Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er novembre 2005, par la société des transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Peronnet distribution (la société), en qualité de chauffeur ; qu'il a été victime, le 11 mai 2009, d'un accident du travail et placé en arrêt pour cette cause sans interruption ; que la société l'a mis en demeure, le 24 décembre 2009, de reprendre son travail ou de justifier du motif de son absence depuis le 21 décembre 2009, dernier jour de l'arrêt de travail reçu, et lui a, le 14 janvier 2010, signifié son licenciement pour faute grave ; que les parties ont signé, le 18 janvier 2010, une transaction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la transaction du 18 janvier 2010 régulière et de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, il appartient au juge de restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'ayant relevé que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était le défaut de justification par M. X... de son absence à compter du 21 décembre 2009 à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail et qu'il n'est pas contesté que la société n'avait pas organisé de visite de reprise, ce dont il résulte que le motif du licenciement ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M. X... était en droit de prétendre au regard d'un licenciement nul, ne pouvait constituer une concession de la part de la société ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que le motif de licenciement pouvait recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a encore violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail et constaté que la lettre de licenciement, relevant l'absence injustifiée du salarié depuis le 21 décembre 2009, date à laquelle il n'avait ni repris le travail ni donné l'explication de son absence, était motivée conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail et visait des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, et que postérieurement à la réception de cette lettre par le salarié, le 15 janvier 2010, les parties avaient signé une transaction, le 18 janvier 2010, la cour d'appel, qui a relevé que la somme de 5 000 euros nets versée par l'employeur représentait globalement le montant de l'indemnité de licenciement outre deux mois de salaire correspondant à la durée du préavis ou, selon la demande du salarié, l'indemnité de licenciement et un peu plus de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture, a pu en déduire que ce montant n'était pas dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 93/ 104/ CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2003/ 88/ CE, du 4 novembre 2003 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/ 10), a dit pour droit :
« 1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence.
« 2°/ il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, notamment l'article L. 223-4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la Directive 2003/ 88 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d'assimiler l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.
« Si une telle interprétation n'était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l'effet direct de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/ 88 peut être invoqué à leur encontre.
« À défaut pour la juridiction nationale d'atteindre le résultat prescrit par l'article 7 de la Directive 2003/ 88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l'Union pourrait néanmoins se prévaloir de l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e. a. (C-6/ 90 et C-9/ 90), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.
« 3°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/ 88 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l'origine de l'absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette Directive ; »

Attendu que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 3141-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de congés payés, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la directive n° 2003/ 88/ CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 3141-3, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, exigeait un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif au cours de l'année de référence pour l'ouverture du droit à congés payés, que le salarié qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 1er juin 2009 n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à la somme de 299, 62 euros le montant alloué au salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, de la date de l'embauche à juin 2009, le salarié a bénéficié d'une garantie de salaire de 200 heures de travail, que la comparaison des fiches d'activité conducteur produites pour les années 2006 et 2007 et des bulletins de salaire correspondant à cette période montre que si de nombreux mois, le temps de travail était inférieur aux 200 heures rémunérées, il a été supérieur certains mois (janvier, août, octobre, novembre 2006, février et avril 2007) sans que toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait soient rémunérées, que la société produit d'ailleurs un tableau sur lequel figurent, mois par mois, les heures payées et les heures réalisées telles que ressortant de la fiche d'activité, qu'il en résulte que le salarié a effectué 24h24 heures supplémentaires non payées en 2006 et 5h78 en 2007, que ce décompte sera retenu et non celui du salarié qui y inclut, pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés et les jours fériés chômés, que la société reste dès lors débitrice des sommes de 299, 62 euros et 74, 04 euros au titre de ces périodes outre les congés payés afférents, que, pour la période postérieure à 2007, le salarié base sa demande sur le type de trajet qu'il indique avoir effectué et sur l'attestation de sa compagne, Annick Y..., notant qu'à compter de 2008, il faisait des tournées de jour vers Marseille les mardis et jeudis et travaillait souvent de 7h à 19h30 les lundis et mercredis et en concluant qu'il tournait entre 260 et 280 heures, que ces éléments, vagues et imprécis, sont au surplus contredits par les données figurant sur les bulletins de salaire, qu'en effet, au cours de l'année 2008, de nombreuses heures de nuit ont été payées : avril : 120, 15, mai : 158, 68, juin : 89, 90, juillet : 148, 45, août : 166, 77... allant à l'encontre de trajets de jour, que le décompte établi par le salarié sur des estimations non corroborées par des éléments objectifs et contemporains de l'exécution du contrat est insuffisant pour étayer sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 299, 62 euros le montant alloué à M. X... au titre des heures supplémentaires et rejette sa demande de solde de congés payés, l'arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la transaction du 18 janvier 2010 régulière et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... au titre de la rupture du contrat de travail, soit ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, à la portabilité de la prévoyance et à la délivrance d'un certificat justificatif de ses droits à congés ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... étant en arrêt de travail depuis le 11 mai 2009 en raison de l'accident du travail survenu le même jour et aucune visite de reprise n'ayant eu lieu, le contrat de travail était suspendu et la société Peronnet Distribution SAS ne pouvait procéder à son licenciement que pour faute grave ; que la lettre de licenciement relève son absence injustifiée depuis le 21 décembre 2009, date à laquelle il n'a ni repris le travail ni donné l'explication de son absence ; qu'elle est donc motivée conformément aux exigences de l'article L1232-6 du code du travail et vise des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave ; que postérieurement à la réception de cette lettre de licenciement, les parties ont signé une transaction ; que si M. X... fait état de l'existence de pourparlers en ce sens avant même la rupture, il n'en rapporte aucun élément de preuve, la seule indication que l'employeur, dans ses écritures, évoque, fin décembre 2009, la « possibilité d'une transaction après son éventuel licenciement » ne peut être assimilée à des négociations précises et chiffrées voire à un projet arrêté d'accord transactionnel ; que l'acte a été signé par les parties le 18 janvier 2010 ; que M. X... argue d'une précipitation ayant vicié son consentement, la rédaction et la ratification de l'accord étant intervenus alors qu'il était dans l'ignorance de ses droits et notamment ceux liés à la suspension de son contrat de travail à raison d'un accident du travail ; qu'il procède toutefois par affirmation sans étayer ses dires ; qu'il a reçu la lettre de licenciement le vendredi 15 janvier 2010 ; qu'il a néanmoins été destinataire antérieurement d'une mise en demeure mentionnant l'absence injustifiée et la sanction susceptible d'intervenir en cas d'abstention de sa part, puis de la convocation à l'entretien ; que la lettre de licenciement ne fait que tirer les conséquences des éléments déjà énoncés ; qu'au cours de cette période, M. X... a pu se renseigner sur ses droits et affiner sa position ; que le préambule de l'accord énonce d'ailleurs clairement que tel a été le cas ; qu'en effet, il débute ainsi : « lors de la remise de son solde de tout compte M. X... a vivement manifesté son désaccord sur le bien-fondé de son licenciement. il a indiqué avoir pris contact avec un conseil extérieur qui lui confirme sa position quant à la rupture abusive de son contrat de travail. Il invoque le caractère brutal des circonstances de la rupture de son contrat et estime qu'en aucun cas le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constitue une faute grave et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Il prétend en effet que sa situation personnelle et son état de santé ne lui avaient pas permis de reprendre le travail dans l'immédiat et qu'il n'avait pas été en mesure d'en informer l'entreprise. Il considère qu'il ne peut être tenu pour responsable de son impossibilité de reprendre le travail en regard de ses obligations et de ses charges familiales. Il considère que son licenciement est abusif compte tenu de son ancienneté dans la société » ; qu'une telle déclaration ne peut émaner de l'employeur ; qu'elle énonce précisément le point de vue de M. X... sur la rupture ; qu'elle manifeste une parfaite intégration des données du problème et des conséquences qui en découlent ; que M. X... a pris conseil, cette information n'est pas démentie et résulte du descriptif de sa contestation ; que le délai écoulé entre la réception de la lettre de licenciement et la signature de la transaction lui a permis de prendre une décision réfléchie et éclairée ; qu'il ne rapporte pas la preuve du vice du consentement qu'il invoque ; que les concessions réciproques faites par les parties doivent s'examiner au regard de l'ensemble de ces éléments ; que la faute grave est invoquée par l'employeur et contestée par le salarié ; que M. X... indique, dans le corps de la transaction, ses chefs de demande : l'indemnité de licenciement et l'indemnisation de son préjudice moral dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer son préavis ; que la somme de 5 000 euros nets versé par l'employeur représente globalement le montant de l'indemnité de licenciement outre deux mois de salaire correspondant à la durée du préavis ou, selon la demande du salarié, l'indemnité de licenciement et un peu plus de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture ; que ce montant, eu égard à la position de l'employeur, n'est pas inconsistant ; que la transaction passée entre les parties est valable ;

1°- ALORS QUE pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, il appartient au juge de restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'ayant relevé que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était le défaut de justification par M. X... de son absence à compter du 21 décembre 2009 à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail et qu'il n'est pas contesté que la société Peronnet Distribution n'avait pas organisé de visite de reprise, ce dont il résulte que le motif du licenciement ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail.

2°- ALORS de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M. X... était en droit de prétendre au regard d'un licenciement nul, ne pouvait constituer une concession de la part de la société Peronnet Distribution ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que le motif de licenciement pouvait recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a encore violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de 15, 5 jours de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande le paiement de 15, 5 jours de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail à raison de son accident du travail et non réglés ; qu'il résulte de l'article L 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; que la Directive n° 2003/ 88/ CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, il convient de faire application des dispositions de l'article L 3141-3, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, exigeait un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif au cours de l'année de référence pour l'ouverture du droit à congés payés ; que M. X... qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 1er juin 2009 n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période ;

1°- ALORS QUE l'article L. 3141-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive n° 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne peut conditionner le droit à congés à un temps minimal de travail effectif au cours de la période de référence ; qu'en décidant le contraire et en privant M. X... de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au cours de la période du 1er juin 2009 au 14 janvier 2010 au motif erroné qu'il ne justifie pas d'un travail effectif au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 (ancien) et L. 3141-26 du Code du travail ensemble l'article 7 § 1 de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 ;

2°- ALORS en tout état de cause, qu'a le caractère de travail effectif, la période de suspension du contrat pour cause d'accident du travail ; que la cour d'appel qui relève que M. X... était en arrêt de travail suite à un accident du travail du 1er juin 2009 au 14 janvier 2010 ne pouvait le priver de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au cours de cette période ; que la cour a violé les articles L. 3141-3 (ancien), L. 3141-5 et L. 3141-26 du Code du travail ensemble l'article 7 § 1 de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE de la date de l'embauche à juin 2009, M. X... a bénéficié d'une garantie de salaire de 200 heures de travail ; (…) ; que pour la période postérieure à 2007, M. X... base sa demande sur le type de trajet qu'il indique avoir effectué et sur l'attestation de sa compagne, Annick Y..., notant qu'à compter de 2008, il faisait des tournées de jour vers Marseille les mardis et jeudis et travaillait souvent de 7h à 19h30 les lundis et mercredis ; qu'elle en conclut qu'il « tournait » entre 260 et 280 heures ; que ces éléments, vagues et imprécis, sont au surplus contredits par les données figurant sur les bulletins de salaire ; qu'en effet, au cours de l'année 2008, de nombreuses heures de nuit ont été payées : avril : 120, 15, mai : 158, 68, juin : 89, 90, juillet : 148, 45, août 166, 77... allant à l'encontre de trajets de jour ; que le décompte établi par M. X... sur des estimations non corroborées par des éléments objectifs et contemporains de l'exécution du contrat est insuffisant pour étayer sa demande qui sera rejetée ;

1°- ALORS QUE lorsque le salarié apporte des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient au juge de les examiner ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de telles heures, M. X..., chauffeur routier, s'est prévalu des relevés fournis par la société Peronnet Distribution pour les seules années 2006 et 2007, puis faute de ceux-ci pour les années postérieures, d'un tableau récapitulatif ainsi que des attestations de Mme Y... et de M. Z..., également chauffeur ; qu'en énonçant que M. X... fonde sa demande sur le type de trajet qu'il indique avoir effectué et sur l'attestation de sa compagne Mme Y..., que ces éléments sont vagues et imprécis et contredits par les bulletins de salaire, sans examiner ni l'attestation de M. Z..., ni le tableau fourni par le salarié, ni l'absence de relevés pour les années 2008 et 2009 alors que les relevés précédents pour les années 2006 et 2007 ont permis une régularisation des heures, ni l'attestation de Mme Y... au regard des autres pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail.

2°- ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves fournies par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; que ceux-ci ne peuvent résulter des mentions figurant sur les bulletins de salaire ; qu'en considérant que les bulletins de salaire venaient contredire les éléments produits par le salarié et en dispensant de la sorte l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01101
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