Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-11.106, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-11.106
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00551
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2014), que, par un acte du 8 novembre 2007, M. X... s'est rendu caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements de la société SATE (la société) à l'égard de la société CIC Est (la banque) dans la limite de 90 000 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de cinq ans ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a invoqué l'irrégularité des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du cautionnement du 8 novembre 2007 et de le condamner en sa qualité de caution de la société alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel étant encourue du seul fait que les mentions apposées par la caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à moins que ce défaut résulte d'une erreur matérielle, la juxtaposition, au sein d'une seule et même mention, des deux mentions obligatoires, dans des termes dépourvus de toute ponctuation, ne constitue pas une erreur matérielle mais une altération substantielle révélant que la caution n'a pas pu prendre conscience du sens et de la portée de son engagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
2°/ que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions apposées par la caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à moins que ce défaut résulte d'une erreur matérielle n'altérant pas la compréhension qu'a pu en avoir la caution ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du cautionnement du 8 novembre 2009, que "l'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution alors qu'il est manifeste, à la lecture du document, qu'elle a reproduit de façon manuscrite ce qu'elle lisait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la juxtaposition, dans une seule et même phrase, des mentions prescrites par la loi au sein de formules séparées et distinctes, n'en rendait pas la compréhension plus difficile pour la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
3°/ que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel étant encourue du seul fait que les mentions apposées par la caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à moins que ce défaut résulte d'une erreur matérielle n'altérant pas la compréhension qu'a pu en avoir la caution, le seul fait, pour la caution, de "reproduire de façon manuscrite ce qu'elle lisait" ne saurait permettre, en l'absence de toute ponctuation susceptible de donner un sens au texte retranscrit, de présumer qu'elle a compris ce qu'elle reproduisait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'engagement contracté par M. X... portait reprise des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et qu'il n'était pas contesté que les mentions obligatoires avaient été reproduites par celui-ci et signées par lui, l'arrêt retient que l'examen du contrat permet de constater que M. X... a entendu reproduire à l'identique les mentions obligatoires figurant en lettres majuscules, sans précision des accents ; qu'il retient encore que l'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution et que le simple oubli de la ponctuation, à l'exclusion de tout autre élément, permet de qualifier ce manque de simples erreurs matérielles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le sens et la portée des mentions légales n'étaient pas modifiés, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Sébastien X... de sa demande tendant à l'annulation du cautionnement du 8 novembre 2007 et de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de la SARL SATE, à payer à la Banque CIC EST la somme de 15 177,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009, en disant que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Aux motifs que « sur la validité de l'engagement de caution, l'intimé expose que le premier juge a, à bon droit, estimé qu'au-delà des fautes d'orthographe, la juxtaposition des deux mentions obligatoires et l'absence de ponctuation telles que figurant dans les mentions manuscrites en affectaient tant le sens que la portée et démontraient qu'il n'avait compris ni la signification des phrases recopiées ni ce à quoi il s'engageait ; que l'engagement contracté par M. Sébastien X... s'intitule cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné ; que le document porte mention et reprise des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'il n'est pas contesté que ces mentions obligatoires ont été reproduites par celui-ci et signé par lui ; que l'examen de ce contrat permet de constater qu'en réalité, M. Sébastien X... a entendu reproduire à l'identique les mentions obligatoires figurant en lettres majuscules sans précision des accents ; que l'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution alors qu'il est manifeste, à la lecture du document, qu'elle a reproduit de façon manuscrite ce qu'elle lisait (...) » ;
Alors, d'une part, que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel étant encourue du seul fait que les mentions apposées par la caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à moins que ce défaut résulte d'une erreur matérielle, la juxtaposition, au sein d'une seule et même mention, des deux mentions obligatoires, dans des termes dépourvus de toute ponctuation, ne constitue pas une erreur matérielle mais une altération substantielle révélant que la caution n'a pas pu prendre conscience du sens et de la portée de son engagement; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions apposées par la caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à moins que ce défaut résulte d'une erreur matérielle n'altérant pas la compréhension qu'a pu en avoir la caution ; qu"en se bornant à relever, pour débouter M. Sébastien X... de sa demande d'annulation du cautionnement du 8 novembre 2009, que « l'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution alors qu'il est manifeste, à la lecture du document, qu'elle a reproduit de façon manuscrite ce qu'elle lisait », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la juxtaposition, dans une seule et même phrase, des mentions prescrites par la loi au sein de formules séparées et distinctes, n'en rendait pas la compréhension plus difficile pour la caution, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
Alors, enfin, et en tout état de cause, que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel étant encourue du seul fait que les mentions apposées par la caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à moins que ce défaut résulte d'une erreur matérielle n'altérant pas la compréhension qu'a pu en avoir la caution, le seul fait, pour la caution, de « reproduire de façon manuscrite ce qu'elle lisait » ne saurait permettre, en l'absence de toute ponctuation susceptible de donner un sens au texte retranscrit, de présumer qu'elle a compris ce qu'elle reproduisait ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.