Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 14-22.710, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2014, n° RG 11/02476), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, pourvoi n° 10-15.648), que la société coopérative Groupement d'achat Edouard Leclerc (la société Galec) a mené une campagne de communication sur le prix des médicaments non remboursés ; que cette campagne avait pour slogan « En France, le prix d'un même médicament peut varier du simple au triple : il faut changer de traitement ! » et comportait un texte illustré du dessin d'un verre d'eau dans lequel se dissout une pièce d'un euro à l'image d'un comprimé effervescent ; que les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UGDPO), estimant qu'une telle campagne avait pour effet de dénigrer et de discréditer l'ensemble du secteur de la pharmacie, ont saisi le tribunal de grande instance en vue d'obtenir sa cessation ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'UGDPO font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la divulgation d'une information sur les produits, services ou prestations d'un concurrent potentiel, en des termes insuffisamment mesurés, constitue un dénigrement, peu important que cette information soit en tout ou partie exacte ; qu'en l'espèce, pour contester le monopole des officines de pharmacie en matière de vente de médicaments non remboursés, la publicité litigieuse avait recours à des formules outrancières, « il faut changer de traitement ! », « c'est inacceptable ! », « pourquoi s'acharne-t-on à préserver le monopole officinal ? » ; qu'en s'abstenant pourtant d'en déduire l'existence d'un dénigrement, malgré le caractère insuffisamment mesuré des termes employés, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou prestations d'un concurrent potentiel constitue un dénigrement, peu important que cette information soit en tout ou partie exacte ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse stigmatisait les prix pratiqués par les officines de pharmacie sur les médicaments non remboursés, l'incapacité des officines de pharmacie à assurer une transparence des prix malgré les demandes du ministre de la santé, et les effets pervers d'un monopole qui empêcherait une vraie concurrence permettant une diminution du prix des médicaments non remboursés ; que cette publicité, dont la cour d'appel a elle-même relevé qu'elle consistait en une « critique des prix pratiqués » et une « présentation critique des pratiques commerciales » des officines de pharmacie, divulguait donc une information de nature à jeter le discrédit sur les pratiques de ces officines et constituait dès lors un dénigrement, peu important d'ailleurs que certaines de ses allégations soient ou non exactes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la divulgation d'une information mensongère discréditant un concurrent potentiel constitue un dénigrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'une véritable concurrence entre officines de pharmacie ; qu'en jugeant pourtant que la publicité litigieuse, soutenant que seule l'ouverture du marché aux parapharmacies Leclerc permettrait d'établir une « vraie concurrence », ne constituait pas un dénigrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la divulgation d'une information mensongère discréditant un concurrent potentiel constitue un dénigrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'allégation du dirigeant du groupe Leclerc selon laquelle il pourrait proposer des médicaments à des prix inférieurs de 50 % à ceux actuellement pratiqués était « invérifiable » et « fallacieuse », certaines pharmacies, notamment celles rattachées au réseau Univers pharmacie, proposant déjà des prix très bas ; qu'en jugeant pourtant que la publicité litigieuse, soutenant que seule l'ouverture du marché aux parapharmacies Leclerc permettrait de faire baisser les prix, ne constituait pas un dénigrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que la divulgation d'une information mensongère discréditant un concurrent constitue un dénigrement ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse, faisant état des « prix E. Leclerc » qui seraient systématiquement inférieurs à ceux pratiqués dans les officines de pharmacie, réclamait non seulement la possibilité pour les parapharmacies Leclerc de commercialiser des médicaments non remboursés, mais avait également pour objet et pour effet d'indiquer au consommateur que le prix des articles de parapharmacie d'ores et déjà vendus par les parapharmacies Leclerc était inférieur au prix des articles de parapharmacie vendus en officine de pharmacie ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette allégation était justifiée, ce qui était contesté, les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'UGDPO produisant des pièces établissant que les produits de parapharmacie les plus vendus en France étaient moins chers dans certaines officines que dans les parapharmacies Leclerc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en expliquant dès lors que « le parasitisme ou l'atteinte à l'honorabilité et aux qualités professionnelles des pharmaciens n'ont pas été jugés assez caractérisés pour que les organismes et ordres professionnels défendant les intérêts collectifs des pharmaciens, hormis l'UDGPO, estiment nécessaire d'agir en justice », motifs radicalement impropres à exclure la concurrence déloyale invoquée par les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'UGDPO, dont l'intérêt à agir n'était pas discuté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'UGDPO soutenaient que la société Galec s'était rendue coupable d'un autre acte de concurrence déloyale, en discréditant les officines de pharmacie par la manière dont elle avait fait mention sur son site internet de la décision de première instance la condamnant, produisant à cette fin la reproduction de l'extrait litigieux ; qu'en écartant les faits de concurrence déloyale invoqués sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une décision motivée, constaté que la campagne litigieuse, tout en constituant une revendication en faveur des intérêts commerciaux des centres Leclerc et en appelant à une vraie concurrence, s'insérait dans un débat d'actualité sur la question du maintien du monopole des pharmaciens en ce qui concerne la vente des médicaments non remboursés et était destinée, conformément à une démarche courante, à transmettre aux consommateurs le message que les centres Leclerc sont capables d'offrir les prix les plus bas possibles, la cour d'appel, qui a écarté le caractère mensonger de l'information et n'a pas relevé que celle-ci était divulguée en des termes non mesurés, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, en déduire que cette campagne de communication ne cherchait pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, en sorte qu'elle ne constituait pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en sa septième branche une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société UNIVERS PHARMACIE, la société DIRECT LABO et l'UGDPO de leurs prétentions au titre des agissements reprochés à la SC GALEC,

AUX MOTIFS QUE la recevabilité des demandes des intimées n'est plus discutée aujourd'hui par l'appelante ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 27 avril 2011, rejeté l'un des moyens de cassation développés par Univers Pharmacie, UDGPO et Direct Labo à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 30 mars 2010, et portant sur le grief de publicité trompeuse ; que par son arrêt, la Cour de cassation a jugé de manière définitive que la communication de GALEC se présentait comme une campagne d'opinion sur la nécessité d'ouvrir à la concurrence la vente des médicaments non remboursés et qu'en l'état de la législation, les médicaments non remboursés n'étaient pas commercialisés par Leclerc et ne pouvaient l'être, de sorte qu'il ne peut être reproché à GALEC d'avoir effectué une publicité trompeuse ; que l'arrêt de la Cour de céans ayant débouté les parties demanderesses n'a été cassé que « en ce qu'il a débouté les sociétés Univers Pharmacie et Direct Labo et l'UDGPO de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire », en considérant que « l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice » ; qu'est ainsi soumise à la Cour la seule question de l'existence de tels faits ; que plusieurs griefs sont formulés par les intimées qui peuvent se résumer ainsi : - une concurrence déloyale par le recours à une publicité à laquelle les pharmaciens d'officine ne peuvent recourir, - une publicité qui comporte un dénigrement des pharmaciens quant aux prix pratiqués, une concurrence parasitaire, par l'utilisation de la réputation des pharmaciens, même s'il n'est pas créé une confusion, pour détourner les clients vers les espaces de parapharmacie Leclerc ; que la communication litigieuse consiste en une campagne en faveur de la déréglementation de la vente des médicaments non remboursés, présentée par voie d'affichage et sur Internet ; que si les intimées invoquent la déclaration du dirigeant du groupe Leclerc, parue sur le site de France-Soir le 24 novembre 2009, l'élément principal de la demande est une affiche diffusée par voie de presse notamment dans Les Dernières nouvelles d'Alsace du 24 novembre 2009, et libellée comme suit : « En France, le prix d'un même médicament peut varier du simple au triple. Il faut changer de traitement ! » ; que ces mots précèdent l'image d'un verre d'eau où se dissout une pièce d'un euro ; que cet ensemble graphique est suivi d'un paragraphe en plus petits caractères : « L'expérience le prouve, le prix des médicaments déremboursés subit une forte augmentation qui réduit le pouvoir d'achat des consommateurs. 36% des Français ont déjà renoncé à l'achat de médicaments non remboursés en raison de son prix. C'est inacceptable ! La ministre de la santé a demandé aux officines en juillet 2008 de mettre en libre-service ce type de médicaments afin que les consommateurs puissent comparer les prix. Cette mesure n'a pas eu d'effet suffisant, au point que les prix des 30 médicaments non remboursés les plus achetés peuvent varier du simple au triple ! Alors pourquoi s'acharne-ton à préserver le monopole officinal de la distribution des médicaments non remboursés ? Une vraie concurrence sur les prix doit être organisée. Comme ailleurs en Europe. Nos parapharmacies sont des espaces spécialisés dédiés à la santé. Nos docteurs en pharmacie ont toutes les compétences pour assumer conseils et commercialisation des médicaments non remboursés. Alors pourquoi ne pourrait-on pas les vendre à prix E. Leclerc ? » ; que ses mots sont suivis, en forme de signature, des termes « Parapharmacie E. Leclerc » ; que sont ainsi associés le médicament sous forme de comprimés et le prix du produit ; qu'il résulte de cette publicité que GALEC y critique avant tout le maintien du monopole des pharmaciens en ce qui concerne la vente des médicaments non remboursés et met en avant la capacité des centres Leclerc de procurer le même service ; qu'en l'état de la réglementation actuelle, seuls les produits de parapharmacie peuvent être vendus dans ces commerces ; qu'il s'agit donc d'une communication commerciale qui revendique le droit de concurrencer les pharmacies d'officine sur ce terrain ; que si l'usage des mots « docteurs en pharmacie » et du mot « santé » fait référence aux médicaments sans distinction, l'objet du message publicitaire est indiscutablement ciblé sur une critique de la réglementation en vigueur ; que cette démarche s'insère dans l'exercice d'une campagne d'opinion, qui bénéficie de la liberté d'opinion et d'expression garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il s'agit certes avant tout d'un document publicitaire en faveur des centres Leclerc, mais qui constitue aussi une revendication en faveur de ses intérêts commerciaux, par une libéralisation de la réglementation en ce domaine ; que la publicité s'insère ainsi dans un débat qui n'est pas factice sur cette question ; que ce débat est en effet illustré par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 décembre 2013 défavorable à la libéralisation de la vente des médicaments en parapharmacie (CJUE 5 déc. 2013, n° 159/12, Venturi) et par un avis de l'Autorité de la concurrence préconisant au contraire la distribution au détail des médicaments non remboursables (Aut. Conc. Avis n° 13-A-24) ; qu'au surplus, restreindre le droit de procéder à une campagne publicitaire en faveur de la déréglementation des médicaments non remboursés, au nom du principe de la protection de la santé, laquelle relève des Etats, donnerait à la réglementation française actuelle un sens trop étendu, qui serait en opposition avec le principe de la liberté de prestation de services établie au sein du marché intérieur ; que ceci étant, la liberté ainsi garantie ne prive pas les tiers qui seraient victimes de propos déloyaux ou de comportements parasitaires d'en réclamer réparation dans les termes de droit commun ; que deux griefs sont articulés la concurrence déloyale par dénigrement et la concurrence parasitaire ; qu'en ce qui concerne le grief de concurrence déloyale par dénigrement, il apparaît à l'analyse de cette publicité que GALEC ne critique pas les pharmaciens, mais les prix pratiqués à l'abri du monopole dont ils bénéficient ; que l'existence de variations de prix d'une officine à l'autre n'est pas sérieusement contestée par les intimées et confirmée par les études publiées dans la presse par les organismes de protection des consommateurs versées aux débats ; que la communication consiste ainsi en une présentation critique des pratiques commerciales constatées et non une critique des pharmaciens eux-mêmes ; que les intimées d'ailleurs confirment la réalité du reproche, en invoquant le fait que leur propre centrale d'achats permet aux pharmaciens affiliés à leur réseau d'offrir des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les pharmaciens indépendants, ce qui est le propre d'une activité commerciale dans un environnement concurrentiel ; que les intimées ne peuvent donc reprocher à l'appelante d'en appeler à une « véritable concurrence » selon les termes utilisés, alors qu'eux-mêmes pratiquent des méthodes commerciales similaires, en offrant grâce aux achats groupés des prix inférieurs à ceux offerts par les officines indépendantes ; que l'affirmation selon laquelle un tiers des Français aurait renoncé à l'achat de médicaments non remboursés en raison de son prix n'est certes pas démontrée autrement que par des sondages effectués par un organisme Opinion Way ; que cette affirmation vient au soutien de la démarche commerciale entreprise par GALEC pour obtenir des pouvoirs publics une déréglementation, afin de pouvoir accroître ses ventes dans ce secteur ; que le fait que des consommateurs en situation difficile renoncent à acquérir des médicaments, surtout s'ils ne sont pas remboursés, n'est pas non plus sérieusement discuté par les intimées ; quant à la revendication d'une concurrence élargie dans un secteur commercial déterminé, qu'elle ne peut par elle-même être critiquée sans porter atteinte à la liberté de prestation garantie par le Traité CE ; qu'en ce qui concerne le grief de concurrence parasitaire, il est reproché à GALEC de vouloir utiliser le prestige et la notoriété des pharmaciens, pour attirer la clientèle vers les centres Leclerc où seraient affectés des docteurs en pharmacie, jouant ainsi sur l'équivoque des termes ; que ces derniers seraient de plus susceptibles de garantir aux clients l'information requise ; mais qu'en l'état de la réglementation actuelle, la délivrance de médicaments reste du seul ressort des pharmacies d'officine et que l'affirmation de la présence de docteurs en pharmacie dans les centres Leclerc, qui peuvent apporter un conseil pour la parapharmacie, ne saurait par elle-même être considérée comme une démarche déloyale en vue de profiter de la notoriété du titre ; qu'il est également reproché à GALEC d'utiliser des moyens déloyaux en faisant une publicité qui n'est pas ouverte aux pharmaciens ; que le fait que GALEC ne soit pas soumise aux contraintes résultant pour les pharmaciens d'officine de leur mission de service public (transparence des prix, obligation de conseil, service public en dehors des heures d'ouverture des commerces...) ne peut suffire à considérer le recours par GALEC à des méthodes de publicité commerciale traditionnelle comme un procédé fautif ; qu'en définitive, le seul domaine où les parties sont en situation de concurrence effective est celui la parapharmacie ; qu'or les produits de parapharmacie sont diffusés à la fois par les intimées et par les centres Leclerc dans leur secteur de parapharmacie, sans qu'il soit démontré que les conseils obtenus dans ce domaine seraient effectifs dans les pharmacies et absents dans les centres Leclerc ; quant à la réglementation de la publicité, qu'il n'est pas contestable que GALEC peut faire usage des modes de publicité ayant une large diffusion au-delà des possibilités réglementaires des pharmacies et avec des moyens financiers importants ; mais que ces différences de situation ne peuvent suffire à démontrer un abus de la part de GALEC dans l'usage de ce procédé commercial ni un comportement fautif caractérisé destiné à porter préjudice aux pharmaciens, alors que cette publicité ne cherche pas à utiliser la réputation des pharmaciens mais seulement à remettre en cause leur monopole ; qu'il n'est pas établi non plus que l'utilisation du terme « docteur en pharmacie », destinée à rassurer les clients sur le sérieux du conseil serait fautive, en l'absence de toute preuve de son caractère mensonger ; que force est de constater d'ailleurs que le parasitisme ou l'atteinte à l'honorabilité et aux qualités professionnelles des pharmaciens n'ont pas été jugés assez caractérisés pour que les organismes et ordres professionnels défendant les intérêts collectifs des pharmaciens, hormis l'UDGPO, estiment nécessaire d'agir en justice ; qu'enfin, les intimés font état d'un entretien accordé par M. X... dirigeant du groupe Leclerc et notamment sur France-Soir le 30 novembre 2009 où il expose ses objectifs et s'estime en mesure de proposer des médicaments non remboursés à des prix inférieurs de 50% ; que de tels propos invérifiables sont naturellement fallacieux, puisqu'au même moment ses publicités relevaient des grandes variations de prix d'une pharmacie à l'autre, empêchant toute comparaison de ce genre ; mais qu'il s'agit d'une démarche publicitaire s'intégrant dans une campagne destinée avant tout à transmettre le message auprès des usagers et des consommateurs que les centres Leclerc sont capables d'offrir les prix les plus bas possibles ; qu'il s'agit d'une démarche d'un type courant consistant à offrir le même produit moins cher, semblable à la publicité développée par tout commerçant ; que les pharmaciens rattachés au réseau Univers Pharmacie procèdent d'ailleurs de la même manière et revendiquent eux-mêmes la pratique de prix inférieurs à ceux des pharmaciens indépendants ; que dans ces conditions, la campagne publicitaire de GALEC ne présente pas un caractère fautif ayant occasionné aux intimées un préjudice commercial par suite de faits déloyaux de dénigrement ou de parasitisme ; que le jugement déféré devra être infirmé pour les motifs qui précèdent, qui se substituent à ceux de l'arrêt antérieur du 30 mars 2010,

1- ALORS QUE la divulgation d'une information sur les produits, services ou prestations d'un concurrent potentiel, en des termes insuffisamment mesurés, constitue un dénigrement, peu important que cette information soit en tout ou partie exacte ; qu'en l'espèce, pour contester le monopole des officines de pharmacie en matière de vente de médicaments non remboursés, la publicité litigieuse avait recours à des formules outrancières (« il faut changer de traitement ! », « c'est inacceptable ! », « pourquoi s'acharne-t-on à préserver le monopole officinal ? ») ; qu'en s'abstenant pourtant d'en déduire l'existence d'un dénigrement, malgré le caractère insuffisamment mesuré des termes employés, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2- ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou prestations d'un concurrent potentiel constitue un dénigrement, peu important que cette information soit en tout ou partie exacte ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse stigmatisait les prix pratiqués par les officines de pharmacie sur les médicaments non remboursés, l'incapacité des officines de pharmacie à assurer une transparence des prix malgré les demandes du ministre de la santé, et les effets pervers d'un monopole qui empêcherait une vraie concurrence permettant une diminution du prix des médicaments non remboursés ; que cette publicité, dont la Cour d'appel a elle-même relevé qu'elle consistait en une « critique des prix pratiqués » et une « présentation critique des pratiques commerciales » des officines de pharmacie divulguait donc une information de nature à jeter le discrédit sur les pratiques de ces officines et constituait dès lors un dénigrement, peu important d'ailleurs que certaines de ses allégations soient ou non exactes ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3- ALORS QUE la divulgation d'une information mensongère discréditant un concurrent potentiel constitue un dénigrement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'une véritable concurrence entre officines de pharmacie ; qu'en jugeant pourtant que la publicité litigieuse, soutenant que seule l'ouverture du marché aux parapharmacies LECLERC permettrait d'établir une « vraie concurrence », ne constituait pas un dénigrement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4- ALORS QUE la divulgation d'une information mensongère discréditant un concurrent potentiel constitue un dénigrement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'allégation du dirigeant du groupe LECLERC selon laquelle il pourrait proposer des médicaments à des prix inférieurs de 50% à ceux actuellement pratiqués était « invérifiable » et « fallacieuse », certaines pharmacies, notamment celles rattachées au réseau UNIVERS PHARMACIE, proposant déjà des prix très bas ; qu'en jugeant pourtant que la publicité litigieuse, soutenant que seule l'ouverture du marché aux parapharmacies LECLERC permettrait de faire baisser les prix, ne constituait pas un dénigrement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5- ALORS QUE la divulgation d'une information mensongère discréditant un concurrent constitue un dénigrement ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse, faisant état des « prix E. LECLERC » qui serait systématiquement inférieurs à ceux pratiqués dans les officines de pharmacie, réclamait non seulement la possibilité pour les parapharmacies LECLERC de commercialiser des médicaments non remboursés, mais avait également pour objet et pour effet d'indiquer au consommateur que le prix des articles de parapharmacie d'ores et déjà vendus par les parapharmacies LECLERC était inférieur au prix des articles de parapharmacie vendus en officine de pharmacie ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette allégation était justifiée, ce qui était contesté, les exposantes produisant des pièces établissant que les produits de parapharmacie les plus vendus en France étaient moins chers dans certaines officines que dans les parapharmacies LECLERC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en expliquant dès lors que « le parasitisme ou l'atteinte à l'honorabilité et aux qualités professionnelles des pharmaciens n'ont pas été jugés assez caractérisés pour que les organismes et ordres professionnels défendant les intérêts collectifs des pharmaciens, hormis l'UDGPO, estiment nécessaire d'agir en justice », motifs radicalement impropres à exclure la concurrence déloyale invoquée par les exposantes, dont l'intérêt à agir n'était pas discuté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

7- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient que la société GALEC s'était rendue coupable d'un autre acte de concurrence déloyale, en discréditant les officines de pharmacie par la manière dont elle avait fait mention sur son site Internet de la décision de première instance la condamnant, produisant à cette fin la reproduction de l'extrait litigieux ; qu'en écartant les faits de concurrence déloyale invoqués sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00585
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