Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-11.355, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-11.355, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 15-11.355
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300597
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 05 novembre 2014- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ateliers de Saint-Michel (ASM) et la société Alline ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que l'établissement public du Parc de la Villette (l'EPPV) a fait réaliser des structures appelées « Folies », à usage de restaurant, centre de jeux pour enfants, postes de secours ou seulement décoratives ; que la société Nouvelle Coignet Entreprise (la société SNCE), assurée auprès de la SMABTP, a été désignée comme entreprise générale pour l'ensemble des « Folies » ; que la SNCE a sous-traité le lot serrurerie-métallerie-menuiserie à la société ASM, assurée auprès de la société Axa, et le lot peinture à la société Alline, assurée auprès de la société Allianz ; que les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves, ultérieurement levées ; que la réception du premier groupe est intervenue les 10 mai et 24 juin 1987, celle du deuxième groupe les 15 juillet 1987, 18 novembre 1987, 29 mars 1988, 18 avril 1988 et 7 juillet 1988 et celle du troisième groupe le 31 mars 1991 ; que, constatant l'apparition de désordres, l'EPPV a, après expertise, assigné devant le tribunal administratif, le 19 mars 2001, divers intervenants, dont la société SNCE et son assureur la SMABTP ; que la société SPIE Batignolles, venant aux droits de SNCE, et la SMABTP ont engagé un recours en garantie à l'encontre des sous-traitants au mois d'août 2005 ; qu'un jugement du tribunal administratif a condamné la SNCE, in solidum avec d'autres, à payer à l'EPPV diverses sommes ; qu'en exécution de ce jugement, la SMABTP a indemnisé l'EPPV ;
Attendu que, pour déclarer recevables les actions en garantie engagées par la SMABTP et la société SPIE Batignolles, l'arrêt retient que, selon l'article 2270, alinéa 1er, ancien du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage, mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs, que le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991, que, si les rapports des experts ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre, et que la SMABTP et SPIE Batignolles ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SMABTP et la société SPIE Batignolles aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP et de la société SPIE Batignolles et les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa Corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les actions engagées par la SMABTP, assureur de la société SNCE, et par la société Spie Batignolles à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Alline, d'avoir condamné la société Allianz, assureur de la société Alline, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société ASM, à payer à la société Spie Batignolles la somme de 37.561,86 €
correspondant à 85% de la franchise restée à sa charge, d'avoir fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés Axa Corporate Solutions et Allianz à hauteur de moitié chacune, d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP, assureur de la société SNCE, la somme de 73.326,67 € HT in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société Axa Corporate Solutions et la société Alline assurée de la société Allianz étant de 50% chacune, et d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP la somme de 44.126,87 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les intimées demandent la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes de Spie Batignolles et la SMABTP à leur encontre ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 1792-4-2 du code civil introduit par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 à la suite de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, article 2, selon lequel : « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article I792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; qu'en effet l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « lorsque une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi », et tel est le cas puisque l'assignation au fond ayant été délivrée contre les sous-traitants et assureurs le 11 août 2005, « l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ce qui écarte la prise en compte de la réception comme point de départ ; que l'article 2270 alinéa 1er ancien du code civil a prescrit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
que les premiers juges ont fixé ce point de départ à la date de l'assignation des sociétés Spie Batignolles et SMABTP en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 mai 1991, soit à la date du 29 avril 1991 ;
que les appelantes contestent ce point de départ et prétendent qu'au jour de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 19 mars 1991 elles n'étaient sous la menace d'aucune condamnation puisqu'aucune demande n'avait été formée contre elles ; qu'elles rappellent qu'un entrepreneur ne peut exercer de recours contre le fabricant ou le sous-traitant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, et que la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce se trouve suspendue jusqu'à assignation au fond, par l'impossibilité où il se trouve d'agir ; qu'elles soutiennent en conséquence que ce n'est qu'à compter du 19 mars 2001 qu'elles ont su pouvoir être condamnées au profit de l'EPPV et ont pu exercer leur recours en garantie ; qu'il s'agit de déterminer ce qu'est le dommage du coobligé à la dette qui exerce son recours, et le moment de sa manifestation ; que ce dommage est distinct de la manifestation des désordres ; il s'entend de la mise en oeuvre de la responsabilité de ce coobligé et de la réparation recherchée à son égard ; que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs ; qu'en l'espèce le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991 ; que la mission de l'expert a été de décrire les désordres affectant les petits bâtiments ou ouvrages métalliques dénommés « Folies » du parc de la villette, d'en déterminer les causes, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à un vice de construction, à des manquements aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut de surveillance ou d'entretien ou à toute autre cause, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût, d'une façon générale de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que l'exposé du déroulement de l'expertise permet de constater que même lors de la 5ème réunion tenue par l'expert, celui-ci indiquait (page 11 du rapport) qu'il ne pourrait déterminer la part prise par chacun dans les différentes erreurs tant que les productions seraient incomplètes, les communications régulières et que la discussion contradictoire n'aurait pas été faite ; que si les rapports des experts X... et de Y... ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage, tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre ; que dès lors la SMABTP et Spie Batignolles venant aux droits de la SNCE ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants et fournisseurs et assureurs concernés par acte délivrés les 11, 16 et 22 août 2005, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, les déclarera recevables ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action récursoire exercée par un entrepreneur ou son assureur subrogé à l'encontre d'un sous-traitant, lorsque cette action repose sur un fondement contractuel, commence à courir à compter de la date à laquelle la responsabilité de cet entrepreneur a été mise en cause ; que l'assignation en référé expertise d'un constructeur, qui interrompt la prescription à son égard pour les désordres qu'elle vise, met nécessairement en cause la responsabilité de ce dernier, peu important l'absence, à ce stade de la procédure, de demandes indemnitaires formées contre lui ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que les sociétés Spie Batignolles et SMABTP avaient été assignées en référé expertise le 29 avril 1991 et que cette date constituait le point de départ du délai de prescription de leur propre action récursoire à son encontre et celle de la société Alline, son assurée (concl., p. 3) ; qu'en considérant que « la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage » (arrêt, p. 6 § 6)
pour en déduire que le point de départ de la prescription se situait à la date de la requête au fond de l'EPPV enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris (arrêt, p. 6 § 8), la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant est fondée sur le contrat conclu entre eux, le point de départ du délai de prescription de cette action est constitué par la date de mise en cause de l'entrepreneur, et non par celle de la manifestation du dommage ;
qu'en l'espèce, en fixant le point de départ de l'action récursoire exercée par la société Spie Batignolles et son assureur la société SMABTP au 19 mars 2001, date de la requête au fond devant la juridiction administrative, au motif que cette date constituait « la manifestation de leur dommage », tout en ayant jugé que la société Alline avait engagé sa responsabilité contractuelle (arrêt, p. 8 § 14), la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la prescription de l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant, lorsqu'elle a un fondement délictuel, a pour point de départ la date de manifestation des désordres subis par l'ouvrage ; qu'en décidant que le point de départ de l'action récursoire exercée par la société Spie Batignolles et la SMABTP était la date de mise en oeuvre de la responsabilité du coobligé et la réparation recherchée à son égard, précisant que « ce dommage est distinct de la manifestation des désordres » (arrêt, p. 6 § 4), tandis que ce point de départ devait être fixé à la date d'apparition des désordres dont l'EPPV a demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz, assureur de la société Alline, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société ASM, à payer à la société Spie Batignolles la somme de 37.561,86 € correspondant à 85% de la franchise restée à sa charge, d'avoir fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés Axa Corporate Solutions et Allianz à hauteur de moitié chacune, d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP, assureur de la société SNCE, la somme de 73.326,67 € HT in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société Axa Corporate Solutions et la société Alline assurée de la société Allianz étant de 50% chacune, et d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP la somme de 44.126,87 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la description des désordres, responsabilités et fondement des recours, les désordres concernés par le litige sont des infiltrations d'eau, d'air et les désordres sur les structures des « Folies », lesquelles sont construites sur l'idée architecturale de la présentation de surfaces vitrées encadrées par de larges montants ou traverses dépouillés de tous accessoires ; que ces désordres portent également sur la dégradation des peintures appliquées ; que s'agissant des structures (rapport de M. X...), l'expert a constaté que les défauts de la métallerie sont très évidents et la technique employée ressemble (avec une solidité moindre) à celle avec laquelle on construisait les usines immédiatement après la première guerre mondiale plus qu'à une technique moderne, que la conception ne tient plus aucun compte des sujétions d'un matériau moderne, le double vitrage, pourtant employé, que es précautions prises à la construction pour protéger les surfaces qui deviennent inaccessibles sont inexistantes ; que parmi les désordres constatés il a retenu le caractère non continu et donc dépourvu d'étanchéité de certaines soudures, réalisées par points largement espacés laissant passer des infiltrations à l'origine de corrosion ; qu'il a relevé un non-respect évident des normes et des DTU, donc du marché quant aux dispositifs de drainage qui doivent se trouver sur les fenêtres quel que soit leur type et qui consistent en systèmes de drainage sur les traverses basses et intermédiaires afin d'évacuer les eaux d'infiltration éventuelles vers l'extérieur ; qu'il a également souligné la nécessité de feuillures drainées pour les doubles vitrages pour permettre une évacuation de l'humidité, ainsi qu'un certain nombre de défauts affectant notamment la quincaillerie (gonds, crémones trop faibles à certains endroits) ; qu'il a ainsi retenu que trois processus de détérioration étaient en cours : les infiltrations causées par l'absence de doubles feuillures, à chaque fois qu'une défaillance du mastic intervient, la corrosion des parties métalliques cachées qui apparaissent insuffisamment protégées soit par corrosion dans la feuillure, soit par la zone de contact des deux tubes carrés non protégée à l'avance, et l'altération visible des surfaces mal peintes ; qu'il a ajouté, s'agissant de la réalisation de la métallerie, que les ensembles métalliques sont construits en atelier où ils reçoivent une couche de peinture de protection qui doit être ultérieurement compatible avec la peinture définitive qui sera appliquée, qu'il est donc normal que le métallier suive alors les conseils du peintre et utilise le même « système » que lui ; qu'en tout cas l'entrepreneur général doit imposer un système commun à tous ses sous-traitants et veiller à ce que ce système soit respecté ; qu'il a conclu que si des surfaces métalliques viennent à être cachées définitivement pendant les opérations de soudure, le métallier doit réfléchir auparavant à la protection qu'il faut appliquer à ces zones, que lorsque certaines zones vont devenir inaccessibles par exemple des faces des profilés boulonnés ensemble, elles doivent recevoir impérativement avant la jonction une couche de protection définitive, que les parties qui recevront le mastic lors de la pose des vitrages doivent également être recouvertes d'où une nouvelle coordination nécessaire entre ces deux corps d'état ; que s'agissant des désordres affectant la peinture (rapport de Mme de Y...), sur les 3 groupes de «Folies » concernés, les peintures extérieures ont été confiées à la société ASM ; que l'expert a constaté des variations permanentes dans l'épaisseur du film, une préparation des supports non conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art (absence quasi généralisée de sablage et application tout à fait aléatoire du primaire qui a été reconnu manquant en de nombreux endroits) ; que, concernant les deux couches sur site, ont été constatées des applications aléatoires, avec parfois manque ou insuffisance dans la couche d'apprêt, insuffisance quasi systématique dans les quantités appliquées de la couche de finition, qui en de nombreux endroits a totalement disparu ; que s'agissant des couches appliquées lors de la fabrication des métalleries, Mme de Y... a relevé que les absences ou insuffisances de préparation du métal et d'application de la couche primaire concernent le seul métallier ASM (groupes de Folies 1 et 2, alors que le 3ème groupe confié à Viry ne présente pas de malfaçons), et que tous les désordres découlant des applications (exécution) sur site sont imputables à la société Alline ; qu'en ce qui concerne les responsabilités dans la survenance des désordres, la recherche de responsabilité formée par l'entreprise principale et son assureur contre les sous-traitants et fournisseur de peinture appelle les observations suivantes ; que s'agissant de la société ASM, chargée de la métallerie et de l'application de la couche primaire de peinture pour les groupes de « Folies » 1 et 2, auteur des plans d'exécution, M. X... a retenu que, chargée de faire les plans d'exécution, ASM ne pouvait ignorer les principes de l'exécution, les règles de l'art, les normes et impératifs de pose des fabricants et, en cas d'erreur de l'architecte, devait les signaler ; que Mme de Y... a retenu qu'ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait livré des ouvrages non-conformes (feuils de peinture tout-à-fait insuffisants) et présentant déjà des corrosions ; que pour ce qui est de la société Alline (liquidée), assurée auprès d'Allianz, chargée des peintures extérieures sur les 3 groupes de « Folies », Mme de Y... a retenu qu'Alline avait réceptionné sans réserves des supports entachés de malfaçons visibles et procédé ensuite à une application de la finition de manière non conforme avec les spécifications du fabricant (épaisseur très nettement insuffisante) ; qu'il est ainsi établi que ces deux entreprises ont manqué à leur obligation respective de résultat envers la SNCE et ont engagé leur responsabilité contractuelle, de sorte que les appelantes sont fondées en leur recours à leur encontre, la société Spie sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la SMABTP sur le fondement quasi délictuel, les manquements relevés caractérisant une faute en lien direct avec le dommage subi par la SMABTP ; que pour ce qui est de l'étendue du recours sur les travaux, au regard des ouvrages impliquant ASM et Alline, si le quantum des sommes réglées par les appelantes en exécution du jugement du tribunal administratif n'est pas contesté, en revanche Axa demande de constater que son assurée ASM n'était pas titulaire du lot serrurerie, métallerie, menuiserie concernant le 3ème groupe de « Folies » , ni du lot peinture, et de rejeter le recours en ce qu'il porte sur les menuiseries métalliques de ce 3ème groupe soit de 50 745,10 € et sur le lot peinture soit 51.913,97€ ou, subsidiairement de condamner Allianz et Alline à la garantir de toute condamnation pour le lot peinture qui ne saurait excéder 51 913,97 € en principal et 14 849,06 € en intérêts ; que le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité entre les intervenants à raison de 30% pour la SNCE, 60% pour la maîtrise d'oeuvre (Tschumi et SETEC Bâtiment) et 10% pour AINF, contrôleur technique ; qu'il convient de fixer l'étendue des recours comme suit, étant observé que les rapports d'expertise produits ne répondent qu'imparfaitement (de Y...) ou pas du tout à la question du chiffrage des réparations (X... renvoyant à la nécessité d'une évaluation exacte du coût des travaux à entreprendre, page 28) ; que les annexes de ces rapports ne sont pas communiquées ; qu'à l'égard de Axa, assureur de ASM qui n'a réalisé la métallerie que des groupes 1 et 2 des « Folies », le chiffrage des réparations devant lui être imputé sera retenu comme suit : pour la réfection des menuiseries/métalleries, le tribunal administratif, pour les 3 groupes, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, a retenu la somme de 507 451,02 € ;
que sur la base des 2/3, le coût réparatoire pour deux groupes de Folies est de 338.300,68 € HT ; que la responsabilité de la SNCE a été retenue à hauteur de 30% soit 101 490,20 € dont il convient de retrancher 15% (- 15.223,53 €) au titre de la part de responsabilité de l'entreprise générale, et de fixer le montant du recours à 86 266,67 € outre intérêts acquittés sur cette somme ; que dans la mesure où les métalleries étaient pré -peintes en atelier et où ASM n'a pas vérifié le travail de ses sous-traitants, en livrant des ouvrages non conformes (feuil de peinture tout à fait insuffisant) et présentant déjà des corrosions, elle doit dès lors être également tenue responsable in solidum des dégradations des peintures sur les « Folies » des groupes 1 et 2, dans la proportion suivante : une somme de 64 892,46 € HT ayant été retenue par le tribunal administratif pour les 2 groupes, alors que la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres soit 86 266,67 € HT, il convient, après application de l'abattement précité de 15% (-12.940,00 €), de retenir un montant de 73.326,67€ HT ; que le recours de la SMABTP contre Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera donc fixé à la somme de 159.593,34 € HT, dont 73 326,67 € HT in solidum avec l'assureur de l'entreprise Alline (lot peinture) ; qu'Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera garantie par Allianz, assureur de Alline, à hauteur de 50% de 73.326,67 € ; qu'à l'égard de Allianz, assureur de Alline, la condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64.892,46 € =51.913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%) ; que compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51.913,97 € - 15% (7.787,10 €) soit 44.126,87 €, que la société Allianz, assureur de Alline, devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne le recours de Spie Batignolles au titre de la franchise restée à sa charge, dès lors que la SNCE voit sa responsabilité partiellement engagée comme il a été dit précédemment, à hauteur de 15%, son recours contre les intimées au titre de la franchise sera admis in solidum à hauteur de 85% soit 44.190,42 € x 85 % = 37.561,86 € outre intérêts acquittés sur cette somme à compter du jugement entrepris, jusqu'à parfait paiement ; qu'entre Axa, assureur de ASM, et Allianz, assureur de Alline, la charge définitive sera de moitié chacune ;
1°) ALORS QU' un entrepreneur n'est responsable que du dommage qu'il a causé dans l'exécution de son lot ; que la société Allianz faisait valoir que la société Alline, son assurée, n'avait eu en charge que le lot peinture des structures métalliques litigieuses, et qu'il n'était dès lors possible de mettre à sa charge, tout au plus, que les sommes allouées par la juridiction administrative au titre des désordres affectant le lot peinture, soit un montant de 51.913,97 €, à l'exclusion de celles concernant les désordres affectant le lot métallerie (concl., p. 4 in fine) ; que la cour d'appel a condamné la société Allianz, in solidum avec la société Axa, à payer la somme de 73.326,67 € HT, correspondant à 85% de la somme de 86.266,67 €, représentant la part de responsabilité de la société SNCE dans les désordres subis par l'EPPV au titre du lot métallerie (arrêt, p. 9 § 8 et 9 et p. 10 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Alline n'avait été en charge que du lot peinture, et non du lot métallerie, et s'il en résultait qu'il ne pouvait être mis à sa charge une part du poste de préjudice correspondant aux désordres affectant le lot métallerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'à supposer qu'il soit considéré que la somme de 73.326,67 € HT retenue par la cour d'appel correspondait à des désordres affectant les peintures, la cour d'appel est parvenue à cette somme après avoir retenu que le tribunal administratif avait alloué à l'EPPV, pour les travaux de remise en état des peintures, un montant de 64.892,46 € HT, et observé que « la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres » (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'elle a pourtant condamné la société Allianz à payer une somme de 73.326,67 €, supérieure à l'assiette du préjudice dont elle a jugé que la société Alline devait assumer une part de la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 et le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge ne peut réparer deux fois le même préjudice ; qu'à supposer qu'il soit considéré que la somme de 73.326,67 € HT retenue par la cour d'appel correspondait à des désordres affectant les peintures, la cour d'appel, qui a par ailleurs condamné la société Allianz, au titre de la réfection des peintures, à payer une somme de 44.126,87 € à la société SMABTP (arrêt, p. 10 § 4), a réparé deux fois le même préjudice et a violé l'article 1147 et le principe de la réparation intégrale ;
4°) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ASM était en charge de la couche primaire et qu'elle avait commis une faute dans l'exécution de cette tâche, engageant sa responsabilité (arrêt, p. 8 § 4 et § 7 à 9 et p. 9 § 9) ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Allianz seule à indemniser la société SMABTP à hauteur de 44.126,87 € au titre de la réfection des peintures (arrêt, p. 10 § 3-2-2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que les désordres affectant les peintures provenaient, pour une part, de défauts dans l'application de la couche primaire, dont seule la société ASM devait répondre, en sorte qu'il n'était pas possible de mettre à la charge de la société Allianz les conséquences pécuniaires de désordres imputables à une autre société que son assurée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz seule à payer à la SMABTP la somme de 44.126,87 € et d'avoir ainsi rejeté son recours en garantie, au titre des désordres affectant le lot peinture, à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions ;
AUX MOTIFS QU' à l'égard de la société Allianz, assureur de la société Alline, la condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64.892,46 € =51.913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%) ; que compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51.913,97 € - 15% (7.787,10 €) soit 44.126,87 € que la société Allianz, assureur de Alline, devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif ;
ALORS QUE la société Allianz faisait valoir que, selon Mme de Y..., expert en charge de l'examen des désordres affectant le lot peinture, la société ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait donc commis une faute ayant contribué aux désordres des peintures (concl., p. 5 dernier §) ; que la société Allianz sollicitait en conséquence la garantie de la société Axa, assureur de la société ASM ; qu'en se bornant à condamner la société Allianz à rembourser à la SMABTP la somme de 44.126,87 € au titre des désordres affectant les peintures, sans répondre au moyen selon lequel la société Alline avait contribué aux désordres, de sorte que la part de responsabilité de la société Alline ne pouvait correspondre à la totalité de la somme de 44.126,87 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les actions engagées par la SMABTP, assureur de la société SNCE, et par la société SPIE BATIGNOLLES à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société ASM, d'AVOIR condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société ASM, in solidum avec la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE, à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37.561,86 € correspondant à 85 % de la franchise restée à sa charge, d'AVOIR fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ à hauteur de moitié de chacune, d'AVOIR condamné la société AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la société ASM à payer à la SMABTP assureur de la société SNCE la somme de 159.593,34 € HT, dont celle de 73.326,67 € HT in solidum avec la société ALLIANZ, et dit que s'agissant de cette condamnation in solidum, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ALLINE assurée de la société ALLIANZ étant de 50 % chacune ;
AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les intimées demandent la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes de Spie Batignolles et la SMABTP à leur encontre ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 1792-4-2 du code civil introduit par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 à la suite de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, article 2, selon lequel : « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article I792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; qu'en effet l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « lorsque une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi », et tel est le cas puisque l'assignation au fond ayant été délivrée contre les sous-traitants et assureurs le 11 août 2005, « l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ce qui écarte la prise en compte de la réception comme point de départ ; que l'article 2270 alinéa 1er ancien du code civil a prescrit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que les premiers juges ont fixé ce point de départ à la date de l'assignation des sociétés Spie Batignolles et SMABTP en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 mai 1991, soit à la date du 29 avril 1991 ; que les appelantes contestent ce point de départ et prétendent qu'au jour de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 19 mars 1991 elles n'étaient sous la menace d'aucune condamnation puisqu'aucune demande n'avait été formée contre elles ; qu'elles rappellent qu'un entrepreneur ne peut exercer de recours contre le fabricant ou le sous-traitant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, et que la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce se trouve suspendue jusqu'à assignation au fond, par l'impossibilité où il se trouve d'agir ; qu'elles soutiennent en conséquence que ce n'est qu'à compter du 19 mars 2001 qu'elles ont su pouvoir être condamnées au profit de l'EPPV et ont pu exercer leur recours en garantie ; qu'il s'agit de déterminer ce qu'est le dommage du coobligé à la dette qui exerce son recours, et le moment de sa manifestation ; que ce dommage est distinct de la manifestation des désordres ; il s'entend de la mise en oeuvre de la responsabilité de ce coobligé et de la réparation recherchée à son égard ; que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs ; qu'en l'espèce le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991 ; que la mission de l'expert a été de décrire les désordres affectant les petits bâtiments ou ouvrages métalliques dénommés « Folies » du parc de la villette, d'en déterminer les causes, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à un vice de construction, à des manquements aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut de surveillance ou d'entretien ou à toute autre cause, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût, d'une façon générale de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que l'exposé du déroulement de l'expertise permet de constater que même lors de la 5ème réunion tenue par l'expert, celui-ci indiquait (page 11 du rapport) qu'il ne pourrait déterminer la part prise par chacun dans les différentes erreurs tant que les productions seraient incomplètes, les communications régulières et que la discussion contradictoire n'aurait pas été faite ; que si les rapports des experts X... et de Y... ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage, tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre ; que dès lors la SMABTP et Spie Batignolles venant aux droits de la SNCE ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants et fournisseurs et assureurs concernés par acte délivrés les 11, 16 et 22 août 2005, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, les déclarera recevables » ;
1°/ ALORS QUE le délai de prescription de l'action récursoire exercée par un entrepreneur ou son assureur subrogé à l'encontre d'un sous-traitant, lorsque cette action repose sur un fondement contractuel, commence à courir à compter de la date à laquelle la responsabilité de cet entrepreneur a été mise en cause ; que l'assignation en référé expertise d'un constructeur, qui interrompt la prescription à son égard pour les désordres qu'elle vise, met nécessairement en cause la responsabilité de ce dernier, peu important l'absence, à ce stade de la procédure, de demandes indemnitaires formées contre lui ; qu'en l'espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE faisait valoir que les sociétés SPIE BATIGNOLLES et SMABTP avaient été assignées en référé expertise le 29 avril 1991 et que cette date constituait le point de départ du délai de prescription de leur propre action récursoire à son encontre et celle de la société ASM, son assurée (concl., p. 9, point 6) ; qu'en considérant que « la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage » (arrêt, p.6 § 6) pour en déduire que le point de départ de la prescription se situait à la date de la requête au fond de l'EPPV enregistrée auprès du Tribunal administratif de PARIS (arrêt, p. 6 § 8), la Cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE lorsque l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant est fondée sur le contrat conclu entre eux, le point de départ du délai de prescription de cette action est constitué par la date de mise en cause de l'entrepreneur, et non par celle de la manifestation du dommage ;
qu'en l'espèce, en fixant le point de départ de l'action récursoire exercée par la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMABTP au 19 mars 2001, date de la requête au fond devant la juridiction administrative, au motif que cette date constituait « la manifestation de leur dommage », tout en ayant jugé que la société ASM avait engagé sa responsabilité contractuelle (arrêt, p. 8 22 § 14), la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce et l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ET ALORS ENFIN QUE la prescription de l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant, lorsqu'elle a un fondement délictuel, a pour point de départ la date de manifestation des désordres subis par l'ouvrage ; qu'en décidant que le point de départ de l'action récursoire exercée par la société SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP était la date de mise en oeuvre de la responsabilité du coobligé et de la réparation recherchée à son égard, précisant que « ce dommage est distinct de la manifestation des désordres » (arrêt, p. 6 § 4), tandis que ce point de départ devait être fixé à la date d'apparition des désordres dont l'EPPV a demandé réparation, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société ASM, in solidum avec la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE, à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37.561,86 € correspondant à 85 % de la franchise restée à sa charge, d'AVOIR fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ à hauteur de moitié de chacune, d'AVOIR condamné la société AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la société ASM à payer à la SMABTP assureur de la société SNCE la somme de 159.593,34 € HT, dont celle de 73.326,67 € HT in solidum avec la société ALLIANZ, et dit que s'agissant de cette condamnation in solidum, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ALLINE assurée de la société ALLIANZ étant de 50 % chacune ;
AUX MOTIFS QUE « sur la description des désordres, responsabilités et fondement des recours, les désordres concernés par le litige sont des infiltrations d'eau, d'air et les désordres sur les structures des « Folies », lesquelles sont construites sur l'idée architecturale de la présentation de surfaces vitrées encadrées par de larges montants ou traverses dépouillés de tous accessoires ; que ces désordres portent également sur la dégradation des peintures appliquées ; que s'agissant des structures (rapport de M. X...), l'expert a constaté que les défauts de la métallerie sont très évidents et la technique employée ressemble (avec une solidité moindre) à celle avec laquelle on construisait les usines immédiatement après la première guerre mondiale plus qu'à une technique moderne, que la conception ne tient plus aucun compte des sujétions d'un matériau moderne, le double vitrage, pourtant employé, que es précautions prises à la construction pour protéger les surfaces qui deviennent inaccessibles sont inexistantes ; que parmi les désordres constatés il a retenu le caractère non continu et donc dépourvu d'étanchéité de certaines soudures, réalisées par points largement espacés laissant passer des infiltrations à l'origine de corrosion ; qu'il a relevé un non-respect évident des normes et des DTU, donc du marché quant aux dispositifs de drainage qui doivent se trouver sur les fenêtres quel que soit leur type et qui consistent en systèmes de drainage sur les traverses basses et intermédiaires afin d'évacuer les eaux d'infiltration éventuelles vers l'extérieur ; qu'il a également souligné la nécessité de feuillures drainées pour les doubles vitrages pour permettre une évacuation de l'humidité, ainsi qu'un certain nombre de défauts affectant notamment la quincaillerie (gonds, crémones trop faibles à certains endroits) ; qu'il a ainsi retenu que trois processus de détérioration étaient en cours : les infiltrations causées par l'absence de doubles feuillures, à chaque fois qu'une défaillance du mastic intervient, la corrosion des parties métalliques cachées qui apparaissent insuffisamment protégées soit par corrosion dans la feuillure, soit par la zone de contact des deux tubes carrés non protégée à l'avance, et l'altération visible des surfaces mal peintes ; qu'il a ajouté, s'agissant de la réalisation de la métallerie, que les ensembles métalliques sont construits en atelier où ils reçoivent une couche de peinture de protection qui doit être ultérieurement compatible avec la peinture définitive qui sera appliquée, qu'il est donc normal que le métallier suive alors les conseils du peintre et utilise le même « système » que lui ; qu'en tout cas l'entrepreneur général doit imposer un système commun à tous ses sous-traitants et veiller à ce que ce système soit respecté ; qu'il a conclu que si des surfaces métalliques viennent à être cachées définitivement pendant les opérations de soudure, le métallier doit réfléchir auparavant à la protection qu'il faut appliquer à ces zones, que lorsque certaines zones vont devenir inaccessibles par exemple des faces des profilés boulonnés ensemble, elles doivent recevoir impérativement avant la jonction une couche de protection définitive, que les parties qui recevront le mastic lors de la pose des vitrages doivent également être recouvertes d'où une nouvelle coordination nécessaire entre ces deux corps d'état ; que s'agissant des désordres affectant la peinture (rapport de Mme de Y...), sur les 3 groupes de «Folies » concernés, les peintures extérieures ont été confiées à la société ASM ; que l'expert a constaté des variations permanentes dans l'épaisseur du film, une préparation des supports non conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art (absence quasi généralisée de sablage et application tout à fait aléatoire du primaire qui a été reconnu manquant en de nombreux endroits) ; que, concernant les deux couches sur site, ont été constatées des applications aléatoires, avec parfois manque ou insuffisance dans la couche d'apprêt, insuffisance quasi systématique dans les quantités appliquées de la couche de finition, qui en de nombreux endroits a totalement disparu ; que s'agissant des couches appliquées lors de la fabrication des métalleries, Mme de Y... a relevé que les absences ou insuffisances de préparation du métal et d'application de la couche primaire concernent le seul métallier ASM (groupes de Folies 1 et 2, alors que le 3ème groupe confié à Viry ne présente pas de malfaçons), et que tous les désordres découlant des applications (exécution) sur site sont imputables à la société Alline ; qu'en ce qui concerne les responsabilités dans la survenance des désordres, la recherche de responsabilité formée par l'entreprise principale et son assureur contre les sous-traitants et fournisseur de peinture appelle les observations suivantes ; que s'agissant de la société ASM, chargée de la métallerie et de l'application de la couche primaire de peinture pour les groupes de « Folies » 1 et 2, auteur des plans d'exécution, M. X... a retenu que, chargée de faire les plans d'exécution, ASM ne pouvait ignorer les principes de l'exécution, les règles de l'art, les normes et impératifs de pose des fabricants et, en cas d'erreur de l'architecte, devait les signaler ; que Mme de Y... a retenu qu'ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait livré des ouvrages non-conformes (feuils de peinture tout-à-fait insuffisants) et présentant déjà des corrosions ; que pour ce qui est de la société Alline (liquidée), assurée auprès d'Allianz, chargée des peintures extérieures sur les 3 groupes de « Folies », Mme de Y... a retenu qu'Alline avait réceptionné sans réserves des supports entachés de malfaçons visibles et procédé ensuite à une application de la finition de manière non conforme avec les spécifications du fabricant (épaisseur très nettement insuffisante) ; qu'il est ainsi établi que ces deux entreprises ont manqué à leur obligation respective de résultat envers la SNCE et ont engagé leur responsabilité contractuelle, de sorte que les appelantes sont fondées en leur recours à leur encontre, la société Spie sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la SMABTP sur le fondement quasi délictuel, les manquements relevés caractérisant une faute en lien direct avec le dommage subi par la SMABTP ; que pour ce qui est de l'étendue du recours sur les travaux, au regard des ouvrages impliquant ASM et Alline, si le quantum des sommes réglées par les appelantes en exécution du jugement du tribunal administratif n'est pas contesté, en revanche Axa demande de constater que son assurée ASM n'était pas titulaire du lot serrurerie, métallerie, menuiserie concernant le 3ème groupe de « Folies » , ni du lot peinture, et de rejeter le recours en ce qu'il porte sur les menuiseries métalliques de ce 3ème groupe soit de 50 745,10 € et sur le lot peinture soit 51.913,97€ ou, subsidiairement de condamner Allianz et Alline à la garantir de toute condamnation pour le lot peinture qui ne saurait excéder 51 913,97 € en principal et 14 849,06 € en intérêts ; que le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité entre les intervenants à raison de 30% pour la SNCE, 60% pour la maîtrise d'oeuvre (Tschumi et SETEC Bâtiment) et 10% pour AINF, contrôleur technique ; qu'il convient de fixer l'étendue des recours comme suit, étant observé que les rapports d'expertise produits ne répondent qu'imparfaitement (de Y...) ou pas du tout à la question du chiffrage des réparations (X... renvoyant à la nécessité d'une évaluation exacte du coût des travaux à entreprendre, page 28) ; que les annexes de ces rapports ne sont pas communiquées ; qu'à l'égard de Axa, assureur de ASM qui n'a réalisé la métallerie que des groupes 1 et 2 des « Folies », le chiffrage des réparations devant lui être imputé sera retenu comme suit : pour la réfection des menuiseries/métalleries, le tribunal administratif, pour les 3 groupes, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, a retenu la somme de 507 451,02 € ; que sur la base des 2/3, le coût réparatoire pour deux groupes de Folies est de 338.300,68 € HT ; que la responsabilité de la SNCE a été retenue à hauteur de 30% soit 101 490,20 € dont il convient de retrancher 15% (- 15.223,53 €) au titre de la part de responsabilité de l'entreprise générale, et de fixer le montant du recours à 86 266,67 € outre intérêts acquittés sur cette somme ; que dans la mesure où les métalleries étaient pré -peintes en atelier et où ASM n'a pas vérifié le travail de ses sous-traitants, en livrant des ouvrages non conformes (feuil de peinture tout à fait insuffisant) et présentant déjà des corrosions, elle doit dès lors être également tenue responsable in solidum des dégradations des peintures sur les « Folies » des groupes 1 et 2, dans la proportion suivante : une somme de 64 892,46 € HT ayant été retenue par le tribunal administratif pour les 2 groupes, alors que la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres soit 86 266,67 € HT, il convient, après application de l'abattement précité de 15% (-12.940,00 €), de retenir un montant de 73.326,67€ HT ; que le recours de la SMABTP contre Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera donc fixé à la somme de 159.593,34 € HT, dont 73 326,67 € HT in solidum avec l'assureur de l'entreprise Alline (lot peinture) ; qu'Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera garantie par Allianz, assureur de Alline, à hauteur de 50% de 73.326,67 € ; qu'à l'égard de Allianz, assureur de Alline, la condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64.892,46 € =51.913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%) ; que compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51.913,97 € - 15% (7.787,10 €) soit 44.126,87 €, que la société Allianz, assureur de Alline, devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne le recours de Spie Batignolles au titre de la franchise restée à sa charge, dès lors que la SNCE voit sa responsabilité partiellement engagée comme il a été dit précédemment, à hauteur de 15%, son recours contre les intimées au titre de la franchise sera admis in solidum à hauteur de 85% soit 44.190,42 € x 85 % = 37.561,86 € outre intérêts acquittés sur cette somme à compter du jugement entrepris, jusqu'à parfait paiement ; qu'entre Axa, assureur de ASM, et Allianz, assureur de Alline, la charge définitive sera de moitié chacune » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il résulte pour la victime ni perte ni profit ; que s'agissant de l'indemnisation des désordres affectant les peintures, la Cour d'appel est parvenue à la somme de 73.326,67 € HT après avoir retenu que le Tribunal administratif avait alloué à l'EPPV, pour les travaux de remise en état des peintures, un montant de 64.892,46 € HT, et observé que « la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80 % pour ce poste de désordres » (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'elle a pourtant condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer une somme de 73.326,67 €, supérieure à l'assiette du préjudice dont elle a jugé que la société ASM devait assumer une part de la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le montant du recours en garantie s'élevait, s'agissant de la réfection des menuiseries/métalleries, à la somme de 86.266,67 €, et à celle de 73.326,67 € s'agissant de la réfection des peintures ; que la Cour d'appel a au surplus condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37.561,86 € au titre de la franchise restée à sa charge ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de la franchise devait nécessairement être déduit du montant total du coût des travaux de réfection retenu, et non alloué en sus du coût desdits travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°/ ALORS A TOUT LE MOINS QU'en s'abstenant de préciser à quel titre il convenait de condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au paiement de la franchise restée à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.ECLI:FR:CCASS:2016:C300597
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ateliers de Saint-Michel (ASM) et la société Alline ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que l'établissement public du Parc de la Villette (l'EPPV) a fait réaliser des structures appelées « Folies », à usage de restaurant, centre de jeux pour enfants, postes de secours ou seulement décoratives ; que la société Nouvelle Coignet Entreprise (la société SNCE), assurée auprès de la SMABTP, a été désignée comme entreprise générale pour l'ensemble des « Folies » ; que la SNCE a sous-traité le lot serrurerie-métallerie-menuiserie à la société ASM, assurée auprès de la société Axa, et le lot peinture à la société Alline, assurée auprès de la société Allianz ; que les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves, ultérieurement levées ; que la réception du premier groupe est intervenue les 10 mai et 24 juin 1987, celle du deuxième groupe les 15 juillet 1987, 18 novembre 1987, 29 mars 1988, 18 avril 1988 et 7 juillet 1988 et celle du troisième groupe le 31 mars 1991 ; que, constatant l'apparition de désordres, l'EPPV a, après expertise, assigné devant le tribunal administratif, le 19 mars 2001, divers intervenants, dont la société SNCE et son assureur la SMABTP ; que la société SPIE Batignolles, venant aux droits de SNCE, et la SMABTP ont engagé un recours en garantie à l'encontre des sous-traitants au mois d'août 2005 ; qu'un jugement du tribunal administratif a condamné la SNCE, in solidum avec d'autres, à payer à l'EPPV diverses sommes ; qu'en exécution de ce jugement, la SMABTP a indemnisé l'EPPV ;
Attendu que, pour déclarer recevables les actions en garantie engagées par la SMABTP et la société SPIE Batignolles, l'arrêt retient que, selon l'article 2270, alinéa 1er, ancien du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage, mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs, que le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991, que, si les rapports des experts ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre, et que la SMABTP et SPIE Batignolles ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SMABTP et la société SPIE Batignolles aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP et de la société SPIE Batignolles et les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa Corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les actions engagées par la SMABTP, assureur de la société SNCE, et par la société Spie Batignolles à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Alline, d'avoir condamné la société Allianz, assureur de la société Alline, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société ASM, à payer à la société Spie Batignolles la somme de 37.561,86 €
correspondant à 85% de la franchise restée à sa charge, d'avoir fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés Axa Corporate Solutions et Allianz à hauteur de moitié chacune, d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP, assureur de la société SNCE, la somme de 73.326,67 € HT in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société Axa Corporate Solutions et la société Alline assurée de la société Allianz étant de 50% chacune, et d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP la somme de 44.126,87 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les intimées demandent la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes de Spie Batignolles et la SMABTP à leur encontre ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 1792-4-2 du code civil introduit par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 à la suite de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, article 2, selon lequel : « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article I792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; qu'en effet l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « lorsque une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi », et tel est le cas puisque l'assignation au fond ayant été délivrée contre les sous-traitants et assureurs le 11 août 2005, « l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ce qui écarte la prise en compte de la réception comme point de départ ; que l'article 2270 alinéa 1er ancien du code civil a prescrit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
que les premiers juges ont fixé ce point de départ à la date de l'assignation des sociétés Spie Batignolles et SMABTP en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 mai 1991, soit à la date du 29 avril 1991 ;
que les appelantes contestent ce point de départ et prétendent qu'au jour de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 19 mars 1991 elles n'étaient sous la menace d'aucune condamnation puisqu'aucune demande n'avait été formée contre elles ; qu'elles rappellent qu'un entrepreneur ne peut exercer de recours contre le fabricant ou le sous-traitant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, et que la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce se trouve suspendue jusqu'à assignation au fond, par l'impossibilité où il se trouve d'agir ; qu'elles soutiennent en conséquence que ce n'est qu'à compter du 19 mars 2001 qu'elles ont su pouvoir être condamnées au profit de l'EPPV et ont pu exercer leur recours en garantie ; qu'il s'agit de déterminer ce qu'est le dommage du coobligé à la dette qui exerce son recours, et le moment de sa manifestation ; que ce dommage est distinct de la manifestation des désordres ; il s'entend de la mise en oeuvre de la responsabilité de ce coobligé et de la réparation recherchée à son égard ; que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs ; qu'en l'espèce le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991 ; que la mission de l'expert a été de décrire les désordres affectant les petits bâtiments ou ouvrages métalliques dénommés « Folies » du parc de la villette, d'en déterminer les causes, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à un vice de construction, à des manquements aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut de surveillance ou d'entretien ou à toute autre cause, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût, d'une façon générale de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que l'exposé du déroulement de l'expertise permet de constater que même lors de la 5ème réunion tenue par l'expert, celui-ci indiquait (page 11 du rapport) qu'il ne pourrait déterminer la part prise par chacun dans les différentes erreurs tant que les productions seraient incomplètes, les communications régulières et que la discussion contradictoire n'aurait pas été faite ; que si les rapports des experts X... et de Y... ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage, tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre ; que dès lors la SMABTP et Spie Batignolles venant aux droits de la SNCE ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants et fournisseurs et assureurs concernés par acte délivrés les 11, 16 et 22 août 2005, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, les déclarera recevables ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action récursoire exercée par un entrepreneur ou son assureur subrogé à l'encontre d'un sous-traitant, lorsque cette action repose sur un fondement contractuel, commence à courir à compter de la date à laquelle la responsabilité de cet entrepreneur a été mise en cause ; que l'assignation en référé expertise d'un constructeur, qui interrompt la prescription à son égard pour les désordres qu'elle vise, met nécessairement en cause la responsabilité de ce dernier, peu important l'absence, à ce stade de la procédure, de demandes indemnitaires formées contre lui ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que les sociétés Spie Batignolles et SMABTP avaient été assignées en référé expertise le 29 avril 1991 et que cette date constituait le point de départ du délai de prescription de leur propre action récursoire à son encontre et celle de la société Alline, son assurée (concl., p. 3) ; qu'en considérant que « la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage » (arrêt, p. 6 § 6)
pour en déduire que le point de départ de la prescription se situait à la date de la requête au fond de l'EPPV enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris (arrêt, p. 6 § 8), la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant est fondée sur le contrat conclu entre eux, le point de départ du délai de prescription de cette action est constitué par la date de mise en cause de l'entrepreneur, et non par celle de la manifestation du dommage ;
qu'en l'espèce, en fixant le point de départ de l'action récursoire exercée par la société Spie Batignolles et son assureur la société SMABTP au 19 mars 2001, date de la requête au fond devant la juridiction administrative, au motif que cette date constituait « la manifestation de leur dommage », tout en ayant jugé que la société Alline avait engagé sa responsabilité contractuelle (arrêt, p. 8 § 14), la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la prescription de l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant, lorsqu'elle a un fondement délictuel, a pour point de départ la date de manifestation des désordres subis par l'ouvrage ; qu'en décidant que le point de départ de l'action récursoire exercée par la société Spie Batignolles et la SMABTP était la date de mise en oeuvre de la responsabilité du coobligé et la réparation recherchée à son égard, précisant que « ce dommage est distinct de la manifestation des désordres » (arrêt, p. 6 § 4), tandis que ce point de départ devait être fixé à la date d'apparition des désordres dont l'EPPV a demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz, assureur de la société Alline, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société ASM, à payer à la société Spie Batignolles la somme de 37.561,86 € correspondant à 85% de la franchise restée à sa charge, d'avoir fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés Axa Corporate Solutions et Allianz à hauteur de moitié chacune, d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP, assureur de la société SNCE, la somme de 73.326,67 € HT in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société Axa Corporate Solutions et la société Alline assurée de la société Allianz étant de 50% chacune, et d'avoir condamné la société Allianz à payer à la SMABTP la somme de 44.126,87 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la description des désordres, responsabilités et fondement des recours, les désordres concernés par le litige sont des infiltrations d'eau, d'air et les désordres sur les structures des « Folies », lesquelles sont construites sur l'idée architecturale de la présentation de surfaces vitrées encadrées par de larges montants ou traverses dépouillés de tous accessoires ; que ces désordres portent également sur la dégradation des peintures appliquées ; que s'agissant des structures (rapport de M. X...), l'expert a constaté que les défauts de la métallerie sont très évidents et la technique employée ressemble (avec une solidité moindre) à celle avec laquelle on construisait les usines immédiatement après la première guerre mondiale plus qu'à une technique moderne, que la conception ne tient plus aucun compte des sujétions d'un matériau moderne, le double vitrage, pourtant employé, que es précautions prises à la construction pour protéger les surfaces qui deviennent inaccessibles sont inexistantes ; que parmi les désordres constatés il a retenu le caractère non continu et donc dépourvu d'étanchéité de certaines soudures, réalisées par points largement espacés laissant passer des infiltrations à l'origine de corrosion ; qu'il a relevé un non-respect évident des normes et des DTU, donc du marché quant aux dispositifs de drainage qui doivent se trouver sur les fenêtres quel que soit leur type et qui consistent en systèmes de drainage sur les traverses basses et intermédiaires afin d'évacuer les eaux d'infiltration éventuelles vers l'extérieur ; qu'il a également souligné la nécessité de feuillures drainées pour les doubles vitrages pour permettre une évacuation de l'humidité, ainsi qu'un certain nombre de défauts affectant notamment la quincaillerie (gonds, crémones trop faibles à certains endroits) ; qu'il a ainsi retenu que trois processus de détérioration étaient en cours : les infiltrations causées par l'absence de doubles feuillures, à chaque fois qu'une défaillance du mastic intervient, la corrosion des parties métalliques cachées qui apparaissent insuffisamment protégées soit par corrosion dans la feuillure, soit par la zone de contact des deux tubes carrés non protégée à l'avance, et l'altération visible des surfaces mal peintes ; qu'il a ajouté, s'agissant de la réalisation de la métallerie, que les ensembles métalliques sont construits en atelier où ils reçoivent une couche de peinture de protection qui doit être ultérieurement compatible avec la peinture définitive qui sera appliquée, qu'il est donc normal que le métallier suive alors les conseils du peintre et utilise le même « système » que lui ; qu'en tout cas l'entrepreneur général doit imposer un système commun à tous ses sous-traitants et veiller à ce que ce système soit respecté ; qu'il a conclu que si des surfaces métalliques viennent à être cachées définitivement pendant les opérations de soudure, le métallier doit réfléchir auparavant à la protection qu'il faut appliquer à ces zones, que lorsque certaines zones vont devenir inaccessibles par exemple des faces des profilés boulonnés ensemble, elles doivent recevoir impérativement avant la jonction une couche de protection définitive, que les parties qui recevront le mastic lors de la pose des vitrages doivent également être recouvertes d'où une nouvelle coordination nécessaire entre ces deux corps d'état ; que s'agissant des désordres affectant la peinture (rapport de Mme de Y...), sur les 3 groupes de «Folies » concernés, les peintures extérieures ont été confiées à la société ASM ; que l'expert a constaté des variations permanentes dans l'épaisseur du film, une préparation des supports non conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art (absence quasi généralisée de sablage et application tout à fait aléatoire du primaire qui a été reconnu manquant en de nombreux endroits) ; que, concernant les deux couches sur site, ont été constatées des applications aléatoires, avec parfois manque ou insuffisance dans la couche d'apprêt, insuffisance quasi systématique dans les quantités appliquées de la couche de finition, qui en de nombreux endroits a totalement disparu ; que s'agissant des couches appliquées lors de la fabrication des métalleries, Mme de Y... a relevé que les absences ou insuffisances de préparation du métal et d'application de la couche primaire concernent le seul métallier ASM (groupes de Folies 1 et 2, alors que le 3ème groupe confié à Viry ne présente pas de malfaçons), et que tous les désordres découlant des applications (exécution) sur site sont imputables à la société Alline ; qu'en ce qui concerne les responsabilités dans la survenance des désordres, la recherche de responsabilité formée par l'entreprise principale et son assureur contre les sous-traitants et fournisseur de peinture appelle les observations suivantes ; que s'agissant de la société ASM, chargée de la métallerie et de l'application de la couche primaire de peinture pour les groupes de « Folies » 1 et 2, auteur des plans d'exécution, M. X... a retenu que, chargée de faire les plans d'exécution, ASM ne pouvait ignorer les principes de l'exécution, les règles de l'art, les normes et impératifs de pose des fabricants et, en cas d'erreur de l'architecte, devait les signaler ; que Mme de Y... a retenu qu'ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait livré des ouvrages non-conformes (feuils de peinture tout-à-fait insuffisants) et présentant déjà des corrosions ; que pour ce qui est de la société Alline (liquidée), assurée auprès d'Allianz, chargée des peintures extérieures sur les 3 groupes de « Folies », Mme de Y... a retenu qu'Alline avait réceptionné sans réserves des supports entachés de malfaçons visibles et procédé ensuite à une application de la finition de manière non conforme avec les spécifications du fabricant (épaisseur très nettement insuffisante) ; qu'il est ainsi établi que ces deux entreprises ont manqué à leur obligation respective de résultat envers la SNCE et ont engagé leur responsabilité contractuelle, de sorte que les appelantes sont fondées en leur recours à leur encontre, la société Spie sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la SMABTP sur le fondement quasi délictuel, les manquements relevés caractérisant une faute en lien direct avec le dommage subi par la SMABTP ; que pour ce qui est de l'étendue du recours sur les travaux, au regard des ouvrages impliquant ASM et Alline, si le quantum des sommes réglées par les appelantes en exécution du jugement du tribunal administratif n'est pas contesté, en revanche Axa demande de constater que son assurée ASM n'était pas titulaire du lot serrurerie, métallerie, menuiserie concernant le 3ème groupe de « Folies » , ni du lot peinture, et de rejeter le recours en ce qu'il porte sur les menuiseries métalliques de ce 3ème groupe soit de 50 745,10 € et sur le lot peinture soit 51.913,97€ ou, subsidiairement de condamner Allianz et Alline à la garantir de toute condamnation pour le lot peinture qui ne saurait excéder 51 913,97 € en principal et 14 849,06 € en intérêts ; que le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité entre les intervenants à raison de 30% pour la SNCE, 60% pour la maîtrise d'oeuvre (Tschumi et SETEC Bâtiment) et 10% pour AINF, contrôleur technique ; qu'il convient de fixer l'étendue des recours comme suit, étant observé que les rapports d'expertise produits ne répondent qu'imparfaitement (de Y...) ou pas du tout à la question du chiffrage des réparations (X... renvoyant à la nécessité d'une évaluation exacte du coût des travaux à entreprendre, page 28) ; que les annexes de ces rapports ne sont pas communiquées ; qu'à l'égard de Axa, assureur de ASM qui n'a réalisé la métallerie que des groupes 1 et 2 des « Folies », le chiffrage des réparations devant lui être imputé sera retenu comme suit : pour la réfection des menuiseries/métalleries, le tribunal administratif, pour les 3 groupes, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, a retenu la somme de 507 451,02 € ;
que sur la base des 2/3, le coût réparatoire pour deux groupes de Folies est de 338.300,68 € HT ; que la responsabilité de la SNCE a été retenue à hauteur de 30% soit 101 490,20 € dont il convient de retrancher 15% (- 15.223,53 €) au titre de la part de responsabilité de l'entreprise générale, et de fixer le montant du recours à 86 266,67 € outre intérêts acquittés sur cette somme ; que dans la mesure où les métalleries étaient pré -peintes en atelier et où ASM n'a pas vérifié le travail de ses sous-traitants, en livrant des ouvrages non conformes (feuil de peinture tout à fait insuffisant) et présentant déjà des corrosions, elle doit dès lors être également tenue responsable in solidum des dégradations des peintures sur les « Folies » des groupes 1 et 2, dans la proportion suivante : une somme de 64 892,46 € HT ayant été retenue par le tribunal administratif pour les 2 groupes, alors que la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres soit 86 266,67 € HT, il convient, après application de l'abattement précité de 15% (-12.940,00 €), de retenir un montant de 73.326,67€ HT ; que le recours de la SMABTP contre Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera donc fixé à la somme de 159.593,34 € HT, dont 73 326,67 € HT in solidum avec l'assureur de l'entreprise Alline (lot peinture) ; qu'Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera garantie par Allianz, assureur de Alline, à hauteur de 50% de 73.326,67 € ; qu'à l'égard de Allianz, assureur de Alline, la condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64.892,46 € =51.913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%) ; que compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51.913,97 € - 15% (7.787,10 €) soit 44.126,87 €, que la société Allianz, assureur de Alline, devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne le recours de Spie Batignolles au titre de la franchise restée à sa charge, dès lors que la SNCE voit sa responsabilité partiellement engagée comme il a été dit précédemment, à hauteur de 15%, son recours contre les intimées au titre de la franchise sera admis in solidum à hauteur de 85% soit 44.190,42 € x 85 % = 37.561,86 € outre intérêts acquittés sur cette somme à compter du jugement entrepris, jusqu'à parfait paiement ; qu'entre Axa, assureur de ASM, et Allianz, assureur de Alline, la charge définitive sera de moitié chacune ;
1°) ALORS QU' un entrepreneur n'est responsable que du dommage qu'il a causé dans l'exécution de son lot ; que la société Allianz faisait valoir que la société Alline, son assurée, n'avait eu en charge que le lot peinture des structures métalliques litigieuses, et qu'il n'était dès lors possible de mettre à sa charge, tout au plus, que les sommes allouées par la juridiction administrative au titre des désordres affectant le lot peinture, soit un montant de 51.913,97 €, à l'exclusion de celles concernant les désordres affectant le lot métallerie (concl., p. 4 in fine) ; que la cour d'appel a condamné la société Allianz, in solidum avec la société Axa, à payer la somme de 73.326,67 € HT, correspondant à 85% de la somme de 86.266,67 €, représentant la part de responsabilité de la société SNCE dans les désordres subis par l'EPPV au titre du lot métallerie (arrêt, p. 9 § 8 et 9 et p. 10 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Alline n'avait été en charge que du lot peinture, et non du lot métallerie, et s'il en résultait qu'il ne pouvait être mis à sa charge une part du poste de préjudice correspondant aux désordres affectant le lot métallerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'à supposer qu'il soit considéré que la somme de 73.326,67 € HT retenue par la cour d'appel correspondait à des désordres affectant les peintures, la cour d'appel est parvenue à cette somme après avoir retenu que le tribunal administratif avait alloué à l'EPPV, pour les travaux de remise en état des peintures, un montant de 64.892,46 € HT, et observé que « la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres » (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'elle a pourtant condamné la société Allianz à payer une somme de 73.326,67 €, supérieure à l'assiette du préjudice dont elle a jugé que la société Alline devait assumer une part de la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 et le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge ne peut réparer deux fois le même préjudice ; qu'à supposer qu'il soit considéré que la somme de 73.326,67 € HT retenue par la cour d'appel correspondait à des désordres affectant les peintures, la cour d'appel, qui a par ailleurs condamné la société Allianz, au titre de la réfection des peintures, à payer une somme de 44.126,87 € à la société SMABTP (arrêt, p. 10 § 4), a réparé deux fois le même préjudice et a violé l'article 1147 et le principe de la réparation intégrale ;
4°) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ASM était en charge de la couche primaire et qu'elle avait commis une faute dans l'exécution de cette tâche, engageant sa responsabilité (arrêt, p. 8 § 4 et § 7 à 9 et p. 9 § 9) ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Allianz seule à indemniser la société SMABTP à hauteur de 44.126,87 € au titre de la réfection des peintures (arrêt, p. 10 § 3-2-2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que les désordres affectant les peintures provenaient, pour une part, de défauts dans l'application de la couche primaire, dont seule la société ASM devait répondre, en sorte qu'il n'était pas possible de mettre à la charge de la société Allianz les conséquences pécuniaires de désordres imputables à une autre société que son assurée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz seule à payer à la SMABTP la somme de 44.126,87 € et d'avoir ainsi rejeté son recours en garantie, au titre des désordres affectant le lot peinture, à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions ;
AUX MOTIFS QU' à l'égard de la société Allianz, assureur de la société Alline, la condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64.892,46 € =51.913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%) ; que compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51.913,97 € - 15% (7.787,10 €) soit 44.126,87 € que la société Allianz, assureur de Alline, devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif ;
ALORS QUE la société Allianz faisait valoir que, selon Mme de Y..., expert en charge de l'examen des désordres affectant le lot peinture, la société ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait donc commis une faute ayant contribué aux désordres des peintures (concl., p. 5 dernier §) ; que la société Allianz sollicitait en conséquence la garantie de la société Axa, assureur de la société ASM ; qu'en se bornant à condamner la société Allianz à rembourser à la SMABTP la somme de 44.126,87 € au titre des désordres affectant les peintures, sans répondre au moyen selon lequel la société Alline avait contribué aux désordres, de sorte que la part de responsabilité de la société Alline ne pouvait correspondre à la totalité de la somme de 44.126,87 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les actions engagées par la SMABTP, assureur de la société SNCE, et par la société SPIE BATIGNOLLES à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société ASM, d'AVOIR condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société ASM, in solidum avec la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE, à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37.561,86 € correspondant à 85 % de la franchise restée à sa charge, d'AVOIR fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ à hauteur de moitié de chacune, d'AVOIR condamné la société AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la société ASM à payer à la SMABTP assureur de la société SNCE la somme de 159.593,34 € HT, dont celle de 73.326,67 € HT in solidum avec la société ALLIANZ, et dit que s'agissant de cette condamnation in solidum, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ALLINE assurée de la société ALLIANZ étant de 50 % chacune ;
AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les intimées demandent la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes de Spie Batignolles et la SMABTP à leur encontre ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 1792-4-2 du code civil introduit par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 à la suite de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, article 2, selon lequel : « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article I792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; qu'en effet l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « lorsque une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi », et tel est le cas puisque l'assignation au fond ayant été délivrée contre les sous-traitants et assureurs le 11 août 2005, « l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ce qui écarte la prise en compte de la réception comme point de départ ; que l'article 2270 alinéa 1er ancien du code civil a prescrit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que les premiers juges ont fixé ce point de départ à la date de l'assignation des sociétés Spie Batignolles et SMABTP en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 mai 1991, soit à la date du 29 avril 1991 ; que les appelantes contestent ce point de départ et prétendent qu'au jour de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif le 19 mars 1991 elles n'étaient sous la menace d'aucune condamnation puisqu'aucune demande n'avait été formée contre elles ; qu'elles rappellent qu'un entrepreneur ne peut exercer de recours contre le fabricant ou le sous-traitant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, et que la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce se trouve suspendue jusqu'à assignation au fond, par l'impossibilité où il se trouve d'agir ; qu'elles soutiennent en conséquence que ce n'est qu'à compter du 19 mars 2001 qu'elles ont su pouvoir être condamnées au profit de l'EPPV et ont pu exercer leur recours en garantie ; qu'il s'agit de déterminer ce qu'est le dommage du coobligé à la dette qui exerce son recours, et le moment de sa manifestation ; que ce dommage est distinct de la manifestation des désordres ; il s'entend de la mise en oeuvre de la responsabilité de ce coobligé et de la réparation recherchée à son égard ; que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs ; qu'en l'espèce le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991 ; que la mission de l'expert a été de décrire les désordres affectant les petits bâtiments ou ouvrages métalliques dénommés « Folies » du parc de la villette, d'en déterminer les causes, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à un vice de construction, à des manquements aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut de surveillance ou d'entretien ou à toute autre cause, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût, d'une façon générale de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que l'exposé du déroulement de l'expertise permet de constater que même lors de la 5ème réunion tenue par l'expert, celui-ci indiquait (page 11 du rapport) qu'il ne pourrait déterminer la part prise par chacun dans les différentes erreurs tant que les productions seraient incomplètes, les communications régulières et que la discussion contradictoire n'aurait pas été faite ; que si les rapports des experts X... et de Y... ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage, tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre ; que dès lors la SMABTP et Spie Batignolles venant aux droits de la SNCE ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants et fournisseurs et assureurs concernés par acte délivrés les 11, 16 et 22 août 2005, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, les déclarera recevables » ;
1°/ ALORS QUE le délai de prescription de l'action récursoire exercée par un entrepreneur ou son assureur subrogé à l'encontre d'un sous-traitant, lorsque cette action repose sur un fondement contractuel, commence à courir à compter de la date à laquelle la responsabilité de cet entrepreneur a été mise en cause ; que l'assignation en référé expertise d'un constructeur, qui interrompt la prescription à son égard pour les désordres qu'elle vise, met nécessairement en cause la responsabilité de ce dernier, peu important l'absence, à ce stade de la procédure, de demandes indemnitaires formées contre lui ; qu'en l'espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE faisait valoir que les sociétés SPIE BATIGNOLLES et SMABTP avaient été assignées en référé expertise le 29 avril 1991 et que cette date constituait le point de départ du délai de prescription de leur propre action récursoire à son encontre et celle de la société ASM, son assurée (concl., p. 9, point 6) ; qu'en considérant que « la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage » (arrêt, p.6 § 6) pour en déduire que le point de départ de la prescription se situait à la date de la requête au fond de l'EPPV enregistrée auprès du Tribunal administratif de PARIS (arrêt, p. 6 § 8), la Cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE lorsque l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant est fondée sur le contrat conclu entre eux, le point de départ du délai de prescription de cette action est constitué par la date de mise en cause de l'entrepreneur, et non par celle de la manifestation du dommage ;
qu'en l'espèce, en fixant le point de départ de l'action récursoire exercée par la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMABTP au 19 mars 2001, date de la requête au fond devant la juridiction administrative, au motif que cette date constituait « la manifestation de leur dommage », tout en ayant jugé que la société ASM avait engagé sa responsabilité contractuelle (arrêt, p. 8 22 § 14), la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce et l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ET ALORS ENFIN QUE la prescription de l'action récursoire d'un entrepreneur contre un sous-traitant, lorsqu'elle a un fondement délictuel, a pour point de départ la date de manifestation des désordres subis par l'ouvrage ; qu'en décidant que le point de départ de l'action récursoire exercée par la société SPIE BATIGNOLLES et la SMABTP était la date de mise en oeuvre de la responsabilité du coobligé et de la réparation recherchée à son égard, précisant que « ce dommage est distinct de la manifestation des désordres » (arrêt, p. 6 § 4), tandis que ce point de départ devait être fixé à la date d'apparition des désordres dont l'EPPV a demandé réparation, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société ASM, in solidum avec la société ALLIANZ, assureur de la société ALLINE, à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37.561,86 € correspondant à 85 % de la franchise restée à sa charge, d'AVOIR fixé la part contributive et la charge définitive entre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ à hauteur de moitié de chacune, d'AVOIR condamné la société AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la société ASM à payer à la SMABTP assureur de la société SNCE la somme de 159.593,34 € HT, dont celle de 73.326,67 € HT in solidum avec la société ALLIANZ, et dit que s'agissant de cette condamnation in solidum, la part respective de responsabilité entre la société ASM assurée de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ALLINE assurée de la société ALLIANZ étant de 50 % chacune ;
AUX MOTIFS QUE « sur la description des désordres, responsabilités et fondement des recours, les désordres concernés par le litige sont des infiltrations d'eau, d'air et les désordres sur les structures des « Folies », lesquelles sont construites sur l'idée architecturale de la présentation de surfaces vitrées encadrées par de larges montants ou traverses dépouillés de tous accessoires ; que ces désordres portent également sur la dégradation des peintures appliquées ; que s'agissant des structures (rapport de M. X...), l'expert a constaté que les défauts de la métallerie sont très évidents et la technique employée ressemble (avec une solidité moindre) à celle avec laquelle on construisait les usines immédiatement après la première guerre mondiale plus qu'à une technique moderne, que la conception ne tient plus aucun compte des sujétions d'un matériau moderne, le double vitrage, pourtant employé, que es précautions prises à la construction pour protéger les surfaces qui deviennent inaccessibles sont inexistantes ; que parmi les désordres constatés il a retenu le caractère non continu et donc dépourvu d'étanchéité de certaines soudures, réalisées par points largement espacés laissant passer des infiltrations à l'origine de corrosion ; qu'il a relevé un non-respect évident des normes et des DTU, donc du marché quant aux dispositifs de drainage qui doivent se trouver sur les fenêtres quel que soit leur type et qui consistent en systèmes de drainage sur les traverses basses et intermédiaires afin d'évacuer les eaux d'infiltration éventuelles vers l'extérieur ; qu'il a également souligné la nécessité de feuillures drainées pour les doubles vitrages pour permettre une évacuation de l'humidité, ainsi qu'un certain nombre de défauts affectant notamment la quincaillerie (gonds, crémones trop faibles à certains endroits) ; qu'il a ainsi retenu que trois processus de détérioration étaient en cours : les infiltrations causées par l'absence de doubles feuillures, à chaque fois qu'une défaillance du mastic intervient, la corrosion des parties métalliques cachées qui apparaissent insuffisamment protégées soit par corrosion dans la feuillure, soit par la zone de contact des deux tubes carrés non protégée à l'avance, et l'altération visible des surfaces mal peintes ; qu'il a ajouté, s'agissant de la réalisation de la métallerie, que les ensembles métalliques sont construits en atelier où ils reçoivent une couche de peinture de protection qui doit être ultérieurement compatible avec la peinture définitive qui sera appliquée, qu'il est donc normal que le métallier suive alors les conseils du peintre et utilise le même « système » que lui ; qu'en tout cas l'entrepreneur général doit imposer un système commun à tous ses sous-traitants et veiller à ce que ce système soit respecté ; qu'il a conclu que si des surfaces métalliques viennent à être cachées définitivement pendant les opérations de soudure, le métallier doit réfléchir auparavant à la protection qu'il faut appliquer à ces zones, que lorsque certaines zones vont devenir inaccessibles par exemple des faces des profilés boulonnés ensemble, elles doivent recevoir impérativement avant la jonction une couche de protection définitive, que les parties qui recevront le mastic lors de la pose des vitrages doivent également être recouvertes d'où une nouvelle coordination nécessaire entre ces deux corps d'état ; que s'agissant des désordres affectant la peinture (rapport de Mme de Y...), sur les 3 groupes de «Folies » concernés, les peintures extérieures ont été confiées à la société ASM ; que l'expert a constaté des variations permanentes dans l'épaisseur du film, une préparation des supports non conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art (absence quasi généralisée de sablage et application tout à fait aléatoire du primaire qui a été reconnu manquant en de nombreux endroits) ; que, concernant les deux couches sur site, ont été constatées des applications aléatoires, avec parfois manque ou insuffisance dans la couche d'apprêt, insuffisance quasi systématique dans les quantités appliquées de la couche de finition, qui en de nombreux endroits a totalement disparu ; que s'agissant des couches appliquées lors de la fabrication des métalleries, Mme de Y... a relevé que les absences ou insuffisances de préparation du métal et d'application de la couche primaire concernent le seul métallier ASM (groupes de Folies 1 et 2, alors que le 3ème groupe confié à Viry ne présente pas de malfaçons), et que tous les désordres découlant des applications (exécution) sur site sont imputables à la société Alline ; qu'en ce qui concerne les responsabilités dans la survenance des désordres, la recherche de responsabilité formée par l'entreprise principale et son assureur contre les sous-traitants et fournisseur de peinture appelle les observations suivantes ; que s'agissant de la société ASM, chargée de la métallerie et de l'application de la couche primaire de peinture pour les groupes de « Folies » 1 et 2, auteur des plans d'exécution, M. X... a retenu que, chargée de faire les plans d'exécution, ASM ne pouvait ignorer les principes de l'exécution, les règles de l'art, les normes et impératifs de pose des fabricants et, en cas d'erreur de l'architecte, devait les signaler ; que Mme de Y... a retenu qu'ASM n'avait pas vérifié le travail de ses propres sous-traitants et avait livré des ouvrages non-conformes (feuils de peinture tout-à-fait insuffisants) et présentant déjà des corrosions ; que pour ce qui est de la société Alline (liquidée), assurée auprès d'Allianz, chargée des peintures extérieures sur les 3 groupes de « Folies », Mme de Y... a retenu qu'Alline avait réceptionné sans réserves des supports entachés de malfaçons visibles et procédé ensuite à une application de la finition de manière non conforme avec les spécifications du fabricant (épaisseur très nettement insuffisante) ; qu'il est ainsi établi que ces deux entreprises ont manqué à leur obligation respective de résultat envers la SNCE et ont engagé leur responsabilité contractuelle, de sorte que les appelantes sont fondées en leur recours à leur encontre, la société Spie sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la SMABTP sur le fondement quasi délictuel, les manquements relevés caractérisant une faute en lien direct avec le dommage subi par la SMABTP ; que pour ce qui est de l'étendue du recours sur les travaux, au regard des ouvrages impliquant ASM et Alline, si le quantum des sommes réglées par les appelantes en exécution du jugement du tribunal administratif n'est pas contesté, en revanche Axa demande de constater que son assurée ASM n'était pas titulaire du lot serrurerie, métallerie, menuiserie concernant le 3ème groupe de « Folies » , ni du lot peinture, et de rejeter le recours en ce qu'il porte sur les menuiseries métalliques de ce 3ème groupe soit de 50 745,10 € et sur le lot peinture soit 51.913,97€ ou, subsidiairement de condamner Allianz et Alline à la garantir de toute condamnation pour le lot peinture qui ne saurait excéder 51 913,97 € en principal et 14 849,06 € en intérêts ; que le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité entre les intervenants à raison de 30% pour la SNCE, 60% pour la maîtrise d'oeuvre (Tschumi et SETEC Bâtiment) et 10% pour AINF, contrôleur technique ; qu'il convient de fixer l'étendue des recours comme suit, étant observé que les rapports d'expertise produits ne répondent qu'imparfaitement (de Y...) ou pas du tout à la question du chiffrage des réparations (X... renvoyant à la nécessité d'une évaluation exacte du coût des travaux à entreprendre, page 28) ; que les annexes de ces rapports ne sont pas communiquées ; qu'à l'égard de Axa, assureur de ASM qui n'a réalisé la métallerie que des groupes 1 et 2 des « Folies », le chiffrage des réparations devant lui être imputé sera retenu comme suit : pour la réfection des menuiseries/métalleries, le tribunal administratif, pour les 3 groupes, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, a retenu la somme de 507 451,02 € ; que sur la base des 2/3, le coût réparatoire pour deux groupes de Folies est de 338.300,68 € HT ; que la responsabilité de la SNCE a été retenue à hauteur de 30% soit 101 490,20 € dont il convient de retrancher 15% (- 15.223,53 €) au titre de la part de responsabilité de l'entreprise générale, et de fixer le montant du recours à 86 266,67 € outre intérêts acquittés sur cette somme ; que dans la mesure où les métalleries étaient pré -peintes en atelier et où ASM n'a pas vérifié le travail de ses sous-traitants, en livrant des ouvrages non conformes (feuil de peinture tout à fait insuffisant) et présentant déjà des corrosions, elle doit dès lors être également tenue responsable in solidum des dégradations des peintures sur les « Folies » des groupes 1 et 2, dans la proportion suivante : une somme de 64 892,46 € HT ayant été retenue par le tribunal administratif pour les 2 groupes, alors que la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80% pour ce poste de désordres soit 86 266,67 € HT, il convient, après application de l'abattement précité de 15% (-12.940,00 €), de retenir un montant de 73.326,67€ HT ; que le recours de la SMABTP contre Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera donc fixé à la somme de 159.593,34 € HT, dont 73 326,67 € HT in solidum avec l'assureur de l'entreprise Alline (lot peinture) ; qu'Axa Corporate Solutions, assureur de ASM, sera garantie par Allianz, assureur de Alline, à hauteur de 50% de 73.326,67 € ; qu'à l'égard de Allianz, assureur de Alline, la condamnation prononcée au titre de la réfection des peintures s'est élevée à 80% de 64.892,46 € =51.913,97 € pour les deux premiers groupes, en raison de la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage pour défaut d'entretien (20%) ; que compte tenu de la propre part de responsabilité de la SNCE dans les termes précités, le montant de son recours sera fixé à 51.913,97 € - 15% (7.787,10 €) soit 44.126,87 €, que la société Allianz, assureur de Alline, devra lui verser à la SMABTP, avec intérêts acquittés sur cette somme au jour du paiement tels que prévus par le jugement du tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne le recours de Spie Batignolles au titre de la franchise restée à sa charge, dès lors que la SNCE voit sa responsabilité partiellement engagée comme il a été dit précédemment, à hauteur de 15%, son recours contre les intimées au titre de la franchise sera admis in solidum à hauteur de 85% soit 44.190,42 € x 85 % = 37.561,86 € outre intérêts acquittés sur cette somme à compter du jugement entrepris, jusqu'à parfait paiement ; qu'entre Axa, assureur de ASM, et Allianz, assureur de Alline, la charge définitive sera de moitié chacune » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il résulte pour la victime ni perte ni profit ; que s'agissant de l'indemnisation des désordres affectant les peintures, la Cour d'appel est parvenue à la somme de 73.326,67 € HT après avoir retenu que le Tribunal administratif avait alloué à l'EPPV, pour les travaux de remise en état des peintures, un montant de 64.892,46 € HT, et observé que « la part de responsabilité de la SNCE a été fixée à 80 % pour ce poste de désordres » (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'elle a pourtant condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer une somme de 73.326,67 €, supérieure à l'assiette du préjudice dont elle a jugé que la société ASM devait assumer une part de la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le montant du recours en garantie s'élevait, s'agissant de la réfection des menuiseries/métalleries, à la somme de 86.266,67 €, et à celle de 73.326,67 € s'agissant de la réfection des peintures ; que la Cour d'appel a au surplus condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 37.561,86 € au titre de la franchise restée à sa charge ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de la franchise devait nécessairement être déduit du montant total du coût des travaux de réfection retenu, et non alloué en sus du coût desdits travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°/ ALORS A TOUT LE MOINS QU'en s'abstenant de préciser à quel titre il convenait de condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au paiement de la franchise restée à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.