Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556 14-26.557 14-26.558 14-26.559 14-26.560 14-26.561 14-26.562 14-26.563 14-26.564 14-26.565 14-26.566 14-26.567 14-26.568 14-26.569 14-26.570 14-26.571 14-26.572 14-26.573 14-26.574 14-26.575
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-26.556, 14-26.557, 14-26.558, 14-26.559, 14-26.560, 14-26.561, 14-26.562, 14-26.563, 14-26.564, 14-26.565, 14-26.566, 14-26.567, 14-26.568, 14-26.569, 14-26.570, 14-26.571, 14-26.572, 14-26.573, 14-26.574, 14-26.575, 14-26.576, 14-26.588
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00959
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Frouin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-26. 556 à B 14-26. 576 et Q 14-26. 558 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Air France a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser ; qu'elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev ; que trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et que M. X... et vingt-et-un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Aircar, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a perdu le marché de transport de passagers abandonné par la société Air France, que la société Aéropass a repris le marché de transports de passagers sur l'aéroport de Roissy par cars tels qu'il était assuré par les salariés transférés, que les deux sociétés sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés en cas de transfert de marché, que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d'application de l'accord professionnel de la convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants qui n'imposent pas à l'employeur de recueillir l'accord exprès des salariés, que ces derniers ont accepté de fait la poursuite de leur contrat de travail en continuant leur activité, que leur contrat prévoyait une clause autorisant la substitution à leur employeur, de toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés et que les salariés ne sont pas fondés à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de leur contrat de travail imputable à la société Aircar alors que les contrats ont été transférés loyalement dans les conditions de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle, et d'autre part, que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les liait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect de leur temps de pause, les arrêts retiennent qu'il ressort des pièces produites que le salarié, dans l'amplitude horaire de travail qui lui est entièrement rémunérée à titre de travail effectif, a des temps de mission de conduite représentant en général de 3 à 4 heures de l'appel en rotation jusqu'à la fin de celle-ci tels que relatés dans les feuilles de route remplies quotidiennement par lui et qu'il reste entre-temps à disposition par appel radio avec faculté de repos dans un local où il peut se restaurer, qu'il en résulte qu'à l'intérieur de l'amplitude horaire telle qu'effectuée, le salarié bénéficie de temps effectifs de repos au moins égaux à 20 minutes à l'intérieur de l'amplitude horaire au-delà de 6 heures ainsi que retracé par les pièces et décomptes horaires d'intervention produits, ce qui correspond à des temps de pause, soit à des arrêts de travail sur les lieux de travail ou à proximité et qui sont rémunérés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient durant les temps de pause à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar et en ce qu'ils ont débouté MM. X... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts relatives au temps de pause, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Aircar et Aéropass aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux vingt-deux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits, aux pourvois n° s E 14-26. 556 à B 14-26. 576 et Q 14-26. 588, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., O..., P..., Q..., R..., Mme Z..., MM. Y..., A..., S..., Mme de B..., MM. C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Mme K..., MM. L..., M..., J... et N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le transfert)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandant tendant à la condamnation de la société Aircar à leur verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail signé avec Aircar stipule les clauses suivantes : « à l'employeur pourra être substitué, à tout moment au cours de l'exécution du contrat, toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés » ; que le salarié est employé à la conduite des aérobus et des bus en qualité d'agent de conduite au sein de l'unité aérobus selon les dispositions collectives et le manuel d'exploitation de cette activité ; que le détail des fonctions du salarié et ses attributions spécifiques sont déterminées en fonction du développement de l'activité et des besoins de la société, qui se réserve le droit de changer le salarié de poste, de modifier, changer ou compléter ses attributions et ses responsabilités compte tenu des besoins de l'entreprise d'une part, de l'expérience acquise et des aptitudes du salarié d'autre part, avec primes selon le régime des rémunérations des agents de conduite de l'unité Aérobus, susceptible de modifications, outre primes et gratifications individuelles et exceptionnelles libérales ; que la société Aéropass a bien perdu le marché de transport de passagers par aérobus abandonné par Air France ; que la société Aircar a bien repris le marché de transport de passagers sur l'aéroport de Roissy par cars tels qu'assurés par les salariés transférés, même si les marchés ne sont pas produits ; que les deux sociétés qui relèvent du même groupe sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés au cas de transfert de marché ; que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d'application de l'accord professionnel de convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants d'assurer la continuité des contrats de travail lors de changement de prestataires sur un marché entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante soumises à ladite convention collective ; que le salarié n'est pas fondé à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de son contrat de travail imputable à la société Aircar alors que le contrat de travail a été transféré loyalement dans les conditions de la convention collective et du contrat de travail ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'accord FNTV (fédération nationale des transports de voyageurs) du 18 avril 2002 prévoit que lorsque la cessation d'un contrat ou d'un marché n'entraîne pas l'application de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, les conditions de poursuite du contrat de travail en cas de succession de deux entreprises sur un même contrat ou marché ; qu'aux termes de l'article 28-1, sont concernées, les successions d'entreprises sur les marchés réguliers ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Air France a décidé de mettre fin à l'activité de transport par aérobus confiée à la société Aircar et ce par courrier en date du 30 mars 2006 avec effet au 1er juin suivant ; que si la société Air France n'a pas mis fin à l'ensemble du contrat conclu avec la société Aircar en 2001 relatif au transport de son personnel navigant, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin au contrat relatif au transport des passagers au large par aérobus et a confié ce marché à la société Aéropass ; que les dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV du 18 avril 2002 s'appliquent dès lors que deux prestataires différents se sont succédés sur un seul et même marché ; que le fait que les sociétés successives appartiennent au même groupe ne permet pas d'écarter les dispositions de l'accord précité comme le soutient le salarié ; que l'application des dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV entraîne de plein droit, dans la limite des conditions qu'il pose, le transfert du contrat de travail des salariés concernés ; que l'article 28-4 de l'accord FNTV prévoit que « le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra sous la forme prévue à l'article 28-2-2 au sein de l'entreprise entrante. A l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuserait son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord serait considéré comme ayant rompu de fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à l'employeur » ; que le seul fait que le transfert du contrat de travail des salariés repose sur l'application des dispositions conventionnelles n'impose pas à l'employeur de recueillir l'accord express du salarié avant tout transfert de son contrat ; qu'en outre chacun des salariés s'est vu remettre un questionnaire préalablement au transfert dès le mois d'avril 2006 et qu'en l'espèce, le salarié n'a pas répondu à ce questionnaire, mais a accepté de fait la poursuite de son contrat de travail à compter 1er juin 2006 ; qu'il a poursuivi son activité sans discontinuer à compter de cette date et a été rémunéré par la société Aéropass et ce jusqu'à ce jour ; qu'il ressort de ces éléments que l'application de l'accord FNTV au transfert du contrat de travail du salarié le 1er juin 2006 est régulière et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'application de l'accord conventionnel FNTV avait pour objet de garantir l'emploi du salarié et la continuité de son contrat de travail afin d'éviter, dans son intérêt propre, son licenciement au moment du changement de prestataire ;
1/ ALORS QUE sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'en s'abstenant de constater que les exposants avaient accepté le transfert de leur contrat de travail au sein de la société Aéropass, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'en retenant que l'article 28. 4 de l'accord collectif de la branche du transport routier du 18 avril 2002 dispensait la société Aircar d'obtenir l'accord des exposants au transfert de leur contrat de travail à la société Aéropass en l'absence de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3/ ALORS QUE, s'agissant de Messieurs X..., C..., M..., Q..., D..., H..., Mesdames De B..., Z..., sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'une clause du contrat de travail ne peut dispenser l'employeur d'obtenir cet accord du salarié ; qu'en retenant que la clause contractuelle insérée dans les contrats de travail autorisait la société Aircar à les transférer à la société Aéropass sans l'accord des exposants, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1273 du code civil.
4/ ALORS QUE s'agissant de Messieurs X..., C..., M..., R..., G..., Q..., D..., H..., Mesdames De B..., Z..., sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'une clause contractuelle ne peut dispenser par avance l'employeur d'obtenir cet accord ; qu'en retenant que la clause du contrat de travail des exposants autorisant le changement d'affectation pour les besoins de l'entreprise sans l'accord du salarié dispensait la société Aircar d'obtenir l'accord des exposants au transfert de leur contrat de travail à la société Aéropass, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5/ ALORS QUE sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'en retenant que les salariés avaient accepté de fait le maintien de leur contrat de travail au sein de la société Aéropass en poursuivant l'exécution de leur contrat de travail après leur transfert, la cour d'appel a violé, par motifs adoptés, les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la modification du contrat et son exécution de mauvaise foi)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Aircar et Aéropass à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur mauvaise foi ;
AUX MOTIFS propres QUE le salarié avant et après le transfert portait sur ses bulletins de salaire les mentions emploi, conducteur de car, coefficient 131 V ; que sur la période Aircar, il relevait de la catégorie Ohq conducteur d'aérobus avec la perception de primes spécifiques intitulées licence aérobus, sécurité aérobus, assiduité aérobus, vigile aérobus, complémentaire aérobus se montant à 17. 35 € par jour travaillé et représentant 347 € pour les mois travaillés à 20 jours et bénéficiait d'un montant d'abattement de 20 % du salaire global brut, pour frais professionnels théoriques, exonéré de charges sociales ; que depuis le transfert à Aéropass, il relève de la catégorie ouvrier conducteur, le salaire de base et la prime d'ancienneté attachée ont été augmentés pour une somme avoisinant 150 €, le taux d'heure de nuit a été doublé et il bénéficie d'un quatorzième mois supplémentaire, outre chèque vacances de 1000 € et participation et intéressement ; que l'abattement de 20 %, qui était contesté par l'URSSAF et qui devait initialement être supprimé en 2006 sans perte de salaire selon l'accord du 18 avril 2002, n'est pas appliqué dans la société Aéropass qui a fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF de ce chef notifié en novembre 2002 ; que le transfert dans une nouvelle société autorise le changement de structure du salaire à condition que le niveau du salaire brut de base soit conservé selon l'article 28. 2. 2. B de la convention collective ; que le changement d'affectation de conduite lié à la suppression des engins aérobus de grand gabarit initié par Air France qui en était propriétaire n'est pas le fait des sociétés Aircar et Aéropass qui ont dû gérer la nouvelle situation ainsi créée du fait de leur commanditaire ; que la suppression parallèle des primes contractuelles de sujétion attachées aux conditions spécifiques de conduite des appareils hors norme et alors que la catégorie Ohq conducteur aérobus n'est pas reconnue par la convention collective, et que le contrat de travail autorisait le changement d'affectation en fonction des besoins de la société, constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'il n'est pas avéré de diminution de salaire pour la disparition de l'abattement de 20 % procurant un avantage sur le salaire net perçu, amplement compensé par l'augmentation du salaire de base et corollaire de la prime d'ancienneté ; que le fait que les salariés restés au service d'Aircar, ont bénéficié après le 1er juin 2006 d'une intégration partielle de prime et d'une indemnité différentielle et qu'il avait été négocié un 14ème mois et un intéressement relève de la politique salariale de la société Aircar appliquée selon un accord de négociation signé après le départ des salariés conducteurs de cars et auxquels ils ne peuvent se référer utilement ; qu'il s'en suit qu'il n'est pas avéré de collusion entre les deux sociétés pour faire une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ni perte de salaire relativement aux tâches de conducteur de car ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'accord FNTV prévoit que le salarié concerné doit conserver son ancienneté et son niveau de rémunération ; que l'entreprise entrante maintient ce niveau sur la base de l'horaire contractuel dans l'entreprise sortante mais n'est pas tenue d'en maintenir la structure ; que la condition posée par ces dispositions est que soit maintenu le niveau global de rémunération calculé sur la base des douze derniers mois précédant le transfert ; que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Aircar prévoyait le versement d'une prime mensuelle définie spécifiquement pour les agents de conduite de l'unité aérobus ; qu'il ne peut être contesté, compte tenu de l'intitulé même des primes versées (licence aérobus, sécurité aérobus, assiduité aérobus et vigilance aérobus) qu'elles étaient versées uniquement en contrepartie des sujétions particulières de la conduite des aérobus ; que dès lors que le salarié n'exécutait plus la mission de conduire des aérobus, il ne peut reprocher à son employeur la suppression des primes de sujétion qui étaient liées à une mission spécifique ; que la suppression des primes liées à la conduite de l'aérobus ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail du salarié ; que la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % applicable aux professions du transport routier de voyageurs visé à l'article 4 du code général des impôts ne s'opère pas de plein droit ; que s'agissant de l'activité des sociétés Aircar et Aéropass, cet abattement ne pouvait s'appliquer comme il a été constaté par l'URSSAF en 2002 ; que la société Aéropass a ainsi supprimé cet abattement, dès lors qu'il s'agissait d'une application erronée des dispositions du code général des impôts et ce antérieurement à l'accord de branche du 27 mars 2007 ; que s'agissant du changement de statut invoqué par le salarié, il n'est pas démontrée dès lors qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a bénéficié avant et après le transfert de son contrat de travail d'une classification et d'un coefficient inchangés (coefficient 131V groupe 7 de la nomenclature de l'emploi des ouvriers) ; qu'à ce titre, le salarié ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice au moment du transfert de son contrat de travail ; qu'enfin, la société Aéropass démontre que la rémunération des salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail a été maintenue au même niveau horaire et a même augmenté pour nombre d'entre eux et ce conformément à l'accord FNTV qui dispose que la société entrante doit maintenir le niveau de salaire sur la base de l'horaire contractuel antérieurement appliqué mais est en droit de modifier la structure de la rémunération ;
1/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que modifie le contrat de travail l'employeur qui prive un salarié de missions hautement qualifiées auxquelles il substitue des tâches ne présentant pas cette caractéristique ; qu'ayant fait ressortir que les exposants se voyaient retirer leurs fonctions hautement qualifiées de conducteurs d'un engin de transport hors norme impliquant des conditions spécifiques de conduite ainsi que les primes versées en contrepartie de celles-ci, tout en refusant de constater que leur contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que le juge doit se déterminer en considération des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se basant, pour considérer que la qualification contractuelle des salariés n'avait pas été modifiée, sur la décision de la société Air France de ne plus utiliser les aérobus, sur l'absence de mention du poste de conducteur d'aérobus dans la grille de classification conventionnelle, sur l'existence d'une clause du contrat de travail autorisant un changement d'affectation par l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et partant a violé les textes susvisés ;
3/ ALORS QUE sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'une clause contractuelle ne peut déroger à cette règle ; qu'en retenant que la clause du contrat de travail autorisant le changement d'affectation pour les besoins de l'entreprise sans l'accord du salarié dispensait la société Aircar d'obtenir l'accord des exposants au transfert de leur contrat de travail à la société Aéropass, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4/ ALORS QUE, subsidiairement, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que le juge doit se déterminer en considération des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme ils y étaient invités, si les tâches exercées par les ouvriers hautement qualifiés conducteurs d'engins de transport hors norme nommés aérobus percevant des primes spécifiques attachées à cette fonction relevaient de la même qualification que celles réalisées par des ouvriers conducteurs de car, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; qu'en faisant ressortir qu'à leur nouveau poste, les salariés avaient vu leur salaire de base et leur prime d'ancienneté augmentés de 150 euros, le taux d'heure de nuit doublé, un quatorzième mois ajouté et les primes spécifiques de conduite d'engin de transport hors norme supprimés, tout en refusant de considérer que la structure de leur rémunération contractuelle avait été modifiée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
6/ ALORS QUE l'intéressement et la participation soumis à l'aléa des résultats de l'entreprise ne sont pas des éléments de la rémunération ; qu'en tenant compte de l'intéressement et de la participation pour décider que la rémunération contractuelle des exposants n'avait pas été modifiée lors du transfert de leur contrat de travail à la société Aéropass, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3312-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
7/ ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; que la convention collective ne peut obliger le salarié à renoncer ni au montant ni à la structure de sa rémunération contractuelle ; qu'en retenant que l'article 28. 2. 2 B de l'accord collectif de la branche du transport routier du 18 avril 2002 autorisait la société Aircar à changer la structure du salaire des exposants dès lors que le montant de leur salaire de base avait été maintenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur les conséquences de la modification du contrat)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandant tendant à la condamnation de la société Aircar à leur verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au deuxième moyen ;
ALORS QUE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le transfert du contrat de travail non soumis à l'article L. 1224-1 du code du travail et réalisé en méconnaissance des dispositions conventionnelles l'organisant ; que l'article 28. 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 du transport routier impose à l'entreprise sortante de recueillir l'accord du salarié au transfert de son contrat de travail à la société entrante si celui-ci est modifié du fait du transfert ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la modification du contrat de travail s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen, en application des articles 28. 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 du transport routier et 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demandes tendant à la condamnation de la société Aéropass à leur verser un rappel de salaire, et à ce que lui soit ordonné d'augmenter leur salaire de base d'un montant de 360 euros à compter du 1er juin 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le niveau de salaire de base pour les fonctions de conducteur de car telles qu'exercées a été maintenu et même augmenté selon les calculs produits par la société de l'évolution de la rémunération du salarié avec ou sans heures supplémentaires ;
ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; que la convention collective ne peut obliger le salarié à renoncer ni au montant ni à la structure de sa rémunération contractuelle ; qu'en retenant que l'article 28. 2. 2 B de l'accord collectif de la branche du transport routier du 18 avril 2002 autorisait la société Aircar à changer la structure du salaire des exposants dès lors que le montant de leur salaire de base avait été maintenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (pour Messieurs X..., Y...)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Aéropass à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de leur temps de pause et, subsidiairement, à lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces produites et d'une expertise demandée par le CHSCT déposée le 15 juin 2013 que le salarié, dans l'amplitude horaire de travail qui lui est entièrement rémunérée à titre de travail effectif, a des temps de mission de conduite représentant en général de 3 à 4 heures de l'appel en rotation jusqu'à la fin de celle-ci tels que relatés dans les feuilles de route remplies quotidiennement par lui et qu'il reste entre-temps à disposition par appel radio avec faculté de repos dans un local où il peut se restaurer ; qu'il en résulte qu'à l'intérieur de l'amplitude horaire telle qu'effectuée, le salarié bénéficie de temps effectifs de repos au moins égaux à 20 minutes à l'intérieur de l'amplitude horaire au-delà de 6 heures ainsi que retracé par les pièces et décomptes horaires d'intervention produits, ce qui correspond à des temps de pause, soit à des arrêts de travail sur les lieux de travail ou à proximité et qui sont rémunérées, étant observé qu'il n'est pas imposé légalement à l'employeur de définir à l'avance l'horaire du temps de pause dont l'effectivité est constatable en fin de journée au regard des temps effectifs de pause pris entre les rotations et toujours supérieurs à 20 minutes sur la journée ;
ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que ne bénéficie pas d'un temps de pause le salarié qui peut à tout moment durant son arrêt de travail être amené à exécuter une prestation de travail à la demande de son employeur ; qu'ayant constaté que les salariés munis de radio devaient répondre aux demandes d'intervention de leur employeur durant leurs arrêts de travail, tout en retenant la qualification de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.