Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-21.133, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-21.133
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00436
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2014), que la société ETA X... N a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre et 10 décembre 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 septembre 2008 ; que, le 10 septembre 2012, le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du liquidateur alors, selon le moyen, que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective ne s'impose pas au juge appelé à statuer sur une demande de condamnation à combler l'insuffisance d'actif social de la personne morale qu'il dirige ; qu'en se déterminant en considération des dispositions de l'article R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce pour en déduire que la date de la cessation des paiements ne pouvait être remise en cause pour l'application de l'article L. 653-8 de ce même code relatif à l'interdiction de gérer et, par voie de conséquence, pour l'appréciation de la réalité de la faute de gestion en résultant, quand cette disposition avait vocation à s'appliquer à la seule interdiction de diriger, gérer ou administrer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, à l'exclusion de la contribution du dirigeant fautif à l'insuffisance d'actif social qui est prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier en quoi l'état de cessation des paiements était caractérisée à la date retenue, a méconnu l'étendue de son office ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 15 septembre 2008 par le jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. Nicolas X..., une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et personne morale pendant une durée de dix ans et D'AVOIR condamné M. Nicolas X... à régler à la société Y...représenté par Me Nicolas Y..., la somme de 300 000 € à titre de contribution du dirigeant au passif social ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ; que, devant le premier juge, le liquidateur judiciaire a imputé à M. X... quatre fautes de gestion relevant selon lui de l'article L 651-2 du Code de commerce ; que la première est relative à l'absence de collaboration avec les organes de la procédure ; qu'il est reproché à ce titre à M. X... de ne pas avoir répondu aux convocations du mandataire judiciaire et du liquidateur et d'avoir donné de fausses indications ayant fait obstacle au bon déroulement de l'inventaire du matériel ; que toutefois, les faits ainsi imputés étant postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas démontré qu'ils aient pu contribuer à l'insuffisance d'actif ; qu'il en va de même du défaut de transmission des documents visés à l'article L 622-6 du Code de commerce ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'un et l'autre de ses griefs à titre de fautes de gestion ; que le tribunal a retenu à juste titre que constituait une faute de gestion, d'une part, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et, d'autre part, le fait de ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; que s'agissant de l'absence de comptabilité complète, le tribunal a relevé que M. X... n'avait remis au liquidateur qu'un seul bilan simplifié et un compte de résultat concernant l'exercice clôt au 31 mars 2009. comportant seulement deux pages ; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas ce fait puisque dans ses conclusions, il indique qu'il a « tenu une comptabilité conforme de la société et a remis au mandataire le bilan et le compte de résultat simplifiés pour l'année 2009 » ; que, s'il indique également avoir tenu l'ensemble de la comptabilité à la disposition du mandataire, il ne produit lui-même devant la cour aucun élément comptable ; il n'établit pas ni même n'allègue avoir donner mission à un expert comptable ; qu'enfin, il ne donne devant la cour aucune explication quant au poste du bilan simplifié clos au 31 mars 2009 fa isant ressortir un poste « autres créances » de 120 879, 16 € dont le tribunal a relevé qu'il pouvait correspondre à un compte courant d'associé et que la demande d'éclaircissement du liquidateur concernant cette créance était restée sans réponse ; qu'en toute hypothèse, le tribunal a relevé à juste titre que, faute de comptabilité complète et, en conséquence, d'outils fiables de gestion et de moyens permettant le suivi de la comptabilité, le dirigeant s'était privé d'une visibilité satisfaisante quant à la situation de celle-ci ; qu'il s'agit là d'une faute de gestion ayant directement contribué à la constitution du passif et à l'insuffisance d'actif ; que s'agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 j ours, il n'est pas contesté que le jugement de redressement judiciaire a fixé au 15 septembre 2008 la date de cessation des paiements ; qu'en application de l'article R 653-1 alinéa deux du Code de commerce, et contrairement à ce que soutient M. X... devant la cour, cette date ne peut être remise en cause pour l'application de l'article L 653-8 de ce même code relatif à l'interdiction de gérer et, par voie de conséquence, pour l'appréciation de la réalité de la faute de gestion en résultant ; qu'en l'espèce, il résulte des explications données par le liquidateur judiciaire dans l'assignation introductive d'instance et non utilement contredites devant la cour que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation d'une société fournisseur, que la Mutualité sociale agricole avait assigné aux mêmes fins la société ETA X... N. le 22 mars 2007 pour défaut de paiement de cotisations remontant à l'année 2006 pour une somme de 52 297, 55 € ; qu'il est donc manifeste que M. X... n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours ; qu'une telle carence constitue une faute de gestion qui, au regard notamment du délai écoulé entre la date de cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure collective, a nécessairement eu pour effet une augmentation de l'insuffisance d'actif ; que, pour contester la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif. M. X... soutient que la procédure collective ayant affecté la société résulte de facteurs conjoncturels ; qu'il entend se prévaloir du redressement fiscal dont a fait l'objet la société, finalement abandonné par l'administration fiscale dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour administrative d'appel ; que toutefois, les pièces produites par M. X... devant la cour n'établissent pas que la mise en recouvrement du redressement soit intervenue avant la date de cessation des paiements et ait pu avoir un rôle significatif au regard de son montant allégué à savoir 39 687 € et du montant du passif de la société soit 740 329, 32 € ; que s'agissant des instances contentieuses ayant opposé la société ETA X... N ; d'une part à l'un de ses fournisseurs et d'autre part à son assureur Générali Assurances, il n'est pas démontré que leur aboutissement aurait permis à la société ETA X... N. d'obtenir les sommes réclamées par elle ; qu'il n'est donc pas démontré que le défaut de constitution d'avocat par le mandataire judiciaire en cause d'appel, qui est en outre largement imputable à l'attitude non coopérative de M. X..., ait été constitutif d'une perte de chance ; qu'en toute hypothèse, les circonstances conjoncturelles ainsi évoquées par M. X... ne sont pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt au titre des deux fautes de gestion ci-dessus retenues ; qu'en conséquence que le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation de M. X... à supporter l'insuffisance d'actif ; qu'il sera en revanche infirmé sur le montant de la condamnation dès lors que la cour écarte deux des quatre griefs soutenus par le liquidateur judiciaire et retenus par le premier juge ; qu'au regard des deux fautes de gestion finalement imputables à M. X... et à leur contribution à l'insuffisance d'actif, le montant de la condamnation sera ramené à la somme de 300 000 € ; que, sur la condamnation à une mesure d'interdiction de gérer, que les faits de défaut de comptabilité complète et de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ci-dessus analysés et retenus sont de nature à justifier légalement une mesure d'interdiction de gérer par application des articles L 653-5, 6° et L 653-8 du code de commerce ; que le tribunal a également retenu, à la demande du liquidateur, l'absence de collaboration avec les organes de la procédure et l'absence de remise des renseignements requis en application de l'article L 622-6 du code de commerce ; que, pour retenir le défaut de collaboration avec les organes de la procédure, le tribunal a notamment relevé que M. X... avait fait obstacle au bon déroulement de l'inventaire du matériel en ne transmettant notamment pas au commissaire-priseur les documents demandés et en ne se présentant à aucun rendez-vous fixé par celui-ci ; que, devant la cour, M. X... se contente de soutenir qu'il s'agit là de faits allégués et non démontrés ; que toutefois, il ne développe aucune argumentation pour réfuter les explications et les pièces produites par le liquidateur en première instance et dont le tribunal a tenu compte ; que, s'agissant du défaut de remise des renseignements requis article L 622-6 du code de commerce, il ne saurait en contester la réalité puisqu'il indique lui-même dans ses conclusions que le mandataire a pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments en interrogeant les administrations concernées ; que par application des articles L 653-5, 5° et L 653-8, de tels faits justifient légalement le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en fixant la durée de cette mesure à 10 ans, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de fait ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;
ALORS QUE la date de cessation des paiements retenue par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective ne s'impose pas au juge appelé à statuer sur une demande de condamnation à combler l'insuffisance d'actif social de la personne morale qu'il dirige ; qu'en se déterminant en considération des dispositions de l'article R 653-1, alinéa 2, du Code de commerce pour en déduire que la date de la cessation des paiements ne pouvait être remise en cause pour l'application de l'article L 653-8 de ce même code relatif à l'interdiction de gérer et, par voie de conséquence, pour l'appréciation de la réalité de la faute de gestion en résultant, quand cette disposition avait vocation à s'appliquer à la seule interdiction de diriger, gérer ou administrer prévue à l'article L 653-8 du Code de commerce, à l'exclusion de la contribution du dirigeant fautif à l'insuffisance d'actif social qui est prévue par l'article L 65 1-2 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier en quoi l'état de cessation des paiements était caractérisée à la date retenue, a méconnu l'étendue de son office ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L 651-2 du Code de commerce.