Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2016, 14-28.982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Anovo, avec qui la société Sony mobile communications AB (la société Sony) avait conclu un contrat dénommé « General service agreement » portant sur la fourniture de services après vente et contenant une clause compromissoire, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juillet et 6 décembre 2011 ; que son liquidateur, faisant valoir que la société Sony avait indûment compensé ses créances sur la société Anovo avec celles détenues par cette dernière et nées de l'exécution du contrat « General service agreement », a saisi un tribunal de commerce pour obtenir le paiement des sommes litigieuses ; que la société Sony a décliné la compétence de cette juridiction au profit de celle du tribunal arbitral ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit, l'arrêt, tout en relevant que la demande du liquidateur découlait du contrat « General service agreement » liant les parties, retient qu'elle impliquait l'appréciation de la compensation opérée postérieurement au jugement d'ouverture et que cette appréciation, en ce qu'elle mettait en oeuvre les règles propres au droit des procédures collectives, relevait de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seul de nature à écarter le principe susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Y..., Z..., X..., A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anovo, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Sony mobile communications AB

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit recevable mais mal fondé et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « la société SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB et la SA ANOVO ont conclu le 24 mai 2005 un contrat dénommé « General Service Agreement » (n° 2004 : 0534) confiant à la SA ANOVO, pour le territoire français, la réparation des téléphones portables et accessoires « Sony Ericsson » conformément aux instructions de sa cocontractante ; attendu que par jugement du 28 juillet 2011, le tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA ANOVO puis, par décision du 28 octobre 2011 a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société BUTLER CAPITAL PARTNERS avec faculté de se substituer pour la reprise des activités françaises la SAS ANOVO FRANCE et par jugement du 6 décembre 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice en désignant la SCP Y...-Z...-X...- A..., en la personne de Me Marc X..., aux fonctions de liquidateur judiciaire ; attendu que la SCP Y...-Z...-X...- A..., agissant èsqualités de liquidateur judiciaire de la SA ANOVO et par Me Marc X... a, par acte extrajudiciaire du 13 mai 2013, fait assigner la société SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB à comparaître devant le tribunal de commerce de BEAUVAIS auquel elle demandait de condamner, sous exécution provisoire, la requise à lui payer la somme de 143. 032, 93 euros, montant de la compensation opérée par celle-ci entre les factures du mois de juillet 2011, ainsi que celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB a opposé à l'action ainsi engagée à son encontre la clause compromissoire stipulée à l'article 37-2 du contrat liant les parties et prévoyant la compétence d'un tribunal arbitral soumis au Règlement d'Arbitrage de l'Institution d'Arbitrage de la Chambre de commerce de STOCKHOLM (Suède) et siégeant en ladite ville ; que c'est en cet état de cette exception d'incompétence que le jugement frappé de contredit a été rendu ; attendu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entrainer l'inefficacité d'une clause compromissoire insérée au contrat avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et l'article 37-2 du « General service Agreement » conclu entre les sociétés SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB et ANOVO en 2005, soit antérieurement au jugement de redressement judiciaire de cette dernière du 28 juillet 2011, prévoit le recours à un tribunal arbitral en cas de litige ou de conflit découlant de ce contrat ou en relation avec celui-ci ; attendu que cette clause d'arbitrage, alors que l'action engagée par la SCP Y...-Z...-X...A..., agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA ANOVO, tend à obtenir payement d'une somme de 143. 032, 93 euros due en exécution du contrat précité et retenue par la société SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB par compensation avec une créance qu'elle revendique de sorte que le litige opposant les parties découle du « General Service Agreement » précité, pourrait apparaître susceptible de recevoir application ; que cependant l'article R. 662-3 du Code de commerce attribue compétence au tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire pour connaître de toutes les actions nées de la procédure collective ou sur lesquelles celle-ci exerce son influence et en l'espèce la demande formée par le liquidateur judiciaire de la SA ANOVO implique l'appréciation de la régularité de la compensation opérée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci par la société SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB au titre d'une créance antérieure à ce jugement puisque trouvant son fait générateur dans le contrat de 2005, opérations soumises aux règles propres au droit des procédures collectives qui ne l'admet que de façon restrictive ; que l'attraction de compétence résultant des dispositions de l'article R. 662-3 du Code de commerce ayant un caractère d'ordre public, le jugement frappé de contredit doit être confirmé » ;

1°/ ALORS QU'en vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le litige opposant les parties découlait du contrat « General Service Agreement » conclu le 24 mai 2005 et que la clause compromissoire était donc à ce titre susceptible de recevoir application ; qu'en déclarant cependant mal fondé le contredit de compétence formé par la société exposante, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles découlait l'absence de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause litigieuse, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1448 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le tribunal de la procédure collective n'a de compétence exclusive que pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique ; que l'exception de compensation pour dettes connexes, opposée au liquidateur judiciaire qui agit en paiement d'une créance contractuelle née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, les conditions de cette compensation relevant du droit commun des obligations et non du droit spécial des procédures collectives qui est sans influence sur elles ; qu'en


retenant cependant en l'espèce que l'appréciation de la régularité de la compensation opérée par la société SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB relevait de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 662-3 du Code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00401
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