Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-15.708, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-15.708
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100518
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2015), que, selon une offre du 12 février 2003, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à Mme Josette X... et à Angelo X..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent M. Emile X..., Mme Anne-Marie X... et M. Lionel X..., en leur qualité d'héritiers (les consorts X...) un prêt personnel d'un montant de 53 478 euros, remboursable en cent seize mensualités de 861,17 euros ; qu'après vaine mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2011 et assigné les consorts X... en paiement des sommes restant dues, lesquels ont contesté le montant réclamé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 23 945,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,30 % à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2011, et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteraient intérêts au taux légal ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... prétendaient seulement n'être redevables que de la somme de 10 659,30 euros, au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû et de l'indemnité légale de 8 %, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturer les termes du litige, que les consorts X..., qui ne s'étaient pas expliqués sur les mensualités impayées reportées n'ayant pas fait l'objet d'un accord de report, mentionnées dans le compte fourni par la banque, n'avaient pas discuté précisément ce décompte détaillé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.945,95 € avec intérêts au taux contractuel de 10.30 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2011, d'AVOIR dit que les époux X... pourraient valablement se libérer de leur dette en 24 mensualités d'un montant égal, d'AVOIR dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme le solde redeviendrait exigible immédiatement de ce seul fait et d'AVOIR dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteraient intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital ;
AUX MOTIFS QUE les intimés demandent à la cour de dire qu'ils ne sont redevables que de la somme de 10 659,30 euros au titre des mensualités échus impayées, du capital restant dû et de l'indemnité légale de 8 % ; mais qu'ils ne discutent pas précisément le décompte détaillé fourni par la banque ; que selon ce dernier, établi à la date du 6 septembre 2013, les emprunteurs restent devoir les sommes suivantes : montant échu : 74 599,03 euros ; règlements reçus avant contentieux : 70 967,56 euros ; mensualités échues impayées : 3 631,47 euros ; mensualités échues impayées reportées : 12 494,37 euros ; capital restant dû non échu : 11 500,11 euros ; indemnité contentieuse 8 % : 920 euros ; règlements reçus au contentieux : 4 600 euros ; créance due : 23 945,95 euros outre les intérêts de retard au taux d'entrée du contrat ; que la cour retiendra ce décompte précis ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... contestaient le décompte des sommes dues fourni par la société BNP Paribas en faisant valoir qu'« il ressort de l'historique versé aux débats par la SA BNP Paribas (pièce 5 adverse) que les mensualités échues impayées étaient de 2839,19 euros le 06 juillet 2011, juste avant que la banque ne prononce la déchéance du terme » et en fournissant un décompte détaillé faisant apparaître un total de 10.659,30 euros ; qu'en retenant cependant le décompte des sommes dues fourni par la société BNP Paribas, faisant apparaître une créance totale de 2.945,95 euros et un montant des mensualités échues impayées de 3.631,47 euros, au motif que celui-ci n'était pas précisément discuté par les consorts X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.