Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-23.306, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3121-5 du code du travail ;

Attendu que l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte qu'à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la cour d'appel de Dijon par requête du 17 décembre 2013 d'une action en réparation d'omission de statuer affectant un arrêt du 2 février 2012 qui a fait l'objet d'un arrêt de cassation partielle et d'une irrecevabilité (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664) concernant le grief relatif à la compensation financière des heures d'astreinte ;

Attendu que pour évaluer la contrepartie financière des astreintes et la fixer à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite du logement dont a bénéficié M. X... ainsi que sa compagne, avec laquelle il partageait les contraintes de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Econochic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Econochic à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ECONOCHIC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 8558, 47 € à titre d'indemnité compensatrice d'astreinte pour les années 1996 et 1996, et de 855, 85 € à titre de congés payés afférents, et de ne lui AVOIR alloué à ces titres que les sommes de 835 € brut et de 83, 50 € ;

AUX MOTIFS QUE l'astreinte est une sujétion pour le salarié qui doit percevoir une contrepartie ; que celle-ci peut prendre la forme d'une compensation pécuniaire ou d'un repos ; que lorsque, comme en l'espèce, une contrepartie de repos n'est pas consentie, pour l'évaluation de la contrepartie financière, il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite d'un logement ; que Monsieur X... bénéficiait avec sa compagne de la mise à disposition gratuite d'un logement ; qu'il partageait avec cette dernière les contraintes de l'astreinte ; qu'il résulte de la motivation du précédent arrêt de cette Cour que le requérant avait, lors des débats, reconnu avoir bénéficié de quinze jours de congés, au cours desquels, bien évidemment, il n'a pas assuré l'astreinte lui-même ; que pendant la période considérée, son taux horaire a varié entre 5, 64 € et 5, 78 € ; que pour calculer la somme qui lui est due, la Cour prendra en compte une base de 5 € par nuit d'astreinte effective, de nature, avec l'attribution d'un logement à titre gratuit, à compenser l'obligation mise à sa charge ; que lui est donc due une compensation pour : (364 : 2) – 15 = 167 nuits et, sur une base de 5 €, la somme de 167 x 5 = 835 € ; que la Cour, complétant son précédent arrêt, condamne l'intimée à payer à Monsieur X... la somme de 835 € brut à titre d'indemnisation de ses astreintes, outre celle de 83, 50 € brut au titre des congés afférents ;

ALORS QUE, si les juges du fond apprécient de façon souveraine le montant de la rémunération devant être versée au titre des astreintes, ils ne peuvent considérer l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit comme une modalité de rémunération de ces astreintes qu'à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ; qu'en retenant, pour fixer le taux horaire de la rémunération des astreintes, que, lorsqu'une contrepartie de repos n'est pas consentie pour l'évaluation de la contrepartie financière, il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite d'un logement, et qu'en l'espèce, Monsieur X... bénéficiait avec sa compagne de la mise à disposition gratuite d'un logement, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil et ensemble L. 3121-5 du Code du travail ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'avait soutenu Monsieur X... dans sa requête en omission de statuer, si la convention collective nationale des Cafés, Hôtels et Restaurants applicable aux relations de travail ainsi que le contrat de gérance mandat régularisé entre la société LA TERRISSE et la société LIMOGES HÔTEL ne prévoyaient aucune compensation financière ou en repos des périodes d'astreinte, et qu'ainsi, ces dispositions ne précisaient expressément, ni les modalités, ni le taux de cette compensation, ce dont il résultait que l'attribution gratuite d'un logement de fonction, non prévue par ces dispositions, ne pouvait constituer une modalité de rémunération des astreintes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et ensemble L. 3121-5 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00821
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