Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-12.750, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-21 I du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2014), que M. et Mme X..., aux droits desquels se trouvent, à la suite du décès de François X..., Thierry X..., Philippe X..., Cécilia X... épouse Y... et Marie-Jeannine Z... veuve Grange (les consorts X...), ont donné à bail à la société Aux saveurs des saisons des locaux à usage commercial ; qu'après avoir délivré, le 15 mars 2011, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, les bailleurs l'ont assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Aux saveurs des saisons et fixer l'indemnité d'occupation due à compter de cette résiliation, l'arrêt retient que le premier juge a constaté à bon droit que le commandement de payer était demeuré sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de la société Aux saveurs des saisons et de tous occupants de son chef et fixe l'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2011, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... de leur demande de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion de la locataire et de fixation d'une indemnité d'occupation ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne Thierry X..., Philippe X..., Cécilia X... épouse Y... et Marie-Jeannine Z... veuve Grange aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Thierry X..., Philippe X..., Cécilia X... épouse Y... et Marie-Jeannine Z... veuve Grange à payer à la société Aux saveurs des saisons la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aux Saveurs des saisons et MJ synergie et MM. A... et B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Aux Saveurs des Saisons et de tous occupants et fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'alors pratiqués à compter du 15 avril 2011 jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons a interrompu l'action des consorts X... tendant à la constatation de la résolution du bail et à la condamnation au paiement des loyers restant dus, les intimés ont procédé à la déclaration de leur créance et ont repris régulièrement l'instance en cours en appelant en cause le mandataire judiciaire, la société MJ Synergie, conformément à l'article L 622-22 du code de commerce ; que leurs demandes sont recevables mais ne peuvent tendre, en ce qui concerne la société Aux Saveurs des Saisons qu'à la fixation de leurs créances au passif du redressement judiciaire ; que le premier juge a à bon droit constaté qu'en application de la clause résolutoire prévue au bail et du commandement de payer visant celle-ci, demeuré sans effet, le bail était résilié et a ordonné l'expulsion de la société Aux Saveurs des Saisons, en fixant le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle aux loyers et charges à compter du 15 avril 2011 ; que les consorts X... justifient, par la production d'extraits de compte et par le commandement de payer, que le montant des loyers restant dus s'élève à 9.176,51 €, outre les intérêts au taux contractuel et que la clause pénale prévue contractuellement s'élève à 917,51 € ; que leur créance à ce titre doit être fixée au passif du redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons ; que M. A... et M. B..., qui se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société, doivent être condamnés solidairement au paiement de ces sommes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... produisent le contrat de bail contenant la clause de résiliation, le commandement de payer du 15 mars 2011 qui rappelle ladite clause, l'intention du bailleur de s'en prévaloir ainsi que les dispositions légales et enfin la dénonciation du commandement de payer aux cautions solidaires du 17 mai 2011 ; que plus d'un mois s'est écoulé sans qu'intervienne le règlement des sommes portées au commandement ; qu'il convient donc de constater l'application de la clause résolutoire ; qu'il résulte des décomptes fournis que la société Aux Saveurs des Saisons est débitrice de la somme de 7.211,74 € au titre des loyers impayés jusqu'au 1er septembre 2011 et de la somme de 721,17 € à titre de clause pénale ; que la société Aux Saveurs des Saisons sera en conséquence condamnée à payer aux bailleurs la somme totale de 7.932,91 € ; qu'il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Aux Saveurs des Saisons à compter du 15 avril 2011 à hauteur du montant des loyers et charges jusqu'alors pratiqués ; que par ailleurs, M. A... et M. B... se sont valablement engagés en tant que cautions solidaires au paiement, pour la société Aux Saveurs des Saisons, des loyers, charges, impôts, taxes, réparations locatives et de tous intérêts et indemnités qui seraient dus en vertu du bail commercial ; qu'il convient de les condamner ès qualités de cautions solidaires au paiement des loyers impayés, intérêts, pénalités et frais incombant à la société Aux Saveurs des Saisons ;

ALORS QUE l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement du 19 septembre 2012 constatant la résiliation du bail avait été frappé d'appel et que la société Aux Saveurs des Saisons avait été placée en redressement judiciaire le 19 juin 2013 (arrêt, p. 3 § 4, 5 et 7), de sorte qu'au jour de du jugement d'ouverture, l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée et que le bailleur ne pouvait donc plus poursuivre l'action antérieurement engagée ; qu'en constatant néanmoins la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2016:C300630
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