant en tout état de cause, que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; Considérant que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ; Considérant par ailleurs que la suppression du monopole de postulation devant leur cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, voire obligatoire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués ; Considérant que les avoués ne sont dès lors pas fondés à obtenir, au-delà de l'indemnisation de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, l'équivalent monétaire de ce qu'ils auraient continué de percevoir si la réforme n'était pas survenue ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... a fait le choix personnel de prendre sa retraite et ne peut prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus extrêmement confortables qu'il percevait avant la suppression de la profession d'avoué ; Considérant qu'au vu de ce qui précède, M. X... doit être débouté de ses demandes d'indemnisation du préjudice économique allégué tenant à une perte de revenus et de droits à la retraite ; Considérant qu'en matière d'expropriation, le préjudice moral n'est pas indemnisable, de sorte que la demande de dommages et intérêts visant les troubles dans les conditions d'existence présentée par M. X... ne peut être accueillie ; Considérant qu'en définitive le jugement doit être entièrement confirmé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « 6. 3 Indemnités au titre de la perte de revenus tirés de l'activité d'avoué et des droits à la retraite : Faisant valoir qu'il a été contraint en raison, de son âge-66 ans, de la durée nécessaire pour se constituer une clientèle en qualité d'avocat, de prendre une retraite anticipée, alors qu'il aurait voulu travailler jusqu'à 68 ans, M. Louis-Charles X... demande une indemnité au titre de la perte de ses revenus se présentant comme suit, 2 années de revenus (de l'âge de 66 ans à l'âge de 68 ans) : 421. 250 euros x 2 ans = 842. 500 euros D'autre part, M. Louis-Charles X... fait valoir qu'en prenant sa retraite prématurément, il subit une perte de revenus évaluée à 11. 572 euros. Ces indemnités ne peuvent être admises que si elles correspondent à un préjudice direct et certain, en application des dispositions de l'article L. 1313 du code de l'expropriation. En l'espèce, tel n'est pas le cas. La décision de faire valoir ses droits à la retraite pour l'avoué dont la profession vient d'être supprimée, alors qu'il se trouve de plein droit inscrit au barreau, est une décision qui relève de sa seule responsabilité. II s'agit d'un choix effectué en considération de contraintes clairement posées et que l'avoué a pu soupeser en toute connaissance de cause, en fonction de plusieurs, voire multiples, paramètres, financiers, familiaux, personnels. Notamment, les conséquences fiscales de l'attribution de l'indemnité ont pu présider au choix fait par M. Louis-Charles X... de faire jouer prématurément ses droits à la retraite. M. Louis-Charles X... a pu en effet préférer bénéficier de l'avantage fiscal préexistant à la loi, applicable aux entrepreneurs qui cèdent leur entreprise en prenant leur retraite et qui a été étendu à la situation des avoués, soit un dispositif d'exonération de la plus-value de l'entreprise ou des parts de la société. La mobilisation d'un dispositif fiscal ne peut donner lieu à réparation. II n'est pas démontré que M. Louis-Charles X... était dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de la nouvelle profession d'avocat, en bénéficiant de sa spécialité en procédure devant les cours d'appel, de ses attaches avec ses correspondants avocats, voire d'envisager une toute autre activité professionnelle. M. Louis-Charles X... indique avoir cessé toute activité professionnelle en 2012 : accéder à sa demande tendant à se voir allouer des revenus dans les mêmes proportions que s'il travaillait, conduirait à l'indemniser au-delà du préjudice matériel subi par lui. La décision de faire valoir ses droits à la retraite n'est de toute façon pas inconciliable avec la poursuite d'autres activités et la perception d'autres revenus. La date à laquelle M. Louis-Charles X... aurait pris sa retraite n'est pas certaine, de telle sorte que tout calcul d'une perte de revenus est aléatoire, et ne revêt pas le caractère certain exigé par la loi. Enfin, en percevant le capital représentatif de la valeur, de son office, M. Louis-Charles X... a bénéficié de la possibilité de faire fructifier ce capital, immédiatement et dans les meilleures conditions, sous sa seule et unique responsabilité personnelle. Il convient donc de rejeter la demande pour perte de revenus qu'ils soient qualifiés revenus d'activité ou revenus de retraite. 6. 4. Indemnité pour trouble dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme : Faisant état de la durée excessive de l'élaboration de la loi ordonnant la suppression de sa profession et organisant son indemnisation (de décembre 2009 à janvier 2011), des revirements des chambres ou du gouvernement quant à l'étendue de l'indemnisation des avoués, de la décision inattendue du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011, de la concomitance défavorable pour les avoués de la nouvelle procédure devant les cours d'appel (procédure par voie électronique) avec les dispositions organisant la suppression de la profession, M. Louis-Charles X... demande une indemnité au titre du trouble apporté à ses conditions d'existence, évaluée au bénéfice moyen des cinq derniers exercices pris en compte pour le calcul de l'indemnité principale, soit 396. 578, 50euros. Le débat parlementaire en tout état de cause ne peut donner lieu à réparation par le juge de l'expropriation, quelle qu'en soit sa forme ou son issue. La réforme de la procédure d'appel a certes été concomitante avec les débats parlementaires. Cette circonstance n'a pas facilité la prise en compte par chacun des avoués des conséquences de la suppression de leur profession. Pour autant, cette réforme de la procédure en appel n'est pas la cause directe du préjudice allégué. Sans le dire explicitement, M. Louis-Charles X... requiert une indemnité au titre du préjudice moral. Les dispositions du code de l'expropriation, en ce confirmées par le Conseil constitutionnel, excluent la réparation du préjudice moral. II appartient cependant au juge ordinaire saisi d'une telle demande, de rechercher si l'absence de réparation d'un préjudice moral allégué, constitue une charge exorbitante et disproportionnée pesant ici sur l'avoué. Aucun élément probant ne vient démontrer une atteinte extraordinaire, déraisonnable, ayant pesé sur la personne de M. Louis-Charles X... du fait de la suppression de sa profession. L'annonce qualifiée de brutale de la suppression de la profession, les aléas de la procédure parlementaire et les atermoiements des différents intervenants face à la réaction normalement organisée de la profession pour se défendre, n'ont pas dépassé les vicissitudes de la vie en société, marquée dans le cas d'espèce par les pesanteurs d'un passé, celui de la vénalité des charges. Il convient de rappeler que depuis au moins 1991 (rapport de Patrice Gélard aux sénateurs) la réforme et donc la suppression de la profession d'avoué, est évoquée. La dualité des fonctions d'avocat et d'avoué était en discussion depuis 1971 puisque à cette date, cette dualité a été supprimée devant les tribunaux de grande instance. Le préjudice allégué n'ouvre pas droit à réparation et ce, sans méconnaître les exigences du respect des droits fondamentaux. (…) »

ALORS QUE 1°) le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la norme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionalité des lois ; qu'en écartant la norme conventionnelle aux motifs que « si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut faire application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE 2°) le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en écartant la réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE 3°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de Maître X... était constituée d'avocats (95 % des affaires) si bien que Maître X..., âgé de 66 ans au jour de la réforme s'est trouvé contraint de prendre sa retraite, le développement de l'exercice d'une nouvelle activité d'avocat impliquant la création d'une nouvelle clientèle aboutissant à lui faire perdre davantage de revenus que par la prise immédiate de sa retraite dans des conditions fiscales qui n'étaient favorables qu'à condition qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel, soit en 2011 ; qu'en disant que Maître X... ne pouvait être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son outil de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation ;

ALORS QUE 4°) le juge a le devoir de statuer au regard des faits dont il est saisi et ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de Maître X... était constituée d'avocats (95 % des affaires) ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par Maître X... résultant de la perte de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué « peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé », sans vouloir déterminer si au cas d'espèce la perte par Maître X... de son outil de travail n'avait pas entraîné pour lui un préjudice spécifique, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation et l'article 5 du Code civil ;


ALORS QUE 5°) le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont l'existence est avérée en son principe ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; que si ce préjudice doit être évalué « au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi », il ne s'agit pas d'évaluer le préjudice d'ores et déjà subi à cette date, mais le préjudice prévisible ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par Maître X... résultant de la perte avérée de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué pouvait continuer d'exercer son activité « quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents », refusant ainsi d'évaluer le préjudice malgré le dommage reconnu en son principe résultant de la perte certaine de clientèle, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation et l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE 6°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; qu'il est constant que Maître X... âgé de 66 ans au jour de la réforme n'a pris sa retraite anticipée qu'en raison de la suppression de sa profession d'avoué, entraînant de fait et quand bien même il aurait opté pour la profession d'avocat, la perte de sa clientèle constituée à 95 % d'avocats ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « La décision de faire valoir ses droits à la retraite pour l'avoué dont la profession vient d'être supprimée, alors qu'il se trouve de plein droit inscrit au barreau, est une décision qui relève de sa seule responsabilité (…) (que cette décision) n'est de toute façon pas inconciliable avec la poursuite d'autres activités et la perception d'autres revenus (et que) la date à laquelle M. Louis-Charles X... aurait pris sa retraite n'est pas certaine de telle sorte que tout calcul d'une perte de revenus est aléatoire et ne revêt pas le caractère certain exigé par la loi » et par motifs propres que « M. X... a fait le choix personnel de prendre sa retraite et ne peut prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus extrêmement confortables qu'il percevait en exerçant son activité avant la suppression de la profession d'avoué », quand il est certain que la prise de retraite anticipée n'a été effectuée qu'en raison de la suppression de la profession d'avoué si bien que le préjudice causé par cette mise à la retraite anticipée devait être indemnisé, peu importe que la date à laquelle Maître X... aurait effectivement pris sa retraite en l'absence de la loi portant suppression de la profession d'avoué, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation ;

ALORS QUE 7°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité subjective se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris ; que l'absence d'impartialité peut être démontrée par l'usage de termes démontrant que la décision est prise au regard d'un parti pris ; qu'en refusant d'indemniser Maître X... pour la perte de son outil de travail aux motifs que « dans un contexte de fortes contraintes budgétaires liées notamment à des engagements internationaux et de baisse des dépenses publiques, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués » (arrêt p. 7 alinéa 5), et que Maître X... ne peut continuer à « percevoir les revenus extrêmement confortables qu'il percevait avant la suppression de la profession d'avoué » (arrêt p. 7 antépénultième alinéa) les juges du fond se sont prononcés au regard d'un parti pris en faveur de l'Etat au détriment de Maître Huyghe ; que ces motifs font naître un doute sérieux sur l'impartialité subjective du juge ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

ECLI:FR:CCASS:2016:C100855
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