Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-16.498, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-16.498, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-16.498
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100693
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 juin 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 13 février 2015- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date de souscription de chacun des prêts litigieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant actes notariés des 24 juin 1998, 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach (la banque) a consenti cinq concours financiers à M. X... ; que ce dernier a contesté la créance de la banque à l'occasion de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée en recouvrement de ceux-ci ;
Attendu que, pour dire que la créance litigieuse doit être recalculée au taux légal sur les échéances des différents contrats de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci mentionnent un intérêt calculé selon des modalités imprécises, « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », et retiennent une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti ne peut identifier comme une irrégularité affectant le taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, ni mieux préciser en quoi la référence au taux de base bancaire rendait imprécises les modalités de calcul du taux d'intérêt variable stipulé dans les prêts consentis les 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le pourvoi immédiat recevable, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit le pourvoi partiellement bien fondé en ce qui concernait le calcul des intérêts, et statuant à nouveau sur ce point, dit que la créance de la Caisse de crédit mutuel du Seltzbach devait être recalculée par application du taux d'intérêt légal sur les échéances des différents contrats de prêt,
AUX MOTIFS QUE quant au fond, M. X... contestait pour l'essentiel le taux d'intérêt appliqué en invoquant la nullité du taux effectif global mentionné sur les contrats de prêt ; que les requis contestaient aussi le calcul opéré sur 360 jours et demandaient qu'il soit substitué le taux d'intérêt légal pour les différents prêts en cause ; que le premier juge avait rejeté le pourvoi en relevant qu'ils n'avaient pas engagé d'action nullité dans le délai de prescription de 5 ans comme l'invoquait la requérante ; qu'il appartenait à la cour saisie d'une demande de vente forcée de statuer sur le fond du droit et sur le bien-fondé de la créance pour laquelle l'exécution forcée était poursuivie ; que les prêts en cause avaient été conclus en 1998, 2001 et 2003 ; qu'il était constant qu'aucune action n'avait été engagée pour demander la nullité du taux appliqué dans le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil ; mais que ce délai ne courait qu'à compter du contrat ou du jour où l'emprunteur aurait dû connaître l'erreur affectant le taux appliqué ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt mentionnaient un intérêt calculé selon des modalités imprécises, « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds » et retenaient une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti ne pouvait identifier comme une irrégularité affectant le taux effectif global appliqué ; que la requérante ne pouvait donc opposer aux emprunteurs la prescription de l'action en nullité ; qu'il en résultait que seul le taux d'intérêt légal peut être appliqué ; que la requérante ne démontraient pas que les emprunteurs auraient connu l'irrégularité lors de la conclusion des prêts (arrêt, p. 2, alinéas 8 – 14),
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, sans référence au moindre élément justificatif, que les quatre contrats de prêt en cause, s'agissant du calcul des intérêts, « retenaient une période de 360 jours au lieu de 365 jours », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la CCM du Seltzbach du 30 septembre 2014, pp. 4 – 5) si le mode de calcul du taux effectif global (TEG) mis en avant par monsieur X... ne reposait pas sur une formule erronée, en ce qu'il prenait compte un quotient de 30/360, basé sur la durée d'un mois de 30 jours, au lieu d'un quotient de 30,41666 jours/365, basé sur la durée d'un mois normalisé de 365/12 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, R. 313-1 et de l'article annexe, c) à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction respectivement en vigueur à la date de souscription de chacun desdits prêts ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les contrats de prêt en cause auraient mentionné un intérêt calculé selon des modalités « imprécises », dès lors l'intérêt était stipulé « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », quand il résultait des termes clairs et précis du contrat hypothécaire souscrit par les époux X... le 24 juin 1998 que les deux emprunts immobiliers « Modulimmo » I et II comportaient un taux révisable selon des modalités dépourvues de tout rapport avec l'indice Crédit Mutuel, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que les contrats de prêt en cause auraient mentionné un intérêt calculé selon des modalités « imprécises », dès lors l'intérêt était stipulé « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », sans indiquer en quoi les modalités de variation de l'indice Crédit mutuel, définies de façon détaillées à l'article « Définition des taux d'intérêt » du contrat de prêt souscrit le 1er juin 2001 (p. 3) et du contrat de prêt souscrit le 17 avril 2003 (p. 4), contrevenaient aux dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de souscription de chacun de ces prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.ECLI:FR:CCASS:2016:C100693
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date de souscription de chacun des prêts litigieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant actes notariés des 24 juin 1998, 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach (la banque) a consenti cinq concours financiers à M. X... ; que ce dernier a contesté la créance de la banque à l'occasion de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée en recouvrement de ceux-ci ;
Attendu que, pour dire que la créance litigieuse doit être recalculée au taux légal sur les échéances des différents contrats de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci mentionnent un intérêt calculé selon des modalités imprécises, « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », et retiennent une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti ne peut identifier comme une irrégularité affectant le taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, ni mieux préciser en quoi la référence au taux de base bancaire rendait imprécises les modalités de calcul du taux d'intérêt variable stipulé dans les prêts consentis les 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le pourvoi immédiat recevable, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit le pourvoi partiellement bien fondé en ce qui concernait le calcul des intérêts, et statuant à nouveau sur ce point, dit que la créance de la Caisse de crédit mutuel du Seltzbach devait être recalculée par application du taux d'intérêt légal sur les échéances des différents contrats de prêt,
AUX MOTIFS QUE quant au fond, M. X... contestait pour l'essentiel le taux d'intérêt appliqué en invoquant la nullité du taux effectif global mentionné sur les contrats de prêt ; que les requis contestaient aussi le calcul opéré sur 360 jours et demandaient qu'il soit substitué le taux d'intérêt légal pour les différents prêts en cause ; que le premier juge avait rejeté le pourvoi en relevant qu'ils n'avaient pas engagé d'action nullité dans le délai de prescription de 5 ans comme l'invoquait la requérante ; qu'il appartenait à la cour saisie d'une demande de vente forcée de statuer sur le fond du droit et sur le bien-fondé de la créance pour laquelle l'exécution forcée était poursuivie ; que les prêts en cause avaient été conclus en 1998, 2001 et 2003 ; qu'il était constant qu'aucune action n'avait été engagée pour demander la nullité du taux appliqué dans le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil ; mais que ce délai ne courait qu'à compter du contrat ou du jour où l'emprunteur aurait dû connaître l'erreur affectant le taux appliqué ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt mentionnaient un intérêt calculé selon des modalités imprécises, « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds » et retenaient une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti ne pouvait identifier comme une irrégularité affectant le taux effectif global appliqué ; que la requérante ne pouvait donc opposer aux emprunteurs la prescription de l'action en nullité ; qu'il en résultait que seul le taux d'intérêt légal peut être appliqué ; que la requérante ne démontraient pas que les emprunteurs auraient connu l'irrégularité lors de la conclusion des prêts (arrêt, p. 2, alinéas 8 – 14),
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, sans référence au moindre élément justificatif, que les quatre contrats de prêt en cause, s'agissant du calcul des intérêts, « retenaient une période de 360 jours au lieu de 365 jours », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la CCM du Seltzbach du 30 septembre 2014, pp. 4 – 5) si le mode de calcul du taux effectif global (TEG) mis en avant par monsieur X... ne reposait pas sur une formule erronée, en ce qu'il prenait compte un quotient de 30/360, basé sur la durée d'un mois de 30 jours, au lieu d'un quotient de 30,41666 jours/365, basé sur la durée d'un mois normalisé de 365/12 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, R. 313-1 et de l'article annexe, c) à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction respectivement en vigueur à la date de souscription de chacun desdits prêts ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les contrats de prêt en cause auraient mentionné un intérêt calculé selon des modalités « imprécises », dès lors l'intérêt était stipulé « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », quand il résultait des termes clairs et précis du contrat hypothécaire souscrit par les époux X... le 24 juin 1998 que les deux emprunts immobiliers « Modulimmo » I et II comportaient un taux révisable selon des modalités dépourvues de tout rapport avec l'indice Crédit Mutuel, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que les contrats de prêt en cause auraient mentionné un intérêt calculé selon des modalités « imprécises », dès lors l'intérêt était stipulé « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », sans indiquer en quoi les modalités de variation de l'indice Crédit mutuel, définies de façon détaillées à l'article « Définition des taux d'intérêt » du contrat de prêt souscrit le 1er juin 2001 (p. 3) et du contrat de prêt souscrit le 17 avril 2003 (p. 4), contrevenaient aux dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de souscription de chacun de ces prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.