Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-23.150
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00857
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2014) que M. X..., a été engagé à compter du 12 août 1994 en qualité de technicien d'atelier par la société Autoroutes du Sud de la France ; qu'il exerçait également une activité de gérant d'une entreprise de ventes et location de véhicules et matériel ; qu'il été licencié pour faute par lettre du 4 octobre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et le syndicat CGT ASF DRE font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que M. X... et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées avaient fait valoir, dans leurs écritures, que la preuve de la faute invoquée par ASF à l'appui du licenciement du salarié, à savoir l'apposition sur un véhicule lui appartenant, d'un badge réservé à un usage professionnel interne et son utilisation pour franchir le péage, avait été rapportée par le moyen de données collectées dans le cadre d'un système déclaré et autorisé par la CNIL aux fins, exclusivement, de constater et permettre la poursuite, par les ASF, des infractions et fraudes au péage commises par les usagers de l'autoroute et la réparation du préjudice financier en résultant ; qu'ils en avaient déduit que ce moyen de preuve, illicite car procédant d'un détournement des informations collectées de la finalité autorisée par la CNIL, devait être écarté des débats ; qu'en déclarant « que le moyen de preuve utilisé par l'employeur est …licite » sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette illicéité ne résultait pas du détournement de la finalité des autorisations reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 6 et 22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et 9 du code civil ;
2°/ que le licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur un fait fautif personnellement imputable au salarié licencié ; que, sauf circonstances particulières, en l'espèce non démontrées, l'auteur du fait fautif consistant à avoir « utilisé à des fins privées et sans autorisation » pour franchir un péage sans en acquitter le montant, un badge appartenant à l'employeur et exclusivement réservé à un usage professionnel, est le conducteur du véhicule ayant franchi le péage, usager de l'autoroute et débiteur du montant du parcours, et non le propriétaire de ce véhicule ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., motif pris qu'il avait « reconnu être propriétaire du véhicule qui le 8 novembre 2010 a franchi les barrières de péage au moyen du badge TIS exclusivement réservé à un usage professionnel interne » et « … ne fourni ssait aucune explication sur la façon et la raison pour laquelle ce badge propriété d'ASF s'est retrouvé dans son poids lourd, peu important qu'il en ait été ou non le conducteur le jour des faits », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un fait fautif imputable au salarié licencié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il est constant que le fait d'utiliser la carte d'essence, ou le véhicule et la carte de paiement de l'entreprise pour régler des frais de péage constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement » la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 5 du code civil ;
4°/ que si des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits aient été invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement invoquait exclusivement comme cause de licenciement les faits suivants : « le passage, à plusieurs reprises, au péage du tunnel du Puymorens ainsi que sur d'autres péages de notre société avec les camions de votre société « Espace Occasion », péage qui a été acquitté de manière frauduleuse avec les badges TIS et carte affectés au service AVS du centre du Puymorens » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « … que l'employeur établit également que M. X... a déjà été sanctionné à trois reprises pour avoir effectué des opérations de mécanique sur son véhicule personnel dans les ateliers ASF, pendant les heures de travail, emprunté de l'outillage et du matériel sans autorisation préalable de l'employeur » la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le système de traitement des données personnelles utilisé par l'employeur avait pour finalité déclarée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la lutte contre l'utilisation frauduleuse des badges de péage d'autoroutes, sans que soit exclue une utilisation frauduleuse par un salarié d'ASF ; qu'ayant constaté que le salarié avait reconnu être le propriétaire du véhicule dans lequel avait été utilisé le badge dont il avait l'usage dans le cadre de son emploi pour ASF et partant, être à l'origine de l'utilisation frauduleuse de ce badge, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement de l'intéressé pour utilisation frauduleuse d'un badge de télépéage procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... et le Monsieur X... de leurs actions tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, ordonner sa réintégration, subsidiairement condamner la Société Autoroutes du Sud de la France à verser au salarié une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et au syndicat une somme de 5 000 € pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession par utilisation abusive d'un système de contrôle informatique soumis à autorisation de la CNIL ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2012 ainsi libellée : "Le 8 novembre 2010, un salarié du centre de Puymorens a constaté l'utilisation d'un badge TIS Service affecté au service Atelier Viabilité Sécurité dans un poids lourd immatriculé AG 497 HY n'appartenant pas à ASF, en entrée puis en sortie du tunnel de Puymorens.
Le Service péage, après recherches, confirme ces faits, à savoir l'utilisation du badge TIS Service affecté au service AVS du centre de Puymorens sur un poids lourd n'appartenant pas à la flotte des camions du centre.
S'agissant d'un cas de fraude avéré, ASF porte plainte à la gendarmerie pour un usage frauduleux de badge de télépéage afin de connaître le propriétaire du véhicule et de se faire rembourser le préjudice financier de 64,80 €.
Le vendredi 8 juillet 2011, la gendarmerie de Saillagouse contacte la direction d'ASF afin de l'informer qu'une audition est en cours et que le responsable de l'infraction, reconnaissant les faits, souhaite rembourser le montant du préjudice. La gendarmerie précise, de plus, que le véhicule appartient à une société dénommée "Espace Occasion".
À la suite de recherches du service péage portant sur des anomalies similaires, il s'avère que d'autres transactions péage avaient été relevées comme incohérentes les 7 et 17 décembre 2009 avec des moyens de paiement ASF, à savoir une carte de service affectée à un camion du centre de Puymorens pour le passage de véhicules n'appartenant pas à notre société. Les plaques d'immatriculation relevées, eu égard aux incohérences constatées, étaient celles du poids lourd identifié lors de la plainte et d'un autre poids lourd immatriculé 276 AFY31.
Les faits exposés ci-dessus constituent un comportement fautif.
De plus, ce comportement est contraire aux dispositions du règlement intérieur qui dispose dans son article 4 qu'il est interdit d'utiliser à des fins privées et sans autorisation tous les biens appartenant à la société.
Lors de l'entretien préalable du 5 septembre 2011, vous avez reconnu être le propriétaire du véhicule immatriculé AG 497 HY et qu'en conséquence vous aviez décidé de rembourser le montant du péage relatif au trajet du 8 novembre 2010, lors de votre audition auprès de la Gendarmerie.
A la suite de cet entretien, vous avez contacté Mademoiselle Hélène Z..., Responsable Relations Sociales, pour lui indiquer que les deux poids lourds susmentionnés appartenaient également à votre entreprise aux dates des passages frauduleux, en décembre 2009.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable et de Madame A... qui vous assistait lors de la réunion du conseil de discipline, à savoir que vous ne seriez pas le conducteur des camions lors des passages frauduleux, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, ces arguments n'étant pas matériellement prouvés.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Cette rupture est causée par le passage, à plusieurs reprises, au péage du tunnel du Puymorens ainsi que sur d'autres péages de notre société avec les camions de votre société "Espace Occasion", péage qui a été acquitté de manière frauduleuse avec les badges TIS et carte affectés au service AVS du centre du Puymorens. Ces actes traduisent un non respect de l'obligation de loyauté qui vous incombe, vous avez délibérément fraudé lors de passages au péage sur votre lieu de travail. D'autre part, ils traduisent l'indélicatesse dont vous avez fait preuve en utilisant à des fins personnelles des biens de l'entreprise (badge TIS service et carte de circulation service) sans en avoir demandé ni obtenu l'autorisation, en utilisant votre fonction de Technicien AVS afin de vous octroyer des avantages pécuniaires dans le cadre de votre activité professionnelle externe à ASF" ;
QUE "selon l'article L.1235-1 du Code du travail, "en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles"; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que cependant, rien ne s'oppose à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il est constant que des manquements, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement ;
QUE par ailleurs, il est constant que le fait d'utiliser la carte d'essence, ou le véhicule et la carte de paiement de l'entreprise pour régler des frais de péage constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce … l'employeur reproche à Monsieur X... l'utilisation d'un badge télépéage appartenant à ASF au profit de l'entreprise dont il est le gérant ; qu'il ne s'agit aucunement d'un motif lié à la vie personnelle du salarié, comme le soutient à tort ce dernier, mais d'un grief lié à l'utilisation frauduleuse de matériel appartenant à l'employeur ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que si le passage du véhicule de la société de Monsieur X... au moyen du badge appartenant à ASF date du 8 novembre 2010, l'employeur n'a eu connaissance du fait que son salarié, Monsieur X..., avait mis à disposition de sa propre entreprise ce badge que lorsque ce dernier a adressé le chèque de paiement de l'amende réclamée par les ASF, le 12 juillet 2011 ; que les faits ne sont donc pas prescrits ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'illicéité du moyen de preuve invoquée par le salarié, il résulte de la délibération de la Cnil du 29 janvier 2009 que… sont destinataires des avis d'amendes les opérationnels de la filière de péage, le chef de service, son assistant, l'exploitant sécurité et les personnes dûment habilitées du service péage ; que le directeur régional d'exploitation, qui a notifié le licenciement à Monsieur X..., entre nécessairement parmi ces personnes qui peuvent, et doivent, avoir connaissance de ces informations, pour la sécurité, y compris financière, du réseau ; que le moyen de preuve utilisé par l'employeur est donc licite ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement, …
l'employeur établit que Monsieur X... a reconnu être propriétaire du véhicule qui le 8 novembre 2010 a franchi les barrières de péage au moyen du badge TIS exclusivement réservé à un usage professionnel interne ; que Monsieur X... ne fournit aucune explication sur la façon et la raison pour laquelle ce badge propriété d'ASF s'est retrouvé dans son poids lourd, peu important qu'il en ait été ou non le conducteur le jour des faits ; que l'employeur établit que cette utilisation est contraire au règlement intérieur de l'entreprise, qui "interdit à tout agent de la société d'utiliser à des fins privées et sans autorisation tous biens appartenant à la société" ; qu'il établit également que Monsieur X... a déjà été sanctionné à trois reprises pour avoir effectué des opérations de mécanique sur son véhicule personnel dans les ateliers ASF, pendant les heures de travail, emprunté de l'outillage et du matériel sans autorisation préalable de l'employeur ; que les faits reprochés à Monsieur X... sont établis, réels et sérieux ; qu'ils justifiaient donc le licenciement de Monsieur X... ; que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions (…)" (arrêt p.4 et 5) ;
1°) ALORS QU'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que Monsieur X... et le Syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi Pyrénées avaient fait valoir, dans leurs écritures, que la preuve de la faute invoquée par ASF à l'appui du licenciement du salarié, à savoir l'apposition sur un véhicule lui appartenant, d'un badge réservé à un usage professionnel interne et son utilisation pour franchir le péage, avait été rapportée par le moyen de données collectées dans le cadre d'un système déclaré et autorisé par la CNIL aux fins, exclusivement, de constater et permettre la poursuite, par les ASF, des infractions et fraudes au péage commises par les usagers de l'autoroute et la réparation du préjudice financier en résultant ; qu'ils en avaient déduit que ce moyen de preuve, illicite car procédant d'un détournement des informations collectées de la finalité autorisée par la CNIL, devait être écarté des débats ; qu'en déclarant "que le moyen de preuve utilisé par l'employeur est …licite" sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette illicéité ne résultait pas du détournement de la finalité des autorisations reçues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 6 et 22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et 9 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur un fait fautif personnellement imputable au salarié licencié ; que, sauf circonstances particulières, en l'espèce non démontrées, l'auteur du fait fautif consistant à avoir "utilisé à des fins privées et sans autorisation" pour franchir un péage sans en acquitter le montant, un badge appartenant à l'employeur et exclusivement réservé à un usage professionnel, est le conducteur du véhicule ayant franchi le péage, usager de l'autoroute et débiteur du montant du parcours, et non le propriétaire de ce véhicule ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., motif pris qu'il avait "reconnu être propriétaire du véhicule qui le 8 novembre 2010 a franchi les barrières de péage au moyen du badge TIS exclusivement réservé à un usage professionnel interne" et "… ne fourni ssait aucune explication sur la façon et la raison pour laquelle ce badge propriété d'ASF s'est retrouvé dans son poids lourd, peu important qu'il en ait été ou non le conducteur le jour des faits", la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un fait fautif imputable au salarié licencié, a violé les articles L.1232-1 et L.1331-1 du Code du travail.
3°) ALORS très subsidiairement QU'en retenant à l'appui de sa décision "qu'il est constant que le fait d'utiliser la carte d'essence, ou le véhicule et la carte de paiement de l'entreprise pour régler des frais de péage constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement" la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 5 du Code civil ;
4°) ALORS plus subsidiairement QUE si des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits aient été invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement invoquait exclusivement comme cause de licenciement les faits suivants : "le passage, à plusieurs reprises, au péage du tunnel du Puymorens ainsi que sur d'autres péages de notre société avec les camions de votre société "Espace Occasion", péage qui a été acquitté de manière frauduleuse avec les badges TIS et carte affectés au service AVS du centre du Puymorens" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "… que l'employeur établit également que Monsieur X... a déjà été sanctionné à trois reprises pour avoir effectué des opérations de mécanique sur son véhicule personnel dans les ateliers ASF, pendant les heures de travail, emprunté de l'outillage et du matériel sans autorisation préalable de l'employeur" la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;