Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-19.803, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-19.803, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-19.803
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100795
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 29 juin 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 20 novembre 2014- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;
Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... et à son épouse, Mme Y... ; que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2006, la banque a, le 16 juin 2011, notifié à Mme Y... la déchéance du terme, puis l'a assignée, le 18 juillet 2011, en paiement de sa créance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que c'est à partir de la déchéance du terme que le délai de prescription biennal a couru, de sorte que l'action de la banque, introduite moins de deux ans après cette date, n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la prescription de l'action en paiement du capital devenu exigible en suite de la déchéance du terme court à dater de celle-ci, l'action en recouvrement des mensualités échues et impayées se prescrit à compter du jour de leur exigibilité respective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... épouse X... à payer à la Société coopérative Banque populaire du Nord la somme de 95.371,89 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 23 juin 2011, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que, suivant une offre préalable acceptée le 13 novembre 2000, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur Dominique X... et à Madame Edith Y..., son épouse, un prêt immobilier de 583.000 francs, soit 88.877,78 euros, remboursable par cent quarante-quatre mensualités de 5.893,26 francs, soit 898,42 euros, incluant des intérêts au taux normal de 6 % l'an ;
Que, par un jugement du 19 décembre 2006, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X... ;
Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2007, produit entre les mains du mandataire liquidateur une créance d'un montant de 65.932,18 euros du chef de ce prêt ;
Qu'à raison de la défaillance de Madame Edith Y..., épouse X..., dans le paiement des échéances de remboursement du prêt, la BANQUE POPULAIRE DU NOD a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2011 dont elle lui a accusé réception le 17 juin suivant, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis l'intéressée en demeure de lui régler sous huitaine le solde de 95.298,92 euros ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, dès lors que les crédits immobiliers et les crédits à la consommation consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, l'action en recouvrement qui en naît est soumise au délai biennal de prescription de l'article susvisé ; que l'article 26 II de la loi ci-dessus visée a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix ans en l'espèce ;
Attendu que, pour déclarer l'action en recouvrement du solde du prêt exercée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD contre Madame Edith Y..., épouse X..., prescrite, le premier juge, après avoir rappelé que cette action était assujettie au délai biennal édicté à l'article L. 137-2 du code de la consommation qui s'applique aux prescriptions à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 18 juin 1008 dont ce texte est issu, savoir le 19 juin 2008, a considéré que ce délai a commencé à courir, non pas à compter de la lettre de mise en demeure adressée à Madame Edith Y..., épouse X..., le 16 juin 2011, mais à compter du 19 décembre 2006, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X..., de sorte qu'en l'absence de causes d'interruption, la prescription était acquise, et la créance du prêteur éteinte, lorsque ce dernier, plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, a engagé sa demande en paiement le 18 juillet 2011, jour de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que les parties s'accordent en cause d'appel à considérer que le point de départ du délai de prescription biennale édicté par l'article L 137-2 susvisé coïncide à la date de déchéance du terme qu'elles demandent de fixer, pour la banque appelante, au 16 juin 2001, date d'envoi de la lettre mettant Madame Edith Y..., épouse X..., en demeure de lui payer le solde du prêt, et pour cette dernière, au 19 décembre 2006, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de son mari, coemprunteur solidaire ;
Mais attendu que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ;
Qu'il suit que la déchéance du terme intervenue contre Monsieur Dominique X..., époux débiteur, en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 19 décembre 2006, n'a pas eu d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard de son épouse, codébitrice solidaire in bonis ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que cette déchéance valait également à l'égard de Madame Edith Y..., épouse X... ;
Que, dans la mesure où la banque ne s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt à l'égard de Madame Edith Y..., épouse X..., que, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle lui a adressée le 16 juin 2011, c'est à partir de cette date que le délai biennal de prescription a couru ;
Que l'instance ayant été introduite moins de deux ans plus tard, le 18 juillet 2011, l'action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'est par conséquence pas atteinte par la prescription ;
Que la fin de non-recevoir proposée par Madame Edith Y..., épouse X..., doit donc être écartés, le jugement étant en cela infirmé ;
Attendu, sur le montant de la créance, qu'au vu des pièces produites et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, du décompte de créance du 22 juin 2011 et de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2011, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD s'établit à la somme de 95.371,89 euros, majorée des intérêts au taux de 6 % à compter du 23 juin 2011, somme au paiement de laquelle Madame Edith Y..., épouse X..., sera, par infirmation du jugement déféré, condamnée ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais exposés par elle tant en en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la demande relative à l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, qui prévoit que, lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8 (droit qui est à la charge du débiteur), un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, ne repose sur aucun argument ; qu'elle est en tout état de cause prématurée et doit être rejetée, la Cour n'ayant pas à anticiper sur l'exécution ultérieure de ses décisions »,
ALORS QUE
L'action des professionnels pour les biens et services, tels qu'un crédit immobilier, qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai est la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en décidant pourtant en l'espèce que le point de départ du délai de l'action biennale se situait à la date de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2016:C100795
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;
Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... et à son épouse, Mme Y... ; que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2006, la banque a, le 16 juin 2011, notifié à Mme Y... la déchéance du terme, puis l'a assignée, le 18 juillet 2011, en paiement de sa créance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que c'est à partir de la déchéance du terme que le délai de prescription biennal a couru, de sorte que l'action de la banque, introduite moins de deux ans après cette date, n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la prescription de l'action en paiement du capital devenu exigible en suite de la déchéance du terme court à dater de celle-ci, l'action en recouvrement des mensualités échues et impayées se prescrit à compter du jour de leur exigibilité respective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... épouse X... à payer à la Société coopérative Banque populaire du Nord la somme de 95.371,89 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 23 juin 2011, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que, suivant une offre préalable acceptée le 13 novembre 2000, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur Dominique X... et à Madame Edith Y..., son épouse, un prêt immobilier de 583.000 francs, soit 88.877,78 euros, remboursable par cent quarante-quatre mensualités de 5.893,26 francs, soit 898,42 euros, incluant des intérêts au taux normal de 6 % l'an ;
Que, par un jugement du 19 décembre 2006, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X... ;
Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2007, produit entre les mains du mandataire liquidateur une créance d'un montant de 65.932,18 euros du chef de ce prêt ;
Qu'à raison de la défaillance de Madame Edith Y..., épouse X..., dans le paiement des échéances de remboursement du prêt, la BANQUE POPULAIRE DU NOD a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2011 dont elle lui a accusé réception le 17 juin suivant, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis l'intéressée en demeure de lui régler sous huitaine le solde de 95.298,92 euros ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, dès lors que les crédits immobiliers et les crédits à la consommation consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, l'action en recouvrement qui en naît est soumise au délai biennal de prescription de l'article susvisé ; que l'article 26 II de la loi ci-dessus visée a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix ans en l'espèce ;
Attendu que, pour déclarer l'action en recouvrement du solde du prêt exercée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD contre Madame Edith Y..., épouse X..., prescrite, le premier juge, après avoir rappelé que cette action était assujettie au délai biennal édicté à l'article L. 137-2 du code de la consommation qui s'applique aux prescriptions à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 18 juin 1008 dont ce texte est issu, savoir le 19 juin 2008, a considéré que ce délai a commencé à courir, non pas à compter de la lettre de mise en demeure adressée à Madame Edith Y..., épouse X..., le 16 juin 2011, mais à compter du 19 décembre 2006, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X..., de sorte qu'en l'absence de causes d'interruption, la prescription était acquise, et la créance du prêteur éteinte, lorsque ce dernier, plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, a engagé sa demande en paiement le 18 juillet 2011, jour de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que les parties s'accordent en cause d'appel à considérer que le point de départ du délai de prescription biennale édicté par l'article L 137-2 susvisé coïncide à la date de déchéance du terme qu'elles demandent de fixer, pour la banque appelante, au 16 juin 2001, date d'envoi de la lettre mettant Madame Edith Y..., épouse X..., en demeure de lui payer le solde du prêt, et pour cette dernière, au 19 décembre 2006, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de son mari, coemprunteur solidaire ;
Mais attendu que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ;
Qu'il suit que la déchéance du terme intervenue contre Monsieur Dominique X..., époux débiteur, en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 19 décembre 2006, n'a pas eu d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard de son épouse, codébitrice solidaire in bonis ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que cette déchéance valait également à l'égard de Madame Edith Y..., épouse X... ;
Que, dans la mesure où la banque ne s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt à l'égard de Madame Edith Y..., épouse X..., que, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle lui a adressée le 16 juin 2011, c'est à partir de cette date que le délai biennal de prescription a couru ;
Que l'instance ayant été introduite moins de deux ans plus tard, le 18 juillet 2011, l'action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'est par conséquence pas atteinte par la prescription ;
Que la fin de non-recevoir proposée par Madame Edith Y..., épouse X..., doit donc être écartés, le jugement étant en cela infirmé ;
Attendu, sur le montant de la créance, qu'au vu des pièces produites et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, du décompte de créance du 22 juin 2011 et de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2011, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD s'établit à la somme de 95.371,89 euros, majorée des intérêts au taux de 6 % à compter du 23 juin 2011, somme au paiement de laquelle Madame Edith Y..., épouse X..., sera, par infirmation du jugement déféré, condamnée ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais exposés par elle tant en en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la demande relative à l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, qui prévoit que, lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8 (droit qui est à la charge du débiteur), un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, ne repose sur aucun argument ; qu'elle est en tout état de cause prématurée et doit être rejetée, la Cour n'ayant pas à anticiper sur l'exécution ultérieure de ses décisions »,
ALORS QUE
L'action des professionnels pour les biens et services, tels qu'un crédit immobilier, qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai est la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en décidant pourtant en l'espèce que le point de départ du délai de l'action biennale se situait à la date de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation.