Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-19.041, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-19.041, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 15-19.041
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201039
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie, du 19 mars 2015- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse) lui ayant demandé la restitution du montant des indemnités journalières perçues au cours de la période courant du 3 septembre au 3 décembre 2012 en raison de son absence lors d'un contrôle administratif effectué à domicile le 7 novembre 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève qu'en l'espèce, il est établi que M. X... ne se trouvait pas chez lui le 7 novembre à 10h30 ; que le fait, non contesté par la caisse, que M. X... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 à 10h30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas, au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, une sortie non autorisée ; qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire non autorisée ; qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse sera annulée ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambery ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'indu de 3. 842, 93 € notifié à M. Nicolas X... par courrier en date du 23 janvier 2013, et portant sur des indemnités journalières versées entre le 3 septembre 2012 et le 3 décembre 2012 et débouté la caisse du RSI des Alpes de sa demande de remboursement,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° d'observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ;
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
4° de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré » ;
Qu'en l'espèce, il est établi que M. X... ne se trouvait pas chez lui, le 7 novembre 2012 à 10 heures 30 ;
Que le fait, non contesté par la caisse RSI des Alpes, que M. X... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 vers 10 heures 30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas au sens de l'article susvisé une sortie non autorisée ;
Qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire prohibée ;
Qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse RSI des Alpes sera annulée, la demande de cet organisme en remboursement étant dès lors rejetée » ;
ALORS QUE le fait pour un assuré bénéficiant d'un arrêt de travail de s'absenter de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, même un court instant et à proximité de son domicile, autorise la caisse à supprimer tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré, dès lors que celui-ci ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de sortir pendant les heures de sortie autorisées ni d'une autorisation préalable de sortie ; qu'en se fondant sur la seule considération selon laquelle l'assuré se trouvait au moment du contrôle chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, et que l'éloignement de son domicile n'avait quasiment pas excédé celui de son jardin pour en déduire que cela ne traduisait pas une sortie volontaire prohibée, tout en constatant qu'« il est établi que M. X... ne se trouvait pas chez lui, le 7 novembre 2012 à 10 heures 30 », ce qui suffisait à caractériser l'infraction de l'assuré aux dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 613-20, D. 613-25 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE le fait pour un assuré bénéficiant d'un arrêt de travail de s'absenter de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, même un court instant et à proximité de son domicile, autorise la caisse à supprimer tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré, dès lors que celui-ci ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de sortir pendant les heures de sortie autorisées ; qu'en omettant de rechercher si l'intéressé avait sollicité l'autorisation préalable de la caisse ou justifiait d'une force majeure l'ayant empêché de respecter les prescriptions de son médecin quant aux heures de sortie prévues par l'arrêt maladie, le tribunal a statué par des motifs inopérants tirés de la proximité du domicile de M. X... avec celui de ses parents et privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 613-20, L. 323-6, D. 613-25 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
ECLI:FR:CCASS:2016:C201039
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse) lui ayant demandé la restitution du montant des indemnités journalières perçues au cours de la période courant du 3 septembre au 3 décembre 2012 en raison de son absence lors d'un contrôle administratif effectué à domicile le 7 novembre 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève qu'en l'espèce, il est établi que M. X... ne se trouvait pas chez lui le 7 novembre à 10h30 ; que le fait, non contesté par la caisse, que M. X... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 à 10h30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas, au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, une sortie non autorisée ; qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire non autorisée ; qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse sera annulée ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambery ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'indu de 3. 842, 93 € notifié à M. Nicolas X... par courrier en date du 23 janvier 2013, et portant sur des indemnités journalières versées entre le 3 septembre 2012 et le 3 décembre 2012 et débouté la caisse du RSI des Alpes de sa demande de remboursement,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° d'observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ;
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
4° de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré » ;
Qu'en l'espèce, il est établi que M. X... ne se trouvait pas chez lui, le 7 novembre 2012 à 10 heures 30 ;
Que le fait, non contesté par la caisse RSI des Alpes, que M. X... se soit trouvé, le 7 novembre 2012 vers 10 heures 30, non pas dans sa maison, mais chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, ne caractérise pas au sens de l'article susvisé une sortie non autorisée ;
Qu'en effet, l'éloignement de son domicile n'a quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking, ce qui ne traduit pas une sortie volontaire prohibée ;
Qu'en conséquence, la réclamation d'indu de la caisse RSI des Alpes sera annulée, la demande de cet organisme en remboursement étant dès lors rejetée » ;
ALORS QUE le fait pour un assuré bénéficiant d'un arrêt de travail de s'absenter de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, même un court instant et à proximité de son domicile, autorise la caisse à supprimer tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré, dès lors que celui-ci ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de sortir pendant les heures de sortie autorisées ni d'une autorisation préalable de sortie ; qu'en se fondant sur la seule considération selon laquelle l'assuré se trouvait au moment du contrôle chez ses parents, dont la maison jouxte le terrain de la sienne, et que l'éloignement de son domicile n'avait quasiment pas excédé celui de son jardin pour en déduire que cela ne traduisait pas une sortie volontaire prohibée, tout en constatant qu'« il est établi que M. X... ne se trouvait pas chez lui, le 7 novembre 2012 à 10 heures 30 », ce qui suffisait à caractériser l'infraction de l'assuré aux dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 613-20, D. 613-25 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE le fait pour un assuré bénéficiant d'un arrêt de travail de s'absenter de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, même un court instant et à proximité de son domicile, autorise la caisse à supprimer tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré, dès lors que celui-ci ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de sortir pendant les heures de sortie autorisées ; qu'en omettant de rechercher si l'intéressé avait sollicité l'autorisation préalable de la caisse ou justifiait d'une force majeure l'ayant empêché de respecter les prescriptions de son médecin quant aux heures de sortie prévues par l'arrêt maladie, le tribunal a statué par des motifs inopérants tirés de la proximité du domicile de M. X... avec celui de ses parents et privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 613-20, L. 323-6, D. 613-25 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.