Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 15/00256

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET No
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25 Mai 2016
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15/ 00256
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SA CREDIPAR
C/
- Ariane X...,
- BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE,
- FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE,
- SOCIETE GENERALE
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
27 juillet 2015
Tribunal d'Instance de BASTIA
11-15-0111
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE


APPELANTE :

SA CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
12 Avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, substituant Me Pierre Henri VIALE, avocats au barreau de BASTIA,

INTIMEES :

Madame Ariane X...
...
...
20600 BASTIA
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 15-002852 du 28/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
ZI de Lucciana, lieudit Brancale
20290 LUCCIANA,
Non comparante, ni représentée,

FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement
424 Avenue du Prado
13272 MARSEILLE CEDEX 08
Non comparante, ni représentée,

SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement
Boulevard du Fango
Le Forum du Fango 5-6. BP 330
20297 BASTIA CEDEX
Non comparante, ni représentée,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016


ARRET

Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

Dans l'affaire SA CREDIPAR contre Mme Ariane X..., la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE, FRANFINANCE et la SOCIETE GENERALE, la cour, par arrêt avant dire droit du 9 mars 2016, a ordonné la réouverture des débats, afin de demander aux parties de présenter leurs observations sur le défaut de pouvoir du juge d'instance statuant en matière de surendettement, pour statuer sur une demande de restitution.

L'affaire est revenue à l'audience du 12 avril 2016.

La SA CREDIPAR maintient ses demandes initiales en faisant valoir que la jurisprudence citée par la cour concerne une clause de réserve de propriété, alors qu'en l'espèce Mme X...a conclu un contrat de location avec option d'achat, qui implique que CREDIPAR est pleinement propriétaire

du véhicule C1, qui n'est jamais entré dans le patrimoine de la débitrice, et qu'il a été jugé que l'effacement de la dette dans le cadre d'un rétablissement personnel n'équivalait pas à un paiement, de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur.

Subsidiairement, si la cour devait retenir que le juge d'instance statuant en matière de surendettement n'était pas compétent pour statuer sur la demande de restitution, elle devrait enjoindre à la société CREDIPAR, de saisir le juge compétent.

Mme X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SA CREDIPAR de ses demandes, de dire et juger qu'il n'appartient pas au juge statuant en matière de surendettement de connaître d'une demande de restitution, et de condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que si les contrats de crédit avec réserve de propriété, et les contrats de location avec option d'achat sont de nature différente, l'effet qui en résulte est le même et que dans les deux cas, le prêteur reste propriétaire du véhicule.

A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.


MOTIFS

Si l'appel formé à l'encontre du jugement est général, la décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a constaté que la situation de Mme X...était irrémédiablement compromise, et a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision fondée sur des motifs pertinents que la cour adopte, sera confirmée de ce chef.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'instance statuant en matière de surendettement d'ordonner la restitution d'un véhicule au motif que celui-ci, objet d'un contrat de location avec option d'achat, serait resté la propriété du créancier.
Il ne pourra donc être fait droit à cette demande.


Il doit cependant être relevé que le véhicule loué n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, et que sa restitution ne constitue pas une mesure d'exécution mais la simple application du contrat. Elle peut donc être sollicitée hors du cadre de la procédure de surendettement.

Les dépens engagés par chacune des parties resteront à la charge du trésor Public.


PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de Bastia, du 27 juillet 2015, en ce qu'il a constaté que la situation de Mme X...Ariane présentait un caractère irrémédiablement compromis, et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- L'INFIRME en ce qui concerne la demande de restitution présentée par la SA CREDIPAR ;

- DIT ET JUGE qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'instance statuant en matière de surendettement de statuer sur une demande de restitution d'un véhicule qui serait resté la propriété du créancier ;

- DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur cette demande ;

- DIT que les dépens exposés en appel par chacune des parties restent à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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