Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-18.592, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Aperam Alloys Imphy du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30), une affection déclarée le 16 décembre 2010 par M. X..., ancien salarié de 1970 à 2000 de la société Imphy, devenue la SAS Aperam Alloys Imphy (l'employeur), et lui a alloué à compter de cette date un capital représentatif d'une rente sur la base d'un taux de 5 % d'incapacité permanente partielle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application du quatrième de ces textes, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour allouer à M. X... des indemnités au titre des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient l'employeur le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas la totalité des souffrances endurées mais les atteintes aux fonctions physiques ou physiologiques, tandis que les douleurs ressenties, soit l'ont été antérieurement à la consolidation, soit sont la conséquence de ces atteintes qu'il convient dès lors de les indemniser ; que l'employeur ne conteste pas leur existence mais seulement le fait qu'elles sont déjà indemnisées par l'octroi de la rente et de sa majoration ; qu'en l'absence d'expertise médicale non sollicitée devant la cour d'appel par les parties, et des pièces versées au débat, et notamment des attestations, il ressort que M. X... souffre d'essoufflement et de douleurs thoraciques et costales et de dyspnée chronique ; qu'il se fatigue vite et mène une vie ralentie ; que sa souffrance physique sera donc réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 euros ; qu'à cette douleur physique doit s'ajouter une douleur morale évidente constituée de la crainte de l'évolution de sa maladie, de la vision de ce qu'elle a pu causer chez certains de ses collègues, ou par le décès de certains d'entre eux ; que ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à déterminer si les souffrances morales et physiques indemnisées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre d'un préjudice d'agrément, l'arrêt retient qu'il ressort que M. X..., du fait de ses souffrances et de son essoufflement, ne peut plus s'adonner au jardinage ; qu'il a réduit la surface de son jardin et ne peut plus s'occuper de son potager ou faire du vélo, loisir qu'il pratiquait auparavant ; que ce préjudice d'agrément sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires de la manière suivante : souffrances physiques : 10 000 euros, souffrances morales : 20 000 euros et préjudice d'agrément : 5 000 euros, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys Imphy.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. X... aux sommes de 10. 000 € pour les souffrances physiques, 20. 000 € pour les souffrances morales et 5. 000 € pour le préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE « 3- sur le préjudice Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses souffrances esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le taux d'IPP de Monsieur X... a été fixé à 5 % par décision du 26 juin 2011. Il fait valoir qu'il est tombé malade en 2010 à l'âge de 67 ans, qu'il souffre d'un essoufflement constant, de douleurs thoraciques et costales et que ces symptômes rendent difficiles les gestes de la vie quotidienne parmi les plus simples. Contrairement à ce que soutient l'employeur le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas la totalité des souffrances endurées mais les atteintes aux fonctions physiques ou physiologiques, tandis que les douleurs ressenties, soit l'ont été antérieurement à la consolidation, soit sont la conséquence de ces atteintes. Il convient en conséquence de les indemniser. L'employeur ne conteste pas leur existence mais seulement le fait qu'elles sont déjà indemnisées par l'octroi de la rente et de sa majoration. En l'absence d'expertise médicale non sollicitée devant la cour par les parties, et des pièces versées au débat, et notamment des attestations, il ressort que Monsieur X... souffre d'essoufflement et de douleurs thoraciques et costales et de dyspnée chronique ; qu'il se fatigue vite et mène une vie ralentie. Sa souffrance physique sera donc réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 €. A cette douleur physique doit s'ajouter une douleur morale évidente constituée de la crainte de l'évolution de sa maladie, de la vision de ce qu'elle a pu causer chez certains de ses collègues, ou par le décès de certains d'entre eux. Ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 €. Des mêmes attestations il ressort que Monsieur X..., du fait de ses souffrances et de son essoufflement, ne peut plus s'adonner au jardinage ; qu'il a réduit la surface de son jardin et ne peut plus s'occuper de son potager ou faire du vélo, loisir qu'il pratiquait auparavant. Ce préjudice d'agrément sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 €. Il est enfin équitable d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la société Aperam Alloys Imphy sera condamnée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent ; qu'au cas présent, M. X... était âgé de 66 ans au moment de la survenance de la maladie qui n'avait aucune incidence professionnelle, de sorte que la rente majorée qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances physiques et morales, de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les souffrances invoquées par M. X... n'étaient pas déjà réparées, au moins partiellement, au titre du déficit fonctionnel permanent par le versement d'une rente majorée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent ; qu'en allouant à M. X..., en plus de la rente majorée indemnisant le déficit fonctionnel permanent, des indemnités au titre des souffrances physiques et morales subies aux motifs que ces douleurs sont la conséquence des « atteintes aux fonctions physiques ou physiologiques » couvertes par le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent ; que pour allouer à M. X..., en plus de la rente majorée indemnisant le déficit fonctionnel permanent, une indemnisation au titre des souffrances physiques au motif que « M. X... souffre d'essoufflement et de douleurs thoraciques et costales et de dyspnée chronique ; qu'il se fatigue vite et mène une vie ralentie » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe à la juridiction de sécurité sociale de déterminer, poste par poste, les préjudices dont elle fixe la réparation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que le juge doit distinguer les souffrances temporaires subies pendant la période de soins des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'au cas présent, la société Aperam Alloys Imphy exposait que M. X... avait été déclaré consolidé à compter du jour de la maladie et que, dès lors, en l'absence d'incapacité temporaire, les souffrances invoquées ne pouvaient correspondre à une indemnisation des souffrances endurées avant consolidation ; qu'en estimant que les douleurs physiques et morales devaient faire l'objet d'une indemnisation, en plus de la rente majorée réparant le déficit fonctionnel permanent, au motif qu'elles avaient pour partie été subies antérieurement à la consolidation, la cour d'appel, qui n'a caractérisé dans sa décision ni la date de consolidation de M. X..., ni les douleurs temporaires antérieures à la consolidation des douleurs permanentes indemnisées par la rente, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'en se contentant, pour allouer une somme au titre d'un préjudice d'agrément, de faire état du fait que M. X... « ne peut plus s'adonner au jardinage […] a réduit la surface de son jardin, ne peut plus s'occuper de son potager ou faire du vélo, loisir qu'il pratiquait auparavant », la cour d'appel n'a caractérisé aucune pratique effective et régulière d'une activité spécifique par la victime antérieurement à la survenance de la maladie et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2016:C201020
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