Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2016, 15-82.139, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Yann X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 25 février 2015, qui, pour vol qualifié et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 296, alinéas 3 et 4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'assises a statué par arrêt sur le remplacement, pour la seconde fois, du premier juré, à la reprise de l'audience le 25 février 2015 à 9 heures 25 ;

" au motif que " Mme Dina Y..., épouse Z..., premier juré, est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions " ;

" alors qu'en ne précisant pas la cause pour laquelle le premier juré ne pouvait poursuivre ses fonctions, la cour d'assises n'a pas réellement motivé son arrêt " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que par arrêt incident du 25 février 2015, la cour, après avoir entendu le ministère public et les parties, a constaté que le premier juré, Mme Dina Z..., était dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et a ordonné, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, son remplacement par Mme Véronique A..., juré supplémentaire ;

Qu'en cet état, l'arrêt critiqué n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, la cour, qui apprécie souverainement la nécessité de remplacer un juré empêché, n'est pas tenue de mentionner dans l'arrêt la nature de l'empêchement, dès lors que, celui-ci n'est contesté ni par le ministère public, ni par les parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 329 du code de procédure pénale ;

" en ce que le président a ordonné qu'il serait passé outre à l'audition des témoins Laurent B...et Kevin d'C..., cités et dénoncés ;

" alors qu'ayant donné des instructions pour que ces témoins « soient recherchés et invités à comparaître », le président ne pouvait passer outre à leur audition, même après avoir relevé que les parties y avaient expressément renoncé, au simple constat que lesdits témoins « n'ont pas pu être joints », sans s'assurer que les recherches ordonnées avaient été effectuées et étaient restées infructueuses " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que deux témoins, Laurent B...et Kevin d'C..., étaient absents lors de l'appel des témoins, à l'audience du 23 février 2015 ; qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public et des parties, le président a donné des instructions afin qu'ils soient recherchés et invités à comparaître le jour même ; que le 24 février 2015, le président a constaté l'absence des témoins qui n'avaient pu être joints ; que le ministère public et les parties ont expressément renoncé à leur audition à la barre ; que le président a alors donné lecture des procès-verbaux d'audition de MM. B...et d'C...établis au cours de l'information, en précisant que ces lectures étaient faites à titre de simple renseignement ; qu'aucune observation n'a été formulée par le ministère public ni par les parties ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que le procès-verbal mentionne que les témoins n'ont pu être joints et que le ministère public et les parties ont expressément renoncé à leur audition, les dispositions de l'article 329 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de l'homme, préliminaire, 81 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que deux témoins non acquis aux débats, Fabrice E...et Johan F..., n'ont pas été entendus par la cour, dès lors que, ni l'accusé, ni son avocat n'ont fait usage du droit de les faire citer à l'audience ou n'ont saisi la cour d'une demande aux fins d'audition ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;

" en ce que la question n° 6 de la feuille des questions ainsi rédigée : « L'accusé Yann X..., avait-il préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre les violences spécifiées à la question n° 3 ? » est inintelligible ;

" alors que les questions posées à la cour et au jury doivent être claires et précises " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture des questions, posées dans les termes de la décision de renvoi, auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; que les parties n'ont présenté aucune observation et n'ont soulevé aucun incident contentieux ;

Qu'en cet état, le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la formulation de la question n° 6 ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale ;

" en ce que la feuille de motivation comporte, à la quatrième ligne de la deuxième page, un membre de phrase illisible après les mots « un Ford transit » et jusqu'à la fin de la ligne ;

" alors que la feuille de motivation doit permettre à l'accusé de connaître les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la feuille de motivation, manuscrite, par ailleurs intégralement reprise dans l'arrêt, document dactylographié, ne comporte aucune mention illisible ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale ;

" en ce que la feuille de motivation mentionne un certain nombre d'éléments qui, selon ses propres termes, " ont convaincu la cour et le jury de la culpabilité de M. X... pour l'ensemble des chefs d'accusation ", sans que l'on puisse distinguer ceux relatifs au vol aggravé de ceux relatifs aux violences volontaires aggravées reprochés à celui-ci ;

" alors qu'aux termes de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit énoncer " les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises " ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

" en ce que la feuille de motivation ne mentionne aucun élément à charge relatif aux faits de violences volontaires aggravées reprochés à M. X... ;

" alors qu'aux termes de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit énoncer " les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises " ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 365-1, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, par des motifs non contradictoires avec l'acquittement, devenu définitif, de Louis G..., conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02492
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